NOTAS
(28) Ceci est dit clans la supposition qu'il n'existe aucun traitù cuire la nation neutre et l'une des puissances eu guerre : dans le cas où il en existe un, la question doit être décidée d'après les principes relatifs aux alliances.
(29) J'avoue que je ne conçois pas le doute que manifeste à cet égard Puffendorf ; car, en premier lieu)/rces sortes de conventions ont communément pour objet de modifier les horreurs de la guerre ; en deuxième lieu , les nations en guerre n'ont point abjuré l'empire de la raison naturelle, et cette raison impose l'obligation d'être fidèle à ses engagemens ; en troisième lieu , en prenant un engagement quelconque , les parties belligérantes modifient par là les droits que peut lui donner celui de faire la guerre ; en quatrième lieu, la doctrine de Puffendorf met la perfidie en maxime ; car il n'est point de perfidie plus caractérisée que celle d'avoir l'air de faire de bonne foi une convention , et de se réserver intérieurement la faculté de l'enfreindre.
A la vérité, l'histoire ne soumet que trop d'exemples de perfidies de ce genre ; mais ce n'est point une raison pour l'établir en principe. Par une suite de ce principe Puffendorf dit qu'il ne faut point se fier aux conventions de l'espèce dont il s'agit : sans doute les souverains rompent souvent des engagemens que leur conscience leur dit être sacrés! Mais faut-il pour cette raison décrier, proscrire toutes les conventions qu'ils peuvent faire entre eux! faut il les empêcher d'adoucir les maux insépara-
Lies du p'us grand fléau qui puisse affliger l'humanité!
Eam vir sanctus et sapiens sclt veram esse v'etoriam quee
salvâ fide et intégra dignitate parabitur. — C'est ainsi que
s'exprime Fioaus (liv. I, chap. xu ).
(3o) Autrefois les Turcs ne faisaient que des trêves
avec les puissances chrétiennes. L'empereur Charles V
et François Ier conclurent, en i538, une trêve de dix ans; en i684> l'empereur en conclut une de vingt ans avec Louis XIV; en 1609, l'Espagne fit une suspension d'armes de dix ans avec les Provinces-Unies.
(3i) Voyez dans Grotius Tétymologic du mot trêve qui s'exprime en latin par le mot incluciœ, (Liv. III 9
chap. xxi, § 2.)
(32) Il importe que ces sortes d'actes soient rédigés avec autant de précision que de clarté ; car il faut toujours craindre les fausses interprétations. Cicéron ( De offic, liv. I, chap. xi ) s'explique sur cette matière dans les termes suivans : Existant etiam injariœ calumniâ quddnm et nimis callidâ sed malitiosâ juris interpretationc ' ex qiio illud summum jus summa INJURIA faclùtn est , jeun tritum sermonc proverbiam. Quo in génère etiam in republicd mulla peccantur, titille, qui, ciun triginta dierum essent cum hoste pactœ induciee, noctà populabatur agros, quod dierum essent pactœ , non noctium induciœ.
(32) Item ca quee ex hostibus capimus , jure gentium
statim nostra fiunt Bello capta ejus fiunt qui primus
eorum possessionem nactus est. (Institut., lib. II, fit. r, S 17, et Dig.t lib. XLI , tit. 11 , De ad qui possess., lib
I , § i. Voyez Puffendouf ( liv. IV, chap, vi, % \l\\ — liv. VIII, chap. vi, § 17).
Grotics ( liv. II, chap. xxni) entre dans de grands détails sur cette matière, et il cite maintes autorites tirées de l'histoire grecque et de celle des Romains. < — Il me paraît qu'on a toujours confondu la simple occupation avec la propriété.
