‹ Instruction pour le peuple: cent traités sur les connaissances les plus indispensablesChapitre 288 sur 291 · HI8T01RR DC DROIT PIOUC FRANÇAIS · texte numérisé non relu

HI8T01RR DC DROIT PIOUC FRANÇAIS

La diversité des éléments qui composent la Kraacr. rélément gaulois, l'élément romain et l'clémeot gcnnain. explique la diversité et le contraste dca iustîtiitîoot pvh liliqnes qui ont régi tour à tour la société eo Yrwoct. Les lois barbares ou germaniques, les prindpce du droit romain , la féodalité avec son esprit de morcellemesit et d'individualisme , le droit canon et le droit civil prcdominèrent tour à tour, ei la royauté ne prit scm cuseCèn de force et d'uoilé qu'à partir de Louis \IV.

Lorsque , en 1 789 , la révolution qui s'était faite dani les esprits et dans les mceurs devint une révctlnlioa politique, la France était partagée en trente-trois protiacn. savoir: huit au septentrion : l* la Flandre français». S^" l'Artois, 30 la Picardie, 4» la Normandie, &« Fliedi- France , 6« la Champagne, 7» la Lorraine , 8« TAlsa»

Treisedansle milieu : l** la Bretagne, 2* le Manf . 3» l'Anjou , 40 la Touraine, âo l'Orléanais, 6» le B«m . 70 le Nivernais, 8» la Bourgogne, 9» la FraDcfae-Coi^ . lO^* le Poitou, lloTAunis, 11» la Ifarebe, I3« k Bourbonnais ;

Douze vers le midi : l<> la Saintonge (qni eosupw?Mii aussi l'Angoumois), 2^ le Limousin, 3<* I* Auvergne . 4 !^ Lyonnais , 5" le Dauphiné , 6** la Gnienne , 7« le I 8" le comté de Foix , 9^ le Roussillou , I O^ le ] doc , llo la Provence, l^ la Corse.

On comptait encore sept petits gonvernementa, dent Ir» gouverneurs ne recevaient d'ordre que da roi ; ik v comprenaient pour la plupart qu'une ville. CetAseet 1" Paris, 3? le Boulonnais, 3» le Havre- de -Grin 4° Saumur avec le Saumurois , 5^ lletx et le pap Ikssin , 6» Verdun et le Verdunois , 7» Ton! et U Teaku

Dans le principe , le royaume de Pranœ ne cam^ naît que les pays situés entre la Picardie, la Ckampagv rOrléauais et le pays Chartrain, et le résultai «ieces rrcnions successives avait été de laisser à chacan des £.st« qui devenaient provinces françaises son droit pnb'ie < privé, ainsi que certains privilèges confiés aux parlencuii les adversaires habituels du roi dans l'exercice du poc* voir législatif et du pouvoir exécutif.

Lorsque, en 1789, les étais -généraax, que lor n'avait pas réunis depuis plus de deux siècles, fsrt:assemblés pour subvenir aux besoins du rof aume et rformer les abus, un de leurs premiers actes fat. dam )« nuit du 4 août 1789, d'arrêter l'abolition da aem^ U fAGulté de rembourser les droits seigneuriaux ; l'aboli.*' des juridictions seigneuriales ; la suppression des ér. • exclusifs de chasse, de colombier, de garenne; U nchat de la dtme ; l'égalité des impôts ; radoisaibilf^ * tous les citoyens aux emplois civils et militaires; TaK ~ tion de la vénalité des offices ; la deslrn^tioa d« tam lr< privilèges des villes et provinces et la réformaUoa dcs^crandes.

Le 3 septembre 1791 , l'assemblée natioDsIe coeijttuante décréta une constitution qui fnl acceptée psr roi Louis XVI le 14 du même mois, et préèédee i^' déclsralion des droits de l'homme et du citoirn. O^' constitution établissait l'unité du royaume «yn'clle diiiasi en départements , districts , cantons et connsanea t'^ posait le principe que la souveraineté résidait dans U ittion et que le pouvoir n'était exercé que par dikgat*^ Elle confiait le pouvoir de faire la loi â an^corps Wjp*-

DROIT PIBLIC. — DROIT D£S HEXS,

latif compote d*ane chambre unique , prodait de Télection à deux degrés et renouvelée tons les deux ans, ayant rinitiative de tontes les lois, votant l'impôt, réglant les dépenses , etc. Le pouvoir exécutif était confié au roi , et la royauté se transmettait héréditairement de mâle en mâle,, par ordre de primogéniture , i Texclnsion des femmes et de leurs descendants ; la personne du roi était déclarée inviolable et sacrée.

Après la mort de Louis \VI la république remplaça la royauté, et la constitution du 24 juin 1793 celle de 1791. La souveraineté do peuple, c'est-à-dire le droit égal de tons les citoyens de concourir à la formation de la loi et a la nomination de leurs mandataires ou de leurs agents, y fut proclamée. Le pouvoir exécutif était confié À UQ conseil formé par Télection. La constitution de 1793 ne put fonctionner et fut remplacée par celle du 5 fructidor an H (2â août 1795) qui attribuait le pouvoir législatif à un corps composé de deux conseils électifs, Tun appelé le conseil des cinq-cents à cause du nombre de ses membres , l'autre qualifié de conseil des anciens , et le pouvoir exécutif à un directoire de cinq membres nommés par le conseil des anciens sur un^ liste de 50 noms formée par le conseil des cinq-cents et pris parmi les citoyens ayant été membres du corps législatif on ministres. Après la constitution de l'an III dite directoriale vint la constitution consulaire du 19 brumaire an VIII (10 novembre 1 799) , et celle du 2S frimaire même année (13 décembre 1799), qni est demeurée la loi constitntioonelle de l'empire, en subissant toutefois les modifications importantes qui résultent des sénatus-consnltes organiques de 1802 et de 1804.

£n 1814 , le sénat prononça le 3 aoâl la déchéance de IVaputéon, et le corps législatif adhéra le même jour à cet acte. La consiilution qui fut votée par le sénat fut remplacée par la charte que Louis WIII rentrant en France octroya le 4 juin. Napoléon étant revenu de l'tle d'Elbe Tannée suivante , fit ajouter aux constitutions de l'empire l'acte additionnel du 22 avril 1815. Napoléon, à son tour, fat remplacé par Louis XVIil qui revint avec la charte, depuis lors la loi fondamentale du royaume, jusqu'en 1 830 , époque à laquelle , par suite des événements politiques, la charte de 1814 fut revisée et suivie de différentes lois organiques promulguées en exécution de cette charte.

1)1 porVOIR LÉUISLATir.

La première garantie d'un Etat repose dans les formes suivant lesquelles s'exerce le pouvoir législatif. L'esprit de tonte constitution politique se révèle complètement dans cette branche des pouvoirs publics.

Eo France, d'après la charte de 1830 , le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi , la chambre des députés et la chambre des pairs. La priorité de la chambre des députés n'est réservée qu'en matière d'impôts.

Le roi. — Le pouvoir rojal , en France , se transmet de maie en mâle par ordre de primogéniture ; c'est la confirmation d'jin an sien principe de la monarchie conna sous le nom de loi aalique , et que les publicistes avaient formulé en disant que le royaunu de France ne Umbepas en çmenouille.

Si le roi a la plénitude du pouvoir exécutif , il partage le pouvoir législatif avec la chambre des députés et la chambre des pairs.

Le roi a le droit et Tobligalion de convoquer les. chambres annuellement et même à des époques plus ra^iprochées si le bien de l'Etal l'eiige. 11 ouvre la session en personne on par un ministre spécialement délégué.

Il peut proroger les chambres ou clore chaque session. Il a la prérogative de dissoudre la chambre des députés et de faire appel an pays représenté par les collèges électoraux , soil qu'il n'y ait pas harmonie entre elle et les

ministres de la couronne, soit que le terme de Texistence quinquennale de la chambre étant proche , il y ait utilité à le devancer. Le roi fi'a pas le droit de dissoudre la chambre des pairs. Il peut seulement en modifier les éléments et la composition en augmentant le nombre de ses membres.

L'initiative de la loi n'appartient pas exclusivement au roi , il la partage avec les chambres ; mais c'est à lui seulement qu'il est réservé de la sanctionner en y apposant sa signature, qni est elle-même contresignée par un ministre à chaque projet adopté par les deux chambres. La nécessité de cette sanction résulte du droit d'amendement de chaque chambre. 11 faut que la troisième branche du pouvoir législatif fasse connaître sa volonté relativement aux modifications introduites , on par rapport an droit de proposition. Quand l'initiative ne vient pas de la couronne , le droit d'accorder la sanction implique celui de la refuser.

