‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 62 sur 96 · III. CHANCELLERIE FÉDÉRALE I · texte numérisé non relu

III. CHANCELLERIE FÉDÉRALE I

179- Chancellerie fédérale. — L'art. 105 prévoit une J chancellerie fédérale placée sous la surveillance du conseil 1 fédéral. Si l'on a fait de cet article un chapitre spécial, c'est I parce que la chancellerie fédérale ne relève pas seuIeraent.'J du pouvoir exécutif, mais aussi de l'assemblée fédérale, I dont elle tient les protocoles (1^' alinéa). C'est la raison pouf J laquelle la constitution a réservé à l'assemblée elle-mêniBi la nomination du chancelier de la Confédération (2™ alinéa)r9 La chancellerie fédérale expédie tous les messages, arrêtés^ décisions du conseil fédéral ; ces pièces doivent porter laj signature du président de la Confédération et du chancelief j de la Confédération. Le chancelier tient le protocole des J délibérations du conseil national; le vice-chancelier, nommé I par le conseil fédéral, lient celui du conseil des Etats. Lel chancelier et le vice- chancelier font le secrétariat du conseil 1 fédéral, auK séances duquel ils assistent. I

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