DROIT DES GENS
Le droit public externe ou droit des gens, oo ( droit international , est l'ensemble des règlea q& président aux rapports d'une nation ou d'un état «vee les antres nations on états, comme le droit public iolenie en Tensemble des règles qui déterminent les rapports éc l'Elat avec les membres qui le composent et de eenx-a avec l'Eut II est déGni par U. de VatUl :
du droit qui a lieu entre les nations oo Etats , et de< obligalions qui répondent à ce droit ; • et doit reposv sur cette maxime de Montesqnieii {Etjirit au Z«m. i, 3 • « Que les diverses nations doivent se faire daas k paix Ir plus de bien , et dans la guerre le moins de mal qa'îl lev est possible, sans nuire à leurs véritables întMta. -
Toutes les règles du droit des gens Tiennent de deai sources :
1<^ De la raisoa universelle ; elles forment alors le dretf des gens naturel, primitif, universel, pbiloaopkiqae ,
S» Des conventions expresses on tacites interrenvt entre les nalions : elles forment dans ee cas le droit de» gens conventionnel , positif.
L'antiquité ne connaissait pas le droit des gens tels qae les nations modernes l'ont compris et pratiqaé. La Grecs d'abord et les Romains pins tard , les denx mb peuples qui aient exercé nue véritable inflnence mmraie et fait sentir la domination de lenrs armes ssr k monde, considéraient les antres peuples eesame dfs barbares, et ne pouvai^t pas consentir à traslcr avec eu sur le pied d'égalité et d'indépendance léciprQqncs qn est la base de toutes conventions inlcroatioQalM. \wm le nombre des traités qui furent passés par les Gvea rt les Romains avec d'autres peuples est-41 pcn canada rable , et le droit des gens de rantiqoité se rédaîl à certaines règles d'après lesquelles avaient lien les déclarations de guerre et qui constituaient le droit féciaL
Après la chute de l'empire romain , et lorsqac les Ifnèbres du moyen âge se dissipèrent, c'est-à-dire aa 13' et an 16« siècle , les progrès de la religion càréticBer la déconcerte du Nouveau-Monde , les besoins dn ttmmerce , le système des armées permanentes, les ciragements apportés à l'art de la guerre, le besoin d*afiiasa et de protection pour les petits Etats, l'infloence de qedques grands écrivains et de Grotins notamment, qs: dans son livre Dh droil de la gmerre tt de ia faix, pm les principes incontestables mais trop kmglcmps mèctmnus de la morale et du droit naturel , firent admets* entre les peuples de l'Europe certaines règles qsi devaient présider à leurs relations en temps de paix . « attéuner les désastres des guerres. Le point de dépvt marqué du droit des gens modernes date da tnite ^ Westphalie, qui, mettant fin à la guerre de Trente Am fondait sur de nouvelles bases l'équilibre des |
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DROIT PUBLIC. *- DROIT DES G£\S
Dl LA rOKM.'tTfOX ET DU OiVILOPPB\IB\'T DBS AtaTS.
Cest àPhistoire rartont qu'il appartienl de dire comiiieDl les nalions se forment et se coosliluent. Dans l'eacbaînemenl successif des géncralîons on voit comment la similitude des origines , les influences géographiques, les mœurs sociales , la chute et Tapparilion des reli.pons, rintervention de princes illustres et de vaillanls capitaines, le sort des batailles et les traités qui en consacrent ou en atténnent les succès ont concouru à ériger des États. Ce que le droit des geus doit surtout signaler , ce sont les conditions de leur existence et de leur durée.
La première de ces conditions c'est l'indépendance; sans elle un Etat ne tarde pas à s'effacer de la scène du monde et disparaître. L'indépendance des nations résulte de leur égalité. Les hommes étant naturellement égaux et leors droits et leurs obligations étant les mêmes , les nations, qui sont composées d'hommes, sànt naturellement égales et sont passibles des mêmes obligations et jouissent des mêmes droits. La puissauce et la faiblesse ne donnent lien en cela à aucune différence. Ce qui est permis à une nation l'est également à toute autre ; ce qui est défendu doit l'être pour toutes.
Les nations , comme les individus , sont capables d'acquérir, et pour les uns et pour les autres les deux modçs d'acquisition de la propriété sont l'occupation et les conventions.
Pour ce qui concerne l'occupation , différentes conditions sont requises. On demande que la propriété soit de nature à être exclusivement possédée par une nation ou par no individu ; qu'il y ait utilité pour l'acquéreur de le faire sortir de la communauté primitive ; que l'objet soit encore res nulUut on soit redevenu tel.
A cela il faut joindre le fait réel de l'occupation, c'està-dire la prise de possession. Cest ainsi que les donations telles que les pspes en accordaient au mojen âge , de simples «vof âges ou reconnaissances ne suffiraient pas * ponr constituer l'occupation et loi donner des conséquences utiles. Quand il s'agit simplement d'un territoire, le fait et l'étendue de l'occupation se déterminent facilement ; mais quand il s'y. joint soit des rivières ou fleuves , soit des lacs , des golfes , des mers , on a admis certains principes fondés sur des présomptions plutôt que sur des actes réels. Ainsi , les lacs et les rivières que borde le territoire occupé et les Iles qui s'y trouvent sont la propriété de la nation maltresse du territoire. Les rivières qui traversent les £tats attenants appartiennent à chacun de ces Klats à raison de leurs territoires. Quant aux lacs et aux fleaves limitrophes , ils sont censés avoir été occupés par la nation mattresse du rivage jusqu'à la rive opposée, lorsque celle-ci n'est la propriété de personne , mais si les deux rives sont occupées par des nations différentes et que Ton n'établisse pas celle qui a occupé la première, l'égalité de droits fait décider que chacune des deux nations est maîtresse de la rivière et des Iles jusqu'au milieu de la rivière, sauf les modiScations résultant des traités. On décide de même pour les détroits de mers et les golfes , lorsque ceux-ci ne passent pas la largeur ordinaire des rivières on la double portée du canon. Quant •ux mers adjacentes, l'étendue plus ou moins grande de leurs droits de propriété a été l'occasion de longs débats. La seconde manière d'acquérir résulte des conventions qui sont constatées par les traités publics qni se font de nation à nation, par l'organe de leur gonveroement
Au point de vue dn droit des gens, les principaux £tals ou puissances de TKurope ne se distinguent pas les nos des antres seulement par leur position géographique au par la qualification de puissance dn premier, do deuxième , dn troisième et même dn quatrième ordre : il y a deplos des Etats entièrement souverains, et d'autres dont la sonvermineté n'est pas entière on est oontesiée.