La promulgation de la loi appartient encore au roi, mais elle s'exerce en dehors de son intervention comme partie du pouvoir législatif .et seulement comme chef du pouvoir exécutif. Elle est nécessaire pour lendre la loi exécutoire. Elle a lieu par riosertion au Bulletin des lois accompagnée do sceau royal et de la signature du ministre de la justice, et devient exécutoire après le délai d'un jour , dans le département du siège de la promulgation , et dans chacun des autres départements après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres entre la ville oà la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département; ce délai passé, personne n'est censé ignorer la loi ni sa promulgation. Dans les cas urgents, le mode ordinaire de promulgation est remplacé par l'envoi de la loi aux préfets , qui la font imprimer et alBcher. fille est exécutoire du jour de la publication.

Chambre des députés. — La chambré des députés, qni se compose de 459 membres élus par les collèges électoraux , suivant les règles établies par la loi du 1 9 avril 1831 , et dont le mandat dore cinq ans, participe à la puissance législative et contrôle les actes du pouvoir exécutif. Sous le premier rapport , elle partage l'initiative des lois avec les antres branches du pouvoir législatif. Elle discute, adopte simplement on avec amendement, on rejette les projets de lois , le vote annuel de i'impét , du contingent de l'armée. Sous le second rapport, elle trouve d'une part, dans l'examen et le vote du budget de l'Etat, l'occasion de passer en revue tons les services, et son conlréle s'élève jusqu'au droit d'accusation contre les ministres. Elle discute aussi les traités qui contiennent des clauses à la charge du trésor public ou quelque aliénation du territoire national on colonial.

Relativement à son organisation intérieure, la chambre des députés est juge suprême en matière de vérification des pouvoirs des membres nouvellement nommés ; elle procède i l'élection de son président et de ses vice-présidents , secrétaires et qnesteurs. Elle règle la publicité de ses séances ; elle procède à la formation et an renouvellement des bureaux et des commissions pour préparer la discnsyion des projets de lois on l'examen des propositions émanées d'un de ses membres. Elle est également maîtresse de. son règlement intérieur.

Le privilège éminent des députés est celui de leur inviolabilité, non-seulement relativement aux discours qu'ils prononcent au sein de It chambre , mais aussi relativement aux faits étrangers aux fonctions législatiies. Ainsi, en matière criminelle , le député ne peut être poursuivi pendant la durée de la session sans l'autorisation de la chambre , sauf le cas de flagrant délit. En matière civile la contrainte par corps ne peut être exereée contre lui pendant les six semailles qui précèdent It session, pendant la session même et pendant les six semaines qui suivent.

IXSTRICTION POLR LE PEUPLE.

Gomme corps de l'Etat la chambre est également inviolable : ainsif elle peut Iradoire à sa barre eeu qai l'oatragent et les journalistes qui rel^dent de ses séances un compte infidèle ou injurieux pour un de ses membres.

Les séances de la chambre des députés sont ordinairement publiques ; il suffit de la demande de cinq membres pour les rendre secrètes , lorsque les discussions doivent être de telle nature que la publicité présenterait des dangers. La première opération d'une chambre qui siège pour la première fois consiste à vérifier les pouvoirs des membres qui la composent ; elle les apprécie souveraine-

Le mode d^élection des députés est réglé par la loi du 19 avril 183 1 , combinée avec celle du 2 mai 18i7, pour la capacité des jurés et la formation du jury.

Les premièies conditions du droit électoral sont : 1<* d*étre français, âgé de 25 ans et jouissant de l'exercice des droits civiques ; 2** de payer un cens direct de 200 fr. , sauf les trois exceptions qui suivent : les membres et correspondants de l'Institut sont électeurs en' payant 100 fr. d'impôt seulement; les officiers en re- « traite ayant une pension de 1,200 fr. sont électeurs à la même condition, s'ils ont leur domicile réel depuis trois ans dansTanrondissemenl électoral. Lorsqu'il ne se rencontre pas l&O électeurs dans l'arrondissement, on admet, pour compléter le minimum fixé par la loi , les plus imposés au-dessous de 200 fr.

Le cens se compose des impAts directs de toute nature payés en France ; ainsi, des impôts foncier et mobilier, de l'impôt des portes et fenêtres, des patentes, des redevances fixes des mines , des prestations en nature, des centimes additionnels législatifs, départementaux , communaux, en un mot de toutes les contributions directes, générales, locales ou temporaires.

Lorsque la propriété est indivise, l'impôt se partage, relativement au 'cens électoral, entre les copropriétaires en proportion de leurs droits de propriété.

Il arrive aussi que la qualité des personnes entraine en leur faveur la dévolution du bénéfice de l'impôt, quoiqu'elles ne soient pu propriétaires. Ainsi le père qui jouit de r usufruit légal des biens de ses enfants profite de l'imposition ; le man de celle des biens de sa femme. Kn cas de séparation de corps, ce bénéfice est retiré au mari et la femme peut déléguer ses impositions à ses fils , petits-fils on gendres. 11 en est de même de la veuve.

L'exercice du droit électoral est soumis à des conditions administratives , spécialement à la composition de listes électorales qui sont annuellement re visées et rectifiées par l'administration, puis soumises aux réclamations des citoyens qui demandent leur inscription, et an droit d'intervention de tous les citoyens inscrits comme électeurs , soit pour attaquer une inscription existante, soit pour réclamer une inscription omise. La décision des préfets sur ces réclamations est susceptible d'être déférée aux Cours royales qui statuent, à la chaire du pourvoi en cassat'on de la part de tontes les parties, même des préfets. S'il y a en inscription, provision lui est due ; s'il y a en radiation, elle n'aura aucun effet tant qu'il n'y a pas en de confirmation par arrêt de la Cour rpyale.

L'éligibilité politique , en d'autres termes l'aptitude à être élu député est subordonnée à la condition générale de la jouissance des droits civiques et à des conditions spéciales exigées en vue de la capacité. Pour être éligible il faut, an jour de l'élection, être âgé de 30 ans et payer 500 fr. de contributions directes.

La plupart des règles applicables au cens électoral, pour la durée de la possession antérieurement à l'élection, pour les délégations et attributions de contributions, le sont également au cens d'éligilité.

La charte suppose 50 éligibles par département Si ce nombre ne se rencontre pas , il est complété par les

plus imposés au-dessous de ce cens, bien que Fâigibilité ne se concentre pas dans le départemeot , puisque les éligibles par adjonction ont nue capacité générale el non locale , et qu'ils sont reconnus par la charte conaw pouvant être élus concurremment avec les premien, sous la condition que la moitié au moins des déimtes de chaque département sera choisie parmi les éligibles ayant leur domicile politique dans ce département

La loi électorale reconnaît en matière d'éligibililé deas sortes d'incapacité , l'une absolue, l'autre reiative ; la première qui résulte de l'incompatibilité de certaines fonctions avec la qualité de député . telle* les fonctiou de préfet, sous-préfet, de receveur général des finances, de receveur particulier et de payeur. Celle incapacité dure pendant l'exercice des fonctions et pendant six malà à partir du jour de leur cessation ; elle est fondée sur k crainte de nuire à l'indépendance du dépoté et sar la nécessité de la présence du titulaire au siège de ses fonctions, tandis que l'incapacité relative est locale et n'est motivée que par l'influence que certaines claases de fonctionnaires pourraient exercer dans leur arroadissemes! électoral Elle les rend seulement incapaUca d*ètre dm par le collège électoral qui est compris dans le ressort de leurs fonctions. Elle frappe les officiers -géaénai commandant les divisions on subdivisions miUlaires. [n procureurs généraux et procureurs du roi, les direrlnn des contributions, des domaines et des doaaDca. Cetk incapacité survit également pendant six BBOsa i la ccssstion des fonctions.

Les députés peuvent être investis de fonctioiia paUtques autres que celles ci-dessus indiquées ; nsais, ea csi de promotions à une fonction salariée, ils aoot soamit i •la réélection. Les députés ne doivent pas être pris esdssivement parmi les éligibles ayant leur domicile polili^ dans le département qui les nomme, il suffit qse la malié des députés de chaque département remplisse crOr condition.

