CHAPITRE XXII
Des arbitres et des me'diateurs.
§ Ier-
Lorsque deux puissances ne peuvent ellesmêmes parvenir à concilier leurs prétentions respectives, elles nomment des arbitres, ou seulement des médiateurs.
Les arbitres reçoivent un pouvoir qui les autorise à prononcer définitivement sur les différens qui divisent les deux parties; ainsi, dans ce cas , ils remplissent les fonctions de juges: le compromis en vertu duquel cette autorité leur est déléguée, est la loi commune des parties, et elles sont obligées d'exécuter le prononcé des arbitres, quel qu'il puisse