‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 57 sur 96 · I. ASSEMBLÉE FÉDÉRALE · texte numérisé non relu

I. ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

L-169. Les deux sections de l'assemblée fédérale; BUr signification et leurs origines diverses. — L'as- ^mblée fédérale se compose de deux sections ou conseila,

Le conseil national;

Le conseil des Etats.

Ces deux conseils représentent les éléments qui constituant la double souveraineté existant en Suisse. L'un, le conseil national, est l'émanation du peuple suisse; l'autre, le conseil des Etats, représente les cantons;

L'art. 71, qui indique la composition du pouvoir législatif, rappelle expressément la double souveraineté fédérale et cantonale lorsqu'il dit que l'autorité souveraine de la Confédération est exercée par l'assemblée fédérale, « sous réserve des droits du peuple et des cantons ».

Bien que les deux sections dont se compose l'assemblée fédérale aient des origines diverses, qui tiennent à l'edstence de la double souveraineté, elles n'exercent cependant qu'une seule souveraineté, celle de la Confédération dans les limites constitutionnelles. Par conséquent, le conseil des Etals, quoique représentant les cantons, n'a pas vis-à-vis de ceux-ci des pouvoirs plus étendus que le conseil national.

a) CONSEIL NATIONAL

160. Composition. — Elus sur la base d'un député paei 20,000 âmes de population, les membres du conseil nationaifl sont les représentants de collèges électoraux créés par Jât loi fédérale dans les limites cantonales, c'est-à-dire qu&fl des habitants du canton de Berne et du canton de Lucerna^if par exemple, ne peuvent être appelés h. nommer en communp des députés. Chaque canton est ainsi divisé en un ou plii-C sieurs collèges; les fractions au-dessus de 10,000 doies cp4| se trouvent dans un collège électoral comptent pour 20,00()fl et donnent droit h un député de plus. Chaque canton otf^ demi-canton nomme au moins un député, si faible que soia sa population (art. 72 et 73).

fédéra! sur la base dn>]

Suisse une papuiation li 1881 a fixé le nombre dttg^ sont Dominés cliLDS 4fl arroi\> moyenne de moins de teo plus granils rirrondisBemeot^ )D. Celte loi M

— Tous les dix ans a liei:

quel la représentation est établie. Le d( le i" iléceiulire 188(1; il donne à la 2,831,787 àmee. Une loi fédérale du 3 inr députi^s au conseil national à 145, qui dîBseiaents électoraux, ce qui fait une dëpulêB par arrondissement. Les nomment cinq députés, les plus pc suscité divers niéconleiiteuients ci une matière aussi délicate â rcgier

161. Droit électoral et éligibilité. — Les électeurs sont tous les citoyens suisses de vingt-cinq ans révolus efl qui ne sont pas privés de leur droit de vote par la loi fédé^ raie, ou à défaut de celle-ci, par la législation du canton diiT domicile (art. 74).

Sont éligibles tous les électeurs laïques (art. 75). Aini donc les ecclésiastiques sont électeurs, mais non éligibles.^ cette exclusion a été motivée par la crainte de voir les ecd' siastiques envahir le conseil national et les préoccupatioig confessionnelles prendre le dessus sur les préoccupatioî politiques et d'intérêt général.

A teneur de la loi du 10 juillet 1872, est élu celui qui, \ premier et au second tour de scrutin, a obtenu la majcH-i^ absolue, ou au troisième, la majorité relative.

— Lu loi en vigueur sur l'élection des membres du conseil natioil

date du 10 juillet 1^72. Elle laisse entièrement ft la législation i

ucanton du domicile de statuer les cas où un citoyen doit être |^^

fàu droit de vote, ce qui est ia source de graddes iuégaliléB, - ~'

istitue des registres électoraux qui doivent être tenus dans nmune et où les noms dsa citoyens actifs doivent être s d'oflice: ces regialres doivent être exposés publiquement an e deux semaines avant IVleclion ou la votalion et sont clos an % tôt trois jours avant celle-ci . On peut recourir au conseil fê- 'A pour refus ou suppression d'inscription dans les registres. — ^élections et votations ont lieu au scrutin secret et par écrit ou I imprimé. Chaque électeur doit se présenter personnelle- A pour voter. — On peut réclamer contre le résultat d'une élec- .Btion, mais il faut le faire par écrit, dans les six jours suivent la publication de ce résultat. La réclamation doit être u gouvernement cantonal, qui la transmet au conseil fé-

«62. Durée des fonctions. — La durée des fonctions (■conseil national est de trois ans, après quoi a lieu un touvellement intégral de l'autorité (art. 76). Ce renouveiœent a lieu chaque fois le dernier dimanche d'octobre de epériode triennale.

ti63. Incompatibilités. — On ne peut être à la fois 'mbre du conseil national et du conseil des Etats ou du iseil fédéral de la Confédération. Un fonctionnaire nommé ^ce dernier pouvoir ne peut non plus faire partie en même jpps du conseil national (art. 77), — La première de oes glosions ou incompatibilités tient à la nature différente des Krêts que chaque chambre représente; la seconde est nforme au principe de la séparation des pouvoirs; la troiine se justifie par l'intérêt qu'il y a à ce que le Conctionre ne soit pas influencé par le pouvoir exécutif duquel il ffipend, mais qui est placé sous le contrôle du pouvoir légisfetif : le député -fonctionnaire cesse alors d'être indépendant, ce qui nuit à l'exercice de ce contrôle.

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