Chambre des pain. — La pairie on chambre des jmn n'est plus ce qu'elle était sous rancienne BMSiarchieet même d'après la charte de 1814, un corpa eascnlirV ment aristocratique et se perpétuant aurtoni par rbcrfdite. Elle est devenue la réunion des notabdilés poliliqces administratives, judiciaires, militaires, commcrasta intellectuelles. Les membres de la chambre des pain wt. nommés par des ordonnances individnelles. Us aeol •amovibles. Leur élection a pour principe la capadie. d d'après la loi qui a organisé l'instituttoo de la pairie, efr résulte des circonstances suivantes :

De la participation pendant six ans am député ou de la nomination à trois législatarcs ;

Des emplois supérieurs dans l'armée de mer (maréchaux et amiraux de France , lient* néraux et vice-amiraux des armées de lem H de mr après deux ans de grade) ;

Des hautes fonctions politiques, diplomaliqaes, Bd&* nistratives et judiciaires (ministres à déparloBcnC. tmbassadenrs après trois ans et ministres plémpeteatiaj«« après six ans de fonctions ; — consetllcr* d'Etat sfrr dix ans de service ordinaire : — préfeta de déparier er. et préfets maritimes après dix ans de foncliocia ; geat**^ neurs coloniaux après cinq ans de foncliosm; — pve»dents de la Cour de cassation et de la Cosir des tens^eii — procureurs généraux près ces deux cours après caj ans de fonctions en cette qualité ; — eooaciBcrs â u Cour de cassation et oonseillcrs-aiattres de la Com- ér* comptes après cinq ans, les avocats géacimna près i« Cour de cassation après dix ans d'eicrcioe ; présidents des Cours royales après ciaq aua de trature ; — les procureurs généraiu près les cours après dix aua de fonclioos) ; De l'élection i des fonctinos localca.

eia iis-r

DROIT PUBLIC. ~ DROIT DES GENS

i^kê

ODS à Ia préfidencê des eonieilt génértax, deux élec- DOS comme membre du corpi monicipsl , et cinq ans )mme maire dans les tilles de 30^*000 âmes et aunsus ;

De qaatre nominations à la présidence des tribnnaax e commerce dans les villes da même ordre ;

De rimpo'rtance de la fortune territoriale et indnsielle, constatée par 3,000 fr. d'impositions, lorsqu'il ; joint une présomption de capacité et de considération '^fultant de l'élection législative, départementale on insulaire (les propriétaires, les chefs de manufacture l de maisons de commerce et de banque , payant trois iille francs de contributions directes , soit à raison de mrt propriétés foncières depuis trois ans , soit à raison e leur patente depuis 5 ans, lorsqu'ils auront été penaot 6 ans membres d'un conseil général ou d'une chamre de commerce ; les propriétaires, les manufacturiers, ommerçants ou banquiers payant trois mille francs d'imosition , qui auront été nommés députés ou juges des ribunaox de commerce , pourront anssi être admis à la «irie sans autre condition ) ;

De la science on des talents littéraires rendus appaeoU par la qualité de membre titulaire de l'une des inq académies de l'Inslilut, et des grands services recon- 08 par une récompense nationale , nominativement et n vertu d'une loi.

Sous le rapport de la puissance législative. Faction le la chambre des pairs est la même que celle de la hambre des députés; excepté en matière d'impôt; la triorité du vote appartenant à cette dernière.

L'organisation intérieure de la chambre des pairs se approche, sous plusieurs rapports, de celle de la cbamtre élective. Elle ne nomme pas son président. Elle est présidée par le chancelier , ou , à son défaut , par un pair lésigné par le roi ; elle enregistre les ordonnances de noainslion à la pairie ; elle se partage, comme la chambre (es députés , en bureaux et en commissions pour préparer ses travaux ; elle est maîtresse de son règlement Dlêrieur. Ses séances sont actuellement publiques.

Les privilèges des membres de la chambre des pairs lifferent en quelques points de ceux des membres de la hambre des députés. Ainsi un pair ne peut être arrêté [ue de l'autorité de la chambre, et ne peut être jugé que isr elle en matière criminelle. Relativement aux offenses ommtses par la presse ou au compte-rendu infidèle de es séances , ia chambre des pairs , comme celle des déiDtés , a le droit de faire comparaître les délinquants à la barre.

Bien que le pouvoir de jager ne doive pu, en gênéal, se combiner au pouvoir législatif, notre droit public dmet pour la chambre des pairs, qui prend alors le lom de cour des pairs, et suit des règles et des usages particuliers, les trois exceptions qui suivent : la prenière, relative au cas d'une poursuite criminelle contre m membre de la chambre des pairs; la seconde, au ras de crimes de haute trahison et d'attentats à la sûreté le l'Klal; la troisième, an cas où il s'agit de juger les nioistres accusés et poursuivis par la chambre des dé- )Dtés.

C'est ainsi que s'exerce et se limite l'action de la >Dissance législative. Chacun des trois pouvoirs qui la romposent, en même temps que ses attributions sont léfinies, rencontre dans la constitution un frein à ses •icès : la chambre des députés est arrêtée par le droit le diisolution qui appartient au roi , la chambre des )ain par l'augmentation du nombre de ses membres ; lODles deax par l'inviolabilité de la personne royale, mfin le roi par la nécessité d'obtenir des chambres le ,<At annuel de l'impôt et du contingent de l'armée et de compléter tous ses actes par la signature d'un ministre.

DD POUVOIR juoiaaiai.

Le pouvoir judiciaire fait partie , sons un rapport, de la puissance executive, son but étant d'assurer la maintien et la prospérité de la société par la stricte exécution des lois : mais il y a cette différence entre It puissance executive administrative et la puissance executive judiciaire , que la première est exercée par le roi : tandis que le roi n'exerce jamais la puissance jb^icialre par lui-même, mais seulement par délégation aux ju;^es nommés par lui et qui rendent la justice en son nom.

OrffomiuUiom judiciaire civile. — Au civil la puis* sauce judiciaire s'exerce par différents corps ou jniidictions qui s'élèvent hiérarchiquement depuis L juge de paix institué par chaque canton jusqu'à la Cour de cassation, en passant par les tribunaux de première instance établis, par chaque arrondissement et par les Cours royales, qui sont au nombre de 27 et ont chacune dans leur ressort un ou plusieurs départements. Il y a de plus des tribunaux de commerce chargés de connatlre des affaires commerciales, sauf, dans la plupart des cas , l'appel aux Cours royales , et des tribunaux de prud'hommes , compétents eu matière d'industrie, pour les différends entre les maîtres et les ouvriers.

Les membres des tribunaux de première instance , ét§ Cours royales et de la Cour de cassation sont inamovibles.

Organiêotion judiciaire pénaie, — Au criminel, il y a les tribunaux de simple police chargés de réprimer les contrareniions ; les tribunaux de police correctionnelle, formés d'un démembrement des tribunaux civils on des Cours royales , et chargés de statuer sur les délits; les Cours d'assises, qui font l'application de la loi pénale, sur la déclaration du jury, aux erimee: triple organisation qui répond à la division de tous les faits répréheosibles et punissables en trois classes ; enfin la Cour de cassation , qui maintient pour les matières criminelles l'uniformité de législation comme pour les matières civiles.

Syttèuu pénal. — Le droit pénal pourrait , à un point de vue , être rangé dans les attributions de la puissance executive , puisqu'il est la sanction de tontes les dispositions d'ordre, de liberté et de régularité introduites dans les lois politiques et dans les lois civiles pour la conservation et la prospérité de la société.

Les principes sur lesquels repose le droit pénal actuel de la France sont : la personnalité des peines , l'application du jury au jugement des crimes, la suppression de toutes les juridictions extraordinaires et exceptionnelles, la division de tous les actes repréhensibles et punissables par la loi en cotUraventiona qui sont punies par des peines de police, en délUt qui sont punis de peines correctionnelles, et en eriwu» qui sont punis de peines afIlicUves et infamantes on seulement infamantes.

Le but de tout système pénal devant être de réprimer et anssi de prévenir l'infraction à la loi par l'enseignement de l'exemple sur la masse des citoyens et par la réformation du condamné, les peines, et surtout les différents modes de détention qui constituent la peine la plus cruelle , doivent être organisées sous cette double considération. Le régime des prisons sera bientôt l'objet d'importantes réformes ; elles sont actuellement dirisées en cinq classes: P maisons de police municipale; 2** maisons d'arrêt ; Z^ maisons de justice ; i® maisons de correction ; 5** maisons de détention.

Les maisons de police municipale sont établies dans chaque arrondissement de justice de paix , et sont destinées i la réclusion des condamnés par voie de police muuicipale. Elles servent aussi de dépôt de sûreté pour les prévenus, les accusés que l'on transfère d'une prison dar^ une autre , on qui ne sont pas encore frappés d'ui^C datd'anêt. *''^ ^

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I^TRUCTION POIR LE PRLPLK.

d*arrét on de jastice, lont également deftinéet tnx individu non eneore jagn. On dépote du» lef premières les prévenos de délils de la compétence des tribunaux de police correctionnelle et les accusés de crimes de la compétence des Cours d'asfises. Mais quand lordonnaoce de prise de corps est rendue contre ces derniers, ils sont transrérés dans la maison de jusiîce. U y a une maison d'arrêt par tribunal de première instance et une maison de justice par Gonr d'assises.

Les maisons de correction sont destinées anx condamnés par voie de police correctionnelle, et peuvent, en outre, recevoir des prisonniers pour dettes et les enfants qui sont renfermés sur la demande des familles.

Les maisons de détention sont à la fois : 1» des maisons de forée ponr renfermer les individus des deux sexes condamnés à la réclusion, et les femmes et les filles eonditmnées anx travaux forcés ; 3<> des gnaisons de correction pour les condamnés par voie de police correctionnelle , dont la peine à subir excède une année.

U existe, outre ces prisons, des établissements formés dans les ports de mer et qui portent le nom de hagnn; ils reçoivent les condamnés aux travaux forcés. Leur ré-

Îime intérieur est depuis longtemps Tobjet de vaux et e travaux de réforme dont la réalisation est sans donte procbaine.