Les Etats entièrement souverains sont , au centre de l'Europe, l'Allemsgne, qni forme une puisfance composée d'Etats souverain!, liés ensemble par une confédération désignée sous le nom de Confédération germanique. Au sud, 1° la France, 2* l'Espagne, composée de plusieurs royaumes autrefois séparés et réunis successivement sous ceux de Castille et d'Aragon ; 3 ' le Portugal ; A"» en Italie , la Lombardic aujrichienne y compris Venise ; la Sardaigne y compris la Savoie et Gênes , Parme , Plaisance et Guastalla ; la Toscane ; Modène ; Massa avec Carrara ; le duché de Lucques ; San-Harino ; Piombino ; les Etats de l'Eglise ; le royaume des Deux-Siciles ; 5" en Suisse; la Confédération-Helvétique, composée de vingt- deux cantons. A l'ouest, 1° le royaume uni de la Grande- Bretagne ; S^ le royaume des Pays-Bas ; 3° la Belgique. Au noni, 1° le Danemark; 2° la Suède et la Norvège; 3" les Rttssies avec une partie de la Pologne ; 4° la Prusse et le duché de Poseo. A l'eit, 1° la Turquie; 2° une partie des possesiions de la Russie , et 3° de l'Autriche , comme les étals de Hongrie et le royaume d'illyrie.
Les Etats mi-souverains étaient beaucoup plus nombreux autrefois qu'à présent. Tels étaient ceux dont se composait l'ancien empire d'.^llemagne qni, bien que jouissant de la supériorité territoriale, était placé sous le pouvoir législatif et judiciaire de l'Empereur. La même chose avait également lieu en Italie. Il n'y a maintenant d'Etals mi-souverains : 1" que les Etats-Unis des lies Ioniennes, sous la protection et la souveraineté de la Grande-Bretagne ; 2** les princes de la Moldavie et de la Valachie ; 3° la petite république de Poglisza en Dalmatie , qni relève de rAulriche.
Il y a eu longtemps des Etats dont la souveraineté était contestée, c'est-à-dire qui s'étaient détachés, par la force, d'un Etat dont ils faisaient partie, sans être reconnus par cet Etat ou par les autres puissances, ou qui se trouvaient dans les liens d'une confédération qui exerçait sur eux les principaux attributs de la souveraineté.
Le droit des gens reconnaît encore nue autre division des étsts ou puissances , en puissances maritimes et en puissances continentales. On s'accorde à ne reconnaître comme puissances vraiment maritimes que celles qui entretiennent une flotte de vaisseaux de ligne. En ce sens, on ne peut considérer comme s'étanl élevés au rang de puissance maritime que l'Espagne , le Portugal , la Sicile et la France dans le sud ; la Grande-Bretagne et les Pays- Bas dans l'ouest ; le Danemark , la Suède et la Russie dans le nord ; la Turquie dans l'esL On refuse le titre de puissance maritime à la Prusse, à la Pologne, à l'Autriche, à la Suisse, à certains Etats de l'Italie comme les Etals du pape et de la Toscane dont les forces sur mer ont peu d'importance.
DROITS ABSOLCS DBS ÉTATS.
Chaque nation a, vis-à-'vis des autres nations, un droit sur la propriété de son territoire , qu'elle l'ait acquis par occupation on par cession en vertu d'un traité valide, suivant les règles du droit des gens ; elle le possède et s'en sert même si elle le veut à l'exclusion des étrangers, et tout ce qui n'a pas été réparti entre les particuliers demeure la propriété de la nation.
De même , bien que les arrangements relatifs à la constitution et à l'organisation politique intérieure de chaque Etat lui appartiennent en propre , il est arrivé en fait que les puissances étrangères ont souvent trouvé l'occMÎon , ens'appuyant sur les parties de l'intérieur ou en alléguant leur propre sûreté et le besoin de leur conservation , de prendre part aux luttes intestines d'un pays. Toutefois , lorsqu'un changement intérieur s'est accompli ou par le f&it seul d'une nation on avec le secours d'une nation étrangère, la reconnaissance du nouvel éiat de clîoses par les autres puissances dépend des sympathies politi-
IXSTHLCTION POLH LE PKUPLK.
qoes plus ou moins vives pour le changemeat accompli. La souveraineté d*nne nation sur son territoire Tantoriserait i en fermer l'entrée par terre et par mer aux étrangers , mais toutes les puissances s'accordent aujourd'hui, en temps de paix, la liberté réciproque de l'entrée , dn passage et du séjour tant par terre que par mer. Cette liberté est consacrée par des traités et plus encore par l'usage , mais avec les restrictions suivantes : celles l^' de s'enquérir du nom et des qualités de l'étranger, d'en exiger la preuve qui résulte des passeports ; 2^ de défendre l'entrée aux étrangers suspects ou de les faire sortir; S*^ d'excepter certaines classes d'étrangers de cette faveur générale soit en les repoussant pour toujours , soit en ne leur accordant qu'un séjour limité et en vertu d'une permission spéciale ; et enfin , 4» à la condition de prêter obéissance aux lois pénales et civiles et au gouvernement qui lui accorde protection , et de remplir d'autres obligations de douanes , d'impôts , etc. L'étranger ne peut prétendre à un meilleur traitement que celui qui est fait aux nationaux du' pays qu'il traverse ou sur le territoire duquel il se fixe. Tels sont en résumé les principaux attributs que le droit des gens reconnaît i chaque nation pour son administration intérieure. Il reste i voir maintenant ce qu elle peut faire pour sa sûreté et sa prospérité extérieures.
DU OIFFiaSNDS K.\TRB .NATIONS IT DB LA GUKRaB.
L'origine des différends qui partagent les nations tiennent i deux causes : les injures on le litige de droits contestés. Les moyens de vider ces différends sont amiables on violents.
