‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 53 sur 96 · Soins aux malades pauvres d'autres can · texte numérisé non relu

Soins aux malades pauvres d'autres can

tons. — L'art. 48 s'inspire d'une pensée humanitaire, Il ne faut pas que les malades pauvres manquent de soins et d'une sépulture convenable parce qu'ils ne sont pas dans leur canton d'origine.

151. Articles confessionnels: A. Liberté de croyance et liberté des cultes. — Avec les art. 49 à 54, noua

abordons un groupe de dispositions qui ont pour but de garantir la liberté, l'égalité et la paix au point de vue confessionnel.

L'art. 49 garantit la liberté de conscience de la manière la plus absolue, sous la réserve : i' des droits de l'autorité paternelle sur les enfants âgés de moins de 16 ans (S"" alinéa); 2° des droits de la société sur chacun de ses membres pour l'accomplissement des devoirs civiques (5°' alinéa) : ainsi on ne peut refuser le service militaire pour cause d'opinion religieuse ; de même on ne peut refuser de payer l'impôt que si le produit est spécialement affecté aux frais d'un culte dont on ne fait pas partie (6°" alinéa). (Ces mots « spécialement affecté » excluent la possibilité de refuser le paiement d'un impôt général ou d'en demander la réduction parce que l'Etat entretient une ou plusieurs églises officieMes),

L'art. 50 proclame, d'un côté, le libre exercice des cultes, mais de l'autre la suprématie de l'Etat {Confédération et cantons) sur les communautés religieuses. Celles-ci doivent respecter les lois de l'Etat et ne pas troubler le bon ordre ni la pais publique. Le dernier alinéa de l'article indique que dans ses rapports avec la hiérarchie catholique romaine, l'Etat entend maintenir ses droits de souveraineté, et n'admet pas que le saint-siège puisse ériger d'évêchés sur la territoire suisse sans son approbation.

!152. B. Jésuites et couvents. — Les art. 51 et 52 ont un L^ractère exceptionnel qui tient à l'histoire de notre pays. Kes agitations très vives auxquelles ont donné lieu la quea- ■bon des jésuites et celle des couvents, et qui ont conduit à Hl guerre du Soiiderbund, sont la raison des mesures res- Brictives qui ont été prises vis-à-vis de ces ordres religieux. ï 1 toyi comj

153. C. Etat civil et droit au mariage. — Tout citoyen hbre doit pouvoir naître, vivre, se marier, élever sa famille si mourir sans être entravé ou molesté dans l'accompljssemenl de ces acles par les autorités roligieuses

politiques de son pays. Un citoyen ne doit pas être tràîl comme un paria parce qu'il n'appartient pas à la confession dominante, ou parce qu'il est pauvre ou pour tout autre motif semblable. L'enfant qui naît est un citoyen, quels que soient ses parents; un catholique doit pouvoir épouser une protestante, et un israélite une catholique, si les deux époux se conviennent ; tout homme a droit à une sépulture convenable. Tels sont les motifs qui ont fait instituer dans tous les pays libres l'état civil laïque ; tels sont ceux qui onL présidé & la rédaction des art. 53 et 54 de la constitution fédérale. Nous verrons plus loin (g 194, chiffre 5) quelle loi fédérale est résultée de ces deux articles.

154. Libertés collectives. — Les libertés collectives sont garanties par les art. 55 {liberté de ta presse), 56 {liberté de réunion et d'association), 57 {droit de pétition). (Voir gg 33 et 34).

— La liberté de la presse et le droit de réuaion et d'association sont de ceux que le peuple suisse pratique lo plus largement; ils sont la base essentielle de la vie publique intense qui règne daiis notre pays. On compte en Suisse plus de 800 journaux politiques représentant les divers partis. Il faut bien reconnaître que plusieurs sont écrits avec une exlrâme violence, mais, en général, la presse suisse est honnâte et modérée dans sa polémique, comme doit l'âtre la presse d'un pays libre et éclairé, où ce ne sont pas les gros mois mais les bons arguments qui doivent convaincte les citoyens.