(34) C'est d'après la doctrine ci-dessus que le roi de Prusse Frédéric II prétendit justifier l'invasion inopinée qu'il fit en Saxe en 1756. Ce prince allégua un traité secret conclu entre l'Autriche, la Russie et l'électeur de <Saxe pour lui enlever le duché 4,e Silésie. [Voyez les mémoires de Brandebourg. )
(35) La preuve de cette vérité est consignée dans tous les traités de paix : lorsqu'une des parties est obligée d'abandonner une province conquise sur elle, le traité porte qu'elle cède , et non que la partie qui a conquis conserve. Je pourrais citer nombre de traités à l'appui de cette remarque , mais je me borne à deux exemples* i° Le traité signé à Ultrecht en 1713 entre Louis XIV et le roi de Prusse Frédéric-Guillaume Ier porte (Art. 7) que la partie du quartier de Gueldres, que possède et occupe le roi de Prusse, lui est cédée à perpétuité; 20 dans les préliminaires de paix signés le 20 janvier 1783, entre la France et la Grande-Bretagne , il est dit , article 7, que le roi de la Grande-Bretagne cédera à la France l'île de Tabago. Cette île était alors occupée par les Français à titre de conquête. — Il est incontestable que le mot céder
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suppose essentiellement la propriété ; par conséquent, ni la guerre ni la conquête ne la détruisent. Ainsi la pratique dément le principe enseigné par le droit romain et par la plupart des publicistes. ( Voyez liv. III, chap. vu, § 3.)
(36) Il n'est aucun pays augmenté par des conquêtes qui ne fournisse la preuve de ce que nous disons. On voit à peu près partout les provinces conquises jouir plus ou moins de leurs anciens privilèges; et c'était là un point important de la politique des Romains. Le système d'unité est moderne , et il offre un important sujet de méditation \ mais cette matière est du ressort de la politique. Sans doute la diversité des régimes multiplie les soins de l'administration, surtout dans un grand état, et il est plus facile de gouverner avec une seule volonté; mais l'unité s'opère rarement sans froisser des droits particuliers. Ce qu'on appelle intérêt de l'état peut seul justifier ou du moins pallier cette défectuosité.
(37) Lorsque autrefois les rois de France faisaient des cessions de territoire, ils étaient dans l'usage de joindre aux lettres de ratification du traité de paix des lettres d'aveu des grands baillages du royaume. Nombre d'auteurs, imbus des maximes du droit romain, sans l'analyser, sans en rechercher les principes , ont attaché la propriété, même l'empire à la conquête. Arnisqeus {De Rep., lib. II, cap. vi, sect. rv , n° 3 ) va jusqu'à dire : Nihil autem refert , quo quis titulo potens sit. — A une doctrine aussi pernicieuse j'oppose celle de Puffendorf,
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Voici comment il s'exprime : « Toute conquête légitime « suppose donc que le vainqueur ait eu un juste sujet « de subjuguer les vaincus , et que ceux-ci se soient en- « suite soumis à lui par une convention : autrement ils « sont encore réciproquement en état de guerre , et par « conséquent il n'est poiut leur souverain. » (Liv. VII, chap. vu, §3.)
(38) On a beaucoup écrit sur la conduite politique de Louis XIV, sur son ambition, ses guerres , ses conquêtes : les uns l'ont blâmé à toute autrance ; d'autres ont entrepris son apologie; mais il s'en faut que l'opinion soit fixée à cet égard. Les politiques et les philosophes ne se mettront jamais d'accord sur cette question. Nous ne prétendons point la résoudre, parce qu'elle exigerait un développement qui sortirait des bornes que nous nous sommes prescrites , et serait étranger à l'objet de cet ouvrage. — Nous nous contentons d'inviter le lecteur qui désirera avoir une opinion sur la politique de Louis XIV, de considérer, d'un côté, la position où se trouvait la France à l'avènement de ce monarque, et au moment de sa mort; de l'autre , celle des puissances rivales, savoir la maison d'Autriche et la Grande-Bretagne. Cet examen le conduira à celui de l'équilibre de l'Europe à l'époque dont il est question ; et il est possible que le résultat soit sinon la justification, du moins l'excuse de Louis-lc-Grand.
(39) Croit-on qu'Alexandre ait bien consulté l'intérêt de la Macédoine en s'abandonnant à la frénésie des con-
quêtes , et en s'emparait de l'Asie mineure, de la Perse , d'une partie de l'Inde , de l'Egypte , etc. Où la môme passion a-t-elle conduit la république romaine ? Et Louis XIV, à quels dangers ne l'a exposé, a la fiu de son règne, la seule opinion que l'on avait de son ambition ! Si la politique d'un gouvernement n'a d'autre objet que l'agrandissement , s'il veut tout ce qu'il peut, il se voit forcé d'être constamment injuste, de manquer sans cesse aux premières règles du droit naturel et du droit des gens ; d'être dans une défiance continuelle, de se tenir toujours dans un état hostile, d'exposer même le principe de sa propre conservation en le violant à l'égard des autres.
