‹ Instruction pour le peuple: cent traités sur les connaissances les plus indispensablesChapitre 287 sur 291 · DROIT PUBLIC · texte numérisé non relu

DROIT PUBLIC

Le droit public d'une nation est l'ensemble de rapports |ni existe entre les gouvernants et les gouvernés ; il déermine l'organisation, les attributions et les rapports (énéraux des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire, (piriluel ; il règle les dnoits garantis ou conférés aux ndividof , les chargea que l'intérêt général impose sur les pertoanes ou sur les propriétés.

Le droit oublie, qui est souvent appelé droit politique

on droit constitutionnel, présuppose Texistence d'une société on d'une agrégation d'hommes nnis otMemUe sous un même gouvernement

La réunion en société est dans la destinée de l'homme, dans sa fin. On est autorisé à croire qne cette rénnioD n'a pas été le résultat d'un commun accord , d'un eoutrtu êoeial^ comme l'affirmaient les philosophes du 18* siècle , qu'elle s'est au contraire opérée progressivement par le développement intérieur de la famille , par dlM tgrégations d'autres familles, agrégations fondées snr le besoin de la protection réciproque et la nécessité de pourvoir à l'alimentation. Mais alors même qne cette donnée historique ne serait pas fondée, on ne saurait nier que la sociabilité est un caractère essentiel et incontestable de l'humanité.

Une société politique s'appelle indistinctement mattom , peuple , Etat ; cependant , examinés de près , ces mots impliquent des aspects différents : nation s'entend de la communauté d'origine ; peuple , de la communauté de territoire ou de population ; Etat, de la communauté de lois ou de gouvernement.

La société n'existe et ne se conserve qu'à la condition d'un pouvoir supérieur qui la défend contre les excèa du protestantisme individuel. Ce pouvoir supérieur s'appelle la souveraineté politique ; il est le commandement en dernier ressort dans un Etat; sa nécessité n'a jamais été contestée. La folie humaine n'a pas encore demandé l'action sans la vie ; seulement on a recherché où elle réside. Les uns l'ont placée dans le droit divin ; les autres, dans le peuple, qui, dans leur système, aurait toujours le droit de vouloir et de modifier sa volonté de la veille ; d'autres , dans la raison et l'intelligence ; d'autres, enfin, dans le pouvoir établi, tant que dure la constitution d'un Etat. Ainsi, suivant ce dernier système, la souveraineté nationale est, en France, la souveraineté du roi et des deux chambres.

La notion de souveraineté est indispensable à toute société , non-seulemept pour sa conservation , mais aussi pour sa formation. Seulement les formes sons lesquelles cette souveraineté s'exerce varient suivant les temps et les peuples ; ces formes peuvent étrti , suivant la division adoptée parles publicistes, monarchiques, aristocratiques ou démocratiques. Le gouvernement d'un Etat est monarchique, 'aristocratique, on démocratique , suivant qne la pouvoir souverain est remis à un senl homme , ^

IXSTRLCTlOxX POLR LE PELPLE.

iôM

une tifemblée de nobles, ou an peuple. Ao premier cas, il peut dégénérer en despotisme ou en tyrannie ; an second cas, en oligarchie; au troisième, en anarchie. Dans les sociétés modemei on a voulu éviter les excès de ces diCîérents modes de gouvernement en les associant les uns aux autres et en les miligearit les uns par les antres; de là l'origine des gouvernements mixtes ou constitutionnels, on représentatifs, cesl-à-dire les gonvemements oà le pouvoir souverain est confié a un chef unique avec la participation de Télément aristocratique et de rélément populaire i certains actes du pouvoir. La fome du gouvernement , en France , n'est ni purement monarchique, ni purement aristocratique, ni purement démocratique ; elle se compose de Talliance de la royauté, de raristocratie et de la démocratie.

DB LA LOI Et DU DROIT, î

La loi est une règle d'action tracée par l'autorité supérieure qui , d'après la constitution politique de l'Etat , a le pouvoir de commander, de défendre ou de permettre.

On oppose souvent la loi naturelle à la loi positive.

La loi naturelle préexiste et est obligatoire , indépendamment de toute promulgation ; elle est universelle , applicable i tons les lieux et à tous les hommes , sans distinction de pays et de nationalité ; elle est immuable et de tona les temps, ne pouvant être ni abrogée, ni changée.

La loi positive , au contraire , dérive de la volonté du législateur humain , et n'est obligatoire que par la pronalgation ; elle est locale et particulière, applicable sen- ^ lement aux citoyens d'un même Etat ; enfin, elle est variable , susceptible de changement et d'abrogation. '

Les principaux caractères de la loi positive sont ceux-ci ;

lo La loi est une source d'obligations ; elle lie, engage on dispense ; elle crée le devoir extérieur du citoyen visà-vis de la société ;

S« La loi statue d'une manière générale ; si elle ne statuait que pour quelques-uns, elle constituerait des privilèges, contrairement au principe fondamental de Tégalité devant la loi;

3° La loi a un caractère de stabilité sans lequel elle ninsphrerait ni confiance , ni sécurité , ni pour le corps politique , ni pour les individus.

Indépendamment des lois votées par le pouvoir législatif actuel , il est d'autres actes qui commandent encore l'obéissance ; ce sont les ordonnances royales qui émanent du roi et qui ont pour objet l'exécution des lois ;

Les décrets impériaux , qui émanaient de l'empereur, et que l'empereur était autorisé , par les constitutions de Tempire , à faire comme règlements nécessaires à l'exécution des lois; mais qu'il oufre-passa souvent, et que le sénat pouvait annuler, ce qu'il ne fit jamais;

Les avis du conseil d'Etat, chargé, sous l'empire, de développer le sens des lois , et dont les avis ne devet obligatoires qu'après l'approbation du gouverne-

Les sénatus-consultes ou résolutions du sénat, qui avaient trait principalement à l'ovganisation du corps politique ;

Les circulaires et décisions ministérielles, qui ne sont obligatoires que pour les employés du gouvernement.

Le droit est l'ensemble des lois) on dit le droit civil, le droit criminel.

Il exprime aussi les facultés , les prérogatives sanctionnées par la loi, comme le droit de propriété, le droit de puissance paternelle.

Enfin , il répond à l'idée de la science des lois , c'est^ à-dhe à rensemUe des règles et des principes de doc- «rina, soit qu'Us résultent des textes, de la jurisprudence

on des écrits des jurisconsultes ; en un mol, de U théorie scientifique.

Sons ce dernier rapport, la jurisprudence est synonyme de droit.

La jurispni<i||ence s'entend encore de rapplicatioo pratique et habituelle de la loi dans tel ou tel sens. C'est ainsi que l'on dit la jurisprudence de la Cour de cassation ou de tel tribunal.

Page 1