CHAPITRE IV
Des choses licites ou dèfeudues d'après les lois de la guerre. § Ier.
En général, toutes les entreprises qui ont pour objet de nuire à l'ennemi pour le forcer à la paix, sont licites. Parmi les entreprises (abstraction faite de l'occupation des villes) et des provinces.), on compte particulièrement le dégât , le pillage, Y incendie, les stratagèmes, etc.
On appelle faire le dégât, lorsqu'on ravage un pays en détruisant les productions de la terre. Une armée qui se retire pour éviter un ennemi supérieur, pour lui ôter le moyen de la poursuivre détruit toute espèce de subsistances, même les habitations: on la compare à la grêle, à la tempête. Si ces motifs sont bien fondés, sans doute le dégât est licite: la né-
DES CHOSES LICITES, etc. l5
cessité le justifie, comme elle justifie toutes les calamités de la guerre; mais il exaspère nécessairement l'ennemi, lui inspire le désir de la vengeance , et le porte à user de représailles, s'il peut pénétrer dans le pays ennemi. Ainsi il faut que la nécessité la plus extrême exige le dégât, pour qu'un général puisse prendre sur lui de le permettre.
Le pillage n'a communément lieu qu'à l'égard d'une place enlevée d'assaut ou d'un camp qu'on veut forcer : c'est un appât présenté au soldat pour l'engager à braver le péril auquel il va s'exposer ; il est aussi souvent la punition d'un ennemi dont la résistance ne peut être justifiée par aucune raison de guerre, et qui ne prend conseil que de son caprice et d'une folle témérité. Sans doute le commandant d'une place doit la défendre aussi long-temps qu'il a l'espoir delà conserver; son devoir, son honneur l'y obligent ; mais une résistance aveugle n'est plus qu'une bravade : malheureusement ce sont les habitans de la place assiégée qui en portent la peine ; mais enfin telles sont les lois funestes et destructives de la guerre.