A l'expciition de l'organisation judiciaire de la France il faut joindre Ténumération des magistrats du ministère public. Sous cette expression générique, on désigne les procureurs généraux , les avocats généraux , les procureurs du roi , les substituts des procureurs généraux et des procureurs do roi. Leur mission consiste à la fois à surveiller la police judiciaire et a assister aux audiences pour porter la parole dans les affaires dont la connaissance leur est dévolue par les lois.

Les officiers ministériels , ainsi nommés de ce que , dans l'ancienne jurisprudence, les offices étaient un démembrement de la puissance publique accordé à prix d'argent Autrefois le mot officier comprenait toutes les charges de jndicature et de finance, celles de notaire, de greffier et de procureur.

Les officiers ministériels sont d'après* les lois nouvelles :

Les greffiers, qui sont les secrétaires des juges et des tribunaux , les gardiens de leurs registres et des minutes de leurs actes ;

Les avoués, chargés de représenter les parties en justice , de protester et de conclure pour elles ;

Le« huissiers , principalement institués pour assigner les parties devant les cours et les tribunaux , signifier les actes de procédure et mettre à exécution les arrêts , jugements et ordonnances du juge ;

Les commissaires-priseura chargés de la pl>isée et de Il vente des meubles et effets mobiliers ; les agents de change et les courtiers ;

Les avocats ne sont pas des officiers ministériels ; leurs •Uributions consistent dans la plaidoirie et la consnltation. Us composent un ordre institué pour la défense des citoyens dans leurs intérêts d'honneur, d'argent et de

personne.

DU POUVOIR BXicUTIF.

Lt puissance executive appartient, en France, a la couronne, qui se transmet de mâle en mâle et par ordre de primogénitnre et est placée au-dessus des attaques des partis, par le principe de l'inviolabilité de la personne royale.

Dans certains cas , le roi exerce personnellement la puissance executive ; dans d'antres , il l'exerce par l'intermédiaire de ses ministres.

Le roi exerce personnellement la puissance executive dan. cinq cas ; lorsque, comme chef suprême de l'KUt,

il commande les forées de terre et de mer; lonqu'il convoque les chambres, lorsqu'il dissout U cbambse des députés, lorsqu'il nomme ses ministres, lorsquil fait grâce, suit individuellement, soit par ordonnance d'amnistie, à des personnes j âgées et condamnées.

Il l'exerce par l'intermeidiaire obligé de ses ministres dans les déclarations de guerre , dans la rédaction des traités de paix, de commerce et d'aJliance; dass les nominations d'emplois de l'adminislralion publique et judiciaire, et dans les nominations des pairs; dans la rédaction des règlements et ordonnances relatifs à Tei^cntion des lois. Ponr ce qui se rapporte à Tinterventioa da roi relativement anx actes de l'adminislratioo pabliqoe concernant les services administratifs , c'est-à-dire posr le droit administratif proprement dit , voir le Traité de droit administratif (N<> 50).

La charte de 1830 ne contenait aucune dispositteo pour les cas de minorité et de régence. Une loi, reodoe le 30 août 184S , a fixé la majorité du roi à 1 8 aas accomplis ; et la régence a été constituée d'après les ormes principes que la royauté, qu'elle remplace temporiirement. Le prince le plus proche do trône, dans Tordre de succession , âgé de 21 ans accomplie, est investi de la régence pour toute la durée de la minorité. Il est lai* de l'exercice de l'antorité royale à l'instant même de l'avènement du roi mineur, au nom duquel il Feierce; et tontes les dispositions législatives qui protègent la personne et les droits constitutionnels du rot sont applkables au régent, qui. de son côté, porte devant les chaabres le serment d'être fidèle au roi des Françab , d'obèir à la charte constitutionnelle et anx loia du royaume.... La garde et la tutelle du roi mineur appartiennent a h reine ou princesse sa mère , non remariée , et a son défaut , à la reine ou princesse son aïeule paternelle, fgilement non remariée.

DROITS IXOIVIDCIU IT DROITS POUTHH-Sa.

L'homme en société a le droit de revendiquer mt protection absolue pour sa personne, sa liberté . son basneur, et une protection relative ponr assurer tes rappoits coibme citoyen avec ses concitoyens, on son inlerrcntiss dans la chose publique ; de là des droits individuclf et des droits politiques.

La charte reconnaît les droits absolus de rboame éf la manière la plus positive , en consacrant la liberté éf sa personne, la liberté de religion, la Iberto d'impriner et publier ses opinions , le libre exercice des droits de propriété , le droit de ne pas être distrait de ses jo^ naturels.

La charte consacre encore l'égalité de tous lea dloynu devant la loi , en ce sens qu'il n'existe plus , eonme ■■trefois, de titres et de rang affranchissant da respert des lots et attribuant à certaines classes une juridieiise privilégiée ; l'égalité des charges publiques, non pas es ce sens qu'il soit possible de répartir les impôts entre km avec une précision mathématique , mais en ee «os seulement qu'aucun rang , qu'aucune qualité ne saurai affranchir du payement de l'impôt ; l'égalité d*adni»»ar aux emplois publics , en ce sens que la capanlê oa b présomption de capacité doivent être les seuls litres.

On appelle droits politiques ou civiques cenx en verts desquels les citoyens participent, sous certaines canotions , à la formation on à l'exercice du pouvoir Icgislaiif ou de tout antre pouvoir public.

Les droits politiques et les droits civils di fièrent e< sont indépendants les uns des antres.

Les droits politiques consistent dans le droit d"^ élcctenr, d'être éligible à la chambre des dépotés . s» conse.lj de département ou de municipalité: d'être pscr

DROIT PUBLIC. — DROIT DBS GRMS.

Les droit! ^iUiques ou m iquet tout alUob^ à la aalité de eiloyen, qoi s*aeqaérait, d'après l'article 2 de L constitation da 92 frimaire an Vll^, par l'inscription ne tout homme né et résidant en France, Âgé de 21 ans :coaipli8, faisait de son nom snr le registre cÎYiqae He m arrondissement oommnnal , à la charge par loi de eoaeurer ensuite pendant an an snr le territoire de la ^publiqoe. Aujourd'hui la qualité de citoyen n'est suordonnée à l'aecomplissement d'aucune formalité, msis le se perd encore , comme le déclarait la constitution récitée , par la naturalisation en pays étranger , par scceptation de fonctions ou de pensions offertes par un ^uveruement étranger, psr l'afliliation à toute corporaon étrangère qui supposerait des distinctions de naismce , par la condamnation à des peines afflictives on afamantes.

L'exercice des droits politiques est suspendu par l'état e débiteur failli ou d'hf ritier immédiat , détei|teur à are gratuit de la succession totale ou partielle d'un lilli; par l'état de domestique à gages, attaché au ^rvice de la personne ou du ménage; par l'état d'in- ;rdiction judiciaire , d'accusation on de contumace.

Lea droits civils sont ceux qui dérivent des lois comlanes au pro6t de tous les Français, citoyens ou non. 11 ésulte de là que , quoi qu'on ne puisse jouir des droits olitiqnes sans jouir en même temps des droits citils, on eut jouir des droits civils sans jouir en même temps des roils pdiiiques.

Les droits civils sont, par exemple, le droit de puisuce paternelle, le droit de disposer, de contracter, etc.

Les droits civils sont attachés à la qualité de Français, t OD lee acquiert et on les perd par les mêmes moyens ue cette qualité.

La qualité de Français s'acquiert par la naissance , ar la naturalisation, par le mariage d'une étrangère avec n français , par la réunion d'un territoire étranger à la rance ; elle se perd par la naturalisation acquise au ays étranger; par l'acceptation non autorisée par le roi e fonctions publiques conférées par un gouvernement tranger ; par l'acceptation non autorisée de service mitaire ches l'étranger ou par l'affiliation non autorisée une corporation militaire étrangère ; par l'établissement on commercial fait en pays étranger sans esprit de re- >ar; par le mariage d'une Française avec un étranger.

La jouissance des droits civils n'est pas exclusivement p«ervée aux Français. Il en est quelques-uns qui appar- «nnent aussi aux étrangers qu'une ordonnance royale

autorisés À établir leur domicile en France , tant qu'ils

dAneurent et que l'autorisation n'a pas été révoquée , a auxquels des traités politiques assurent la réciprocité o cette matière.

DBS CHARGES DK LA PBRSONB ET DBS IIIEN'S.

Kn même temps que l'Etat consacre au profit des cioj-ens les droits individuels et les droits politiques dont exercice et la jouissance leur sont assurés , il leur impose plusieurs obligations qui pèsent soit sur leurs peroones , soit sur leurs biens.