(4o) On peut consulter les préliminaires du traité de "Westphalie (1648), ceux de la paix de Bade (1714), delà paix devienne (1738), delà paix d'Aix-la-Chapelle(i748), de la paix de Paris (1763), et de celle de Versailles (1763).
(4i) Je crois devoir rapporter à cette occasion ce qui se passa durant la guerre d'Amérique. La cour de Londres avait envoyé en France deux négociateurs : l'un (M. Thomas Grenville) traitait avec le ministère; l'autre (M. Oswald) avec les commissaires américains. On était convenu de quelques bases , lorsqu'on apprit la défaite de M. de Grasse le 8 avril 1782 , près File de la Dominique. La cour de Versailles jugeant que celle de Londres augmenterait ses prétentions, n'hésita pas à demander si le cabinet changerait les bases des négociations, ou s'il les maintiendrait et continuerait de traiter dans l'esprit de conciliation qu'il avait manifesté. Les plénipo^
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tentiaires anglais firent une déclaration satisfaisante , et l'on continua de négocier. Toutefois la lenteur servait de masque à la répugnance avec laquelle l'Angleterre se voyait dans la nécessité de mettre fin à la guerre. C'est là le motif de la marche que l'on suivit en France. On envoya à Londres un homme de confiance pour s'assurer des véritables dispositions du cabinet britannique , et cotte mesure accéléra les négociations et la paix.
(42) Dès le commencement de la guerre d'Amérique, la cour de Londres , malgré le pacte de famille , avait invoqué la médiation du roi d'Espagne entre elle et la France ; mais on jugea bientôt que ses intentions n'étaient point sincères , et qu'elle ne voulait qu'amuser et égarer le roi catholique. Le résultat de ce simulacre de négociation fut que Charles III fit cause commune avec la France. Dans le cours de la guerre, le ministère anglais recourut aussi à la médiation de la cour de Vienne; mais elle fut infructueuse comme la première, et cela devait être, car le cabinet de Londres demandait comme préliminaire , que la France renonçât à ses traités avec les Américains; et la France ne pouvait point condescendre à cette demande sans se déshonorer. Le prince de Kaunitz, placé entre ces deux extrêmes, et convaincu de l'inutilité de ses efforts, cessa la négociation, en disant de celui qui découvrirait un moyen, de conciliation : hic ait mi/ii magnus Apollo. Les négociations furent renouées plus tard, et les préliminaires furent signés au commencement de 1783 sans aucun intermédiaire. Cependant,
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par courtoisie , on invita l'empereur d'Allemagne et l'impératrice Catherine II à prendre part enqualité de médiateurs à la signature du traité définitif.
(43) La France se rendit garante de la paix de Belgrade (1738), conclue sous sa médiation entre la Porte- Ottomane et la maison d'Autriche ; elle prit le même engagement par le traité de paix conclu à Tneschen en 1 779, entre les cours de Vienne, de Berlin et de Munich.
(44) On peut classer parmi les obstacles imprévus et inévitables les hasards de la mer; c'est par cette raison qu'on stipule ordinairement dans les traites que tout ce qui est contraire à leur teneur sera regardé" comme nonavenu. Voici comment s'énonce à cet égard le traité de paix de 1783, entre la France et l'Angleterre: «Tous les pays « et territoires qui pourraient avoir été conquis ou qui « pourraient l'être , dans quelque partie du monde que « ce soit par les armes de S. M. T. C, ainsi que par cel- « les de S. M. B., et qui ne sont pas compris dans (e « présent traité , ni à titre de cession , ni à titre .de resti- « tution , seront rendus sans difficulté et sans exiger de « compensation. » (Art. ig. )
(45) Une nation s'engage à acquitter une somme à des époques déterminées avec Jes intérêts. Ce dernier mot doit signifier l'intérêt légal , et non celui du commerce.
(46) Exemple : L'île de Terre-Neuve appartient a l'Angleterre; cette puissance , en accordant à une autre nation le droit de pêcher sur les côtes de cette île , est censée lui avoir également accorde la faculté de faite