Les juges qui président la cour supé
rieure (et la cour de circuit), et ceux qui siè- 3 ‘
gent en cour de revision, en cour d'appel, en cour du banc du roi sont nommés par le pouvoir fédéral, mais n'administrent la justice que dans les limites de leur province respective,
Les juges de paix, les commissaires, les magistrats de police et de district et les recorders sont nommés par le pouvoir provincial et administrent la justice dans un territoire ou une localité déterminés.
4. Les juges qui siègent à la cour supréme sont nommés par le pouvoir fédéral, et exercent une juridiction d'appel au civil et au criminel dans tout le Canada.
IT. Un témoin est une personne assignée devant un tribunal pour faire rapport, après avoir prêté serment, de ce qu’elle sait relative. ment au litige ou à l'accusation soumis au juge. Le témoin ne doit dire que la vérité.
IT. 1. Le serment est un acte religieux.
C'est une affirmation que l’on fait en prenant Dieu à témoin (1). l
(1) La déclaration solennelle remplace le serment dans certains cas ; c’est une affirmation que la déclaration faite est vraie, mais sans prendre Dieu à témoin. Une fausse déclaration solennelle est considérée comme un parjure aux yeux de la loi et
punie comme tel, mais au point de vue morai, j'offense est moins grave.
2. Faire serment, c'est donc prendre Dieu à témoin de ce que l’on dit : c’est un acte de la plus haute importance,