Les moyens amiables sont : ou la concession entière par une nation des droits contestés ou la. transformation par laquelle chacune d'elles sacrifie une partie de ses prétentions ou de son droit, ou la médiation ou l'arbitrage qui remet i un ou plusieurs amis communs et i leurs bons offices la solution des points contestés, ou enfin, des conférences ou congrès, qui sont encore une voie de conciliation amiable et qui se composent de plénipotentiaires chargés de trouver des moyens de conciliation et d'arrangement pour les pcétentions réciproques. Il y a eo dans ce siècle plusieurs congrès importants , celui de Vienne, celui d'Aix-la-Chapelle, celui de Vérone, etc.
Si les solutions amiables sont impossibles, les nations ont alors recours i la guerre et , suivant les lois de la morale , c'est alors seulement que la guerre est excusable, liais avant que la guerre proprement dite n'éclate il peut y avoir des préliminaires hostiles, tels que le talion tombé en désuétude, les représaillv^s qui, dans leur signification générale, consistent dans la saisie des personnes on des biens qui se trouvent soit sur le territoire de l'Etat qui les exerce , soit en pleine mer, soit sur le territoire de 1 Etat contre lequel on les applique. Les représailles , comme le talion , appartiennent i des principes internationaux barbares dont l'application se restreint aujourd'hui aux lettres de marque, en vertu desquelles les sujets d'une puissance obtiennent de leur gouvernement d'armer des bâtiments et de courir sus aux bâtiments de commerce d'une puissance ennemie.
Il y a encore la rétorsion du droit et l'embargo. La rétorsion du droit est l'application d'un Etat par un entra Etat des mêmes règles suivies i son égard ou à l'égard de ses sujets, elle a lien surtout en matière commerciale pour l'entrée ou la sortie de certaines denrées ou marchandises.
L'embargo est une espèce de saisie on de main-mise qui est exercée sur les navires et marchandises des sujets de l'Etat avec lequel la guerre éclate et qui sont sur le territoire on dans les ports de l'Etat qui jette l'embargo. La plupart des traités de commerce stipulent que les navires et les biens de l'ennemi se trouvant dans tel état à l'époqne de la rupture, et que ceux mêmes qui
entreraient ensuite dans les ports de cet £tai, en faut qn# la rupture n'aurait pas été connue dans le port quitté ta dernier lieu, ne seront pas aMujettis àPeiiibar^ et qn œ leur laissera un temps déterminé suffisant pour xinàn leurs biens et les exposer en liberté ; mais cet règles ei précautions sont souvent insuffisantes devaot les aniiaosités des puissances entre lesquelles la guerre édaie.
La guerre a été définie cet état des nations dans leqnd on poursuit son droit par la force. Elle est dite gBCrrv publique quand elle a lieu an nom de la paissance pablique , qui seule a pouvoir de la faire. La guerre privée rentre dans le droit naturel.
La guerre est défensive on offensive : ebacnn de ee» mots s'explique par lui-même; mais si le but de h guerre défensive est un , celui de la guerre offensive ai multiple comme les droits et les intérêts qui la moCifcst ou lui servent de prétexte. Leur énumératioD œcape on large place dans l'histoire des peuples. Le but le plus ordinaire de la guerre offensive est la conqaête. Le drai: de lever des armées , de les équiper, d'enrÀlcr des soldati étrangers, est réglé par le droit publie intérienr.
Ches les nations civilisées la guerre â des lois qui règlent et limitent l'exercice de cette malhenreoaeBéce»lé, Ainsi, lorsqu'un Etat se croit on juste sujet de plaintaB eomtre un autre Etat, lorsqu'il lui est refusé ane satis&diea raisonnable et que le bien de l'Etat conseille à son cbef df poursuivre le droit par la force , on doit recourir i vm déclaration de guerre, qui est pure et simple, on biea conditionnelle, lorsqu'on déclare que la guerre m commencée , si l'on n'obtient pas satisfaction. Le jpenr défensive n'a pas besoin de déclaretioo. Les dédantieBi se font habituellement par des manifestes qui s'e4res«et en même temps i la puissance qui va devenir enaraîr . aux propres sujets de l'Etat qui déclare la gaerre pver leur instruction et obtenir leur concours , ana poissiant neutres pour leur servir de règles. Ainsi préparée. '% guerre est dite légitime et dans les formes , on gncnv rrglée , ce qui la distingue des guerres informes on illéfib' mes , qui sont de simples brigandages.
Le but de la guerre ne devant jamais être d*estcrmiarr l'ennemi, mais de l'obliger à une satisfaction, la loi saturelle et l'usage défendent d'user de moyens qnî rc»draient tout rapprochement impossible. Anssi on sw pcet pas dire que le droit de la guerre' est illimité : Jum ht& infinitum. Les guerres i mort ne sont pins admises. Ton les sujets des nations en guerre ne prennent pas part ao hostilités. La guerre ne doit se faire sur le coatincnt qcf par les troupes appelées par l'Etat à son senriee, et, w mer, par les vaisseaux de guerre de l'Etat, en par les armateurs munis de lettres de marque. Aussi ne peel-^ tner parmi les ennemis ceux qui , de leur personne . se prennent pas une part active i la lutte. On «loit desc épargner: \^ les enfants, les femmes, les rieillarife 3» ceux qui, tout en étant i la suite de l'armée, ne sa* pas destinés i prendre part aux hostilités , Ida <|ne \n aumôniers, les médecins, les chirurgiens, etc.
Les moyens de nuire i l'ennemi ne soot pas indt^îec^ tement admis. On repousse le poison, Feasassioal, b mise à prix d'un ennemi légitime , saaf le cas de repr^ sailfes, etc. , et certains genres d'armes on de violeêrr ouvertes. Les stratagèmes et les espions sont admis, saef • chaque puissance i se garantir par des peines set et es é l'espionnage. Les prisonniers de guerre ne eonl pins m-f* mort ou condamnés à l'esclavage comme dansTanti^B-fe lis sont l'objet de conventions et de cartels d*écbans^
Relativement aux biens de l'ennemi, l'état de %mm légitime les règles suivantes :
Tous les droits consacrés par les trsilés sont on ss^ pendus , ou détruits i toujours.
