‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 42 sur 96 · LE DROIT INTERNATIONAL EN TEMPS DE PAIX · texte numérisé non relu

LE DROIT INTERNATIONAL EN TEMPS DE PAIX

110. Du droit uaturel et du droit écrit. — Comme lous l'avons vu dans la première partie de ce cours (§ 7, 3"), le droit international ou droit des gens, se divise en deux parties : le droit naturel et le droit écrit. On est convenu d'appeler le premier le droit des gens et le second le droit international.

Les obligations réciproques des Etats sont fondées sur les sentiments innés de l'humanité et de la justice, sur les principes éternels de la raison et de ia conscience. Ce qu'ung nation condamne chez elle-même, elle ne doit pas se le permettre vis-à-vis d'une autre nation. Voilà la base naturelle du droit des gens. Bans l'antiquité, on n'en connaissait guère d'autre, et les traités écrits étaient l'exception.

Aujourd'hui ils tendent à devenir la règle, au moins pour tout ce qui coiieeme les rapports des Elals en temps de paix. La dernière moitié de notre siècle a vu surtout s'augmenter con.sidérablement le nombre des questions réglées par des conventions écrites, dont quelques-unes sont universelles. Cela tient en grande partie à la multiplicité des communications que les hommes entretiennent entre eux sur tous les points du globe, dans notre époque de chemins de fer, de bateaux à vapeur et de télégraphes.

On peut diviser les conventions écrites en deux groupes: celles qui se rapportent aux personnes et celles qui se rapportent aux choses ou produits.

111. Traités relatifs aux personnes. — Dans le premier groupe, rentrent tout d'abord les traités d'amitié et d'établissement, par lesquels chaque Etat contractant s'engage ù recevoir et à traiter sur son territoire les ressortissants de l'autre comme les siens propres, pour tout ce qui concerne la liberté d'établissement, les impôts et l'égalité devant les lois (non compris cependant l'exercice des droits politiques).

Il y a ensuite les traités consulaires, réglant l'établissement des consuls et leurs prérogatives.

IJy a /es traités d'extradition, par lesquels les Etats s'en-

3 livrer réciproquement les malfaiteurs qui

coœmiB sur le territoire de l'autre l'un des crimes ou délits spécialement énumérés dans le traité. Précédemment, chaque Etat croyait de sa dignité de ne pas accorder l'extradition des malfaiteurs, et il en résultait qu'il y avait dans le monde un grand nombre de crimes impunis. La morale publique et l'intérêt de chaque nation exigeaient qu'il fût mis un terme h cet état de choses. Les seuls crimes ou délits pour lesquels l'extradition ne soit dans la règle pas stipulée, ce sont ceux qui ont un caractère politique. Chaque Etat envisage qu'il a, en vertu de sa souveraineté, le droit de donner asile aux réfugiés politiques, qui sont souvent poursuivis dans leur pays d'origine pour des actes qu'aucune loi naturelle ne condamne. Faire opposition au gouvernement n'est pas un crime si les moyens qu'on emploie n'ont rien de criminel. Cette question du droit d'asile a souvent donné lieu & des discussions internationales très vives, mais tout Etat souvei'ain doit se réserver à cet égard sa pleine liberté d'action et ne peut consentir à se faire le serviteur des rancunes du gouvernement d'un autre pays. — Il est admis que le devoir de livrer les déserteurs et les réfractaires militaires n'existe pas.

On peut aussi ranger dans ce groupe les traités qui concernent le règlement des successions des ressortissants d'un Etat morts sur le territoire de l'autre, ainsi que les traités pour l'exécution des jxigements civils d'un pays dans l'autre : ceux pour la communication réciproque des actes de l'état civil, pour l'assistance réciproque des ressortissants malades, pour l'exemption du service militaire, qui est la règle appliquée aux étrangers, etc.

112. Des traités se rapportant aux choses ou produits. — Dans le second groupe, nous rangeons en première ligne, à cause de leur importance, les (raités de commerce et de navigation. Pendant longtemps, le commerce international, soit maritime soit terrestre, était soumis à toutes sortes de vexations, dont la perception de droits d'entrée était le moindre. Il n'y avait aucune sécurité dans les transports. Les mers étaient écumées par des pirates, les routes infestées de pillards, dont quelques-uns avaient un caractère officiel.

Les traités de navigation ont assuré la libre navigation sur les mers, ce grand chemin des nations, et la libre entrée

ont

^orls. Les traités de commerce ont régularisé! circulation et la vente des marchandises dans chaque pays ;* ils ont souvent fixé pour une certaine période le maximum des taxes que les douanes et les octrois pouvaient prélever [tarifs conventionnels).

Les traités de commerce, surtout ceux avec tarifs conveQ-: tionnels, sont un grand bienfait pour l'humanité, car ils permettant aux peuples d'entretenir des relations régulières, d'échanger leurs produits avec sécurité, et de prévenir ainsi les disettes ou les grandes crises économiques. Sans doute ils ne sont pas ta perfection : le libre-échange absolu vaudrait mieux, mais à défaut, il faut se contenter de ce qu'on peot obtenir.

La hase de tout traité de commerce est la disposition d'après laquelle tout avantage que l'un des Klats contractants accorde à un tiers profite aussi à l'autre Etat. C'est ce qu'on appelle la clavse de la nation la pitis favorisée.

Après les traités de commerce, nous mentionnerons 1^ suivants, qui se rapportent aux choses ou produits :

Les traités de chemins de fer, qui concernent l'exploitation et les tarifs des voies ferrées;

Les frottés postawa; et télégraphiques, qui règlent l'envoi des lettres, paquets et mandats postaux et des dépêches télégraphiques et qui fixent les taxes à percevoir ;

Les traités monétaires et ceux des poids et mesures, par lesquels les Etats s'engagent à adopter le même système éa vue de faciliter les relations du commerce;

Les traités pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle;

Les traités pour combattre les épizootîes, le phylloxéra, etc.

Questionnaire.

^0. Commefit appellp- *iicrlt7 QueUe est la bas tern&tionat lend-il de pli écrites 1 Comnienl peut-on di -e qu'un traité d'amUié et d', a Iraïté d'e(xlradition ? Qu'es oit ajiplicable aiiA dénvrleui !S traités relatifs aux persnr mmeree'l un traité de nui' wmroét d'autres traités relati

an le droit international naturel '? le droit

du droit dim rjensf Pourquoi le itroït în-

en plus à faire l'objet de conventionq

n diviser les conventions? — 111. Qu'eau

'( d'élablinsenient'! vu traité nonsainire?

lu'esl-ce nue le dt-oi! d'aailel Quel ast là

•ii-.iirs cl iiiix l'iifriii'iuires '? Nomme» d'Ba-

- 112. Qu*eBl-c(?. qu'un traité d«

■nV Jinporlance de ces traité^

>: choses ou iiroduits.

Page 1