Obliyationâ pertonnelUs. — L'obligation du service a il i taire est la première obligation imposée à la personne lu citoyen, soit pour défendre le pays contre l'agresion étrangère, soit pour maintenir l'ordre au dedans. .es armées se complétaient autrefois par les enrôlementt oiontairet; pendant les longues guerres de la Révolution t de l'Empire, par la réquiêilion et la conscription , demis la Restauration , par le recrvtemenu

D'après la loi du 21 mars 1832, actuellement en virueur, l'obligation du service militaire consiste aujourl'hui à être pendant sept ans à la disposition du ministre le la guerre ou du ministre de la marine , à obéir à tous E>s ordres donnés pour le bien du service , etc. Tous les

Français qui ont atteint TAga' de fO «fas sont passibles du service militaire et le sort désigne chaque année parmi les individus qui ont atteint Y&gt fixé par les règlements, quels seront ceux qui seront astreints au service actif. Il y a des causes d'exemption fondées snr des incapaeité» phyiique» , comme le défaut de taille et des infirmités graves, sur des raitont d'htmauilé, comme l'ahié d'orphelins de père et mère, etc. , sur des raisons de justice distribiuire, comme lorsque dans la même famille un des enfants est déjà appelé au service. Il y a également des causes de dispense qui résultent de certains services rendus à l'Etat , comme un engagement antérieur au service dans les armées de terre ou de mer , la qualité d'élève de l'école polytechnique, de membres de l'instruction pu* blique , d'élèves des grands séminaires , etc.

Le service militaire dans les rangs de la garde nationale est imposé aux Français qui ne font pas partie de l'armée active ; le but de l'institution de la garde nationale est, suivant les termes de l'art. l'c de la loi du 22 mars 1 831 , de veiller au maintien de l'ordre et de la paix publique , d'assurer l'obéissance aux lois , de défendre la royauté constitutionnelle , la charte et les droits qu'elle a consacrés ; de seconder l'armée d'e ligne quand il s'agit de défendre les frontières et les côtes , et d'assurer l'indépendance de la France et l'intégrité de son territoire.

Obligations eut Ut bien*, — Les charges qui pèsent sur les biens des citoyens an nom des intérêts sociaux sont de différentes espèces, il y a l'impôt dont il sera parlé ci-après ; les servitudes créés dans l'intérêt général , l'expropriation pour cause d'utilité publique. , Les servitudes exigées par Tintérêt général existent notamment, en matière dédouanes, pour prévenir la contrebande et faciliter la surveillance , en matière forestière pour la conservation des bois et forêts , en matière de voirie pour la confection et la conservation des routes et chemins ; enfin , en matière de constructions à élever dans le voisinage des places de guerres : elles sont alors désignées sous le non* de servitudes militaires,

L exécution des grands travaux d'utilité générale comme les routes, les canaux, les ports, les villes fortifiées , eut été impossible si Tégolsme de l'intérêt privé avait pu arrêter l'entreprise la plus utile ou la plus indispensable i la sécurité du pays. Aussi le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique est-il ancien, il a été plus récemment consacré par' l'art. 9 de la charte constitutionnelle et l'art 5i.> du code civil , mais à condition d'une juste indemnité préalable à rexpropriation.

Le soin de fixer l'indemnité appartenait à l'administration, d'après la loi du 16 septembre 1807, mais cet état de choses n'offrait pas des suffisantes garanties aux propriétaires. L'autorité judiciaire recueillit cette attribution en vertu de la loi du 8 mars 1810, mais les lenteurs et les dépenses exagérées qui résultaient pour l'Etat des termes de la loi de 1 810 ont provoqué la loi du 7 juillet 1833 , complétée par celle du 3 mai 1841 qui, dans une série de dispositions heureusement combinées , attribue la déclaration d'utilité publique au pouvoir législatif ou an pouvoir exécutif dans certains cas : la détermination des propriétés à exproprier à Xautoriti administrative; la déclaration d'expropriation i V autorité judiciaire; enfin , la fixation de l'indemnité au profit du propriétaire ou des tiers intéressés à nnjurg qui est pris parmi les membres désignés par le conseil général de chaque département, dans sa session annuelle, pour chaque arrondissement de sous-préfecture , sur la liste des électeurs et sur la seconde partie de la liste du jury, au nombre de 36 personnes an moins et de 72 au plus , ayant leur domicile réel dans l'arrondissement Lorsqu'il est nécessaire de recourir au jury , la Cour royale ou ^ tribunal de première instance choisit sur la liste précéda*

INSTRUtITION POUR LE PEUPLE.

nise pcnonneg pour former le jary , et qnatre jaréi snpplémenlairet.

Oo peal encore assimiler à l'eipropriatioo, les restrictions apportées à la propriété par des lois d'intérêt général , comme celles qui résulâent pour les propriétaires de mines , des lois qui séparent la mine de la superficie et aalorisent l'Etat à faire de la première une concession particulière

BAPPORTS DB L*KTAT BT DB L écLISB.

La religion et les sentiments qu'elle inspire appartiennent au for intérieur de chacun, et , à ce point de vue, nous ne relevons que de Dieu ; mais , sous le rapport du culte extérieur et des cérémonies , le pouvoir civil a un droit de surveillance et de règlement qui a été reconnu et admis même dans l'ancieane monarchie. Trois grands principes dominaient alors les rapports de l'Etat et de l'Eglise. Le premier consacrait le concours du pouvoir temporel aux effets de la puissance législative de l'Eglise; le second éta^t celui de la protection de T Eglise par le pouvoir temporel et de la protection des citoyens contre les abus du ministère ecclésiastique ; le troisième concernait le maintien de l'ordre public dans l'Etat par le respect des droits et des libertés de l'église gallicane. Les lois de la révolution ont modifié celui de ces principes relatif à la protection eiclusive de l'Etat, en faveur de l'Eglise catholique. La liberté de conscience et de religion a remplacé le principe de l'unité de la foi.

Les rapports actuels de l'Etat et de l'Eglise doivent être considérés à un triple point de vue : celui de l'orga* nisation intérieure de l'Eglise, celui du régime de l'Eglise dans ses rapports avec la police de l'Etat, et celui enfin des libertés extérieures de l'Eglise gallicane.

An premier point de vue, c'est-À-dire à celui de l'organiialion intérieure , le concordat du 26 messidor an XI reconnaît au chef de l'Etat le droit de nomination des archevêques et évêques, en laissant l'institution canonique an pape La nomination des curés est remise aux évêques, sons l'agrément du chef temporel.

Au second point de vue , c'est-à-dire à celui du régime de l'Eglise, soit dans ses rapports avec la police de l'Etat, soit en regard des droits des citoyens, on renouvela TinstituUon de l'appel comme d'abus , qui est destiné essen* tiellement i protéger les citoyens contre les abus des ecclésiutiqnes.

Pour les libertés extérieures de l'Eglise gallicane , la loi organique a confirmé les règles de l'ancien droit ; il en est résulté que Tantorintion préalable de la puissance civile eit de nouveau nécessaire : 1** pour la publication et exécution des bulles , réécrits , provisions ou autres expéditions de la cour de Rome ; 2° pour l'exercice sur le sol français des fonctions de nonce , légat ou commissaire apostolique ; So poar la réunion des conciles nationaux ou métropolitains, des synodes diocésains ou sntres assemblées du clergé ; 4^ relativement aux décrets des conciles gênévaux , Tezamen , avant tonte publication de leur forme , de leur conformité avec les lois et franchises de l'Etat et de TEglise gallicane , est aussi maintenu.

En râumé , les droits et devoirs respectifs de l'Etat , de TEglise et des citoyens peuvent se formuler ainsi, snivant M. Ltferrière (Court de droit publie et adminit' treuif) :

lo Indépendance du pouvoir temporel; protection de TEtat à l'égard du culte cathohque et des autres cultes légalement reconnus ; garantie , en faveur des cilo];ens , de la jouissanre des biens spirituels qu'ils ont droit d'attendre de leur religion , voilà les droits et les devoirs du gouvernement.

2® Indépendance de l'Egliie catholique dans la sphère purement spirituelle ; limites marquées à celte indépendance par les lois de l'Etat , par les droits , franchises et

libertés de TKgliae gallicane ; obligatkm de dqMrtb au fidèles les biens spirituels selon les canons et déereU reçus en France , vo4à les droits et les devoirs d« pouvoir spirituel.

3'* Liberté de conscience et droit de tons lee iodividos , pondant leur vie et au moment de leur décès , aux biens spirituels dsns les limites tracées par les lois canooiqacs de la France , tels sont enfin les droits el les devoirs êcs citoyens.

Les appels comme d'abus remontent i randeime mo* narchie , où il était d'usage de porter devant le roi ou devant son parlement les réclamations formées contre dn personnes ecclésisstiqoes. Le décret du 1 8 germinal ao \ a formellement consacré cet ancien usage , en dédaraot . par son article 6, qu'il y aurait recours an conseil d Etit dans tons les cas d'abus de la part des snpéricfirs c( antres personnes ecclésissliques.

Les cas d'abus sont : l'usurpation on rexcis de pou* voir ; la contravention aux lois et règlements de TElal . l'infraction des règles consacrées par les canons rrças n France ; l'attentat aux libertés , franchises et contnmes dr l'Eglise gallirane ; et toute entreprise on tout procédé qeî. dans l'exercice du culte, peut compromettre rhooneor des citoyens, troubler arbitrairement lenr conarieoce. dégénérer contre eux en oppression , ou en injures, oa en scandale public : cette disposition est applieaMe à toai les cultes.

