‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 43 sur 96 · LE DROIT INTERNATIONAL EN TEMPS DE GUERRE · texte numérisé non relu

LE DROIT INTERNATIONAL EN TEMPS DE GUERRE

113. Fatalité de la guerre. — La yuerre lient mallieureusement une place beaucoup trop grande dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui encore, malgré 18 siècles de pratique de la religion chrétienne, malgré les progrès que les idées humanitaires ont Eitits, elle joue un rôle prépondérant dans les relations des peuples entre eux. Notre vieux continent est surtout exposé à ce fléau ; c'est le cauchemar qui pèse sur les peuples, obligés de sacrifier une partie considérable de leurs revenus pour entretenir de coûteuses armées toujours prêtes à entrer en campagne. Mais tant que le droit international n'obligera pas les Etats à régler par la voie amiable les conflits qui s'élèvent entre eus, nous serons exposés k voir la force brutale prévaloir sur le bon droit, les hommes civilisés s'entretuer comme les sauvages les plus grossiers, et les massacres être d'autant plus grands que les moyens de destruction sont plus perfectionnés.

Si déplorable que soit la guerre, le patriotisme nous oblige à nous mettre en étal de la soutenir, aussi longtemps que des institutions meilleures ne l'auront pas fait disparaître de nos mœurs. Si vis pacem, parahellum, dit un adage latin. «Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. »

114. AdouciBsements apportés â, ce fléau. — 11 Faut toutefois reconnaître que des progrès sensibles ont été réalisés sous divers rapports dans le droit de la guerre. Ce droit n'est l'objet de conventions écrites que sur un petit nombre de points. Mais la conscience générale n'admet plus certaines atrocités qui se commettaient sans scrupule dans des époques moins civilisées. Les progrès faits par le droit des gens doivent être attribués en bonne partie aux écrits d'illustres juristes et philanthropes qui se sont efforcés d'humaniser autant que possible cet horrible Dèau.

115. Qu'une guerre doit être légitime. — D'abord, la conscience publique fliHrit tout rigressour qui n'est pas dans son buii druil. Lu célèbi'u Montesquieu Jisuit déjà un

siècle passé: a: Le droit delà guerre dérive de la nécessita et du juste rigide. Si ceux qui dirigent la cotisuiBace et Iqsi conseils des princes ne s'en tiennent pas là, tout est perdtâ, et lorsqu'on se fondera sur les principes arbitraires de gloire, de bienséance, d'utilité, des flots de sang inonderont la terre. »

Un Etat ne doit donc faire la guerre que pour sa défense ou pourle maintien de ses droits. Il ne doit la commencer comme agresseur que dans des cas tout à fait exceptionnels, lorsqu'il lui a été fait une offense grave et qui ne peut s'effacer d'une autre manière, et lorsque cette offense est d'ailleurs de nature à porter atteinte à l'indépendance de la nation ou h restreindre ses droits. On ne comprendrait plus une guerre n'ayant, par exemple, d'autre cause que des insultes, même proférées par des bouches officielles.

Ce que nous disons s'applique aussi aux alliances formées par des Etats pour se venir en aide en cas de guerre. Il faut que la cause de l'intervention armée d'une autre puissance' soit juste ; qu'il s'agisse, par exemple, de soutenir un faible dans son bon droit. Mais la conscience publique moderne répudia de plus en plus les guerres faites au profit d'une dynastie ou d'un système de gouvernement quelconque, les guerres d'équilibre politique, les guerres de religion, les guerres d'annexion, et même les guerres de races. Ce qui domina le droit de guerre, c'est le respect de la souveraineté nationale qui ne doit pas être foulée aux pieds par des armées étrangères ; c'est le respect des droits des citoyens, qui ne peuvent être traités comme du vil bétail.

a dit Béranger, mais les peuples sont de plus en plus décidés à ne plus se laisser mener de la sorte, et la conscience publique tient les gouvernements en bride sous ce rapport. (Voir pour tout ce paragraphe ce qui a été dit aux §§ 14, 15 ^et 16).

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