Quant à. la liberté d'association, elle a, donné naissance à des centaines et à des milliers de sociétés de toute i\aturo : Liienfaisance, utilité pulilique, politique, agrément, etc., etc. La plupart de ces sociétés sont reliées entre elles par un lian cantonal ou fédéral. Elles ont des réunions et des fêles fréquentes, trop fréquentes peut-être à cause des dépenses qui en résultent, mais elles ont dans tous les cas l'avantage inappréciable d'apprendre aux citoyens du mdme canton et aux confédérés & se connaître et à s'ai~

Parmi les fêtes fédérales, la plus importante et la plus iielle, c'est le tir fédéral, institué en 1824, & Aarau, et qui revient tous tes deux ans, tantôt dans un canton, tantôt dans un autre. Il est question de mettre un intervalle plus long, par exemple trois ans, entra chaque tir fédéral. Là tous les confédérés viennent fraterniser et se tortiiier dans les sentiments d'amour de la patrie. On a cherché à imiter cette institution dans d'autt'es pays, mais avec beaucoup moins de succès.

— ns —

CitoDB aussi les tilee [édérslee àe gymnastique, de cbant, d'offlciera, de sous-oMciers, etc.,'elo.

— On Domme droit de pétition le droit qu'a chaque citoyeD ou groupe de citoyeDs de s'adresser à l'autorilâ pour réclamer contra un abus ou signaler des mesures utiles à prendre. Au sortir du l'égime tbéocratique ou aristocratique auquel nombre de cantons étaient précéderonienl soumie, et bous lo régime représentatif pur, ce droit avait une grande importance. Aujourd'hui, l'extension des droits du peuple, par l'introduction du référendum, do l'initiativai etc., Tait que le droit de pétition, qui a été, en son temps, nue grande conquête démocratique, n'a plus la valeur qu'on y altachait À l'origine. Mais il va sans dire que la garantie de ce droit ai naturel a sa place dans la constitution d'un peuple libre.

155. Egalité des droits civils. — Les art. 58 à 64 sont essentiellement relatifs à l'égalité des droits civils. Le besoin d'unification sous ce rapport a grandi avec l'accroissement des relations d'affaires. On a dû par conséquent élargir considérablement les compétences de la Confédération en lui donnant non seulement le droit de statuer quelques règles générales, comme l'interdiction des tribunaux d'exception (art. 58), le for en matière de réclamations personnellêt ^ait. 59), l'égalité en matière de législation et de procédvra (art. 60), l'exécution des jugements civils dans toute la Suisse (art. 61), l'abolition de la traite foraine (art. 62 et 63), — mais encore celui de légiférer :

sur la capacité civile, c'est-à-dire l'âge et les conditions personnelles qui permettent de s'engager par contrat; cet âge a été fixé à 20 ans par la loi fédérale du 22 juin 1881 ; les mineurs peuvent être émancipés dès l'âge de 18 ans; ott ne peut priver de la capacité civile que les personnes attelâtes de démence, les prodigues, les personnes qui se soitmettent volontairement à la tutelle et tes individus condamnés h l'emprisonnement pendant le temps qu'ils sont SQ prison ;

sur le droit commercial et les parties du droit civil qui sY rapportent {code des obligations, entré en vigueur le 1" janvier 1883).

sur la propriété littéraire et artistique (g 213, chiffre 10); sur la poursuite pour dettes et les faillites (art. 64). Gatta dernière loi n'est pas encore faite.

Conformémenl à ce que nous avons dit du partage de U souveraineté, la Confédération a laissé dans toutes oesmatîÂ- /saff/'ejrtJcutoJî aui cantons, quiadmimslceuVlBLÎusUee w

suivant leurs lois spéciales, mais en appliquant les principes contenus dans la constitution et dans les lois qui en découlent (art. 64, dernier alinéa).