Les biens de l'ennemi , en quelque lien ^'ils se trocvent, peuvent être enlevés afin d'obtenir satktwtien pi*'
DROIT PUBLIC. -. DROIT DES GKNS
l'indemnité des frais de la gaerre, et pour disposer l'ennemi à la |>aiz par raffaiblissement qni en résulte pour lui. L'occupation des immeubles s'appelle conquête ; celle des biens-meubles, butin.
Laconfiscalion des sommes dues soit à l'Etat avec lequel on esten guorre, soit i ses sujets, est une mesure extrême, à laquelle on n'a recours que dans les cas extraordinaires.
De l'acquisition d'une province ennemie, il résulte que l'Etat conquérant est autorisé, dans les guerres continen- Ules :
1® A se mettre en possession des domaines, des revenus de l'Etal, des forteresses, des vaisseaux de guerre et de tout ce qui sert i la guerre ;
2* A changer la constitution de l'Etat, i se faire prêter hommage par les habitants et à exercer sur eux différents droits de souveraineté en leur donnant des lois , en percevant des impAls , en frappant monnaie , en formant des levées d'hommes, etc. ;
3<> A s'attribuer, suivant les cas, les biens privés du chef de l'Etat ennemi on de ses sujets ;
Dans les guerres maritimes il n'est pas possible de frapper des contributions de guerre sur les particuliers, comme cela a souvent lieu dans les guerres continentales. Alors on exerce le droit rigoureux de saisir et d'amener les navires marchands et leur cargaison appartenant aux sujets paisibles de l'ennemi , de les condamner comme de bonne prise, et de les adjuger aux vaisseaux de guerre oQ aux armateurs qui les ont capturé.
Les opérations militaires varient suivant qu'elles s'effectnent, comme dans les guerres du continent , par des armées ou des corps de troupes considérables, et, dans les guerres maritimes, par des flottes ou escadres de l'Etat, oa bien suivant qu'elles sont remises i de petites expéditions destinées à harceler l'ennemi , sur mer par des vaisseaux de guerre détachés on par des armateurs particuliers, contre les navigateura paisibles de la nation ennemie.
L'état de guerre peut donner lieu à de certaines conventions pour déterminer la conduite réciproque des puissances pendant la guerre. Elles sont : ou générales, concernant l'usage de certaines armes, les postes, les sauvegardes , l'échange on la rançon des officiers ou soldats ; ou particulières , comme dans le cas de capitulation d'une forteresse, d'une province, etc. , de contributions à lever. Quelquefois elles suspendent la guerre , comme dans le cas de suspension d'armes , d'armistice, de trcve.
La guerre a lieu entre deux puissances individuellement , ou par chacune d'elles avec le secours d'alliés , ou d'auxiliaires, ou même de subsides. Il peut en être ainsi dans le cas de traités d'alliance ou par de simples motifs de politique; mais alora cet état de choses engendre des rapports particuliers pour la personne qui prend pfrt à la guerre; d'abord vis-à-vis de la puissance à laquelle elle s'allie, en second lieu vis-à-vis de celle contre laquelle elle se déclare. Si deux ou plusieurs puissances se sont coalisées pour faire la guerre en commun, ce ne sont plus de simples rajtports d'alliance; ces diverses puissances sont considérées comme une seule puissance pour les opérations de la guerre et pour les négociations de la paix.
Lorsqu'aucune raison , traité ou considération politique n'engage on Etat à prendre part à la guerre survenue entre deux puissances, il est en droit de continuer ses relations amic&les avec chacune des puissances belligérantes ; il reste neutre » et a droit d'clre Irailé comme tel par les puissances beUigérantes tant qu'd remplit les obligations de la neutralité. Celle-ci est susceptible de différents degrés : tantAt elle est parfaite et limitée; tantôt elle est conventionnelle. La neutralité parfaite demande : l<^ l'abstention de toute participation aux opérations militaires ; 3^ une impartialité complète dans ce qui peut être utils on nécessaire aux puissances beUigé-
rantes , en accordant ou en refusant à l'une ce qu'on accorde ou refuse à l'autre , ou en continuant à garder la conduite tenue en temps de paix. Sous ces deux conditions, la neutralité est parfaite. La neutralité conventionnelle peut étendre ou restreindre les devoirs à remplir en cas de guerre, de la part de la puissance neutre enven la puissance belligérante on de la part de cette dernière cuvera la puissance neutre. Les objets principaux auxquels se rapporte la neutralité se rangent en trois classes , soit d'après la loi naturelle , soit d'après le droit des gens positif: la première concernant les secoure à fournir aux parties belligérantes ; la seconde relative à la conduite à tenir par rapport au territoire de la puissance neutre , soit de son côté , soit de celui des belligérants , la troisième relative au commerce.
OIS aUBA8S.IDBS KT DES TH-^IT^S.
La paix doit être le but de la guerre , et tonte puissance belligérante doit , d'après la loi naturelle , se prêter à la paix dès qu'on lui offre une satisfaction convenable , des indemnités- pour les frais de la guerre et, s'il y a lien , des garanties pour l'avenir ; mais ces principes sont plus vrais en théorie qu'appliqués en fait.
Le rapprochement de deux puissances belligérantes peut venir directement de l'ennemi , ou d'une puissance neutre qui interpose ses bons offices, s'offre ou bien est choisie pour médiatrice , pour arbitre. On appelle congrès la réunion des ministres de plusieura puissances, dans le but de s'occuper d'intérêts internationaux et notamment des conditions de la paix. Les traités de paix sont souvent précédés de conventions préliminaires et accompagnés d'articles séparés qui sont ou publiés ou secrets. Ils sont quelquefois placés sons la garantie de tierees puissances qui s'obligent par là à prêter secoure, même par la force des armes, à l'Etat en faveur duquel il s'est porté garant et loraque la réquisition lui en est faite.
Les chefs des Etats ne pouvant pas se mettre personnellement en rapport entre eux, et les correspondances étant un moyen insuffisant pour engager et régler de graves intérêts internationaux, il a fallu recourir à des mandataires investis de pleins pouvoirs et d* instructions. Tel a été le principe des ambassades, d'abord accidentelles et temporaires, et dans les Etals modernes devenues permanentes.
Des ambassades. — On ne connaissait autrefois qu'une seule espèce d'envoyés ou de représentants , ils s'appelaient ambassadeun. On arriva successivement à avoir des représentants d'un ordre moins élevé, soit par mesure d'économie, soit pour simplifier l'expédition des affaires ; mais ils représentaient toujoura à un degré plus ou moins élevé la puissance qui les envoyait, comme tout mandataire représente son mandant.
