‹ Institutions du droit de la nature et des gensChapitre 41 sur 102 · DES EFFETS DE LA. GUERRE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE LA. GUERRE

nemi cède, et qu'il offre la satisfaction légitimement exigée, la guerre n'a plus d'objet et dégénère en brigandage : il est évident que pour suivre cette direction il est inutile de bouleverser l'ordre social, de regarderies domaines respectifs comme abandonnés. On a le droit de s'en emparer, non à titre de propriété ou de déréliction , mais seulement à titre de nantissement : cela est si vrai que la conquête ne donne rien si ce n'est la jouissance momentanée, et que la propriété, comme nous l'établissons ailleurs, n'est acquise que par une transaction, par un traité de paix (35). Ne perdons point de vue le principe originel du droit de la guerre ; ce principe est la propre conservation , il est la pierre de touche de toutes les entreprises hostiles. Or, ce principe peut-il, sous aucun rapport, justifier celui qu'on a puisé dans le droit romain ? Pour achever d'en démontrer l'absurdité, nous observons qu'il est fondé sur une fausse supposition. Selon les auteurs qui l'ont adopté, les domaines des nations en guerre sont res nulliuSj parce qu'elles sont regardées comme abandonnées. Mais ce motif est absolument faux , car un souverain en guerre a si peu abandonné ses domaines, qu'il les défend à

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