et av^caam
Le chiffre moyen des traitements des employés des administrations centrales , pour les affaires étrangères , est de 3,355 fr. ; pour renregistrement et les domaines, de 4,357 fr. ; pour les contributions directes, de 4,353 fr. ; pour les forêts, de 3,945 fr. ; pour les tdiaes, de 3,597 fr. ; pour les finances, de 3,341 fr. ; pour les douanes, de 3,300 fr. ; pour les cultes , de 3,893 fr. ; pour la justice, de 3,389 fr. ; pour les conlributioDs indirectes, de 3,168 ; pour l'intérieur, de 3,000 fr. ; pour ragriculture et le commerce , de 8,836 fr. ; pour lea postes , de 3,707 fr. ; ponr les travans publics , de 3,505 ; pour rinstnictien publique , de 8,433 fr. '
Dans la hiérarchie judiciaire, le traitement des con* seillers de Cour royale varie, suivant les classes, de 4,000àl0,000fr. ; celui des juges de 1,800 4 7,000 fr.
Dans lorganisation du culte, le traitement fixe des curés et des desservants varie de 800 i 1,500 fr. ; celui des pasteurs protestants qui n'ont pas de traitement éventuel , de 1,500 i 3,000 fr. ; celui des rabbins du calte israélite, de 300 fr. à 6,000 fr.
Dans l'enseignement public , le traitement des inspecteurs généraux est de 6,000 fr. ; celui des recteurs, de 7,800 et de 6,000 fr. ; celui des proviseurs varie de 4,000 à 8,600 fr. ; celui des censeurs de 8,400 i 5,580 fr. ; celui des professeurs, de 1,800 à 5,000 fr. ; celui des instituteurs primaires ne peut descoidre audessous de 800 fr.
Dans Torganisation départementale , le traitement des préfets ne peut descendre au-dessous de 10,000 fr ; celui des sous-préfets varie de 3,000 à 6,000 fr.
Da l'actiQB admialatrative. ^ .
L'administration, représentée par les fondionas
publics , doit répondre «n double point de vue de la eonsenmtion et du proarèe, aoz besoins mortox, intellectnels et matériels de la société, liais racoomplissement de ce devoir ne se révèle pas d'aoe manière identique. Tant6t , en effet , elle abandonne l'activité bomaine à ses manifestations spontanées, sans se réserver d'antre facolté qae celle de la répression , tantôt elle ^t directement sur certains objets confiés i sa sollicitude spéciale. Elle les règle , les oi^ganise et les maintient sons sa direction. Parmi ces objets sont notanunent les rontes et cbemins on la grande voirie et la petite voirie el le régime des eaux.
Di Lfl osANDB BT DB Lfl pBTrTB voiBiB. — Dans le langage administratif on désigne sons Texpression de voirU fensemble des voies de communication par terre et par eau , consacrées i un nsege public ainsi que les règles relatives i leur établissement, à leur conservation et à leur police.
Il y a la grande et la petite voirie : la grande voirie comprenant les rontes royales , départementales et stratégiques , les cbemins de fer, les cours d*ean navigables ou flottables, les mes dés villes, bourgs et villages qui sont- le prolongement des routes royales ou départementales; la petite voirie comprenant toutes les voies de communication d'un intérêt plus restreint , établies spécialement pour le service des communes , les mes des villes , bourgs et villages qui ne sont pas le prolongement des nmtes royales on départementales , en exceptant les mes de Paris, qui appartiennent tontes à la grande voirie.
Momies tt ekiwUiu, — On divise les routes en routes royales , en rontes départementales et en rontes strate» gîques. Les rontes royales sont celles qui , parcourant des lignes d*une grande étendue, ouvrent des communications d*un intérêt général. Elles se subdivisent en trais classes : celles de la première conduisent de la capitale aux firôntières on aux villes maritimes d'une grande importance ; celles de la deuxième se dirigent également de la capitale vers les frontières on vers les côtes , mais aboutissent à des lieux moins considérables; celles de la troisième assurent les communications intérieures, bien qu'elles ne partent pas de la capitale pour arriver aux frontières. I^s rontes royales des deux premières classes sont à la chaige de l'Etat ; celles de la troisième classe sont i la chaige de TEtat et des départements qui en profitent
Les rontes départementales sont celles qui vont du cbefriien aux arrondissements, on qui servent de communication entra deux départements. Elles ne forment qu'une seule classe et sont en principe à la chai^ des départements ; mais l'Etat vient souvent en aide a ceux dont les ressources sont insuffisantes. Il peut aussi arriver que les routes départementales deriennent rontes royales mais ce changement ne peut s'accomplir que par une loi.
Les rontes dites straUgiqueê^ ouvertes dans l'ouest pour prévenir le retour de la guerre civile en facilitant les opérations militaires, sont distinctes des routes royales et départementales. On les a assimilées en plusieun points aux eonstractions militaires et les frais d'entretien qu'elles nécessitent sont supportés par les communes, les départements et le Trésor.
Sous l'action des découvertes et des progrès de l'industrie, il s'est créé récemment de nouvelles voies de communication (les cbemins de fer) , qui sont régies, pour leur établissement, leur exploitation et leur surveillance, par des règles spéciales et complexes , dont l'exposition ne peut trouver place ici. Pour les rontes ordinaires, et an point de vue adtaiinistratif , les points qui méritent le pins de fixer l'attention sont : leur largeur, l'établissement des fossés latéraux, leur alignement, les fouilles et les extractions des matériaux qui peuvent être nécessaires sur les terrains limitrophes , leur occupation temporaire, les plantations d'arbres et la police du ronlcge.
Dans la petite voirie sont compris les c de grande communication dont rutilités'élenid à | communes, et les chemins communaux on de petite vicinalité qui ne dépendent que d'une commune. Lee mm et les antres ont principalement en vue Fintérét des cemmunes rurales , l'exploitation des terres et le transport dsi denrées. Ils doivent être l'objet d'nne dédantx» de lidnalité, qui émane dn conseil général pour In grande rionalité, et du préfet , avec aris préalsîble dn cooedl nmnicipal , soit qu'il s'agisse de chemins existants, soit qu'il s'agisse de chemins nouveaux ou dn redrcMesMnt et chemins existants.
Du régime eu eamx, — L'ean est un des élénents indispensables à la vie humaine; mais, en même tempi qu'elle sert à l'alimentation de l'homme et des amoBani , qu'elle entretient la propreté et la salubrité pabliqae, qu'elle féconde Tagricnlture et l'industrie , qa*elle sot de voie de transport , elle peut être viciée on «nnnlée dans son usage ou devenir un fléan terrible, soft qu'elle ravage les campagnes par ses débordameate, eoil qu'elle remplisse l'air de miasmes malfaisants. De là le principe de la surveillance et de l'intervention de faiilorilé adsénistrative dans la police des eaux, qu'il s'agisse des ringes de la mer, des lacs , étangs et cananx , des rmèm narigables et flottables, des rivières non Bcvîgables m flottables , des marais : police qui s'exerce eovs bien dsi formes et donne lien i de nombrauses difficnliéa.
Des nniBS, niNièaBS, TOoaaiiaBs bt csaatiwfc — L'importance de la richesse minérale, qui se compose en fnmn de mines, minières, tourbières etcsrrières, a de tout tempi provoqué la surveillance de l'administration pdUiqne tf nécessité une législation spéciale , qui , en miêne tcmpi qu'elle créée une propriété spéciale , prend les memm nécessaires ponr la conserver. Le régime aetnel dei mines est organisé par les lois du 21 avril 1810 , du 17 avril 1838 et du 17 juin 1840. Les propriéCaires dsi minières sont tenus d'exploiter le minerai eo ^aMÊaià suffisante ponr fournir aux besoins des usines légakaKat autorisées. Autrement les maîtres de forgée peavent, ses l'accomplissement de certaines conditions, m fiûre snhslîtner àeux, sauf indemnité. Pour les tourbières etcarrièrei, les propriétaires ne sont soumis è la néceaailê dTaMBC concession on permission ; il leur suffit d'une dédarsliaa iC la sous-préfecture.
Dbs TBâVâUX POBUCS. — Tous les tnvaax qu se feal par les ordret du gouvernement dans un intérêt j^iWiisl sont appelés travaux publies. Les projets qui doîirenl précéder leur exécution , les marchés è l'aide deeqvde ib * poursuivront , la surveillance de l'autorité sur Icv cmfection , la vérification , la réception , l'interprétetioa àts danses des contrats ou des cahien de charges «nf i des règles spéciales, exceptionnelles dn £oîl < Les travaux les plus importants et les plus i comme ceux relatifs aux routes , ponts et < confiés en France au corps des ponts et ( ~ les travaux des bâtiments civils sont exécutée, sur les piast dressés par les architectes approuvés par le coBsêl es bâtiments civils , au moyen d'adjudicatioos faites à te entreprenèura II y a encore les travaux poblics cxêcuto par le ministère de la guerre et ceux enécnlés par le srnistère de la marine.
Dbs iiâBcuis bt FOUBuriTUBBS db l'Etat. — ^ En fénn» les marchés passés par l'Etat se rapperteat à la fomlure d'objets mobilien nécessaires aux difKmilB scrvicn administratifs on è l'exécution de travaux p«Wica U premier principe en cette matière est qve de pervài marobés doivent être faits avec concnireiiee et pubficdr Les contrats à l'amiable ne sont qu'une eieeptieB. Us saa^ passés par les ministres ou des fond' à cet effet Pour assarer, de la part des l'exécution fidèle de lenn oU^fitioBe, on
DROIT ADMINISTRATIF. - ADMINISTRATION
it, on oo turee eontre eoi Fhypotlidqne
oo It contrainte par eorpt , et mène, en eu de frande et de n^Iigence , des peinee graves.
OaOAinf AflOH DérABTUlKKTALI.
A rancienne division de la France en provinees , a soccédé la division en départements , par soite de la loi dn 23 décembre 1789, qni créait en même temps des ■ iostitations locales, sons le titre d'administrations de déparlement et de district ; mais la loi dn 5 fmctidor an III divisa la France en départements, en cantons, et en commîmes, et institna en mime temps nne administration centrale dans cbaqne département, et nne administration commnnale. La constitution dn 98 frimaire tt la loi dn 28 plnvi6se an VU! ont encora innové en supprimant les administrations centrales et communales, en créant des arrondissements administrés par des sons-préfeU et en plaçant des préfets à la tête des départements. La modification la pins importante consiste en ce qne les administrations centrales instituées par la constitution dn 5 fmctidor an III réunissaient la délibération , l'action et le jugement La loi dn 28 pluviAse an VIII a séparé ces diverses attributions en donnant la délibération an conseil général dn département , Taction an préfet et le jugement an conseil de préfectnra ; les bases de cette organisation subsistent encore.
