‹ Instruction civique: manuel à l'usage des écoles primaires supérieures, des écoles secondairesChapitre 84 sur 96 · IV. Tribunal fédéral · texte numérisé non relu

IV. Tribunal fédéral

Art. 106. il y a un tribunal fédéral pour l'administration de la justice en matière fédérale.

Il y a. de plus, un jury pour les affaires pénales (art. 112).

Art. 107. Les membres et les suppléants du tribunal fédéral sont nommés par rassemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues nationales y soient représentées.

La loi détermine l'organisation du tribunal fédéral el de ses sections, le nombre de ses membres et des suppléants, la durée de leurs fonotions et leur traitement.

Aht. 108. Peut être nommé au tribunal fédéral tout citoyen suisBS. étigible a.u conseil national,

Les membres de l'assemblée fédérale et du conseil fédéral et lesi fonctionnai rea nommés par ces autorités ne peuvent en même fâiie partie du tribunal fédéral.

Les membres du tribunal fédéral ne peuvent, pendant la durée ds leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, aoit dans un canton, ni suivre d'autre carrière "" exercer de profession.

Art, 109. Le tribunal fédéral organise sa chancellerie et en nomma le personnel.

Art. 110. Le tribunal fédéra! connaît des différends de droit civil

1° Entre la Confédération et les cantons;

2" Entre la Coofédéralion d'une part et des corporations oo àoM

Ïarticuliera d'autre part, quand ces corporations ou ces particu ers sont demandeurs et quand le litige atteint le degré d'inapr" tance que déterminera la législation fédérale ;

3" Entre cantons;

4" Entre des cantons d'une part et des corporations ou des culiers d'autre nart, miand une des parties le requiert et que tige atteint le degré d'importance que déterminera La législat: dé raie ;

il connaît de plus des différends concernant le Iieimathlosat, aie que des contestations qui surgissent entre communes de diBèreo cantons, touchant le droit de cité.

Art. 111. Le tribunal fédéral est tenu de juger d'autres oaiist lorsque les parties s'accordent à le naiilir et que l'objet en Ut' — ■ teint le degré d'importance que déterminera la législation fé(

Art. 112. Le tribunal fédéral, assisté du jury, lequel statue faits, connaît en matière pénale:

1° Des cas de haute trahison envers la Confédération, de révoll ou de violence contre les autorités fédérales:

2° Des crimes et des délits contre le droit des gens

3° Des crimes et des délits politiques qui sont la suite de troubles par lesquels '"' ""~

4° Des faits relevés à la charge de fonctionnaires nommés pu une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit le tribunal tt déral.

AnT. 113. Le tribunal fédéral connaît en outre :

1» Des conflits de compétence entre les autorités fédérales d'UÛ part, et les autorités cantonales d'autre part ;

2« Des dilTérends entre cantons, lorsque ces différends su domaine du droit public ;

3" Des réclamations pour violation de droits constitutionnels dei citoyens ainsi que des réclamations de particuliers pour violatior de concordats ou de traités.

Sont réservées les coniestalions administratives, à détermine par la législation fédérale.

Dans tous les cas prémentionnés, le tribunal fédéral appliqueri les lois votées par l'assemblée fédérale et les arrêtés de celte a9> semblée qui ont une portée générale. Il se conformera égalemeat AUX traités que l'assemblée fédérale aura ratifiés.

du tribunal fédéral; elle peut, eu particulier, donner à ce tribunal des aKributions ayaut pour but d'assurer l'appli (dation unifonne des lois prévues à l'arlicie 64.

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