ÉTABLISSEMENT DE LA CONGREGATION DES RITES
INSTITUTIONS rcFa DES au corps du Martyrologe romain, mais on écrira
leurs noms sur un livre à part, pour les placer ensuite
aux lieu et ordre prescrits dans les règles dudit martyrologe (i).
Sixte-Quint La publication du bréviaire, du missel, du calendrier,
instituela sacrée , ^1 ^- r • -^ -i • >
congrégation du martyrologe, ne satisiaisait pas encore, il est vrai, a ^e^n 1^88^ ^^^^ ^^^ besoins de la Liturgie : restait à réformer le pontifical, le cérémonial et le rituel. Toutefois il n'importait pas moins que des mesures fussent prises pour maintenir la pureté des règles que Rome venait d'établir. L'idée d^un tribunal spécial pour dirimer toutes les difficultés, pour répondre à toutes les consultations sur la matière des rites sacrés, appartient à Sixte-Quinî. Dans sa fameuse bulle du XI des calendes de février i588, qui commence par le mot Immensa^ et par laquelle il établit quinze congrégations de cardinaux pour l'expédition des affaires ecclésiastiques et le gouvernement particulier de l'Etat romain, le pontife en érige une spéciale sous le titre de Congrégation des sacrés rîtes. Voici les paroles remarquables par lesquelles Sixte-Quint déclare cette érection :
Attributions « Attendu que les sacrés rites et cérémonies dont l'Église
de ce tribunal , ^ ^ , . ^
fixées par « instruite par la tradition et règle apostolique, use dans
la bulle de son ,, , . . . , , , ^ ...
érection. « 1 administration des sacrements, dans les omces divins « et dans tout ce qui tient au culte de Dieu et des saints^ « renferment une grande instruction pour le peuple chré- « tien et une protestation de la vraie foi,; qu'ils sont « propres à élever les âmes des fidèles à la méditation des
(i) Mandamus igitur omnibus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus^ cœterisque ecclesiis, monasteriis, conventibus, ordinibus, sive secularibus^ sive regularibus quibuscumque praefectis, ut in peragendo divino in choro officio, omni uUo Martyrologio amoto, hoc tantum nostro utantur, nulla re addita, mutata, adempta. Si quos alios habuerint j sanctos in suis ecclesiis, aut locis celebrari solitos^ eos in hune librum * ne insérant^ sed separatim descriptos habeant eumque illis locum atque ordinem tribuant, qui regulis hic descriptis traditur.