Il faut, pour connaître Torganisation départementale, s'occuper successivement de la personne morale du département, dn râle et des attributions du préfet, de celles dn conseil général et de celles du conseil de préfecture.
Les lois nouvelles du 22 juin 18S3 sur l'organisation des conseils généraux et celle du 10 mai 1838 sur leun attributions ont eu pour but de concilier la liberté locale avec rnnité politique et administrative.
Dfl la pfnonnc morde da départenent.
Le département n*est pas seulement nne division politique et administrative de l*Ktat ; il constitue aussi ce qu'on appelle en droit une personne morale capable d'acquérir et déposséder. Par le décret du 3 avril 1811, il lui a été fait concession , ainsi qu'aux arrondissements , des bâtiments nationaux occupés pour le service de l'administration. Le département vote son budget, peut recueillir des dons «t legs , Csire des acquisitions , aliénations et échanges aons faccomplissement de certaines conditions : il f a donc un domaine public départemental.
Damaim déportmentoL — Le domaine départemental •e compose d'immeubles , de meubles et de droits incorporels.
La propriété immobiUère des départements comprend des hâtels de préfecture et de sons-préfecture, des tribooanx , des prisons , des écoles normales , des asiles fTsIiénés, des édifices diocésains, des maisons de répression et de dépôts de mendicité, ainsi qne les routes départementales qni sont construites avec les fonds spéciaux des départements. Presque tous ces inunenbles sont affectés & oo service public. Au 1<' janvier 1839 la valeur approximative des propriétés immobilières départementales a'élevait à 41 millions environ.
Le mobilier des départements est affecté à certaines classes de fonctionnaires et à certaines administrations départementales comme les préfectures , les sous-préfectores , les écoles normales primaires , quelques palais de jostice, prisons , hospices et asiles, arêbevéchés et évéchés. Au P'' janvier 1839 la valeur de ce mobilier s'élevait à près de 6 millions, liais il faut encore y ajouter les arcbives, les bibliothèques, les collections d'objets d*art et de science.
Les droits incorporels sont les droits de péage sur les ponts construits aux frais des départements , les rentes provenant de dons et legs particulière , les renies sur le
grand -livre de la dette publique et qui if élevaient en 1839 à 219,090 fr. destinés à subvenir aux frais des pensions de retraite des employés des préfectures des départements auxquels elles appartiennent
Le budget des dépenses de chaque département se compose de quatre espèces de dépenses : les dépenses ordinaires, les dépenses spéciales, les dépenses facultatives et les dépenses extraordinaires. 11 n'est pas question des dépenses fixes et qni sont destinées à assurer le serrice administratif, conune les traitements des préfets, sous-préfets , etc. ; elles rentrent dans les dépenses générales du royaume et sont portées chaque année an budget de rElat
Les dépenses erdîMiret et obligatoires sont comprises dans l'article 12 de la loi du 12 mai 1838. Biles concernent notamment les grosses réparations et l'entretien des édifices départementaux , les contributions dues par les propriétés du département ;
Le loyer, s'il y a lieu , des hôtels de préfecture et de sous-préfecture ;
L'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel de préfecture et des bureaux de sons-préfecture ;
Le casernement ordinaire de la gendarmerie ; les dépenses des prisons départementales ; de translation des détenus , des vagabonds et des forçats ; les travaux d'entretien des routes départementales ; les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés ;
Les dépenses/M«l(iifive# d'utilité départementale , qni sont acquittées par les centimes facultatifs qne le conseil est autorisé à voter et par les revenus des propriétés de département non destinés à un service dépolemental ;
Les dépenses tpéeiaUt^ votées par les conseils généraux pour subvenir aux serrices de l'instruction primaire, des chemins vicinaux et autres ;
Les dépenses txmardhunreê nécessitées par le besoin de pourvoir à des emprunts ou i d'autres nécessités auxquelles les ressources ordinaires et facultatives ne sauraient suffire.
DaPréftt
L'administration départementale active est confiée dans chaque département à un préfet nommé par le roi et révocable à sa volonté.
Avant d'entrer en fonction , les préfets prêtent serment entre les mains du roi ou de celles d'un commissaire délégué i cet effet Ils doivent résider au lieu où ils exercent leun fonctions, sauf le cas de dispense par l'autorité supérieure et pour des raisons qu'elle a approuvées. Leur remplacement a lieu par le seci^ftaire général ou par un conseiller de préfecture.
Le préfet représente i la fois l'Etat auprès du département et le département auprès de l'Etat ou du gouvernement central ; mais le caractère de représentant de l'Etat prédomine en lui, i ce pomt que, dans le cas d'une contestation judiciaire entre l'Etat et le département, le préfet représenterait l'Etat , et un membre^du conseil de préfecture serait chargé de représenter le département
Le préfet est le premier et le seul administrateur supérieur dn déparlement
Suivant II. Foucart (BUwtenU de droit p^Ue et admininratif) , le préfet peut être considéré sous trois points de vue principaux :
Il est l'agent du pouvoir exécutif dans le département pour la transmission des lots et des ordres du gouvernement aux administrés , et des rédamations des administrés an gouvernement A ce titre , il est subordonné à tons les ministres, et tons les chefs des services civils, mais non judiciaires ou militaires , sont sons ses ordres immédiats. Il peut saisir les tribunaux des actions concernant les biens de l'Etat ou des départements ; leur dénoncer les faits contraires à Tordre public qui viennent à
M conâaJMance, agir même comme officier de police jadiciaire ; il a le droit de requérir li force armée. La garde nationale da département est placée sous son autorisation et sons celle du ministre de Tintérienr. Il fait pn- | blier et olMerfer les lois, les ordonnances et ordres trans- ' mis par les ministres ; il applique les lois d^élection , de recrutement, donne la force exécutoire aux rôles des contributions directes , etc. 1
Il a une action directe sur leschoses et sur les personnes mises sous son autorité immédiate. C'est ainsi que tantôt il exerce sa surveillance sur les routes , sur les maisons d'arrêt et de justice , sur la perception et l'emploi des deniers publics , sur les biens du département et de l'Etat ; que tantôt il fait acte de tutelle en arrêtant des budgets , en réglant des comptes , en autorisant des travaux , en ! bomoTognant des délibérations ; que tantôt il nomme on i destitue les fonctionnaires et les agents vis-A-vis desquels ce droit lui a été conféré.
Enfin il procure l'action dans les parties de l'administration remise à des subordonnés , et cette procuration d'action est la partie la plus importante des attributions du préfet; elle embrasse des fonctions très -diverses et qui ' soBt , comme le disait le rapporteur de la loi du 28 plu- ^ viôseanVIII:
La première , d'expliquer aux magistrats inférieurs le sens des lois , règlements ou ordres qu'il s'agit d'exécuter ; cette fonction est VittHmetûm,
La seconde est de donner des ordres spédanx que les circonstances de temps et de lieux peuvent exiger pour leur exécution ; celte fonction peut se nommer direction.
Là troisième est de preuer, de déterminer cette exécution ; c'est Viw^pmitiûn,
La quatrième est d'en vérifier l'exécution ; c'est l'in-
Ia teifkqnième eat de se faire rendre compte de cette exécution , de reeevoir les réclamations des personnes intéressées ou les 'observations des préposés; cette fonction est la mneiUance,
Là sixième est d'autoriser ou de r^eter les propositions d'intérêt public auxquelles peut s'élendre le pouvoir de l'administration y c'est X^ettimotiim , V appréciation, .
La septième est d'approuver et de vidider, on de laisser sans valeur les actes qui ont besoin dp vérification , d'approbation ; c'est le tontràU,
La buitième est de rappeler i leurs devoirs les autorités inférieures on les agents immédiats qui les méconnaissent ou les oublient ; c'est la cennart,
La neuvième est d'annuler les actes contraires aux lois ou aux ordres supérieurs ; c'est la riforwuAion,
La dixième est de faire réparer les omissions on les injustices ; c'est le rtdttuemaïu.
La ontième enfin est de suspendre les fonctionnaires incapables, de destituer ou de faire destituer les négligents , de faire poursuivre en justice les prévaricateurs ; c'est la correction , la punition.
Le préfet exerce seul, en général, les attributbns dont il est revêtu. Quelquefois cependant il prononce en conseil de préfecture.
Lorsque les préfets font exécuter les lois et les ordonnances, ou règlent les parties de l'administration qui leur est confiée, les actes qui émanent d'eux portent le titre d^orritéi , qui , suivant les cas , sont susceptibles d'être réformés par les préfets eux-mêmes, ou par le ministre compétent , ou par le conseil d'Etat, ou par les Cours royales en matière électorale.
Dans tons ces différents cas les préfets répondent de leurs propres actes et de ceux des autorités inférieures soumises i leur approbation.
Da CoDMll ginénl.
D'après l'art 69 de la Charte de 1830, les instilu-
tions départementales devaient être fondées sur on Sfstème électif. La loi départementale du 28 jnin 1833 a en pour but d'acquitter cette promesse.
Chaque conseil général est composé d'autant de mcnibres qu'il y a de cantons dans le département , Bans cependant pouvoir excéder le oombie de 30. Il est âa pour 9 ans , et se renouvelle tons les 3 ans par tiers.
Mode éMkction. < — L'élection départementale diffère de l'élection politique en oe qu'on a adjoint aux âecteon censitaires , qui seuls figurent pour les électicms légidativts, les jurés non censitaires compris dans la detuième pertk de la Uste générale et qui constituent les etipacitéM dont parie l'art 382 du Code d'instruction criminelle. II fant i ajouter i cette double liste de l'électorat < deux listes supplémentaires : l'une conteoantles i citoyens qui ne figurent pas sur la liste dn jury, à raisM de l'incompatibilité de leurs fonctionsavec cellcsde juré* ; la seconde, destinée i compléter par lea plus ioipoan le nombre de 50 électeurs, pour les cantona qni aoot andessous de ce chiffre.
Les règles générales relatives aux éieclioDs politiques et dont il est question au traité de Droit pMie sont applicables aux élections départementales, notamnaent en oe qm concerne les réclamations relatives à la confectioD des listes et i la compétence dea Cours royalea.
Tout électeur peut arguer de nullité lea opératiow électorales soit avant la clôture du procèe -verbal , sait dans les cinq jours qui suivent les opérâliona, pur une déclaration au secrétariat de la préfecture. Le préfet pcst également exercer ce droit, mais dans le délai de qmisae josii, lorsqu'il pense que les formalités et lea conditiopa prescrites par la loi n'ont pas été observées. Le eonscil de préfecture connaît de la réclamation dana lea deox cas et la décision doit être rendue dans le mois, à la cbat^e dn recours au conseil d'Etat par la voie contcnbeuae.