Par suite de la disposition de la charte constitntioonelle, qui accorde une égale protection i tons les cultes, les cuites chrétiens dissidents, c*eit*à-dîre Xn protestants réformés on calviniste» , et les protestants ai la confession d'Augsbourg ou luthériens , ont été ïtkifA de dispositions organiques qui présentent lieuicoap d'analogie avec celles relatives an euit^caiholiqne. Aîam !r gouvernement s'est réservé la surveillance de tontes In décisions doctrinales on dogmatiques et formnlaires . qs. ne peuvent être publiées sans son autorisation préalaUe. De même encore les changements dans la diaciplinr m peuvent avoir lien sans la même autorisation.

La hiérarchie dans les églises réformées de France sr compose des pasteurs, des consistoires locaox et de» 15nodes.

Pour le culte israélite, l'organisation résnlte des Uii postérieures au concordat et aux artidct oiganiqaes. L'exercice du culte israélite est remis à des synat^n^wi particulières qui ne peuvent être établies qu'avec Paalerisation du roi , à des aynagogoes consistorialcs qni datvent renfermer au moins deux mille individns professant la religion de If oise , et enfin à un consistoire eenlrB^q« est spécialement chargé de corres|iondre avec les cosn»toires locaux » et de surveiller l'exécution da règleseet éf 1806 et la disripline intérieure. Depuis la loi dn 10 février 1 83 1 , les frais du culte israélite sont à la durgf àc l'Eut.

COKSBIL o'iTAT. COCR DBS COUPTKB.

Parmi les grands pouvoirs de l'Etat dont rexistew» n*est pas eiplicitement consacrée par la charte, suais ^ sont nécesssires à la bonne organisabon polkiqoc «1 • l'administration du pays, il faut mentionner le Cocsp--' d'Etat, chargé de la préparation des lois, d'une hanle tatelle administrative et d'attributions jodiciasvet , et U Cour des comptes , gardienne sévère de la fertauw pablique.

Conseil d'Etat, — L'institution da Cooacil d1S*si s subi de nombreuses transformations. Sons l'annew monarchie, le roi étant alors législatenr noi^nc, le C«seil d'Etat se trou i ait chargé, non -seulement de prvp*rer les lois, mais encore des déclarations inlerprHsirt«« el des édits et règlements conformes 00 non eomisrae* aux lois et ordonnances. U était habitnelleaaent dmsrn

DROIT PUBLIC. ^ DROIT DES GENS

iinq déptrtenenU, eelai d«i afCûret étnngèrM, d«t If pèches » des fioancet , do commère» et des postes. Le leui lempérameot apporté à ses«altribalioDs résultait du irait qui appartenait au parlement de refuser Tenregisr«ment des lois et des ordonnances ou de les rendre >iécutoires même en matière d'impôt.

Les lois révolutionnaires détruisirent le Conseil d'Ktat m même temps qu elles frappèrent la royauté. La loi du 22 frimaire an VIll le réorganisa et en fit une partie inégrante du gouvernement On fait quelle part imporsote il prit à la préparation de nos Codes. Sonsl'Kmpire, ;d même temps que le Conseil d'Klat s'oecupait de créer es bues de notre régime administratif, il répandait sur ;oate TEurope son personnel qni organisait les adminisrstions publiques des pays nouvellement réunis a la France. Le Conseil d'Etat fut aussi chargé, à partir de ^Ite époque, de statuer en dernier ressort sur toutes les matières du contentieux administratif.

Le Conseil d'Etat se compose, depuis la loi du 19 uiliet 1845 , des ministres secrétaires d'Etat , qui ont le iroil de prendre part aux délibérations , en assemblée ^éoérale,elde présider le comité qui répond à leur déparlemeot ; de conseillers d'Etat, de maîtres des requêtes el i'aaditeurs.

Les membres du Conseil d'Etat sont en service ordioaire , et ceux-là seuls touchent un traitement , on en lervice extraordinaire.

Le service ordinaire se compose de :

1° Trente conseillers d'Etat , | compris un vice-prélideot du Conseil a Etatret des vices-présidents de comités;

2o De trente maîtres des requêtes ;

3° De quarante-huit auditeurs

Le serviee.exlraoffdioaire se compose :

1° De trente conseillers d'Etat;

2° De trente maîtres des requêtes.

Le Conseil d'Etat est divisé en comités.

Il j a autant de comités que de départements ministérieii. On compte de plus un comité de législation et un comité du contentieux.

Le Conseil d'Etat concourt par son comité de législation à l'exercice de la puissance législative en discutant et en préparant les projets de lois de certaines matières idfflinistratives et réglementaires , dads le but de maintenir l'unité de doctrine et de tradition.

Le Conseil d'Etat intervient dans le maniement des affaires publiques en donnant des avis, par chacun de us comités, aux différents départements ministériels auxquels répond chacun d'eux.

Les ministères qni le consultent le plus souvent sont ceux de l'intérieur, du commerce et de l'agriculture , des (rivaux publics et de la justice.

Enfin il possède une juridiction administrative soit comme juge d'appel des décisions des conseils de préfeclare et de plusieurs commissions spéciales, et desdécilions des ministres en matière contentiense ; soit comme juge en premier et dernier ressort, en réglant des conllits élevés entre l'autorité administrative el l'autorité judicisire. (Toy. le Tbait^ n'âouixiSTRATiox bt ob dboit ad-

msISTRATIF.)

Cour dti eompiei. -— D'après son institution , la Cour lies comptes a pour but le jugement de tous les comptes {('néraux et particuliers ayant rapport aux finances de 'Et«l et des établissements de la France continentale et les colonies. Les anciennes chambres des comptes avaient '^lé supprimées par le décret du 2 septembre 1790, et loe organisation administrative les avait remplacées juslu'en 1807, époque à laquelle le régime actuel de la ^or des comptes fut organisé par la loi du 1 6 septembre 1807 et le décret du i8 du même mois. La Cour des omptes se compose d'un premier président, 3 prési-

dents, 18 mattres des comptes, 18 conseillers référendaires de l'« classe, 62 conseillers référendaires de 2' clisse , un procureur général et un greffier en chef.

La Cour des comptes prend rang après la Cour de ca»> sation et jouit des mêmes prérogatives.

Le but de l'institution de It Cour des comptes et la nature et l'étendue de ses attributions ont été indiqués dans un discours prononcé, le 18 avril 1842, par son premier président actuel, M. Barthe, lors de la tranalation de cette Cour de son ancien local au palais du quai d'Orsay :

> Dans l'administration des Etats , a dit M. Barthe , il existe des principes qui répondent & des nécessités permanentes. Ce n'est pu d'aujourd'hui qu'on a proclamé que s'il est bon , utile que l'administration qui a la responsabilité de ses actes se surveille elle-même , ce contrôle ne peut exister seul : il faut un contrôle extérieur, désintéressé, indépendant; c'est celui qu'exerçaient les chambres des comptes , c'est celui qni vous appartient. . . La loi de notre institution , en nous donnant juridiction sur les comptables, devait nous refuser toute juridiction sur les ordonnateurs. Nous avons soin de nous renfermer dans ces limites , hors desquelles tout ne serait que confusion. Nous sommes pénétrés autant que qui que ce soit de cette vérité, qu'il n'y aurait plus d'administration possible le jour où un tribunal pourrait traduire l'administration à sa barre dans la personne ou dans les arrêtés de ses agents, liais si c'est au comptable seul , détenteur des deniers publics , que nous pouvons , par voie de juridiction , demander l'exécution rigoureuse des lois et règlements, l'administration est responsable devant le prince et devant les chambres,* et il nous appartient d'éclairer le prince et les chambres sur les abus qui seraient le fait des ordonnateurs et non des comptables. ^

PB L\ rOBTUXB PUBUQUB.

L'Etat a besoin de moyens financiers pour rémunérer les services publics et répondre aux besoins matériels de Tadministratlon et du gouvernement ; ils viennent de deux sources , du domaine national et , à raison de l'insuffisance des produits du domaine national, des contributions.

P% domaine nalionaL

Le domaine national est celui qui appartient à la société considérée comme un être moral et collectif, souverain du territoire qu'il occupe. On l'appelle le domaine éminent de la souveraineté.

Autrefois les mots domaine de l'Etat , fisc , domaine de la couronne, domaine du roi, étaient synonymes on tout au moins employés indistinctement.

Dans le droit actuel, le domaine national se divise en domaine public, en domaine de l'Etat ; le domaine de l'Etat se divise lui-même en domaine de l'Etat , proprement dit, et en domaine de la couronne ou liste civile.

Domaint public, — Le domaine public comprend tonte la portion des biens qni restent en jouissance commune, et dont les étrangers eux-mêmes peuvent profiter comme les nationaux.