— (Voir au sujet des tribunaux d'exception ce que nous avons dit au § 73). La jtiriijiclian ecclésiastique consiste dans le droit qu'a eu l'Eglise pendf^nt fort longtemps de rendre des jugements dans eertains domaines, tels que le mariage, qui aujourd'hui est une afbïre Qxclusivement civile. La juridiction ecclésiastique est con- . traire aux principes d'égalité, à la liberté de conscience, ainsi qu'à la souveraineté de l'Etat, Dans les pays où il existe des tribunaux réguliers qui jugent en vertu du droit commun, il ne doit pas y aTofr de tribunaux ecclésiastiques jugeant au nom de principes ree de tous les hommes est loin d'ê-

— Le for (du latin forum, lieu d'assemblée, barreau, tribunal) est le synonyme de juridiction (voir S 73). Pour le débiteur solvable, o'est-à-dire qui n'est pas en état de faillite ou de cession de biens, le for des réclamations personnelles qu'on peut lui adresser est son domicile, suivant la régie que l'on doit poursuivre de telles réolamations au for du défendeur (g 77). Pour la contrainte par corps, voir le g 7S. — La traite foraine (du latin foran, hors) se disait gêné raie nftent d'un impât prélevé sur les marcbandisea entrant dan? un pays uu en sortant; c'était aiosi une sorte de péage ou de douane. Dana les cantons suisses ce mot s'apphquait 1 un droit prélevé sur tout bien qui sortait du pays, soit par l'émigration d'un ressortissant de l'Etat, soit par le départ d'un étranger ou par suite d'héritage, donation, vente, etc.; ce droit était très élevé (de 5 ù 10»/o). Quant au droit de retrait, il consistait dans le privilège que les ressortissants non seulement de la même famille, mais de la même commune et du même canton avaient, dans certaines parties de la Suisse, d'opérer le retrait d'un immeuble échu à un étranger par vente, héritage ou même mariage, c'est-à-dire de s'en faire attribuer la propriété, moyennant paiement d'un prix Gxé par une estimation officielle. Il en résultait une dépréciation considérable de la valeur de tels immeubles, et des entraves injustifiables à la liberté de commerce. Cette mesure est tombée, déjà eu 1848; elle ne pourrait être employée que vis-à-vis d'un Etat étranger qui n'userait pas de réciprocité envers les ressortissants suisses, c'est-à-dire qui leur appliquerait la traite foraine et le droit de retrait.

— L'égalité complète des droits civils est une nécessité de plus en plus reconnue; son établissement n'est guère qu'une question de temps. Les domaines réservés à la souveraineté cantonale sont ceux de la tutelle, du régime matrimonial quant aux biens, et des

..^«içcasBiona. Or, il n'est pas possible de faire une bonna loi fédé-

^^^^ tédi

la poursuite pour dettes et la faillite tant que ce Ô^OpSI reporte à la fortune de la femme et des enfants ne sera pas rd^^g le toi uniforme. Les dlfféreDcea à faire disparaîtra nB.9 sont pas ai essentielles qu'on le croit. M. Lai'dy, ministre de la Con-J fédération à Paris, a publié, Il y a quelques années, un livre Burlesl législations civiles des cantons suisses, dans lequel il arrive auxl conclusions suivantes : I

g L'égalité des enfants dans la succession paternelle, la plelnéV capacité civile des tilles aiajettres et des veuves, la suppressionfl d'une part de succession eu faveur des collatéraux, la liberté âufl contrat de mariage, semblent devoir être acceptés par tous. Per^ sonne ne place plus sou idéal dans l'esistence de coutumes varitOid de district à district, comme c'est encore le cas dans le canton defl Schwytz, où végètent neuf coutumes ditTérentes, et comme On Ufl voyait naguère dans les cantons de Zurich et de Vaud, rëgia padl plus de vingt statuts locaux.».. Est-ce que cette extension des coffl^ pétences fédérales n'est pas Is seul moyen de mettre la Suisse ré^ pubiicaine au niveau des progrès faits dans les monarchies Ttrirfl sinee, et de faire passer dans la réalité judiciaire la réalité politique, B c'est-à-dire le rapprochement toujours plus étroit survenu depld^V 1848 entre les dilTérents membres de la famille helvétique? g I

