‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 85 sur 96 · V. Dispositions diverses · texte numérisé non relu

V. Dispositions diverses

Art. 113. Tout ce qui concerne le siège des autorités de la Confédération est l'objet de la législation fédérale.

Abt. H6. Les trois principales langues parlées en Suisse, l'allemand, le TrançaiB et 1 italien sont langues nationales de la ConCëdé-

AJtT. 117. Les fonctionnaires de la Confédération sont responsables de leur gestion. Une loi fédérale détermine ce qui tient à cette responsabilité.

Chap. UI. Révision de la coDstitution tédérnle.

Art. 118. La constitution fédérale peut être révisée en tout temçs.

Art. lis. La révision a lieu dans les formes statuées par ta législation fédérale.

Art. ISO, Lorsqu'une section de l'assemblée fédérale décrète la révision de la constitution fédérale et que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque cinquante mille citoyens suisses a<(ant droit de voter demandent la révision, la question de savoir si la constitution fédérale doit être révisée, est, dans l'un comme dans l'autre cas, soumise à la votation du peuple suisse, par oui ou par non.

Si, dans l'un ou l'autre de ces cas, la maiorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, les deux conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.

Art. 121. La constitution fédérale révisée entre en vigueur lorsqu'elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des Etats.

Pour établir la majorité des Etats, le vote d'un demi-canton est compté pour une demi-voix.

Le résultat de la votation populaire dans chaque canton est considéré comme le vote de l'Etat.

UisposlUous transitoires.

Article premier. Le produit des postes et des péages sera réparti sur les bases actuelles jusqu'à l'époque où la Confédération prendra effectivement à sa charEe les dépenses militaires supportées jusqu'à ce jour par les cantons.

La législation fédérale pourvoira en outre à ce que la perte que pourraient entraîner dans leur ensemble les modifications résultant des articles 20, 30, 36, 2' alinéa, et 43 e, pour te use de certains cantons, ne trappe ceux-ci que graduellement et n'atteigne son chiEEre total qu'après une période transitoire de quelques années.

Les cantons qui n'auraient pas rempli, au moment où l'article 20 de la constitution entrera en vigueur, les obligations militaires qui leur sont imposées par l'ancienne constitution et les lois fédérales, seront tenus de les exécuter à leurs propres trais.

Art. 2. Les dispositions des lois fédérales, des concordats «,*. *.«.■&

compétence du irilmnal fédéral ti'enlreiit en vigueur qu'apréa promulgatioii des lois fédérales y relatives.

Art 4. Un délai de cinq ans eat accordé aux cantons pour introduire la gratuité de l'enaeigi " ' ""

Art. ri. Les personnes qui e , - -™

avant la promulgation de la loi fédérale prévue à l'art. 33, ont obi tenu un certificat de capacité d'un canton ou d'une autorité covao»' dataire représentant plusieurs cantons, peuvent exercer cette pco* fession sur tout le territoire de la Confédération. i ,

Ainsi arrêté par le conseil national, pour être soumis â la Tota^oo du peuple suisse et des cantons. ' *

Berne, le 31 janvier 1874.

Le président : ZIEGLEU.

Le searétaire .■ Schiess,

Ainsi arrêté par le conseil des Etats, pour être soumis à la vtd&r tion du peuple suisse et des Berne, ie 31 janvier 1874.

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