Il y a actuellement les ambassadeura ordinaires ou extraordinaires, qui possèdent le caractère représentatif par excellence; les envoyés ordinaires ou extraordinaires, qni viennent après les ambassadeura ; les résidents, qni sont considérés comme ministres de troisième ordre , et qui ne représentent pas la personne du prince dans sa dignité, mais seulement dans ses affaires. Il y a aussi les ministres, qui représentent leur maître d'une manière va* gue et indéterminée; ils sont appelés quelquefois plénipotentiaires et sont plus distingués que les simples ministres. L'usage les place après l'ambassadeur ou avec l'envoyé extraordinaire. Enfin , les consuls sont spécialement chargés de veiller aux intérêts du commerce , des marins et des nationaux dans les villes et ports étrangers. Ils sont souvent sujets du pays où ils résident, et, n'ayant pas le caractère de ministres, ne sont pas sous la protection du droit des gens. En France , le corps des consuls se compose de consuif généraux , dé consuls de l*** et de 2* classe, d'élèves-consuls, de vicc-consols et d'agents conanbires.
INSTRICTIOX POIR LE PËlPLE.
Le ciractère des mioitlres , amboisadeon et autres agents, aoprès des souverains clraugers, est déterminé par des Uures de créanee. Les instructions sont les ordres ou le mandement «ecret auxquels ils doivent 83 conformer et qui limitent leurs pouvoirs.
Sans s'occuper des honneurs das aux ambassadeurs et consacrés par l'usage , et qui consistent habituellement dans des formalités d'étiquette , il est plus utile de signaler quels sont leurs privilèges et leurs immunités, ainsi que ceux des autres ministres publics.
Le reipect le plus absolu est du aux ministres publics : ils représentent an premier degré la personne de leur maître , et toute insulte qui leur serait adressée frapperait leur souverain. La personne des minislres.est sacrée et inviolable , même en pays ennemi ; autrement le droit des ambassades et leur succès deviendraient précaires et incertains. Ils sont de pins entièrement indépendants de la juridiction même civile et de Tautorité de l'Etat où ils résident, en vertu de la fiction de rexterritorialité.
L'ambassadeur a encore le libre exercice de sa religion. 11 est exempt de tous impôts. Son bdtel jouit d'une entière franchise et est fermé aux agents ordinaires de la justice ; mais le droit d'asile pour les malfaiteurs ou les ennemis du prince , quelquefois exercé , notamment i Rome, et souvent revendiqué, a été aboli depuis le 18* siècle. L'inviolabilité de l'ambassadeur profite à sa suite, à ses oarrotsH, à son épouse et à sa famille, à ses secrétaires oti ses conriers.
Cependant , si l'ambassadeur oublie ses devoirs et son caractère an point de se rendre désagréable on dangereux, en formant ou en excitant des complots ou antres entreprises préjudiciables i l'Ktat on an prince, on peut demander son rappel ou l'expulser , et niéme opposer la force à la force, s'il se laisse entraîner i une agression ouverte. Hais en général les droits de l'ambassadeur ne cessent, même lorsque le but de sa mission est accompli, que lorsqu'il est rappelé ou congédié; en un mot, que lorsqu'il est obligé de partir, qu'à son retour auprès de son maître. Si la guerre éclatait , il lui serait laissé un temps suffisant pour quitter en sûreté le pays auprès duquel il était accrédité.
Dtê traité». — Les ambassadeurs et ministres sont non-seulement les représentants habituels des puissances étrangères vis-à-vis de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités ; ils sont de plus les intermédiaires des traités publics qui ont lieu , de nation à nation , par Torgane de leur souverain et dans le but de donner satisfaction à leurs nombreux et différents intérêts.
Pour la validité d'un traité , il faut d'abord la capacité des parties contractantes : c'est-à-dire à la fois celle du monarque dans les monarchies, du conseil dans les républiques an nom duquel l'ambassadeur ou le ministre agit ; et , pour ces derniers , la conformité de leurs pouvoirs avec les stipulations qu'ils consentent Dans le but de. prévenir toute erreur ou toute discussion sur ce point, le droit des gqps positif a admis l'usage de la ratification, qui ne doit être refusée que lorsque le mandataire s'est éloigné de ses instructions. Si, cependant, ce qui est rare, le traité a été conclu par le chef de j'Etat , personnellement et suivant l'étendue de ses droits , la Atificalipn n'est pas nécessaire. En second lieu, le consentement doit être positivement formulé et sans restriction. Il peut être verbal ; il est presque toujours écrit. En troisième lieu, le consentement ^it être libre. Enfin, il doit être mutuel ; mais l'inégalité des avantages ne vicie pas un traité.
L'effet d'nn traité valide et obligatoire consiste à la fois dans le droit, pour chaque partie contractante, d'exiger de l'antre partie l'accomplissement des stipulations consenties, de l'y contraindre en eu de refus, et de s'opposer aux troubles que des tiers pourraient apporter à U jouissance des avantages assuré
Les traités,- qui sont de véritibles cnoveolMs élcrrcs des simple» rapports de particulier à paHicDiier aux rapports de nation à nation , empmntent aux règles du droit civil certains modes et certaines divisions, lis soat pars ou conditionnels; ils sont conclus pour «a temps oeà toujours ; ils sont de bienfaisance on à titre oacmix, etc.
Los traités sont personnels on réels. Ils soni Ids quant à l'objet et quant à la durée. Quant à Vokjet^ on appdle traitas personnels ceux conclus en faveor de U personne ou de la famille du monarque contiaclaot ; on appelle réels ceux conclus immédiatement et directensenl pew le bien de l'EtaL Relativement à la âmrU, les Irailés personnels sont ceux dont la durée est snbordooaée à la or des contractants ou de leur famille ; ils sont réels si leur durée est indépendante des changements qui Minrkaaenf sous ce rapport.
