CHAPITRE III
Des déclarations de guerre,
§ Ier.
Lorsque tout espoir de conciliation est perdu, il faut, pour établir légalement l'état de guerre, la faire précéder d'une déclaration ou d'un manifeste : ce préalable est nécessaire pour faire connaître la cause et la justice des hostilités (5). D'un autre côté , sans une déclaration , aucune précaution ne peut être prise par les nations neutres, et rien ne peut être exigé d'elles; de plus , la déclaration de guerre est nécessaire pour fixer d'une manière précise l'époque des hostilités, et pour
Il LIVRE rtl, CHAPITRE III.
déterminer, par là, celle des réclamation!» lors des négociations de paix. Enfin, la déclaration peut être utile en ce qu'il est possible qu'elle en impose à une nation injuste, et qu'elle l'engage à donner la satisfaction exigée. On peut dire, en général , qu'une guerre sans déclaration préalable est un guetapens, une violation de la foi publique, et un véritable brigandage: c'est la guerre des pirates et des flibustiers (6).
Pour exprimer d'une manière précise la doctrine que nous venons d'exposer , nous disons i°que tout acte hostile antérieur aune déclaration, à une annonce préalable, est illicite, et condamné par le droit des gens ; i° que tout acte hostile établit par le fait l'état de guerre, et constitue agresseur celui qui se l'est permis avant la déclaration.
S a- Quant àla formedes déclarations de guerre, elle a varié (7); l'essentiel est qu'elles soient connues, ou censées connues par l'ennemi avant les hostilités (8). Elle doit être notifiée aux puissances neutres.
La puissance attaquée n'a pas besoin de
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faire de déclaration à l'ennemi; car, à son égard , la guerre existe de fait par le premier acte hostile exercé contre elle ; ainsi on ne saurait lui reprocherles représailles dont elle use. Cependant le gouvernement devra notifier l'état de guerre, non seulement à sa nation , mais aussi aux nations neutres; car sans cette précaution , les nationaux'pourraient exposer imprudemment leur personne et leur
fortune, et les neutres seraient autorisés à *
continuer leur navigation et leur commerce comme en temps de paix, et à regardercomme une injure les gènes auxquelles on prétendrait les soumettre : d'ailleurs, il importe à la partie attacpiée de démontrer à toutes les nations l'injustice de l'agression , afin d'ôter par là à son ennemi tout prétexte pour obtenir les secours qu'il pourrait solliciter et obtenir de ses alliés. Le silence établirait une présomption défavorable, il seconderait la mauvaise foi et la calomnie.
l4 LIVRE lit, CHAPITRE IV.