S'il ne s'agit plus de l'observation dea foroiea de f*pération électorale , mais si la réclamation est fondée sar l'incapacité légale de l'élu , die rentre alors dana les attributions dn pouvoir judiciaire ordinaire, comiDe ne cbbstituant plus une question purement administrative, mm une difficulté concernant soit le droit de propriéfeé . sail l'état des personnes. La décision que la jnridictioB dvir est appelée i rendre dans ce cas peut être frappée d'appel, et cet appel doit être notifié dans les 10 jours, aana avoir égard à la règle des délaie de distante.
Quant k l'éligibilité départementale, il fiant, d'épris la loi du 22 juin 1833, être âgé de 25 ana et Josnr des droits civils et politiques pour être éligible an eonsei df déparlement , il fant de plus payer dans le dépertemat le cens de 200 fr. de contributions directes et depnèsna an an moins. Si le nombre des censitaires éligifales s'etf pas suffisant dans chaque arrondissement de womo-ftéfecture , la loi décide que les cantons d'un airoiMfissement devant avoir un nombre d'éligiblea acxtnpie i^ nombre de conseillers qu'ils doivent élire , le enaplcmeet des éligibles à 200 fr. aura lieu par lea pins iaspoee»
Sont incapables légalement d'être appdcs an conseil départemental :
lo Les fonctionnaires chargés de radminialrstion dan* le département ou faisant partie du conseil de préfÎBctttrr .
2® Les agents et comptables employés i la recette « i la perception ou au recouvrement dea eonfiibniîent e au payement des dépenses publiques ;
30 Les ingénieurs et architectes , les agents foiestian en fonctions dans le département, et enfin lea enplofés dff bureaux de la préfecture.
Les attributions do conseil général ont été tsées pir la loi du 10 mai 1838. Elles peuvent êti^ flaSKies sset quatre rubriques différentes.
AUrihuioni. — Le conseil général doit être cavii^ tantôt comme délégué du pouvoir législatif, tantôt tomme
DROIT ADMINISTRATIF. — ADMINISTRATION
^trdlear é$ rtdminiftnlioii loetle, tantôt léflenUnt légtl do département , tantôt eomne conaeil Il pouvoir centraL
Comme délégué du pouvoir légialatif , le conieil généll est chargé, chaque année, de la répartition dea contri- ■tioaa diraetea entre les arrondiMements ; il statue sur m demandée en réduction forméee par les conseils d*ar- Vndiaaement, il vote les cenlimea additionnels facultatifs, Iftns la limite fiiée par la lo» de finance , destinés à sub- •nir aux dépenses des aliénés du département, en faisant lu fraie d'un étabUssenent particulier, ou en traitant avec 'éiahliasement d'un département voisin.
Conune contr&lenr de radministration locale , il eia- Bine et discute le budget présenté par le préISet; il déli« 1ère sur les comptes ; il transmet ses observations au niniatre de l'intérieur* La loi l'autorise à adresser ses •éeiamutiiomf $u ministre de l'intérieur et à lui faire conanttre son opinion sur les besoins du département
Comme représentant légal des intérêts du département, le conieil est appelé i délibérer sur tous ses intérêts de propriété, sur les actions judiciaires i intenter on i soutenir en son nom. Il délibère encore sur les transactions avant qu'elles ne soient soumises i l'autorisation royale. Il lui appartient encore, à . ce titre, de voler les contributions extraordidaires et les emprunts qui ne seront définitivement établis que par une loi , de déterminer le classement et la direction dee routes départementales, d'apprécier la part contributive du département dans la dépense des travaux exécutés par l'Etat et intéressant le déparlement
Les délibàvlions du conaeil général sur ces difTérentes matières sont , suivant les cas , soumises i l'approbation de l'autorité législative, du roi , du ministre on do préfet Maia en aucun cas elles ne peuvent être modifiées, elles doivent être approuvées ou rejetées.
Comme conseil du pouvoir central , il fait connaître son avis sur les changements de drconscription concernant le département, sur les difficultés de répartitions de la dépense des travaux intéressant plusieurs communes et sur différents autres objets de même nature.
IneapmciU él eseèi de pcwfoir dm conaeil gètUrtd. — Comme tous les corps politiques ou administratifs , le conseil général ne doit pas commettre d'excès de pouvoir et la loi du 22 juin 1 833 déclare :
lo Que tout acte de délibération hors des attributions l^alement exprimées est nul , et la nullité en est prononcée par ordonnance du roi ;
3«> Que toutes délibérations hors de la réunion légale du conseil est nulle de droit, le préfet étant autorisé, par un arrêté pris en conseil de prélecture, i déclarer la réunion illégale et i aviser aux mesures nécessaires pour en surêter les effets ;
30 Qu'aucun conseil ne peut se mettre en correspondance avec un autre ni publier soit des adresses, soit des proclamations , le préfet devant prononcer dans ce cas la suspension do conseil.
Le roi a le droit de dissoudre les conseils généraux, il est seul juge des motifk de la dissolution , à la charge de convoquer les électeurs dans les 3 mois pour la formation d'un nouveau conseil général.
Si le conseil général opposait une force d'inertie i l'autorité, celle-ci trouverait des moyens de faire face aux affaires et aux nécessités publiques. Ainsi, par exemple, les dettes départementales seraient inscrites au budget du département, et dans le cas où le conseil aurait omis on refosc de faire cette inscription, il y serait pourvu au moyen d'one contribution extraordinaire établie par une loi spéciale, etc.
D«i CoDieiU dé préfeetnrc.
Les conseils de préfectnre ont été institués par l'arti-
cle 8 de la loi du 88 pluviAse an VIII. Ils sont composés, suivant l'importance des départements, de 3. de 4, de 5 membres, et leors délibérations ne sont valables qu'autant que les membres sont au moins au nombre de 3.
Les conseillers de préfecture sont nonunés par le roi et révocables. Cette condition de révocabilité a été blâmée on approuvée suivant qu'on a envisagé en eux le caractère de juges ou celai de membres de l'administration.
Pour être apte à être nommé membre d'un conseil de préfecture , il faut avoir 85 ans. Leurs fonctions ne sont paa compatibles avec celles de notaire, d'avoué, de membre des tribunaux de l'ordre judiciaire, des conseils généraux on des conseils municipaux.
Les attributions des conseillers de préfectnre sont de deux espèces : elles se rapportent , d'une part , au jngement des matières contentieuses; de l'aotre , elles consistent à assister les préfets et à les éclairer de leur avis dans certaines matières administratives fixées par la loi et dans lesquelles ils doivent être consultés par eux. Ce sont, en général , celles dans lesquelles les arrêtée préfectoraux doivent être pris en conseil de préfecture. Le préfet est alors tenu de le consulter. Dans d'autres cas, non définis par la loi, le préfet ne s'adresse an conseil de préfecture qu'autant qu'il le juge convenable et utile aux intérêts de l'administration. Les matières dans lesquelles • les préfets statuent en conseil de préfecture sont notamment : le changement de mode de jouissance des biens communaux, certaines parties des opérations cadastrales ; en matière électorale, les pourvois contre les décisions des maires , au sujet des listes électorales, ou les difificullés relatives à la liste des électeurs parlementaires ou départementaux ; les règlements de compte des hospices, les aliénations ou échanges concernant les diemins vicinaux ; les acquisittoas, aliénations on échanges des propriétés communales ou départementalea ; les contestations relatives au payement de l'octroi, au droit de vente des boissons en détail; radjudication des travaux publics, la répartition du contingent de chaque département en matière de recrutement, la suspension des officiers en matière* de garde nationale , etc.
Dans certaines matières les conseils de préfecture doivent donner un avis écrit et motivé, telles que les affaires qui intéressent l'Etat et qui doivent être suivies par le préfet, les transactions qui intéressent les communes , les ateliers inssiubres de 1'^ classe, etc.
Les conseils de préfectnn connaissent comme juges : des oppositions aux arrêtés autorisant l'établissement d'ateliers insalubres de 1 '« et de 2* ciaue ; — des autorisations nécessaires aux communes , aux hospices , aux bureaux de bienfaisance , aux fabriques , soit pour plaider, soit pour consentir à la radiation on réduction de leurs inscriptions hypothécaires ; dee difficultés qui peuvent s'élever entre les copartageants détenteurs ou occupants de biens communaux ; — de l'usurpation de ces biens ; — des usurpations de chemins vicinaux , leurs plantations et autres difficultés y relatives ; — du règlement des comptes des receveors municipaux, des receveurs des hospices et bureaux de bienfaisance , ainsi que des communautés de marais; — des contraventions commises dans le rayon des places de guerre et des difficultés que présentent les limites légales des servitudes de cette nature ; — des contestations que font naître les comptes des revenos des cures ; »- des contributions directes ; — des difficultés que présente la validité ou l'interprétation des bani ou autres actes administratifs ; — des difficultés relatives aux rAles de répartition des communautés juives et aux frais du culte israélite ; — du contentieux des domaines nationaux ; — des difficultés relatives aux droits de navigation ; — des contestatior relatives aux droits des pauvres des hospices dans '
tbéAlret et tpecUdet poMicf ; -^ d«i conteiUtions relativeil tu baux de» eaax mioénies oa à la propriété de leura soorcei ; — de la validité dea élections manicipalea ;
— de la validité det lectioiu départementales; — de Tapplication de quelques dispositions da Gode forestier ;
— des indemnités à payer par les propriétaires de mines, et de lears réclamations contre les redevances exigées d*eax; — des contraventions en matière de grande voirie et de roulage ; — des réclamations relatives anx frais de récurage des canaux et cours d'eau ; — des dégradations commises sur les dignes des marais ; — dn règlement de compte des octrois; •— des réclamations touchant les taxes imposées pour le dessèchement des marais ; — des indemnités dues par suite de l'élablissement des chemins de halage ; — des difficultés résultant des travaux publics soit entre l'Etat et les entrepreneurs , soit entre l'Etat et les tiers, soit entre les tiers et les entrepreneurs; — de quelques contraventions commises par les voitures publiques allant à destination fixe ; — des contestations relatives à l'indemnité due par les hospices pour les aliénés; — des difficultés relatives aux halles.
La forme de procéder devant les conseils de préfecture n*a été déterminée par aucune loi ni par aucun règlement ; mais l'usage et la jurisprudence du conseil d'Etat ont décidé qu'on devait se conformer anx règles générales de la procédure, leurs arrêtés constituant le véritable jugement relativemeqt aux matières qui leur sont déférées.
