‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 61 sur 96 · Du président de la Confédération. — Le · texte numérisé non relu

Du président de la Confédération. — Le

conseil fédéral est présidé par l'un de ses membres, qui reçoit le titre de président de la Confédération, est nommd' pour une année par l'assemblée fédérale, et n'est pas immédiatement rééligible, ni comme président, ni comme viceprésident (art. 98). La Suisse étant le pays de la démocratie par excellence, on n'a pas voulu donner au chef de l'Etat rien qui rappelle, même de loin, les prérogatives des monarques constitutionnels ou même des présidents des Etats- Unis et de la République française (voir la remarque aux ^ à 68), Le président de la Confédération n'est autre chose, parmi ses collègues, que le premier entre des égaux fprimua inter pares/; il a la chaîne de les présider, de répartir la besogne entre les départements , et de veiller d'une maniôn tout à fait générale à la bonne marche des affaires. li a am. ' son département, comme nous le verrons plus loin (§189). Mais la simplicité de son rôle et le court espace de temps pour lequel il est nommé n'ôtent rien à la considération et. au respect dont il est entouré de la part du peuple suisse. Ce n'est pas l'homme qu'on voit en lui, c'est la haute magis-' trature qu'il revêt et qui fait de lui l'égal des chefs des Etata étrangers.

176. Traitement; dispositions diverses. — Le président de la Confédération et les membres du conseil fédéral reçoivent un traitement annuel (art. 99). Âctuellem^tt ce traitement est de 13,500 francs pour le président et di 12,000 fr. pour ses collègues.

L'art. 100 exige pour une délibération du conseil fédérd la présence d'au moins quatre membres, ce qui est la majo^ rite du corps. L'art. 101 donne aux conseillers fédéraux li droit da prendre part aux délibérations des deux chambrei et d'y faire des propositions {voix constiilative). Mais ils iif peuvent y voter (voix délibérative) , attendu que, conuoi nous l'avons vu à propos des art. 77 et 81, ils ne font pai partie de l'assemblée fédérale. S'ils en étaient membres ai moment de leur élection au conseil fédéral, ils re par le fait de leur acceptation de ces dernières fonctions, ai mandat de député,

^.ttributions du conseil fédéral. — L'art. iOS

tout au long les attributions du conseil fédéral, En il est chargé:

veiller à l'exécution de la constitution et des lois fé-

ou d'y pourvoir directement dans les limites de

ipétence (chiffres i, 2, 5, 7, 8, 9, H, l'2 et 14). Dans

ces matières, il applique les décisions de l'assemblée

1 veiller à ce que les cantons se conforment k leurs jations constitutionnelles vis-à-vis de la Confédération 1 13);

e proposer les lois, arrêtés et autres mesures qui rent dans la compétence législative, et de faire rapport sur feestion et sur les autres questions renvoyées à son exa- (4 et 16, dernier alinéa);

de nommer les fonctionnaires et employés fédéraux et è surveiller leur gestion (6 et 15).

Ces fonctions sont variées et importantes. Toutefois on doit constater que dans la pratique, le conseil fédéral est plutôt une commission executive de l'assemblée fédérale ■qu'un véritable pouvoir exécutif comme il existe dans d'autres pays. Le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas très rigoureusement observé en Suisse entre l'assemblée fédérale et le conseil fédéral. Ainsi on a vu la première oi'donner la révision d'un règlement, bien que la réglementation rentre dans les compétences de l'exécutif. Le conseil fédéral s'est soumis en cas pareil, et des conflits ont ainsi été évités. Il ne faudrait pourtant pas que de tels faits se renouvelassent souvent, car il en résulterait une intervention fâcheuse du législatif dans un domaine qui n'est pas le sien. Les assemblées législatives, en raison de leur grand nombre, sont exposées à des fluctuations d'opinions bien plus considérables qu'un gouvernement. Celui-ci a intérêt à maintenir l'uniformité dans l'application des règles administratives, et il ne doit pas être, pour les plus petits détails, à la merci de tous les vents qui soufflent dans un parlement. Les députés ne connaissent pas l'administration par le menu; ils ont le devoir de la contrôler et de critiquer ce qu'ils envisagent comme mauvais, mais ils n'ont pas le droit de la réformer eux-mêmes, sinon il y a confusion des pouvoirs, et par conséquent incertitude et désordre.

178, Responsabilité collective. — L'art. 103 autorise le conseil fédéral & répartir ses affaires par départements entre ses membres, mais sous la condition expresse

que l'unité d'exécution et la responsabilité du corps I^^| entier n'en soient par là nullement diminuées (voir § 70 ml fine). Enfin, l'art. 104 permet au conseil fédéral et k Boa. I départements de consulter des experts pour des objets I spéciaux. Il est évident que sept hommes ne peuvent possé-J der la science infuse et doivent éprouver souvent le besoin I de faire appel aux lumières de spécialistes. Mais il serait'! inconstitutionnel de créer, à côté du conseil fédéral et de J l'assemblée fédérale, des corps permanents qui auraientl pour mission de donner des préavis plus ou moins obliga- 1 toires pour le pouvoir exécutif. Il en résulterait une diminu- J tion de sa responsabilité et de graves inconvénients pour la I marche des affaires. 1

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