‹ Institutions du droit de la nature et des gensChapitre 55 sur 102 · DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS, I I I · texte numérisé non relu

DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS, I I I

être. On sent combien il est nécessaire que ceux-ci se conduisent avec l'impartialité la plus scrupuleuse; ils doivent se renfermer strictement dans l'objet de la contestation qui leur est soumise : ce qu'ils feraient au-delà n'obligerait point les parties. La prudence la plus réfléchie doit déterminer le choix des arbitres, car il est rare qu'un souverain quelconque n'ait pas des rapports plus ou moins directs avec une des deux parties.

La différence entre le médiateur et l'arbitre consiste en ce que l'arbitre prononce un véritable jugement obligatoire, et que le médiateur ne donne que des avis et des conseils que les parties peuvent suivre ou ne pas suivre; souvent même la médiation n'est qu'une simple formalité que l'on adopte pour se rapprocher. Deux puissances en guerre, quoique désirant la paix , éprouvent, de la répugnance à se faire des oiwertures directes. Elles ont alors recours à une puissance neutre. Celle-ci leur sert d'intermédiaire pour leurs communications et elle y joint les conseils pour opérer un rapprochement. C'est ainsi qu'étant avouée de part et d'autre, elle remplit

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