‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 52 sur 96 · LES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS · texte numérisé non relu

LES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

145. — Nécessité de la garantie des droits des citoyens par la Confëdëration. — Pour qu'une nation soit forte, il faut que ses fils se sentent libres et égaux en droits sur toute l'étendue de son territoire. Les nécessités de la vie obligent les populations à se mélanger toujours davantage: il serait contraire aux principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité que les ressortissants d'un canton confédéré fussent traités comme des étrangers sur ie territoire de l'autre. Ce sont ces considérations qui ont fait introduire dans la constitution fédérale les art. 43 à 48, qui concernent Vétabliseement et le séjour des citoyens suisses.

Dana le droit public suisse, on nomme établis les citoyens qui ont fixé, dans un autre canton que celui de leur origine, leur domicile principal, le siège principal de leur activité. Les citoyens en séjour sont ceux qui, suivant toute probabilité, ne se fixeront pas définitivement dans le canton qu'ils habitent : par exemple les ouvriers ambulants, les maçons, certaines catégories de domestiques, les étudiants, etc. Cette distinction, qui existe dans la plupart des cantons, prête à l'arbitraire comme nous le verrons pliis loin (§ 149),

146. De riadigénat suisse. — L'art. 43 pose d'abord le principe de Vindigénat suisse, c'est-à-dire que la qualité générale de tout ressortissant d'un canton, qu'il soit Bernois, Zurichois, Neuchâteloia, Griaon, etc., c'est d'être citoyen suisse (i" alinéa). En cette qualité, il est électeur fédéral quel que soit le lieu de son domicile {2"" alinéa), mais il ne peut exercer les droits politiques dans plus d'un canton, c'est-à-dire qu'il ne peut voter qu'au lieu de son domicile (3™ alinéa). En matière cantonale et communale, l'égalité n'existe obligatoirement qu'en faveur du Suisse établi, mais les cantons sont certainement libres de l'étendre aux citoyens en séjour. Celte égalité ne porte pas sur les affaires purement bourgeoisiales (4°" alinéa ; voir § 85). L'exercice des droits politiques cantonaux et communaux peut être subordonné par le canton à un établissement de trois mois (,5°" alinéa) : il convient, en effet, que le citoyen établi ait

fait un petit stage dans son nouveau domicile avant de prendre part aux affaires publiques. — La Confédération exerce la haute surveillance sur la manière dont les cantons et las communes observent ces dispositions (6™ alinéa).

Vindigénat suisse ne se perd pas, et par conséquent chaque canton est toujours tenu de recevoir ses ressortissante et ne peut ni les exiler, ni les priver de leur droit d'origine ou de cité. D'un autre côté, pour empêcher des abus de se produire, la Confédération s est réservé de fixer les conditions auxquelles les étrangers peuvent être naturalises, ainsi que celles de la renonciation d'un Suisse h sa nationalité (art. 44).

147. Droit du canton de refuser ou de retirer rétablissement aux malfaiteurs et aux pauvres d'autres cantons. — S'il n'y avait en Suisse qu'une souveraineté, les questions d'établissement seraient faciles à régler; mais la double souveraineté a rendu nécessaires des mesures spéciales pour empêcher qu'un canton ne rejette sur le territoire des autres les mauvais éléments qu'il renferme dans son sein. Les malfaiteurs et les pauvres constituent une charge pour les cantons. Or, il est arrivé que des cantons, au lieu de punir leurs malfaiteurs, les laissaient libres à la condition de quitter leur territoire, et au lieu d'assister leurs pauvres, les envoyaient mendier ailleurs, n a fallu porter remède à cet état de choses : la constitution fédérale a par conséquent posé le principe qu'aucun canton ne pourrait être tenu de garder chez lui les ressortissants d'autres cantons qui se conduisent mal ou qui tombent d'une manière permanente à la charge de la bienfaisance publique. Et, comme le canton d'origine est toujours tenu de recevoir ses ressortissants, il s'en suit que ses malfaiteurs et ses

Îiauvres lui reviennent, ce qui est de bonne justice. Telle est a portée des dispositions contenues dans les cinq premiers alinéas de l'art. 45. — Les deux derniers alinéas pourvoient à ce que l'établissement ne soit pas rendu difficile ou impossible par des contributions trop lourdes ou inégales.

148. Du droit civil applicable aux citoyens éta- I blls ; double imposition. — Il résulte de la double souve- F.raineté des difficultés très grandes pour fixer le droit appU- I, cable aux citoyens établis en matière de statut personnel,

' par exemple en ce qui concerne les effets civils du mariage,

les successions, etc. Eat-ce que, si un Genevois meui Berne, sa succession doit être ouverte suivant le droit bernois ou suivant le droit genevois 1 Est-ce que, si une femme a. fait un contrat de mariage d'après la loi du canton où elle s'est mariée, ce contrat est valable dans tous les autres cantons oti elle pourrait ensuite s'établir ?

Voilà un exemple des nombreuses questions qui naissent chaque jour au sujet des rapports de droit civil des personnes établies. La constitution fédérale a fixé comme règle que la loi du domicile était applicable, mais elle a prévu des exceptions qui pourront être précisées dans une loi s^iéciale. Cette loi est très difficile à faire ; un projet a été présenté, mais on a reculé devant son adoption, et la conviction s'impose de plus en plus que l'on ne sortira de la difficulté que par la centralisation complète du droit civil (voir § 155).

Une autre difficulté très fréquente, c'est celle qui se présente lorsqu'il s'agit de l'imposition d'un citoyen qui a des biens dans plusieurs communes ou plusieurs cantons : il peut arriver qu'à chaque endroit on lui réclame une contribution trop forte. La loi fédérale doit obvier à cet abus (art. 46) ; elle est aussi très difficile à établir et n'a pu encore être faite,

149. Différence entre l'établissement et le séjour; droit civil applicable aux citoyens en séjour. — La limite à tracer entre les citoyens établis et ceux en séjour est très arbitraire, nous l'avons déjà dit (g 145). On a envisagé qu'une loi fédérale était nécessaire pour empêcher les cantons de se livrer à des classifications qui priveraient un grand nombre de citoyens de l'égalité que la constitution fédérale a voulu leur garantir, et cela en étendant la notion du séjour à des catégories de citoyens qui ont cependant un domicile fixe et permanent dans le canton: par exemple la plupart des domestiques. Or, on remarquera que les droits des citoyens en séjour ne sont pas réglés par la constitution fédérale, mais dépendent seulement de la loi fédérale à faire. Tant que cette loi n'est pas faite, la souveraineté cantonale subsiste en plein. Il en est de même pour les droits civils de cette classe de citoyens (art. 47). C'est encore un des domaines les plus difficiles à régler. Deux lois ayant pour but de fixer les droits pofitiques des citoyens en séjour ont été repoussées par le peuple suisse (votations des 23 mai 1875 et 21 octobre 1877).

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