La difficulté d'assurer par une sanction la permanence et l'exécution des traités arrachés souvent aux BBallmn des circonstances, a fait recourir à dittéreotcs Connalitei ou garanties le plus souvent impuissantes. Aa mofca à^ on avait recours à des garanties religieuses , an aenuent à la communion , au baiser de la croix , à la oeDsore ecclésiastique du pape. Plus tard le gage , Thypelbê^c et les otages ont été employés comme moyeo de jwsaCzr l'accomplissement des obligations contenues daas les traités. Depuis le 16' siècle, on a souvent fait ialervcair les Etats étrangers, mais aussi inutilement eoenne enascr^ valeurs et comme garants.
Il n'est pas possible d'énumérer et de spécifier les divers genres d^écrils auxquels on a recours dans les or^ ciations, les mémoires, lettres de créances, protocoles , etc. , et d'indiquer toutes les règles ^ni oonsUtaai le style diplomatique. On peut dire seoleanent , niatit^ ment à la langue employée dans les traités et les correspondances , que , surtout depuis Louis XI V , la Issisar française a dans l'usage remplacé la langue latine , b.cfi qu'il arrive souvent que les puissances reveodiqneat i •sage de leur langue d'Etat , et relativement aaa titm et possession , aux épithètes , aux titres de parenté , e« u mot au cérémonial , que malgré quelques senvcairv rt d'anciennes prétentions, on n'attache plus à ces marqees extérieures l'importance qu'on y a longtemps attacha.
Au commencement du 1 %^ siècle , un écrivaia iz: esprit honnête et d'nn cœur vivement touché de FaBev de l'humanité, l'abbé de Saint-Pierre, an lendeniain d'i malheurs qu'avaient appelés sur l'Europe rambitioa éf Louis XIV et la réaction victorieuse qni avait sa:ci. annonçait un avenir de paix ptrpitueÙe. Un siècie rt demi s'est écoulé , et bien des démentis ont été donih^ t ses prédictions. Sera-t-il désormais défeada d*aiaer l'humanité comme le vertueux abbé de Saint - Pierre . r de croire pour elle à un âge d'or que les poètes plinor en arrière de nous , et dont il serait plus vrai de fairr srespérance qu'un souvenir? C'est ce que nol ne isurv dire avec certitude. L'homme ne possède pas à ce éef la prescience de ses destinées. On peut dire senUwK que si , sans être certain d'arriver au but , on vni r préparer à l'atteindre , il faut qu'an sein de chaque ■»tion on s'occupe de satisfaire la raison et anssi les vaèrrets des gouvernés , car les idées ne régissent pas sec.<* le monde. L'homme n'est pss une intelligeoee pnrr ; c des besoins moraux et matériels, des penchants rt i?"* passions. Il faut encore que , par son désintéresseas^.' la vertu des gouvernants égale celle des gouvernés, fC5 que , dans la monarchie universelle de l'abbé de Suât Pierre , l'abdication de toutes les royautés parlicoUrf est nécessaire pour constituer le tribunal amphictjeciqs' chargé alors des destinées du moude.
Cl. VERGÉ.
docUvT en dioil, Mocal i U C««r nfU» à* fk'^ F«aif. — rvMcii.irati nm raiti». aca m ««naata» v
INSTRUCTION POUR LE PEUPLE. — CENT TRAITÉS. PâBis.— DUBOCHET, LECHSVALIER n C», «0, RUS RICHELIEU. — SScmum.
DROIT ADMINISTRATIF. - ADMINISTRATION
HMVBM n PRIMCIPB DU DBOIT ADU1XI8TIIATIP IT DB L*ADIIINlSTRilTION.
Le droit public ou constitalioDoel détermine l'organi- Mtion et les altribations des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif; il précise les droits naturels reconnus et consacrés par les lois du pays au profit des citoyens ; il détermine les charges de toute nature qui grèvent leurs personnes et leurs biens ; les principes du droit public sont comme les têtes de chapitre du droit administratif qai en dérive et qui a principalement pour but la gestion des intéréti collectifs, en vue du bieo-étre social.
Le droit administratif et l'administration sont deux choses distinctes : tandis que le droit administratif détermine les règles de Faction et de la compétence du pouvoir exécutif central et des autorités locales dans leur rapport avec les administrés , l'administration représentée par les fonclfonnaires publics met ces règles en pratique. • Elle est, suivant l'expression de M. Vivien, l'Etat persoonifié pour le règlement de ses intérêts propres. >
L'action administrative appartient en France aux fonctionnaires publics, qui sont les dispensateurs et les instruments de la force sociale , qui interprètent on appliquent la loi et, par leur entremise et leur présence sur la surface du royaume et même à l'étranger , assurent le cours de la justice, la diffusion des lumières et de l'instruction, Taclion de la police, la perception et l'emploi de rimp6t, donnent de la force, de la dignité et de la grandeur an pays, soit au dedans soit au dehors.
Il y avait autrefois en France une administration dont les formes ont souvent varié, mais il n'existait pas de droit administratif proprement dit, c'est-à-dire de principes généraux applicables i tous , aux simples citoyens comme à l'Etat. Les Etats-généraux et notamment ceux de Tours, en 1483 , réclamèrent des principes généraux d'administration. Mais ce ne fut que sous Louis XIV que Colbert organisa l'administration régulière des villes et communautés, en détruisant l'institution des Etats provinciaux. II limita l'action administrative des parlements et donna au conseil du roi une suprématie qui empiétait même sur les attributions judiciaires. Il établit des intendants à la tête des généralités qui formaient alors la division administrative du royaume ; ces intendants embrassaient le militaire, la police, les finances et aossi la justice.
L'action dn droit administratif se manifeste principalemaat dans trois sphères différentes : 1<> Au centre de
l'Etat, c'est-i-dire an siège du gouvernement; 2o dans le département, et S^'dans la commune. L'arrondissemeiit et le canton , bien que constituant un intermédiaire entre le département et la commune, n'ont qu'une importanoe secondaire.
Divuioir ou tbattI
Il sera question , premièrement , des institutions qnî fonctionnent an centre de l'Etat et de quelques-unes de leurs attributions ;
Deuxièmement, des institutions qui se rapportent an département, et accessoirement de l'arrondissemeiit et du canton ;
Troisièmement, des institutions relatives à la commune;
Quatrièmement, du régime exceptionnel dn département de la Seine et de la ville de Paris ;
Cinquièmement, de l'instruction des affaires administratives et du Cfptentieux de l'administration.