Les causes portées devanf eux s'instruisent sans plaidoiries ni publicité , par écrit et snr simples mémoires communiqués, par voie administrative, soit aux directeurs des différents services publics, pour avoir leur avis; soit anx parties adverses pour connaître leur défense. Dans le cas où les conseils de préfecture le jugent nécessaire, ib ordonnent des apports de pièces , des levées de plans , des expertises , des vérifications d'actes et de faits , des descentes de lieux suivant l'exigence de chaque affaire.
Tous les arrêtés contradictoires des conseils de préfecture , en matière contentieuse , peuvent être réformés par le conseil d'Etat : soit au fond pour ijmI jugé, soit pour vice de formes, soit pour excès de pouvoir, soit pour incompétence. Le délai dn pourvoi est de 3 mois à partir de la date de la signification quand les arrêtés sont contradictoires, et de celle de l'exécution quand ils sont par défaut
01 L*AHBOIIDISSnilNT KT DU CAMTOW.
Deux divisions administratives, quoique d'une importance secondaire et sans existence propre comme celle des départements et des communes , méritent cependant une mention à part : l'arrondissement et le canton.
L'arrondissement, qui est en même temps une circonscription judiciaire, sons le triple rapport civil, commercial et criminel ; électorale et administrative, est le centre des délibérations d'intérêts locaux prises par les conseils dits d'arrondissemenL
Le pouvoir administratif appartient dans Tarrondissement à un sons-préfet, qui est l'intermédiaire légal entre le préfet et les maires de son arrondissement , et remplit dans cet arrondissement, sons l'autorité du préfet, toutes les fonctions que celui-ci remplit dans le département Cependant il n'a d'autorité propre que dans un très-petit nombre de cas, en matière.de grande voirie par exemple, et ses arrêtés peuvent être réformés par le préfet; mais il est surtout, pour la plus grande partie de ses fonctions, un agent de transmission , d'information et de surveillance.
Auprès du sous-préfet se trouve le conseil d'arrondissement , qui est en quelque sorte l'auxiliaire dn conseil général , comme le sous-préfet est l'auxiliaire du préfet. Les conseils d'arrondissement sont nommés par les VBêmes électeurs que les conseils généraux de départe- Us sont composés d'autant de membres que l'ar-
raodisMment a de ceatous, sani qoa le mmmimm p
être inférieur à neuf. Us eont élus pour aix «os et i velée par moitié tous les ans.
Les conseils d'arrondissement ont des lemieBe ordinatres et des sessions extraordinaires. La aemioB ordinaire se partage en deux parties, Tune pneédant , FaatR suivant la session dn conseil général du d^tartenent Dans la première partie 4e U session le coucil d'arrondissement délibère snr les réclamations relativee à b fixation du contingent de Tarrondiasement daae les conlr»bntions directes et sur les demandes en radnetioii de contributions formées par les communes.
Il donne son avis sur différents objets , rnwma les changements proposés à la circonscriptioii du tevritoirs de l'arrondissement, des cantons et des commniiee, ei a la désignation de leurs chefs-lieux.
Il peut donner son avis sur d'autres objets, tomme les travaux de roule, de narigation, et généralement oor tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à dé^ libérer en tant qu'ils intéressent TarrondineiBenL
Le conseil d'arrondissement peut encore adwsft etrectement au préfet, par l'intermédiaire de son préaident. son opinion sur l'état et les besoins dea différcals services publics de l'arrondissement
Dans la deuxième partie de la session, le eooadl d*arrondissement répartit entre les communes les oomUrikmtions directes, en se conformant dans ccHa répartitiea aux décisions rendues par le conseil général rar les réclamations des communes. Si le conseil d'antmdisefmwnt ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans arrêter la répartition des contributions directes , les inandfments det contingents assignée à chaque commune eêraieBt délivRS par le préfet sur les bases de la répartition préc^nie
C'est ainsi que le conseil d'arrondissement est inverti d'une autorité propre en matière d'impAt, piiisqv'il en chargé par la loi de sa répartition. Il réaolte en mèmt temps qu'il a le caractère d'une assemblée eoosahative a laquelle l'autorité doit recourir forcément daas certaias eu, et dans d'autres son avis est purement CacoUalâL
Le canton est à la fois une ciroonscripticin jodiciairs pour la juridiction des justices de paix , et depus la lei du 28 juin 1833, une unité électorale pour le dMîx des membres des conseils généraux de dépaHeoMsit et d'arrondissement
OaCANISATlOV COmiCSALl.
La commune peut se définir une société de des villes ou des campagnes, rapprochées pur i mnnanté habituelle d'intérêts , de droits , de d'obligations, soit privés, soit publics.
Elle est l'unité première, comme division tetiitmials H conune point de départ de l'administration de l*Klil« hica qu'elle soit quelquefois divisée en sections et q|iill en résulte certeines modifications dans le mode de jeniisanii et de propriété des différentes sections entra eUes : man l'Etat ne connatt que la commune.
L'origine de la commune remonte au presnien Ump» des sociétés. Dès que plusieurs familles «e sont tramées réunies , elles ont senti la nécessité d'une adn et d'une police intérieure. Le régime de la < plntêt le régime municipal, qui était déjà établi à Téfoque de l'invasion des Gaules par les Romaine, fut Repecté par eux et par les Francs, lorsque ceox-ci à lenr tsnr firent la conquête de ce pays. Il s'éteignit pins tard sa milieu de la barbarie et du développement de le IwidaTite.
Lorsque les communes devinrent asses pniseanJes peur se faire craindre des seigneurs, elles obtinreni 4*eex. sait à l'amiable , soit à la suite d'une gnerra, et po«r prix é« la victoire des traités ou ekartu emmmtmiu^ qni leur conféraient des inmiunités et des garanties. Lee reia d» France sanctionnèrent souvent ces chartes nonr se cw-
DROIT ADlflNISTRATIK.— ADlflXISTRATION.
ncr dei tllUf Sêdê Im eonmaiiM affranchie! eoatre I leignaort féadam, toojiMirs préti à eontai*ar eonira or aotorité.
L'admioifltrmlMNi mnnicipala ov de la eommaiie apparmt au ewpi numieifai compote da conieil mnoicipal , 1 maire et des adjoints ; elle repose encore aajonrd'lini ir deaz principes poeés par le décret da 14 décembre 7S9 de rAseemblée oonstitnanle , d'une part la divinon itre Tadministration active et le conseil délibérant ; d ane part , la distinction entre les fonctions délégnées anz aires et celles propres an pouvoir municipal. De là il «ulte que le maire est tantôt agent du pouvoir central, ntôt représentant de ta commnne. An premier cas , il lit obéissance à Tadministration supérieure, il reçoit ses tires , il les eiécute et les fait eiécnter ; au deuxième is , il n*est sonmis qu i la surveillance de celte même Iministration.
A côté do corps municipal, et agissant sons ses ordres, «t placés le iteréimrt et les ewtplayiê de la mairie , s commiuàiru dipoUee, les yttrdtt^hampêtru et le re- *v€ur wumicipal.
Pour connattre le régime communal , il faut s'occuper ^parement de la* personne morale de la commnne , do laire et de ses adjoints, du conseil municipal, sans perdre B vue quelle est la part d'action réservée sur ce point au réfet, au conseil de préfecture et au conseil d'Ktat
De la eommmmt. — Gomme personne morale et ayant ce titre une eiislence civile, la commune a en général « droits et les obligations qui appartiennent aux perinnés morales. Elle possède des biens, par suite elle a es recettes , des dépenses , une comptabilité ; elle couracte; elle peut avoir à soutenir des procès, soit comme emanderesse, soit comme défenderesse; elle encourt ne responsabilité spéciale dans les cas de trouble et d'ésente ; elle possède des établissements religieux pour époodre aux besoina du culte, des halles, des marchés onr nourrir ses habitants, des établissements de bienfaiince et d'instruction, dont il est s|)écialement parié ailmrs. Dana ces différents cas, des règles particulières ont té tracéea pour sauvegarder les intérêts généraux de la ommune et les mettre à l'abri de l'inexpérience on de entraînement du corps municipal.
Biens des mwimwsi. — Les biens des communes se diisent en trois classes : les biens pubiies eowmsmma qui ont affectés soit à l'usage de tout le monde, soit à l'usage les habitants de la commune , comme les rues , places , hemino et églises, les bitimenfs consacrés à la maison ommune et i ses bureaux ; les biens patrimoniamx qui 'afferment ou s'exploitent an profit de la commune, omme les maisons, les halles, les métairies, les monios, lea usines, les prés et les terres labourables, les ois dont les coupes sont vendues , les rentes sur l'Etat
0 sur particuliers , les créances dues aux communes , et ) produit drs droits et des contributions qu'elles sont uloriséea à percevoir pour parer i l'insnllisance de leurs essources ; les biens eommmumjg proprement dits , dont
1 joniaaance en nature est laissée aux habitants, comme » pâturages où ils envoient leurs bestiaux, les bois dont es coupes leur sont attribuées , etc.
Les ayanta-droit aux partages des biens communaux ont d'abord : les citoyens français habitant la commune, t , pour certains cas , les propriétés mêmes situées sur I commune, indépendamment du fait de l'habitai ion de eurs propriétaires sur la commune , comme pour le cas ù le droit consiste à prendre de la charpente dans les ois communaux pour la réparation des maisons.
Il n'y a rien de fixe dans le mode de jouissance des liens communaux, qui varie suivant les localités et est relié par le conseil municipal, sauf réformation par le préet Lorsqu'il s'agit de plînrage, les habitants font pattre ni , ou si l'on juge convenable d*interdire
le pacage, la distribution des fruits récoltés a lieu en nature. La jouissance des biens communaux peut être soumise à des conditions et notamment à celle du payeasent d'un droit
Le^ pArtage a lieu habituellement non par tête , non proportionnellement à Tétendue des propriétés de chaque habitant , ce qui serait contraire aux principes d'équité, mais par /eux, c'est-à-dire par gens mariés Ou garçons ayant un ménage ou feu particulier.
Le mode de jouissance des biens communanz, susceptible de modifications par l'administration , suivant les besoins de la commnne, ne peut être étendu jusqu'à une mesure ayant pour résultat leur aliénation.
Recettes, dépenses et comptabilité des eommtmes, — Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.
Les recettes ordinaires sont les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature comme le prix de ferme des biens patrimoniaux, les arrérages de rentes sur l'Etat ou sur particnliers, etc.