156. Droit pénal. — Les art. 65, 66 et 67 contiennent! qaeiqu es dispositions concernant le droit pénal. LaConFé-J dération a cru devoir interdire les peines corporelles qut.1 déshonorent la nature humaine et ne peuvent plus être ap- 1 pliquées que dans des pays barbares (art. 65) ; elle ne veut.l pas que pour la moindre peccadille un citoyen puisse étrel privé de ses droits politiques (art, 66) ; elle se réserve AbM statuer sur l'extradition des accusés d'un canton à l'autrel et laisse à chaque canton de décider souverainement s'il veut'l ou non extrader pour les délits politiques et pour ceux de Isfl presse qui sont une forme des délits politiques (art. 67). I

~ La constitution fédérale de 1874 avait prononcé Vabolilion dëM la peine de mort; mais peu d'années plus tard, en 1879, une râoé^ tien très grande se lit dajis certains cantons contre cette dÎEp(»f<9 tion constitutionnelle qu'on accusait d'être la cause d'une recra^ descence considérable de critaes. Sous l'inQuence d'une agltattOiM populaire croissante, les chambres décidèrent la révision de l'arj ticle ^ dans ce sens que les cantons seraient de nouveau UbiedH d'introduire ou non cette peine dans leurs codes. L'article rëvfvjfl fut adopté le 18 mai 1879 par 200,485 voix contre 181,588, et par 1é9 contona et 4 demi-cantons contre 6 cantons et S demi-cantous. Dw9 lors, plusieurs cantons ont réintroduit la peine de mort dans leUM législation pénale, mais jusqu'à, ce jour aucun ne l'a appliquée. M

. Heîmatlosat. Le principe admis en Suisse que iqae citoyen doit avoir une commune d'origine (g 85) a fcené pour un certain nombre de personnes une situation Ibheuse.' Soit (]ue, sous l'empire de l'état de choses antérieur à 1848 et même à 1874, l'interdiction arbitraire des mariages ou le refus de les reconnaître ait laissé nombre de femmes et d'enfants sans communes d'origine consentant à les recevoir, soit que des parents aient omis de faire inscrire leurs enfants dans les registres de leur commune d'origine, soit que des actes d'origine se soient égarés, etc., toujours est-il qu'il s'est trouvé avant 1848 et qu'il se trouve encore aujourd'iiui une certaine quantité de personnes suisses sans commune ou de personnes dont la patrie ne peut être Qxéo exactement fheimatlosesj . On a donné à la Confédéralion la lâche d'incorporer les gens qui sont dans ce cas et d'ompécher autant que possible que Vheimatlosat ne se produise à l'avenir (art. 68). Une loi fédérale sur l'heimatlosat est en vigueur depuis le 3 décembre 1850. Elle prescrit que les autorités fédérales doivent procurer aux heimatloses un droit de bourgeoisie cantonal et que les autorités cantonales doivent à leur tour leur procurer un droit de bourgeoisie communal. Afin de prévenir la formation de nouveaux heimatloses, la loi a ordonné aux cantons de prendre des mesures sévères pour la police des habitants en exigeant d'eux des papiers en règle. Mais la mesure la plus efficace est sans contredit celle qui résulte de la nouvelle loi fédérale sur l'état civil et le mariage.

145. Pourquoi la Confédération doif-e toyens siiissea ? Qu'est-w nue Vplidilii^.

' jovrl ~ 140. En [[uoi coiisisli- 1 i.nHiir élecloral lintoiit citoyen .-^ni-- <■ !■ il

3 garantir Ibb droits des eiiiiKnll Qu'e3t-ci7 que le *^-

droils s'étend-elle au> génat suis.se peut-il se jun'iliv? Lu faiiluii peul-ii cKiU.r un de ses reasortissanta on le priv(?r dn droit de cité 1 A qui Ile souveraineté ÏDCombe le droit de légiférer sur la naturalisation des étrangers et sur la renonciation 'd'un Suisse à sa iiaUonn1itr> '? — 147. Dans quels cas un canton peut-il refuser ou retirer rélaiilissement à un citoyen originaire d'un autre canton 7 — 148. Quel est dans la règle le droit civil applicable aux citoyens établis? Quel est le droit applicable en matière d'impôts? — 149. Quelle est la situation actuelle des citoyens en séjour au point de vue politique et

Page 1