‹ Institutions du droit de la nature et des gensChapitre 46 sur 102 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Des conquêtes.

IÎ est constant qu'une guerre injuste ne peut procurer que des conquêtes injustes j des usurpations ; mais personne n'ayant le droit de les juger, elles sont traitées comme légitimes, ainsi que celles qui sont le résultat d'une guerre justement entreprise. Tel est l'effet de la force lorsqu'elle triomphe. Un agresseur injuste ne consulte que ses avantages, et non la justice de sa cause. S'il en était autrement les guerres seraient plus rares, parce qu'il n'y en aurait que de légitime.

On doit entendre par conquêtes les domaines enlevés à l'ennemi, et qu'on occupe par la force des armes.

QO LIVRE Ml, CHAPITRE XX.

Tant que dure la guerre, celui qui fait une conquête n'en est que détenteur, dépositaire, et non propriétaire; elle n'est qu'un gage entre ses mains pour s'assurer de la satisfaction qu'il a droit de réclamer de son ennemi. Ainsi il peut faire régir sa conquête en son nom, et en percevoir le revenu public; mais il ne doit rien changer à la forme de l'administration, ni priver les habitans de leurs propriétés, de leur liberté, de leurs droits et de leurs privilèges. Au reste, cela s'entend seulement d'un pays dont les habitans n'ont commis de leur chef aucun acte hostile ; car, dans ce dernier cas, ils peuvent être regardés comme les associés de leur souverain ; tandis que, dans le premier, c'est au souverain que l'ennemi a affaire. Le vainqueur ne peut point avoir des droits que n'a pas le souverain dont il prend la place; c'est de lui seul qu'il cherche une satisfaction; ce sont ses droits qu'il exerce; en un mot c'est lui seul qu'il a droit et intérêt de punir. Telle est la conduite que la modération conseille, et que prescrit la justice : telle est aussi, en général , la pratique moderne.

DES COiYQUÊTïS. 0) f

La propriété réelle et incommutable ne peut être établie que par un traité de paix. Alors seulement tous les droits comme toutes les charges de l'ancien possesseur sont transmis au nouveau; ainsi toutes les créances non personnelles passent à celui-ci , et il est chargé de toutes les dettes. Il doit en général maintenir l'ancien ordre de choses, à moins que la conduite des habitans, ou des raisons d'état majeures ne le déterminent à faire des changemens, dans la forme de l'administration (3G).

Il se présente ici une question bien importante : c'est de savoir si la conquête est par elle-même un titre suffisant pour acquérir la souveraineté sur les habilans du pays conquis. Les auteurs sont en général pour l'affirmative; et leur opinion semble, de prime abord , conforme à l'usage. Mais je dois avouer que je la trouve contraire à l'indépendance que la nature a imprimée à l'homme. Cette indépendance est tellement sacrée que l'homme seul peut y renoncer de son gré, et qu'aucun autre

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homme ne peut l'y contraindre sans user de violence, sans usurper un droit que ni la nature ni aucun pacte ne lui ont accordé. Le souverain peut bien se démettre de la domination d'un pays; il peut renoncer au droit de représenter une partie de sa nation , mais il ne peut point la soumettre malgré elle à une domination étrangère. La doctrine contraire détruit la base fondamentale du droit naturel et imprescriptible de l'homme.

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Ainsi le vainqueur peut bien acquérir des domaines; mais il ne peut point acquérir des hommes, c'est-à-dire devenir leur souverain, leur maître , malgré eux : il faut leur consentement ou exprès ou au moins présumé.

C'est dans ce consentement que consiste essentiellement la légitimité de la cession d'une conquête, le complètement du traité qui doit la consolider (37); et cette vérité, sans être avouée ouvertement, est tellement pratique > qu'on exige un nouveau serment de fidélité des habitans d'un pays conquis et cédé, et que souvent même on leur laisse un temps déter-

DES CONQUÊTES. <fî

miné pour se retirer, et pour vendre leurs propriétés. La prestation du serment de fidélité est l'expression du consentement, quoiqu'il soit souvent l'effet de la contrainte; et la continuation non forcée du domicile , si le serment n'est pas exigé, peut être considérée comme consentement tacite : la tranquillité publique le veut ainsi; mais il y aurait de l'imprudence às'y fierentièrement. Sans doute les peuples abandonnés à leur propre sentiment sont en général dociles, endurans, et gouvernés par leurs habitudes, qu'on peut appeler routine ; mais , au défaut de leur propre sentiment, ils deviennent aisément un instrument aveugle dans les mains d'hommes ambitieux ou turbulens , qui les échauffent en parlant de leur indépendance, de leur liberté, de leurs droits; en leur persuadant que, n'ayant fait aucun acte de soumission, leur nouveau souverain est un usurpateur , un tyran. Il importe de prendre des précautions contre de pareilles suggestions: le serment en en est une : on aura beau l'appeler une simple formalité, un titre mensonger; il est, selon moi, d'une absolue nécessité : il donne du moins une apparence de liberté à la soumission.

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