Les cotisations imposées annuellement sur les ayantsdroit aux fruits , qni se perçoivent en nature ;
Le produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances ;
Le produit de la portion accordée aux communes dans l'impôt des patentes ;
Le prodoit des octrois municipaux ;
Le produit des droits de places, perçu dans les halles, foires, marchés, abattoirs , d'après les tarifs dûment autorisés ;
Le produit des permis de stationnements et des locations sur la voie publique, sur les ports, rivières et autres lieux publics;
Le produit des péages communaux, droits de pesage, mesurage et jaugeage , droits de voirie et autres droits légalement établis ;
Le prix des concessions dans les cimetières ;
Le produit des concessions d'eaux , de l'enlèvenent des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour les services communaux ;
Le produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'Etat civil ;
La portion que les lois accordent aux commines dans le produit des amendes prononcées par les Iribunanx de simple police , par ceux de police correetionnelle et par les conseils de discipline de la garde nationale.
Les recettes extraordinaires sont :
.Les contributions extraordinaires dûment autorisées :
Le prix des biens aliénés ;
Les dons et legs ;
Le remboursement des capitanx exigibles et des rentes rachetées;
Le produit des coupes extraordinaires de bois ;
Le produit des emprunts.
Le passif des communes se compose des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives.
Les dépenses obligatoires sont :
L'entretien , s'il y a lieu , de rhôtel-de-vUle ou du local affecté à la mairie ;
Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune ;
L'abonnement au Bulletin des lois ;
Les frais de recensement de la population ;
Les frais de registres de l'état-civil et de la portion des tables décennales à la charge des communes ;
Le traitement du receveur municipal , du préposé en chef de l'octroi , et les frais de perception ;
Le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes-champêtres ;
Le traitement et les frais de bureau des commissaires de police , tels qu'ils sont déterminés par les lois ;
Les pensions des employés municipaux et des commi
Mires de police , régniièrement liquidées et appreavéei ;
Les frais de loyer et réparations du local de la jostice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes des chefs-lieux de canton ;
Les dépenses de la garde nationale, telles qu'elles sont réglées par les lois ;
Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
L'indemnité de logement aux curés et aux desserrants et autres ministres salariés par l'Etat , lorsqu'il n'existe pas de bAtiment affecté i leur logement ;
Les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État , en cas d'insuffisance de leurs revenus justifiée par leur comptes et budgets ;
Le contingent assigné à la commune conformément aux loiss dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés ;
Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édîBces consacrés aux cultes ; '
La clôture des cimetières , leur entretien et leur translation, dans les cas déterminés par les lois et par les règlements d'instruction publique ;
Les frais de plans d'alignement;
Les frais et dépenses des conseils des prudhommes pour les communes où ils siègent ; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures , pour les communes où elles existent ;
Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
Les dettes exigibles ;
Les dépenses facultatives sont toutes celles qui ne sont pas comprises dans l'énumération qui précède , et pour lesquelles la loi s'en est remis aux lumières du corps municipal. On peut citer comme exemple les dépenses du pavé des places et des rues , de l'éclairage des jardins , promenades , les suppléments de traitement des curés, desservants, etc.
Les budgets des communes doivent être approuvés , pour celles ayant un reveiiu inférieur à 100,000 francs, par un arrêté du préfet ; et pour les autres, par une ordonnance du roi.
Les recettes et les dépenses communales sont confiées à un comptable, qui est chargé, sous sa responsabilité, de' poursuivre la rentrée des^revenus de la commune. Le maire délivre des mandats pour acquitter les dépenses, dans les limites des crédits ouverts.
A la fin de chaque exercice le maire doit un compte d'administration qui est rendu au conseil municipal. Il y a lieuensniteàl'approbation de cecompte, par le préfet, pour les communes dont le revenu est inférieur à 1 00,000 fr. , et par le ministre de l'intérieur, pour les autres.
Sommaire des revenue des commsaus. — Des documents officiels publiés en 1833, et dont les résultats n'ont pas subi depuis cette époque d'importantes modifications , établissent, pour les 37,187 communes alors existantes, les produits suivants :
Revenus des immeubles 25,828,817
Location des emplacements , comme halles, marchés, etc 8,292,780
Rentes sur rÉUt 2,715,927
Id. sur particuliers 540,044
Produits divers et imprévus, tels que
dons, legs, amendes, etc 41,904,789
Centimes additionnels aux contributions
directes 9,331,147
Affectation sur le droit des patentes. . 1,640,364
Impositions extraordinaires 13,451,094
Octrois 56.571,506
Total de la richesse annuelle communale. 160,276,468
Cantrau des commîmes, — Les communes i lées, pour les différents actes de la vie civile, aux i et aux interdits. Elles sont tenues, par suite, à Xm plissement des formalités qui leur sont impoeées*
Les acquisitions à titre gratuit des commîmes^ c'« dire par suite de dispositions entre-vifs ou te n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont antoriaéct, après délibération du conseil municipal, par une ordoBnaiiee di roi. Cette Cormalilé a un double but D'abord edm d'capécher les communes de se chaîner de donalioiis grevées de conditions onéreuses, en second lieu oelni de défendre en même temps l'intérêt des héritiers du doBatcnr ei ceux de la société, qui seraient lésés si on retirait de U circulation un trop grand nombre de biens.
Pour les acquisitions i titre onéreux, le oonaeil municipal délibère sur le projet d'aequisition. Lonque a délibération est affirmative , elle est exécutoire par arrête du préfet en conseil de préfecture, quand il s'a^ d'une valeur qui n'excède pas 3,000 francs pour les oosiuBaoes dont le revenu est au-dessous de 100,000 francs; et 20,000 francs pour les autres communes. H est ststaé par ordonnance du roi dans les cas où il s'agit d^ane valeur supérieure.
Les acquisitions d'objets mobiliers ont lien par la seeie inscription au budget et l'autorisation de rantorité compétente, si les objets sont de peu d'importance , ^ dam le cas contraire, par une adjudication sur womasmàa» cachetées.
L'aliénation des biens des conunnnes ne peni avoir lieu qu'en cas d'urgence ou pour un avantage évidcal , après délibération du conseil municipal et snr mn aircle du préfet ou sur une ordonnance royale , snàvanl la distinction ci-dessoa. Elle a lieu ordinairement aux esKhèm. Il en est de même pour les effets mobilieri.
Les échanges , le partage et le bornage ioat eouaiiia des formalités analogues , sauf les modifioationa résdhaat de la nature spéciale de ces contrats.
Les conditions des baux à ferme ou à lofcr dosit U derée n'excède pas 18 ans pour les biens nuranz, cC 9 sas pour les antres , sont arrêtées par le eonaeil mamàfd, sauf réformation par le préfet; pour les banx dont U durée est supérieure , il faut une ordoonaneo do rai . ib sont dans tons les eu adjugés aux encbèrea par le bibsc.
L'exécution des travaux dont la dépenae a été v«kc par le conseil municipal et approuvée par rantorik compétente , est subordonnée , pour les tsmvanx dont Is dépense n'excède pas 30,000 fr. , à raoloriaatson da préfet , et pour ceux dont la dépense excède 30 «000 &r.. à l'autorisadon du ministre , aprts rarô du comatfl da bâtiments civils. On a ensuite recours à la «nia de l'aêjudication sur cahier des charges. •
Procès des eommsmes, — Le maire, et à aon déCant fadjoint, i défaut de l'adjoint le conseiller aaionapa] k plus ancien dans l'ordre du tableau, ] ' mune devant les tribunaux ; mais par une i de 1 837a admissous certaines conditional'i tiers, même à propos d'une action purement <
Responsabilité, — Une loi du 10 vendémiaire an U motivée par les circonstances de l'époqne, a pané )o règles de la responsabilité des commutée et àétotmtar les faits qui y donnent lieu, tels que les délita contre la personnes ou contre les propriétés, à forée ouecjti la par violence, sur son territoire , par des attrampcssah ou rassemblements armés ou non armée. Ii'spplif ^kiii é cette loi a été adoucie par Tinterprétation qu'elle v«rv< de la jurisprudence récente des tribunaux.
ÉutblissemenU religieux. — Les étaMiseeaieflla rdîgMW sont les paroisses, dont la circonscriptioB rmhraaar htbituellement un canton , les succursales établica aniiav les besoins des populations , et dont le nouslire a'nccn^ chaque année ; les chapeUea domestiquea qui sse pce-
DROIT ADMINISTRATIF. — ADMINISTIfATION.
vent èin établies que par one permission expresse àa gouvernement sar la demande de l'évéque , et qui sont ordinairement érigées dans les hospices , les prisons , les maisons de détention et de travail , les écoles secondaires et ecclésiastiques , les congrégations religieuses , les collèges, les pensionnats, etc. , et quelquefois dans les maisons particulières ; enfin les cimetières destinés i recevoir les restes mortels des citoyens. Bien que l'Etat subvienne au traitement du curé et du desservant, les communes sont tenues de fournir un édifice consacré i la célébration do culte , un logement pour le curé , et un revenu suffisant pour les dépenses du culte. I^*administraiioo du patrimoine des églises, c est-à-dîre de certaines rentes et de certains prodoits comme ceux de la location des chaises , de la concession des bancs , des quêtes , des troncs , etc. , est confiée aux fabriques.
HalleM , octroi , coMemement et logement militaire, — Les halles , qui n'existent que dans les communes riches et commerçantes, sont destinées à recevoir les marchandises et les marchands, moyennant le payement d'un droit qui fait partie des revenus de la commune.
L'octroi est un droit établi sur la consommation intérieure des communes, pour subvenir aux dépenses qui sont i leur charge.
Les communes se sont libérées , au moyen d'abonnements, des obligations qui résultaient pour elles des réparations et loyers des casernes et de tous autres bâtiments ou établissements militaires , de l'entretieu des lits , des obligations relatives au casernement des troupes. Elles ne sont plus grevées que du logement des corps militaires et des soldats de passage.
Pour les bâpitaux, hospices et autres établissements de même nature, voyes le traité : Inttitutionê de bienfaiaanee.
Dm MairM. Adjointt. cte.
Dee maire» et adjoint», — L'action administrative dans a commune, dévolue autrefois à des échevins, à des con- (uls, i des jnrats, capitools, syndics et antres, apparient maintenant à un magistrat appelé wiaire, qui est i la bis le représentant des intérêts de la commune et l'agent >riocipal de l'administration, pour l'application des lois it des mesures d'un intérêt général.
Les maires tout nommés par le roi , mais son choix toit porter sur un membre du conseil municipal ayant ton domicile réel dans la commune. Pour les communes {oi ont 3,000 âmes et an-dessus , et qui sont chefsienx d'arrondissement, quelle que soit leur population, a nomination est faite directement par le roi ; dans les intres elle a lieu par le préfet, au nom du roi. Les mêmes ègles s'appliquent i la nomination des adjoints. La Inrée des fonctions des maires et des adjoints est de 3 ms ; ils peuvent être suspendus par le préfet , et destinés par une ordonnance royale.
