LIVRE III, CHAPITRE XIX
venu d'établir entre elles, pour leur intérêt réciproque, pour le maintien de la paix, de la bonne harmonie , et particulièrement pour leur sûreté commune. Or il est certain que la guerre rompt tous les rapports, par conséquent tous les titres particuliers sur lesquels ils étaient fondés. Les nations en guerre ne connaissent plus entre elles d'autres obligations que celles que leur impose le droit des gens ; nous disons donc qu'il ne peut point être question des traités conclus avant l'état de guerre. Il n'y a aucune exception à ce principe. L'annulation porte sur toutes les stipulations, de quelque nature qu'elles puissent être : il faudrait une déclaration expresse pour les maintenir. Cette doctrine est consacrée par la pratique constante de tous les gouvernemens.
DES conquêtes. 89