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CHAPITRE DEUXIEME

(Cours supérieur, 2e année. — 8e année du cours primaire)

SOMMAIRE :-—Organisation politique, ec -siastique, administrative, judiciaire et scolaire. (Progr. d'Etudes des Ecoles catholiques de la P. Q.)

Organisation politique

Parlement fédéral (1)

I. La constitution de 1867 a établi le système fédéral, qui est celui d’une union politi-

(1) Voir Ilère Partie, Chapitre premier, Leçon V.—Le Gouvernement.

Voir aussi fère Partie, Chapitre deuxière, Leçon I.

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a amener ane

que entre plusieurs provinces, avec un gouvernement central et plusieurs &ouvernements Provinciaux, .

IL. 1. Les Pouvoirs respectifs du gouvernement fédéral et ceux des divers £gouverne- Inents locaux sont définis par les sections 91 et 92 de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord (l'Acte de la Confédération).

2. L'autorité législative du parlement fédéral s'étend sur les matières ayant rapport aux objets suivants : dette publique, commerce, impôts, emprunts sur le crédit public, service postal, phares, bouées, navigation et forces navales, quarantaines et hôpitaux de marine.

Monnaie et Papier-monnaie, barques, banques d'épargne, poids et mesures, lettres de change, intérêts, cours légal, faillites, brevets, droits d'auteur, affaires des sauvages, pêcheries, cours d’eau internationaux, naturalisation, mariage et divorce, loi criminelle et pénitenciers.

3: La section 92 de Ja même loi organique de 1867 attribue aux législatures provinciales le droit exclusif de légiférer sur les matières suivantes : constitution de la province, impôts et levée d'argent pour les besoins provinciaux, gérance et vente des terres provin-

ciales, établissement et direction des prisons, hôpitaux, asiles, institutions municipales, licences, entreprises et travaux locaux, propriété et droits civils dans la province, administration de la justice, éducation, la célébration du mariage et, d'une façon générale, toutes les affaires d'un intérèt local.

4. Les constitutions locales ou provincia- -es ont virtuellement les mêmes bases en ce qui concerne les principes essentiels du gouvernement responsable (1). ;

5. Le Parlement et la Législature ont une durée de cinq ans. Le Parlement fédéral peut étre dissous par le Gouverneur-Général, et la Législature provinciale par le Lieutenant- Gou-erneur.

6. La langue française est reconnue comme langue officielle également au Parlement d'Ottawa, dans la Législature et devant les tribunaux de la province de Québer.

IT. 1. Actuellement, la Confédération canadienne possède dix Chambres électives :

(1) Dans le gouvernement responsable, les ministres doivent rendre compte de leur administration aux Chambres, qui peuvent accorder ou retirer leur confiance au ministère.

la Chambre des Communes à Ottawa et une Assemblée législative pour chacune des neuf provinces ; trois Chambres hautes ; le Sénat qui siège à Ottawa, et deux Conseils lég'islatifs : à Québec et à la Nouvelle-Ecosse : le Nouveau-Brunswick, l'Ile du Prince-Edouard, Ontario, Manitoba, la Colombie, l'Alberta et la Saskatchewan n'ont pas de Conseil législatif.

2. Le Gouvernement du Canada est fédéral constitutionnel ; il a le contrôle et la direction des intérêts généraux des Provinces confédérées. Le siège du Gouvernement fédéral est à Ottawa, la capitale du Canada.

IV. Le Gouvernement fédéral se compose de trois branches : l'Exécutif, le Sénat et la Chambre des communes (1).

1. L'Exécutif fédéral est composé du Gouverneur-Général (2) et des ministres.

Chacun des ministres dirige un département d'administration d'une très grande importance.

2. Le Sénat se compose actuellement de 87 membres nommés à vie par le Gouvernement fédéral.

(1) Voir Ière Partie, Chapitre deuxième: Le Parlement fédéral.

(2) Le Gouverneur-Général est nommé par le Roi en conseil (Le Gouvernement britannique.)

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