Il se compose l'>de8 chemins , routes et mes i la chaige de l'Etat , des fleuves et rivières navigables ou flottables, des rivages , lais et relais , de la mer, des ponts , des havres , des rades , et généralement de tontes les portions du territoire français non susceptibles de propriété privée ;

2° Des portes , murs , fossés , remparts des places de guerre et des forteresses ;

3^ Des églises consacrées au service public du culte r tant que leur destination n*a pas été changée , on par ' force des choses , ou par le même pouvoir qui l^iC précédemment placées hors du commerce ; ^

IXSTRICTION POlfR LE PEUPLE.

4« Dm caoaox de navigation intérieare;

6» Det chemins de fer.

Domaine de CBttU, — Le domaine de TEtat proprement dit s'entend des choses qoi appartiennent à l'être moral et collectif qtie l'on appelle le public.

Il se difise en domaine de l'Ktal proprement dit et en domsine de la couronne.

Le domaine de TKlat se compose d'immeubles, propriétés bâties et non bAties de diverses natures , et , en première ligne , de bois et de foréls ;

De meubles ;

De biens ou droits incorporels, et notamment de rentes.

Les biens meubles sont :

lo Le mobilier et le matériel des administrations, établissemenls et services entretenus par l'Etat ;

%^ Le matériel de l'Imprimerie royale ;

S<* Les livres, manuscrits, gravures et autres objets renfermés dans les bibliothèques nationales on autres appartenant à l'Etat;

•4° Les pièces et documents contenus dans les diverses archives nationales ;

5<* Les papiers et registres des administrations publiques;

6' Les objets d'art et de science que renferment les mnsées , conservatoires , cabinets et dépôts scientifiques formés et entretenus par l'Etat;

70 Enfin les armes confiées à l'armée , à la garde nationale , ou déposées dans les arsenaux , les navires de l'Etat , et les matières premières ou mises en œuvre entre les mains des différents départements ministériels, et spécialement de ceux de la guerre et de la marine.

Les biens immeubles se composent des édifices publics, des maisons, des usines , des bâtiments qni , À raison de leur nature et de leur destination, ne peuvent être rangés parmi les édifices publics;

Les biens immeubles se composent aussi de biens ruraux et sont spécialement :

10 l^es immeubles et forêts provenant de l'ancien domaine et du clergé non compris dans la dotation immobilière de la couronne par la loi du 2 mars 1832 ; .

2» Les biens provenant du domaine extraordinaire créé sous l'Empire par le sénatus-consulte du 30 janvier 1810 , et réuni au domaine de l'Etat par la loi du 15 mai 1818;

3^ Les biens provenant de la dotation de l'ancien sénat et des sénatoreries ;

40 Les édifices et biens immeubles affectés au service des ministères et administrations générales ;

5^ Les biens ayant cessé de faire partie du domaine public sans entrer dans la propriété privée , soit par titre, soit par prescriptions ;

6» Les tles et alterrissements formés dans les fleuves et rivières navigables ;

7^ Les biens recueillis par l'Etat comme vacants et sans maîtres et ceux advenus par droit de déshérence ;

8» Les biens donnés ou légués à TEtat purement et simplement ou sous certaines clauses et conditions.

Les droits incorporels de l'Etat sont :

lo Le droit de pèche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables ;

2^ Les droits de bacs et bateaux de passage ;

Z^ Les droits de navigation on de péage sur les rivières navigables et flottables et sur les canaux ;

40 Les droits de péage sur les ponts ;

5<* Les droits de péage pour la correction des rampes sur les routes royales et départementales ;

6^ Le droit de chasse dans les forêts nationales ;

Les droits de navigation et de péage , de bacs et de passage d'eau sont souvent rangés parmi les impôts indirects.

Des règles spéciales déterminent qu^ls sont les modes

d'aequérir, d'aliéner et d'administrer les biens < du domaine de l'Etat.

Domaine de la couronne. — Le domaine de la couronor 00 liste civile , suivant l'expression empmnlée à l'Angleterre, a été réglé par la loi du 2 mars 1832, qui a pose entre autres principes que la liste civile serait volée au commencement de chaque règne, et serait représenter dans- ses droits actifs et passifs par un administraleor as choix du roi ; que la dotation mobilière et immobiliènde la couronne donnant au roi la qualité d'asofmiiirr. il serait libre de faire les additions et changements nltlei à la conservation et à l'embellissement des édifices; qw l'existence d'un domaine privé serait laissée à rentiên* disposition du roi , même par testament et sans rettrirtion de quotité disponible.

Le domaine de la couronne se compose, comme Ir domaine de l'Etat , de meubles et d'immenUea. Les immeubles sont le Louvre, les Tuileries ainsi que leur* dépendances, l'Elysée-Bourbon , les châteaux, maisons, bâtiments et manufactures, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts composant principalement les doBaioes dr Versailles , Mari y, Sainl-Cloud , Meudon , Saint-Germaio. Compiègne , Fontainebleau et Pan ; les manafartvres éf Sèvres , celle des Gohelins et de Beau vais ; les bois de Boulogne , de Vincennes et la forêt de Seoard.

La dotation mobilière de la couronne comprend Us diamants, pertes, pierreries, statues, tableaux, pîerrei gravées, musées, bibliothèques et antres moonaieatt des arts ainsi que les meubles meublants confeaiis dans l'hôtel du Garde-Meuble et les divers palais et éuUiss''ments royaux.

L'article 7 de la loi du 2 mars 1 832 déclare que les monuments et objets d'art qui seront placés dam les masons royales, soit aux frais de l'Etat, soit aux frais d<

la couronne, seront et demeureront dès ce moment prs> priété de la couronne.

La couronne n'est que l'usufruitière des biens qui la^ sont affectés ; elle n'a que la jouissance et non la propriété : de là vient que les meubles et immeubles c«aposant la dotation sont inaliénables et imprescriptible <i que l'échange ne peut avoir lieu que par une loL

Le domaine privé du roi ne doit pas être confbs-ia avec le domaine de la couronne, il a une admiuistraticu distincte et séparée ; il se compose de biens qni appartenaient au roi avant son avènement an trôoe et de ceai qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant mb règne. Les propriétés qui en dépendent sont eadastim et imposées comme les propriétés privées et sont aoomtsH ,à tontes les règles du droit commun.

De» contributions.

Lorsque le produit des biens appart«iant à rstat est insuffisant pour subvenir aux dépenses pnbtiqoes . il est juste et nécessaire que les citoyens contribuent i ces d^ penses et à ces charges dans la proportion de Imr fortune.

Le mode, la nature et la quotité des cootrifantioiis pt bliques sont de la plus grande importance pour la Ijvh quillité et la prospérité de l'Etat Les qnealioDS é'tm^ ont presque toujours précédé et amené lea rèvtriutioc* politiques. Il en a été ainsi pour la révolotinn frmnrakr les guerres, les largesses et les dilapidations de touie o.^ ture ayant épuisé le trésor de TEtat . Autrefois le poids de l'impôt était d^antant pins hnn qu'il n'était pas réparti également ; le tiers-état en se^ portait seul le fardeau , tandis que la noblesse et le den' entêtaient habituellement dispensés.

L'adresse de l'assemblée nationale anx Frmrats, n date du 24 juin 1791 , expose de la maiûère sunae'le système général des anciennes irapositMos.

• Elles formaient cinq classes principales.

DROIT PUBLIC. — DROIT DKS GKNS.

issu

« Premièmnent les împMîtioBf directes , qai comprelicQl les dlmei « la taille réelle , les vingtièmes , la taille ersonnelle et la capilatioD.

•> Secondement , les impositions de monopole et de rifrilége eiclosif , qui étaient : la gabelle dans les deux ers du royaume; le tabac qai s'étendait presque snr la ttalilé ; la vente de Tean^de vie et d'autres boissons, dans a petit nombre de provinces. On pourrait ranger aussi inj cette classe ce que le trésor public retirait des juindes et des maîtrises d'arts et métiers , par lesquelles Etat ne fuitait pas directement le monopole , mais venlit celui de chaque profession ;

• Troisièmement, les impositions qu'on appelait à exercice , sur différentes espèces de consommation et 'industrie , telles que les droits d'aides sur les boissons ans un tiers du royaume, ceux de même nature nomlés équiraUnt, en Languedoc ; impôts, billots et deroirs, a Bretagne , et des quatre membres, en Flandre ; ceux "inspecteurs aux boucheries , qui embrassaient en élTet , a par abonnement , presque toutes les provinces ; ceux e marque des cuirs et À la fabrication des cartes et des midjns , qui se percevaient avec une rigueur extrême bez tous les fabricants et les débitants de ces marchanises, dans toute l'étendue de Tempire ; ceux de marque es fers et & It fabrication des huiles, qui n'avaient lien ne sur envm>n la moitié du territoire de l'Etat ;

r Quatrièmement, les impositions sur le transport des larcbandiaes, qui comprenaient les droits à l'entrée et à I sortie du royaume; les péages ; une multitude iûcroya- )e de droits de traite, de toute dénominal ion, an passage 'une province & l'autre, et cenx d'entrée dans lès villes ;

• Cinquièmement, enfin, les impositions sur les actes, roits de contrôle , insinuations , centième denier, foriille, greffe, consignation, lettres de rectification, etc.^

L'égalité de tous les citoyens est actuellement la base es contributions publiques ; de plus, le vote annuel des hambres est une garantie qui ne se rencontrait qu'imarfaitement dans l'intervention plus fictive que réelle des ociens parlements. Utilement employées, elles tournent D profit de la nation ; appliquées à des dépenses inuti- » ou improductives, elles tarissent la richesse publique et écouragent le travail national. C'est à l'économie politiineà préciser et à expliquer les questions de cette nature.