Le nombre des adjoints varie suivant la population de a commune. Il y en a un dans celle de 2,500 âmes et u-dessns ; deux dans celles de 2,500 âmes à 10,000. Les ommnnes d'une population plus élevée ont un adjoint le plus par chaque excédant de 20,000 âmes.
Les adjoints sont destinés à remplacer le maire, en cas l'empêchement complet ou partiel. Au premier cas, la dé- ^gation des fonctions a lien d'une manière absolue an •refit de l'adjoint on de l'un des adjoints dans l'ordre e nomination ; s'il ne se trouve pas d'adjoint , an profit e l'un des membres du conseil municipal dans l'ordre lu tableau dressé tl'après le nombre des suffrages. Au econd cas , c'esl4-dire s'il ne s'agit que d'un empêcbesent partiel , le maire peut déléguer ses fonctions i un a à plusieurs adjoints ; on en cas d'absence de ceux-ci , on ou à plusieurs conseillers municipaux : en observant rajonrs l'ordre d'inscription du tableau. Les adjoints nt aussi certaines attributions qui leur sont propres ,
mais le nombre en t»i IrèirestreltaL Ils sont officiers de police judiciaire, officiers de police auxiliaires du procureur du roi ; ils exercent les fonctions du ministère public anprès du tribunal de simple police.
Sont incapables d'être maires on adjoints :
Les membres des cours et tribunaux de première instance et des justices de paix : la loi excepte cependant • les juges suppléants de première instance et les suppléants des juges de paix ;
Les ministres des cultes ;
Les militaires et employés des armées de terre et de mer, en activité de service on en disponibilité ;
Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, en activité de service ;
Les agents et employés des administrations financières et des forêts ;
Les fonctionnaires et employés de collèges communaux et instituteurs primaires ;
Les commissaires et agents de police ;
Enfin tous ceux qui ne peuvent faire partie du conseil municipal , comme les préfets , sons-préfets , secrétaires-généraux et conseillers de préfecture, et les personnes qui sont déjà membres d'un conseil municipal.
De» teerétaire» de mairie, — Les secrétaires de mairie n'ont plus le caractère légal de fonctionnaires publics ; ils sont actuellement assimilés aux commis' attachés i la municipalité et rétribués par elle. Leur nomination et leur révocation appartiennent au maire.
De» eowtmmaire» de poUee. — Les commissaires de police n'existent que. dans les communes dont la population excède 5,000 habiUnts. S'il y en a plus de 10.000, il y a un commissaire de police en plus par 10,000 habitanU, et dans les villes de 100,000 habiUnts et an-dessns, il peut exister un commissaire-général auquel tous les commissaires de police spéciaux sont soumis. La principale attribution des commissaires de police est de veiller i la police de la commune , qui ne pourrait être utilement exercée par lui dans les communes populeuses.
De» garde»-*kampéîri» et receveur», — La police rurale est confiée i des gardes-champêtres nommés par le maire sons l'approbation du conseil municipal , et agréés et commissionnés par le sons-préfet
Les recettes municipales sont faites dans les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à 30,000 francs, par le percepteur des contributions directes. Dans les autres conununes , il peut y avoir un receveur spécial ; mats il est toujours libre au conseil municipal de réunir la recette municipale à la perception des contributions directes.
Attribution» de» maire», — Les attributions du maire sont nombreuses et variées. II est à la fois officier de l'état civil , officier de police judiciaire , juge de simple police , agent de l'administration générale , administrateur et représentant de la commune , délégué du pouvoir législatif an point de vue de l'autorité réglementaire, dans les limites que la loi détermine.
Comme officier de l'état civil , le maire constate les déclarations de naissance et de décès ; il fait les publications de mariage , il les célèbre et en dresse acte , et donne à ces divers actes , qui sont inscrits sur des registres doubles , le caractère d'authenticité. Sa responsabilité est engagée par l' inaccomplissement des formalités prescrites et les altérations qui peuvent survenir aux registres de l'étot civil.
Gomme officier de police judiciaire, le maire recherche les contraventions de police , reçoit les rapports , dénonciations et plaintes qui y sont relatifs , dresse les procès-verbaux , reçoit les déclarations de témoins , fait les visites et autres actes de la compétence du procureur du roi , dans le cas de flagrant délit ou de réquisition. Il requiert la force armée dans l'exercice de ses fonctions de police judiciaire, etc.
IMi
GoDiM juge de rimple police, le intire est eompéCent, eoncinrrBiiiiDeBt avec le jnge de paix, dans les commnnet qni ne lont pai cheff-lieax de canton , relativement aax oontravenliotts commitei dans la commane par det per- •onnet priiee en flagrant délit, on par dee pereonnee réeidant dani ta commane on qni y lont prétentei , lonqae les témoins y sont antsi résidente ou présents , et lorsque la partie réclamante conclat i des dommages-intérêts qni n excèdent pas la somme de 15 francs.
Comme agent de Fadministration générale , le maire est chargé, sons Tantorité de l'administration supérieure, c'est-à-dire dn sons-préfet et da préfet, de la publication et de Texécation des lois et règlements, de certaines fonctions spéciales qui lenr sont attribuées par les lois , et de l'exécntion des mesures de sâreté générale.
Comme administrateur et représentant de la commune , le maire a l'administration des biens et des intérêts communaux et la police de la commune. Pour Tadministration des biens et des intérêts communaux, il exécute les mesures prises par le conseil municipal, il veille i la conservation des biens de la commune , il règle et fait acquitter les dépenses locales , il administre les établissements communaux ; il fait exécuter et dirige les travaux qui sont à la charge de la commune , la représente dans les contrats et dans les procès , etc. La police de la eommnne embrasse la police municipale , la police ravale et la voirie municipale.
Comme délégué du pouvoir législatif, le maire est autorisé à publier de nouveau les lois et règlements de police et à rappeler les citoyens à leur observation, et à ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et i ton autorité. Les matières sur lesquelles le maire exerce cette autorité sont très-nombreuses.
Da Comell maDlciptl. — Mode dt aoninatiOM.
L'élection communale repose sur des conditions spéciales et différentes de l'élection politique et départementale , bien que l'idée de capacité dans la mesure det intérêts à administrer soit encore le point de départ du législateur en cette matière. Cette différence porte notamment sur les règles relatives i l'âge , au cens , i la confection et à la rectification des listes , et i la compétence en cas de contestation.
L'âge requis pour être électeur communal est celui de la majorité civile, c'est-i-dire SI ans.
Le cens électoral n'a pas de chiffre fixe , il se détermine par la population. La loi de 18S1 prend dans la population une base fixe et une échelle de proportion. Par la base fixe on obtient pour électeurs les citoyens les plus imposés , en nombre égal au dixième de la population dans les communes de 1,000 âmes et au-dessous, l'échelle proportionnelle donne de plus : ^
6 élMlran pv 100 kabiteBto Jsiqn'i. . . 6,000 ému. . 4 • par 100 > Jatqo'i. . . 16.000 • 3 » par 100 • ao-deupt de 16,000 >•
Les électeurs censitaires ne sont pas tenus de résider dans la commune , il suffit qu'ils figurent sur le rôle communal. Ils pvoicnt voter dans plusieurs communes, d'après la situation des biens pour lesquels ils payent la contribution foncière.
Il y a de plus certaines qualités qui , d'après l'article 1 1 de la loi , confèrent le droit d'élection , comme la magistrature, comme les fonctions gratuites et officieuses, tels les membres des chambrck de commerce , des commissions adminbtratives des hospices , bureaux de bienfaisance , etc. ; la capacité intellectnelle : tels les membras et correspondants de l'Institut, les docteurs dès différentes facultés, etc. ; les services notoirement établis : tels les fonctionnaires retraités de l'ordre administratif et judiciaire ; Télectorat supérieur : tels les électeurs po-
litiques, etc. : les titres conférés par FéleeliM , tais ks officiers de la garde 'uiOiottale , etc.
Quant i réligibilité , on rencontre la BeoM diaMOH Mance. Il suffit d être électeur pour être éligiUe. La loi du 21 mars 1 831 a proclamé ce principe. Cependant, elpew représenter la garantie des intérêts matàiels, «■ a aî«p l'adjonction des plus imposés an conaol mnniripal, da» les communes dont les revenus sont inférienn à 109,00t francs. Lorsqu'il s'agit de contributions extraordinaires oa d'emprunts, on appelle alors les plus imposée ans rêlesêe la commune en nombre égal i celui des menbeva en exo-cice. Toutefois , la règle d'après laquelle toat clccteor est éligible se subordonne à deux conditions : 1^ les dcox tiers des conseillers municipaux devront être pria paroi les électeurs censitaires ; l'antre tiers parmi loos les citoyens qui ont le droit de voter dans l'assemblée ; 2* Les 3/4 au moins des conseillers municipaux davront étr« choisis parmi les électeurs domiciliés daoa la cosnauof
La faculté d'exercer l'électorat communal dbas plasieurs communes n'emporte pas l'aptitude à être meâbn de deux ou plusieurs conseils mnnicipanx. Le camal aurait des inconvénients pour lee intérêts coaSes aax représeutants de la commune.
Les préfets, sous-préfets, conseillers de psvfedn*. les comptables des revenus municipaux et les agents salariés de la commune sont, relativement à FéligibSilê communale , frappés d'une incapacité absolne. L'incapacité des ministres des cultes n'est que relative , c est-è-Àrr qu'ils peuvent être élus i la condition de réunir les qualités l^ales dans une commune autre que cells oè ils accent leur ministère. La qualité de parent à œrlnin degiv est aussi, en règle générale, une cause d'incapacâlé ralalite
Altribatiou d«a C*awila aaalcipan.
Les attributions des conseils mnnidpnnz répanêfat aux différents intérêts de la société communale D'apm la loi de 1837, les conseils municipaux ont qnntre ssrta de fonctions, qui se formulent sons les mots de déiibntion , d'avis, de contrêle, de réclamations , et de vnux.
Ils règlent d'une manière obligatoire < d'intérêt communal. •
Ils délibèrent sur certaines antres.
Ils sont autoriaés à donner leur avia sur <
Enfin , ils expriment des vonx.
Les objets que règlent les conseils les suivants :
Le mode d'administration des biens «
Les conditions des baux à ferme on à durée n'excède pas 1 8 ans, pour les banx i pour les autres biens ;
Le mode de jouissance et la répartition des pâlnngn et fruits communaux, autres que les bois, ainsi ^ne ki conditions à imposer aux parties prenantes ;
Les affouages en se conformant aux lois funatfèna.
