CHAPITRE XIX
Des effets de la guerre.
§ Ier.
Le droit de guerre repose sur cette maxime fondamentale : faites à votre ennemi autant de mal qu'il est nécessaire pour le forcer d'être juste, mais ne lui en faites point au delà. C'est
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d'après cette maxime que doivent être déterminés les effets de la guerre,
Le premier de ces effets est le droit de s'emparer à titre de nantissement des domaines de son ennemi, comme étant le seul moyen de le forcer à donner la satisfaction qu'il refuse : c'est de là que résulte le droit de conquête *.
On enseigne généralement que l'on peut se saisir, à titre de premier occupant , de tout ce qui appartient à l'ennemi; cette doctrine a été puisée dans les lois romaines (33) , qui déclarent légitimement acquis tout ce qui a été pris par une des parties belligérantes sur l'autre. Ainsi , abstraction faite des choses mobilières, les domaines respectifs sont considérés comme res nullius , à l'exemple de toutes les terres abandonnées. Mais cette jurisprudence nous paraît aussi erronée qu'elle est dangereuse dans l'application : elle est erronée, parce qu'elle remet en quelque sorte
* Voy. plus bas, chap. xx.