NOTIONS ciNéaALBS BT PRÉLIIIINAIRBS SUS LBS DIVISIONS TBRRITORIALXS.
Les 33 grandes provinces de l'ancienne monarchie qui constituaient la division politique étaient réparties :
l^* Sous le rapport administratif, en 29 généralités;
2'* Sous le rapport judiciaire et électoral, en 829 présidiaui, bailliages et sénéchaussées ;
3<> Sons le rapport ecclésiastique, en diocèses, 111 évêchés et 1 6 archevêchés ;
4** Sous le rapport militaire, en 12 gouvernements.
L'Assemblée constituante a supprimé la division de la France en provinces et les divisions administratives qui s'y rapportaient. Il y a actuellement trois espèces de divisions qui sont soumises à des règles différentes ; ce sont:
1<> La division territoriale proprement dite ,
2® La division ecclésiastique ;
3^ La division de services purement administratifs.
La division territoriale, qui est l'œuvre de la loi et ne peut être modifiée que par elle, sur l'avis des conseils locaux, consiste, au l^'' degré, en 86 départements, au 2" degré, en 363 arrondissements, au 3^, en 2,834 cantons, au 4*, en 37,187 communes. Elle est i la fois adminis* trative et politique, judiciaire, électorale, municipale.
L'unité communsJe conservée des anciennes paroisses et des communautés du moyen âge est le résultat de la situation locale, de la réunion des personnes , des choses et des intérêts.
En passant de la commune au canton on retrouve le principe des mêmes éléments d'association, mais déjà af-
faiblL Ce relâchement s'augmente en montant du canton i raiTondiiiement et de rarrondissement an département
L'importance du canton est peu considérable. Le canton constitue une circonscription judiciaire et, depuis la loi du 38 juin 1833 rar l'organisation départementale, une unité électorale pour l'élection des membres des conseils généraux de département et des conseils généraux d'arrondissement.
L'arrondissement constitue i la fois une circonscription admînistrati¥e , judiciaire et électorale.
Enfin, le département est l'unité locale supérieure sons le rapport politique et administratif. Elle reçoit par les préfets l'action de l'Etat et relie au centre administratif tous les intérêts i leurs différents degrés. -
Sous le rapport ecclésiastique la division territoriale a lieu en 14 archevêchés et 66 évéchés.
Quant aux circonscriptions purement administratives et destinées à faciliter le service des administrations publiques, elle sont remises an pouvoir exécutif, qui peut à son gré les supprimer, les modifier on les étendre.
Les circonscriptions* administratives sont ainsi réparties :
1" Sous le rapport judiciaire, en une Cour de cassation, en 37 ressorts de Gpurs royales, embrassant un ou plusieurs départements; en 363 ' tribunaux de K*^ instance, un par arrondissement, et 8,833 justices de paix, une par canton ;
9^ Sons le rapport militaire, en 20 divisions ;
Z^ Sons le rapport maritime, en 6 arrondissements ;
A^ Sons le rapport des ponts et chaussées, en 14 di-
5* Sous le rapport des mines, en 1 8 arrondissements ;
6^ Sons le rapport des douanes, en 36 directions;
7® Sons le rapport forestier, en 32 arrondissements ;
S^ Sons le rapport universitaire, en 26 académies ;
9^ Sous le rapport financier, c'est-à-dire pour les contributions directes, ponr les contributions indirectes, pour l'enregistrement et les domaines , ponr la poste aux lettres, en recettes, directions, perceptions et bureaux.
ADMINISTRATION CSNT^LB.
D'après l'article 7 de la Charte constitutionnelle de 1 830 , le roi est le chef suprême de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer ,. . . . nomme à tons les emplois d'administration publique et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois ; en d'antres termes , il est investi du pouvoir exécutif, dans le but de veiller au salut de la chose publique et de prendre les mesores nécessaires pour sauvegarder les intérêts de tous. Chef irresponsable de l'Etat, et ne devant pas administrer par lui-même, mais déléguer le pouvoir administratif, il a besoin d'auxiliaires responsables auxquels il communique la vie et le mouvement. Ces auxiliaires sont les fonctionnaires publics, c'est-i-dire, dans leur acception la plus large , les dispensateurs ou les instruments de la force sociiUe. Au premier rang dés fonctionnaires publics sont placés les ministres des différents départements.
La wûniitrew: — Les ministres on secrétaires d'Etat de chaoue département sont administrateurs, tuteurs et juges. Ils proposent et contre-signent, sous leur responsabilité personnelle^ les actes de Tantorité royale, soit seuls, soit en conseil des ministres. Spécialement chargés de veillera l'exécution des lois, ils dirigent, quelquefois avec le concours d'un sous-secrétaire d'Etat , les agents de l'administration placés sous leurs ordres. Ils correspondent avec eux pour leur doniler des instructions , envoient des circulaires explicatives et font des règlements, ils traitent an nom de l'Etat , ils sont les ordonnateurs généraux des dépenses publiques , et livrent à la publicité lenrs comptes qni doivent être soumis aux Chambres.
Relatii^ement à la gestion des oommanes et des départements, les ministres sont investis d*nn droit de haute tntdle.
Vis-i-vis des citoyens les ministres airéteat des me^ sures réglementaires on des décisions individnellei qni , dans les affaires contentienses , ne sont habîtaeReaBent prises par eux qu'en premier degré et à la chai^ eu recours au conseil d'Etat Ils connaissent encore, en appel, de certains arrêtés des préfets, comme en matière d'alignement, de cours d'eau, de domaines nalionaiix, etc.
Le roi nomme les ministres ; il peut égakoient la révoquer.
La responsabflité des ministres n*a pas encore été complètement organisée malgré les tentatives faites à différentes époques et les promesses de l'article 69 de U Charte de 1830. Dans l'état actuel des choea, cOe ot paraît devoir exister qu'au cas de trahison et de concussion , c'est4-dire au cas d'attentat , par quelque moyea que ce soit, i la sûreté de la personne du roi, des imbbres de la famille royale , i la Charte conatilntiMiuiefle . à la sûreté intérieure ou extérieure dn royanme, et sa cas où les ministres, ordonnant des perceptions ill^aies, détourneraient directement ou indirectement les deniers de l'Etat, ou abuseraient, dans nu iaâirèi privé, dn pouvoir à eux confié.