Les conseils municipaux sont seulement appelca à délibérer :
Sur le budget de la commune et en généra! snr tonta les recettes et dépenses ordinaires on exlmovdinaircs
Sur les tarifs et règlements de perception de tens \n revenus communaux ;
Snr les acquisitions, aliénatioos et échaims de pr•pri^ " " inx aiv«
tés communales et lenr affectation aux publics ; •
Snr la délimitation on le partage des biens indit* entre une ou deux communes ou sections de conimnc .
Sur les conditions des baux à ferme et à Wyer d«( la durée excède 18 ans, pour les biens niranx, et 9 u* pour les antres biens, ainsi que celles des ban de la» les biens pris i loyer par la commune^ LC
Sur tous les travaux i entreprendre ;
DROIT ADMINISTRATIF. — ADMINISTRATION
Sar roavertnre des raei et pltcei publiqaat et les irojelf d'alignement en mttîère de voirie municipale ;
Snr le parconn et la vaine pâtnre ;
Snr l'iceeptation de dona et legs faits à la commune ,
Sur lei actiona judiciaires et les transactions.
Les conseils municipaux sont consultés à titre de sim- )1e avis snr :
Les circonscriptions relatives au culte et à la distrimtion des secours publics ;
Sur les projets d'alignement^ en matière de grande roirie, dans rintérieur des villes, Bourgs et villages ;
Sur l'acceptation des dons et legs faits aux établissenenti de charité et de bienfaisance ;
Sur les autorisations d'emprunter, d'accjuérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandéea par xs mêmes établissements on par les fabriques des églises;
Sur les budgets et comples des élablissements de diarité et de bienfaisance et des fabriques.
Enfin les conseils municipaux ont la faculté d'expriner des vœux snr tous les objets d'intérêt local , mais 'expression de ces vœux doit être adressée à Tantorité inpéneure*
Kn dehors de ces attributions , le conseil municipal de :haqne commune a le droit de réclamer prés du conseil rarroodissement, s*il pense que le contingent assigné à a commune, dana rétablissement annuel des impôts de ^partition , est exagéré.
Le conseil municipal délibère encore sur les comptes présentés annuellement par le maire. H entend de pins , débat et arrête les comptes en deniers des recereurs , sauf règlement définitif par le conseil de préfectore et i^r la cour des comptes, selon les cas.
AsumbUt» du eonââla mmcipaux, — Les conseils municipaux se réunissent quatre fois l'année, en février, mai, loût et novembre. Chaque session peut durer 10 jours.
Le préfet on le sous-préfet ont le droit d'ordonner des réunions extraordinaires ; ils peuvent anui les autoriser mr la demande du maire, toutes les fois que les intérêts le la commune l'eiigent
il y a entre les sessions ordinaires et les sessions ex- Taordinaires cette différence que , dans les premières , !e conseil municipal peut s'occuper de tontes les matières qui rentrent dans ses attributions, et que, dans lef lecondes , il ne peut s'occuper que des matières pour esqnelles il a été spécialement convoqué.
La présidence du conseil municipal appartient au ncire. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un le ses membres , nommé au scrutin et à la majorité à ^ouverture de chaque session. Le conseil municipal ne leat délibérer que lorsque la majorité des membres en •xercice assiste an conseil.
Les excès de pouvoir du conseil municipal sont ré- )rimés par le droit qui appartient an rui d'en prononcer a disM>lntion , sauf la réélection dans les trois mois, et wr la faculté qui appartient an préfet de déclarer la milité de toute délibération du conseil municipal sur les objets étrangers à ses attributions et sur les délibéraions prises par le conseil municipal hors de ses réunions égales. Le ^fet a encore le dioit de suspendre le confit municipal, en attendant qu'il ait été statué par le roi.
DB l'aDIUNISTRATIO» DU DéPABTBMINT DB LA SBINB BT DB LA VILLB DB PABIS.
L'administration de la ville de Paris et du territoire |aî l'enrironne est placée depuis plusieurs siècles sous m régime exceptionnel. Des motifs graves et nombreux ixpliqnent et justifient cette différence. Paris est le cenre et la résidence du gouvernement et de la 'législature. >a population est supérieure à celle de plusieurs de nos léparlements. Déjà sous l'ancien régime on avait séparé, i Paria, radministration municipale de la police propre-
ment dite. La première était remise an prévôt des marchands de Paris, assisté de A échevins et de 86 conseillers, en tout 3 1 membres élus ; l'autre , à un lieutenantgénéral de police. Ces deux fonctionnaires furent supprimée en 1789. L'Assemblée conftitnante organisa, par la loi do 87 janvier 1790, une nouvelle municipalité composée d'un maire , de 1 6 administrateurs, de 38 conseillers, de 96 notables, d'un procureur de la commune et de deux substituts, également élus par les habitants de Paris. Cette oiganisation fut mainteBuejusqn'en vendémiaire an IV. La ville fut alors partagée en 18 municipalités par la loi du 11 octobre 1795.
Sous l'Kmpire et sous la Restauration, on refusa à Paris, comme aux autres rilles, le bénéfice du principe de l'élection, comme base de la composition des mnnicipalitée, mais la Révolution de 1830 et la Charte nouvelle promirent des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif. La loi du 31 mars 1831 sur l'organisation municipale et celle du 88 juin 1833 sur Toi^ganisation des conseils généraux avaient en partie accompli cette promesse, pour les départements antres que celui de la Seine, et pour les villes autres que la ville de Paris. La loi du 30 avril 1834 fut rendue aur le conseil général du département de la Seine et l'organisation municipale de la ville de Paris. Les dérogations principales consacrées par la loi de 1834 au régime commun sont relatives au nombre des membres du conseil général- da département et du conseil municipal, à la nomination des candidats , aux fonctions de maires et d'adjoints , à (entrée des maires dans le conaeil municipal et à la présidence de ce même conseil. De plus, le conseil général et le conseil municipal forment un même corps et sont composés des mêmes membres, sauf une exception relative aux membres du conseil général nommés par les arrondissements de Sceaux on de Saint-Denis et qui ne figurent pas dana le conseil municipal de Paris.
Il faut examiner successivement les attributions du préfet de la Seine , celles des maires et de leurs adjoints, qui sont placées sous la dépendance du préfet de la Seine, celles du préfet de police ; on s'occupera ensuite de celles du conseil général et do conseil municipal.
Do préfet d« !• S«ln«.
Le préfet de la Seine est investi d'une double qualité : il est le chef administratif du département, et, pour certaines attributions, le chef administratif de la ville.
Comme chef administratif du dépaitement, il sert d'organe et d'agent à la puissance royale, pour les choses administratives. II a la direction et la surveillance des travaux publics dana le département, de la garde nationale , des opérations du recrutement de l'armée ; de U. mise à exécution des rôles pour le recouvrement dee contributions directes, et de l'appréciation des demandes en remises et modération ; de la confection des listes électorales, de celles du jury, de celles des notables con»merçanta ; de la tutelle administrative ; de l'exercice du droit d'élever les conflits ; de la surveillance de l'instruction publique ; de l'exercice des actions de l'État devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif; de la convocation et de l'ouverture du conseil général , de la convocation des conseils d'arrondissement pour leur session annuelle. Pour ce qui a trait à l'intérêt du département, ses attributions sont communes à tous les préfets ; il prépare et propose le budget spécial, il présente au conseil général son compte annuel ; il gère les propriétés départementales , il rend exécutoires les rôles et états des contributions extraordinaires et des ressources éventuelles 4^ département en même temps qu'il en surveille le recouvrement ; il met à exécution les délibértr lions du conseil général reUtives à des aequittliotts, ali4et échanges de propriétés départemeotales , «1
.opère lui-même cei actes , quand il t*agit d'uie Yalenr n'excédant pas 90,000 francs; il poursuit les demandes d'autorisation relatives à l'acceptation de legs et donations faits au département et exerce ses actions, fait les actes conservatoires , accepte les transactions réguKèremenl autorisées , et a, dans ces limites, d'antres attri- Initions communes à tous les préfets.
Gomme chef administratif de la ville , il figure à la tête du corps municipal de Paris , avec le préfet de police. Us assistent l'un et l'antre aux séances du conseil municipal , mais sans prendre part à leurs délibérations. A l'exception des attributions qui ont été détachées pour figurer dans celles du préfet de police , le préfet a tout le pouvoir municipal : il est le maire central pour les affaires purement administratives ; il a notamment une grande partie de la gestion financière de la ville , la répartition des contributions directes, l'administration et la direction de la garde nationale , l'état civil et politique des citoyens , les élections , la direction et la surveillance des travaux de la ville , l'administration et la conservation des propriétés communales, la surveillance de l'instruction publique, la direction et la surveillance des •établissements de bienfaisance , l'administration de la grande voirie ; il représente de plus la ville en justice.
Dm in«ir«t de Ptrii.
D'après l'art 11 de la loi du 20 avril 1834, les maires font partie du corps municipal ; et, malgré les attributions conférées aux deux préfets comme chefs suprêmes de l'administration municipale, leur part est encore considérable. Les attributions des maires à Paris sont nombreuses et sont relatives à l'état civil , àCélat politique , à la garde nationale , à l'instruction primaire , aux culles, au commerce, à l'exercice de Fart médical, aux secours publics , aux sépultures , aux importations d'armes, an recrutement de l'armée et aux contributions.
Chaque maire est assisté de deux adjoints. Ils sont choisis , les uns et les autres , pour chaque arrondissement , par le roi , sur une liste de donse candidats nommés par les électeurs de l'arrondissement. Ils sont nommés pour trois ans, et toujours révocables.
Do Préfet de poliee.
Un préfet de police, nommé par le roi , est investi à Paris des fonctions de police , qui, dans les antres villes, sont exercées par les maires, et d'une partie de l'autorité préfectorale du département Son autorité s'exerce, nonseulement dans toute l'étendue du département de la Seine ,. mais aussi dans les communes de Saint - Cloud , Meudon et Sèvres , qui dépendent du département de Seine-et-Oise. Ses fonctions sont ainsi de police générale et de poUee munieipaU.
Police générale. ^- Comme chargé de la police générale, le préfet de police délivre et vise les passe-ports à l'intérieur ou à l'étranger ; il délivre les cartes de sûreté, les permis de séjour et les ports-d'armes ; il fait exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage, sur la police de l'imprimerie et de la librairie ; les lois et règlements sur les hêtels garnis, sur les maisons publiques, sur celles de jeu et de débauche ; surveille les lieux où Ton se réunit pour l'exercice du culte ; il exerce la police des théâtres et celle des maisons de détention , prévient ou dissipe les attroupements , surveille la vente des poudres et salpêtres , et fait rechercher les déserteurs.