Tous les impôts établis en France peuvent se ranger ous trois classes : contributions directes , contributions ndirecles , droits d'enregistrement et de mntation.

Coniributians directes. — - Les Contributions directes ont celles qui se perçoivent directement et d'après un 61e nominatif sur les personnes qui en sont passibles ; Iles se divisent en impôts de répartition ou impdts de [uotité, suivant que dans le premier cas une somme fixe t totale étant votée par le pouvoir législatif, les ponoirs intermédiaires et locaux sont chargés de la répartir ntre les communes et entre les contribuables : il y a lors abonnement avec les localités, traité à forfait. L'imi6t est dit de quotité lorsque la somme que devra payer haque contribuable est fixée d'avance par la loi ou par m tarif; dans ce cas, il n'y a pas de répartition à faire «ar les pouvoirs locaux, et le fisc agit directement contre es contribuables ; l'Ktat profite alors de la plus-value, en oropensation des chances de la perception.

Les impdta directs , proprement dits , sont de quatre spèces :

La contribution foncière , qui porte sur la propriété mmobilière ;

Celle des portes et fenêtres, que l'on suppose bien à ort frapper sur le luxe des habitations ; elle est comme m accessoire de la contribution foncière , bien que cet mpôt profite an locataire pour le cens électoral ;

La contribution personnelle et mobilière, qui constitue me espèce de capitation assise snr les personnes comme

membres de la société, et qui est destioée i atteindre les revenus non soumis, à raison de leur nature, à It con^ trihution foncière. Elle présume la fortune mobilière d'après le loyer d'habitation ;

Celle des patentes , qui est l'impôt exigé des citçyena eaerçantune profession, un métier, un art, une industrie;

Enfin, les centimes additionnels pourraient à la ri» gveur former une cinquième classe de contributions di* reeles.

Certaines contributions spéciales sont assimilées aux impôts directs, ce sont les redevances sur les mines, la rétribution pour la vérification des poids et mesures, les contributions pour l'instruction primaire, les prestations pour les chemins vicinaux , etc. . . .

Contributions indirectes. — On donne le nom de contributions indirectes aux impôts qui, destinés à frapper les objets d'un usage habituel , n'atteignent ancun contribuable nominativement et sont acquittées par le consommateur quel qu'il soit ou par celui qui veut en user. Celui qui ne consomme pas ces objets ou n'en use pas , n'y est pas assujetti. Elles frappent soit sur les denrées, soit sur d'autres produits destinés ila consommation on i l'usage , soit sur le service du transport. Elles sont appelées indirectes parce qu'elles sont support/es indirectement comme partie du prix par le consommateur ou par celui qui use de la chose et du service imposé.

Les prini ipales contributions indirectes sont les droits sur les denrées qui s'appliquent aux boissons , aux sels , aux sucres indigènes ;

Les droits de monopole en faveur de l'Etat , comme la fabrication des monnaies , la fabrication et It vente de la poudre , le monopole des tabacs ;

Les droits sur la fabrication et pour la garantie d'objets de luxe , comme les droits sur la fabrication des cartes à jouer et la marque des matières d'or et d'argent ;

Les droits sur les transports par terre et par eau qui sont considérés comme l'indemnité des dépenses faitea pour faciliter et maintenir en bon état les voies de communication soit par terre soit par eau ;

Les octrois qui sont des contributions indirectes perçues i l'entrée de la plupart des villes sur des objets de consommation locale pouf subvenir , le prélèvement du dixième étant réservé en faveur de l'Etat , aux dépenses des hospices, aux dépenses de l'instruction primaire et à l'entretien des villes ; les douanes qui frappent les marchandises étrangères â l'importation en France et les marchandises nationales à l'exportation dans le double but de proléger l'agriculture et l'industrie du pays et d'alimenter le trésor public.

Droits d'enregistrement et de mutation. — On définit l'enregistrement une formalité consistant dans l'analyse ou la transcription sur les registres tenus par l'administration de l'enregistrement des actes et des déclarations soumises à cette formalité. Le but de l'enregistrement est d'assurer l'existence et la date des actes, des mutations, des hypothèques , et de procurer au trésor public des produits qui sont en même temps le salaire de la formalité remplie et un impôt proportionnel assis sur les valeurs qui font l'objet des actes enregistrés. Aussi l'enregistrement doit -il être considéré i la fois comme une institution civile destinée a protéger la propriété en même temps qu'elle assure la fidélité des engagements privés, et une institution financière.

Les droits d'enregistrement se divisent en droits fixes perçus d'après un tanf et en droits proportionnels perçus d'après les valeurs. Les premiers sont dus pour les actes suit civils, soit judiciaires, soit extra judiciaires, qui ne produisent ni obligation, ni libération , ni transmission de droits, et qui sont simplement déclaratifs, tels que ' actes de notoriété, les certificats de vie, les délivran de legs, les actes faits et passés anx greffes an tribfina

tandis que les lecondi soot dus . poar les obligations , libérations , condamnations, colloçations on liquidations de sooHues et de valeurs , et pour toute transmission -de propriété et d'usnrruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles.

11 y a encore les droits d'hypothèque que doivent acquitter ceux qui, ayant des privilèges et hypothèques, les font inscrire pour leur donner effet, et qui profitent soit au trésor , soit au conserviileur chargé de la tenue des registres et de l'inscription ; les droits de greffe établis snr les acles de procédure et psyés par les soins des greffiers; les droits de timbre établis snr. tous les papiers destinés aux sctes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi ; sur les cartes à jouer, les journaux, les affiches, elc

L'importance des différentes espèces d'impôts est constatée par le tableau qui suit :

Budget deê reeelUt d$ 1848 propoié en 1847.

C0XTIUNTI3KS DIMCTKS.

Contribotioa foBdèrt 279.456.080 \

— pmonnflU tl Dobilièra 50.313.060 I

-. do porte. «tfenétrM .14.796.826 } 4t0.669. 956

-d«piit«l« 46.310,100

T«i« d« prtniff ftcertïMemnit 793.890 /

IXBIOUTBBVUT. TIIIBRI BT DOMAIXBS.

Droits d'f or«f itirraent , de g»ff«,

d'hfpotliéqoo» , el pere^plioat di-

v«r*o> SI6.570.000 I ^. «^g aqû

Droit d«(i.br« 40.658.000 l**^'***'*^

Revfoof ft prit dt veolo

àtt dontinci

Pris d« v«Dte d'ubjett ao-

Mlicn «t inmobilien

provcntot det nalnlf-

tére*

Prodoili d'élabliucnfBti

tpéotom régif oo af-

ferméi pu l'Eut . .

rSODClTf DU rOBftTS BT DB U FftCBB.

Piodnita dM eoopM de boif 33.548.600^

Prodaiit divm et droit! de p^he . . . 3,069.200 CoDtribalion d^ commoBri et ^Itblia-

•CBODtt pablict , poar frais de régi*

delennboit 1.778,000

DOOAKBS BT UU.

Droiti do dootBM k l'imporlalloo :

Marebaadiaea dlvanoi. 106,778.000 Sacrée ro-

loaiaot. 88,468.000 » étrao-

gert . . 11,327.000 Droite de dooaaea i l'ex-

portatioo

Droite de aavigalioo. .

Droite et produite dleere

de "

a.806,000 ' Taie de ooaaoajDalioo dre aele perçue

daae le rafoo dei doaaaea 58,153,000/

COKTBIBDTIOXS IXDIBBCTBB.

Droite eor le« boiNOoa 104.040.000 \

Taie de coaaommalioa dee eela perçue

daas le rafoa det dooaaea 13,374,000 |

Droit de fabrleatioa aor lee soeres io-

digioee 20.840.000

DroiU divera et recottes k dilTéroBta titres 43.27 1 .000

Prodoit de la veate dee Ubacs 120.000.000

— de la vobU dea poodres i feo. . . . 6.604,000

rBODDITB DBS POBTBS.

Prodaits de la Uie des lettres 46,720,000 ]

Droit de 2 0/0 sôr les eavois d'argeat. 669,000

Droit de traaiport de aaarchaodisrs et

■natière d'or et d'argeot par tel pa-

qoebols 171,000 |

Prodoita doa places daas les fludles-

posl#s 2.084.000 I

Prodaits des placea daas lee paqeeboto. 1,156.000 | Droit de traoait des eorrespODdaaces

«traogèrOB 1,097.000

Recvtlte acoldeolellce 48.000 j

pMdolte «ai- } B^„,i. A^

teraitaires,

l ProdoHa dci rotea et

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