Il y a actuellement dix ministres, savoir : de la justice* et des cultes, des affaires étrangères, de TinsIraclMa publique , de l'intérienr , dn commerce et de Taigricaitnre; des travaux publics, de la guerre, de U mariae et des colonies , des finances , et un ministre pvvaidnil dn conseil sans département spécial.
Les fonctionnaires publics d'nn ordre infériear sosi tous appelés à répondre aux besoins de la soodié . acx besoins de la religion , de la justice , de la scieaee . de fa représentation extérieure de FEtat, de sa défense sar terre et sur mer, aux besoins de l'administration eoamnnale et départementale , de la direction des inlovb de l'agriculture , des manufactures et du commerce, «t des finances (1).
Les fonctionnaires publics, qni sont radminîsIntNa personnifiée , ont de tout temps attiré Tattention dn goevernement tant en raison de leur noviciat et dn snedr 4e nomination, que des conditions d'avancement, de ssIbr. et de pensions de retraite. Leur nombre s'élève à 250, OM environ.
L'administration centrale est confiée , ponr les cnftn à 57 employés , ponr la justice 4 115, ponr Pinslmctiu publique à 122, pour les affaires étrangères à 815, poer l'intérieur à 224, pour l'agriculture et le commerce à 1 9ê. pour les travaux- publics i 142, pour les finances à 999.
Le culte religieux catholique est confié à 41,6U prêtres , dont 39,238 sont rétribués sur les fonds et trésor public ; le culte protestant i 731 pasIcmY ; le c^ juif, qui est également salarié par l'Etat depoîs 183^. i 112 rabbins ou ministres officiants.
L'administration de la justice est confiée à U Conr é cassation qui se compose de 56 membres ; asx Cees» royales qui se composent de 037 membres; aux Irîbnnsas de première instance qni se composent de 3,498 tîtolaîre» et de 1,178 suppléants; aux juges de paix, anttombrrà 2,847; aux tribunaux de commerce qni sont an nomM de 220, ayant 1,002 juges titulaires et 660 snppléaeïa
L'instruction publique ou Université csC représenisr par 156 personnes : soit membres dn Conseil royal, rrcleurs et inspecteurs ; dans les Facultés par 360 prsfoseurs , dans les Collèges royaux par 1 ,0T5 piosisifi censeurs et professeurs; dans les coHcges commenen par 1,950 principaux et régenU ; dans l'instmctieB pr-
(1) Lei do«aai«ttto «I 1m chiffras rtUaU» an ( •ont «0 grande partit cmprnnt^* à n OQvm^e r M. Vhie» , iMi lé ti1i« de : Ktmdik e^'-'
DROIT ADMINISTRATIF. — ADMINISTRATION
aêire par 16,000 ÎMlitatoiin et 300 intpecleon. Il y a noore le ColMge de France et le Mniéam d'hittoire naarelle. Le tetal do personnel de rînstmction pabliqne 'élève à 40,000 fonctionnaire! ou agents.
La reprétentatioD dn pays ao dekon est confiée i 10 imbaisadeun , à 81 minittret plénipotentiaires, à 33 setrétairea d'ambassade et de légation, et i 1 5 attachés ; il r a de plus, comme agents consulaires, 35 Conseils généaux et 88 Conseils de première et de deoiième cla^ , linsi que des chanceliers , des élèves consuls, des drbgnana et des interprètes.
L'administration communale et départementale est »nBée à 86 préfets, 7 secrétaires-généraux, 278 son$- >réfet8 , 328 conseillers de préfecture, et 37,000 maires (oviron assistés d'un adjoint an moins.
On compte 672 agents attachés aux établissements igricoles on industriels de l'Etat
Les travaux publics, ponts et chaussées et mines ont : pour les ponts et chaussées 67 1 ingénieurs de tone grades, *t 700 conducteurs embrigadés ; pour les mines 108 ngénienrs et 60 gardes-mines.
Le service des finances embrasse plus de 80,000 igents, répartis dans les administrations des contributions ilrectes , de l'enregistrement et du timbre , des forêts , des domaines, des contributions indirectes, des postes , des monnaies, etc.
La rétribution des fonctionnaires et agents civils rétribués par l'Eut s'élève à plus de 170,000,000 francs. Elle se répartit de la manière suivante :
r instiet . eoltet . Uglon - d'I
iiBpfim0ri« rof tU. . .
. Affaim étrangèrM . . .
I iDitnictioD pobliqoa . .
XoamiThh'non hïnUriem
CSSTBALK9. \ GoiBiMKC d «gricottan
I TrawaiM poblici .... 649.5001
fCaerre S.090,200|
Uariov 967.8501
\ Fiaraeet 5.755.600/
Coksbil-d'État. .
COOR DM COHFTU 1.192,400
JI.9TICK. Coon et tribonMix, ri juiticv» de pnh 90,880.395
LiLTM MUMUI p,»t«lMit .... 1.171 .050 > 83,875.650
MH LfcTAT. J __ ùrtéliU J 70,000 j
ArrAJBU iTuac&iKS. Âg«mt« politiquf • et cuMoUirei.
/ Univenité ( o<m comprit lei Iriitemeota éveato«U été coUégci royaux et lei traitmcnlt du collégva «1 dw Inalilttlearf CMBOinBavs qui loiit i U ehMTgt de* commanes), étabUiM^ menu Kieotlfiqoei «t liUérair«i. . .
f Traitements et indémnilët aux fonettouaiiet admioiatntifr Au départements 3,228,200
J AboDoemeota pour frala d'adminiatrattoa dca pféfliftarea al »0B»f réfedarea
^ Télégrapbea
{Haraa Anda et maaarei. . . .
Servie* aaallaice ....
I Ponti et cbaaaadaa . . .
Miaea
Offieien et maitret de
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«aaaeil dsa bAtlmaata
' Reeevean géoéranx et
parlleiilien
Paymn. . . *
\ Perceptenra. . .
I Moooalet
I Co0triboliooi direelea. .
Bareiylitremeat , domai-
nei et timbre 9.272.800 \03.720.028
I Foréti. 3,637.900 '
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et poudrea à fea. . . . 20.166,878 1
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Le tableau qui suit présente rensemble et la répartition des fonctionnaires dont les traitements atteignent le chiffre de 10,000 fir. et i