PoUee politique, — Indépendamment des attributions de police générale dont les plus saillantes viennent d'être indiquées , le préfet de police a encore des attributions de police politique, par suite de ce principe , qu'il est délégué du pouvoir politique , et qu'il répond de la sûreté du roi et de son gouvernement Cette police est secrète de sa nature et essentiellement préventive*
PoUee mmmicipaie. — D'^rès Vtnèlé oamaÊaân ds IS messidor de l'an VIII, il est chargé, en ce qui cancerne la police municipale :
De tout ce qui a rapport à la petite voinc , naf k recours au ministre de l'intérieur contre ses dédâoM;
D'assurer la salubrité de la ville ;
De prévenir ou arrêter les débordements oa acadtati sur la rivière , les -incendies ;
D'exercer, sous l'autorité du ministre de rintériesr, une surveillance immédiate sur le corps des pompien d de faire les ordonnances y relatives ;
D'exercer la police de la Bourse, dont fl règle, ê« concert avec quatre banquiers et quatre ageals de cha&fr désignés par le tribunal de commerce, iea henres d'enverture et de fermeture ;
De procurer la sûreté du oonuneree , faire observer les taxes légalement faites et publiées, faire tenir les registres des mercuriales , exiger la représeotatioa des patentes, et faire saisir les marchandises prohibées;
De faire surveiller les foires, halles, places et licss publics ;
D'assurer la libre circulation des subcistances , disspecter l'état des approvisionnements de la ville , et d'en rendre compte au ministre de fintérienr ;
De veiller à ce que personne n'altère les monnmcsii et édifices publics, etc.
Police judiciaire. — Le préfet de pcdice ert aassioCicier de police judiciaire; l'artide 10 du Gode d'inslree* tion criminelle lui confère cette qualité, raalansr a tous les actes nécessaires i l'effet de constater les eriBCi. délits et contraventions, et à en livrer les anteors aux tnbnnaux compétents.
Certains droits établis au profit de la ville de Par» sont perçus par l'intermédiaire du préfet de police. Tm les droits sur la vente en gros de la marée , des hntlro, de la volaille, etc.; sur le stationnement des veitarasur les passeports, sur les livrets des ooi^ricra. Il ftm aussi les marchés et fait les adjudications relatives sas fournitures de la garde municipale et des aapevrs-peapiers. Il participe à la distribution des fonds ueettis. Toutes les dépenses de la préfecture de police sëèKti annuellement à 10 millions de francs environ.
Du Cone^ géaéni d« ddp«rteM^ i« U ScImw
Le coûseil général du département de la Seine ee «apose de 44 membres. Chacun des donse arrondiisi uu ^i de la ville de Paris nomme trois membres de ce comri général , et les deux arrondissements de Sceau el et Saint-Denis en nomment chacun quatre. Les memhm choisis par les arrondissements de Paris sont prù psmi les éligibles ayant leur domicile réel à Paris. Des anenblées électorales convoquées par le préfet de la Seacr font les élections dans chaque arrondissement
Sont appelés à ces assemblées : l^ Tons les ciloj« portés sur les listes électorales formées en vertn des ér^ positions de la loi du 19 avril 1831 sur les élcctioa* p^ litiqnes ; 2» les électeun qui , ayant leur domicile neei i Paris, ne sont pas portés sur ces listes, parce qu'ils «si leur domicile politique dans un autre département oi .« exercent et continuent d'exercer tous leura droits d'clcrtenn , conformément aux lois existantes ; 3<> les officae* des armées de terre et de mer en retraite jouissant d'as» pension de 1 ,200 fr. au moins , et ayant depuis dnq a» au moins leur domicile réel dans le dépaHeoMnt de h Seine ; 4*^ les membres des Cours, cenz des tribenaai • l^ instance et de commerce siégeante Paris; y^ membres de l'Institut et des antres Sociétés sasanin îs* stituées par une loi ; 6^ les avocats aax cnnseib ds i9 et à la Cour de cassation, les notaires et les avanés. spn* trois ans d'exercice de leura fonctions dans le éèfet^ ment de la Sein»; 7« les doetean et lieenciés en é^
DROIT ADMINISTRATIF. — ADMINISTRATION
intcriU depuis dii années non interrompoes sur le ta^ blean des atocats près les cours et Iribonanz dans le département de la Seine ; 8^ les professeurs an collège de France, an Mnsénm d'histoire naturelle , i TÉcole polytechnique , et les docteurs ou licenciés d'une bu plusieurs facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, titulaires des chaires d'enseignement supérieur ou secondaire dans les écoles de TStat , situées dans le département de la Seine ; 9^ les docteurs en médecine après nn exercice de dix années coniécutives dans la ville de Parii, dament constaté par le payement ou par l'exemption régulière du droit de patente.
Le conseil général de la Seine diffère des conseils généraux des autres départements par le nombre de ses membres, et par la circonscription dans laquelle ils sont élus ; il en diffère encore en ce que les électeurs desquels ils procèdent ne sont . pas seulement des éUeleurt politiques eiâeêdîoyeiiê portés swr la liste du jury, mais encore un certain nombre de citoyens que le légiilateur a considérés , à raison de leur capacité ou de leur poiition sociale, comme les représentants de l'intérêt du dépars tement.
Conseils d'arrondisseauiit du départemeut de la Seine. — Il n'y a pas de conseils d'arrondlisement pour la ville de Paris. Le département de la Seine ne compte que deux arrondissements communaux : Sceaux et Saint-Denis. Les conseillers d'arrondissement y sont élus dani chacun des cantons de justice de paix ; ils sont élus par des assemblées électorales composées des électeurs appartenant à chaque canton , et portés sur les listes suivant les règles relatives à la formation de la liste des électeurs départementaux. Du reste, les règles sont les mêmes que pour l'organisation des conseils d'arrondiisement dans les autres départements.
D« GoBMil moDielpftl dt U TlUt 4« Ptrii.
Le corpi municipal de Parii se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des mairei, des adjoints et des conaelllers élus par la ville de Paris , qui ne soot antrei que les 36 membres du conseil général. Le président et le vice-président du conseil municipal lont nommés chaque année par le roi parmi ses membres. Le conseil municipal s'asBemble sur la convocation du préfet de la Seine , mais le nombre et l'importance des affaires dont il s'occupe sont teli qu'il peut ^tre considéré comme en permanence. II a chaque année une session ordinaire, spécialement coniacrée à la présentation et à la discussion du budget.
Il ne peut délibérer que sur les questions que lui soumettent l'un ou l'autre préfet , et lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance.
Les attributions du conseil général du département de la Seine et des conseils d'arrondissement de Sceaux et de Saint-Denis, sont les mêmes que celles de tons les autres ; elles découlent de la loi du 10 mai 1838.
L'administration municipale de la ville de Paris doit être l'objet d'une loi spéciale ; ses attributions ne sont pas définitivement réglées, elles résultent de différentes lois de la République, de l'Kmpire et de la Restauration.
Il existe pour le département de la Seine comme pour les autres départements nn conseil de préfecture qni est en même temps nn tribunal administratif statuant sur les matières du contentieux de l'administration , et une assemblée consultative destinée à éclairer la religion des deux préfets dans la solution des questions qui leur sont soumises.
DR L'iNSTaUCnOM DIS APPâmiS ADMMSTaATIVIS rr DU CONTBNTIBUX 0B LAOMIMISTBATION.
Il ne suffit pas de connaître qneUes sont les attributions et l'oiganisation de l'autorité administrative. Son action s'exerce et se développe sons la garantie de cer-
tains usages qni, sans être consacrés par des dispositions formelles de la loi, ont cependant pour eux l'autorité de nombreux précédents ; lorsqu'il arrive que dans le mouvement des intérêts privés on plutôt des droits acquis , ceux-ci reçoivent une atteinte des tribunaux spéciaux , ces usages décident entre l'administration et les administrés. Au premier cas, il y a instruction des affaires administratives ; au second cas , il y a le contentieux administratif.
Les moyens par lesquels l'administration prépare la décision de ses actes sont de différents genres. Dans une des leçons par lesquelles M. de Gérando a développé en France la connaissance du droit administratif, ce pnbliciste éminent signalait les suivants :
Les publications et ajkkes qui ont pour but d'exciter la concurrence afin de pouvoir donner la préférence à ceux qni se présenteraient avec plus d'avantages, ou d'avertir ceux qui pourraient souffrir de tel on tel acte projeté , a*fin qu'ils puissent faire valoir les moyens à l'appui ou contraires ;
Vinformation de eowimodo et incommoda pour toutes les choses dont une commune peut apprécier les avantages ou les inconvéniens, comme l'ouverture d'une me ou d'un chemin , l'acquisition d'un bitiment pour le service divin , etc. ; et qni provoque les observations et les vœux de tous les citoyens ;
Les enquêtes qui sont moins étendues que les informations et qui ne s'adressent qu'à certaines personnes déterminées ;
Les expertises qni appellent des hommes spéciaux à rechercher la valeur des choses, soit qu'il s'agisse d'aliénation , d'échange ou de location ;
Les plans et dems qui s'appliquent aux travau^ publics de construction et de réparation ;
Les témoignages omtkeniiques ou informations données sur certains faits par des agents publics ayant caractère pour les attester, comme les mercuriales des prix des marchés, les tableaux des arrivages, les relevés des mouvements des ports, ceux des opérations faites à la Bourse, les rapports des agents du domaine , des douanes , les relevés des naissances , mariages et décès pour les officiers de l'état civil, les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, etc.
Ces différents modes d'instruction recueillis , l'administration délibère et, avant de décider, se fait assister, suivant la nature des affaires , par le concours et l'expérience de conseils spéciaux établis auprès de chaque ministère. Ces conseils sont :
Pour le ministère de la justice et des cultes :
Le conseil d'administration de la justice ,
Le conseil d'administration des cultes ,
La commission du sceau des titres ,
La commission pour les impressions gratuites à exécuter i l'imprimerie royale ,
La commission pour les impressions orientales ;
Pour le ministère de l'instruction publique :
Le conseil royal de l'instruction publique et les con« seils des académies et des facuMés ,
Le conseil d'administration de la bibliothèque rof aie i
La commission de l'école des chartes ,
Les comités historiques ;
Pour le ministère de l'intérieur :
Le conseil d'administration des lignes télégraphiques ;
Les conseils des établissements de bienfaisance ,
Le conseil des établissements pénitentiaires ,
La commission spéciale des théâtres royaux et du cou» servatofre de musique ;
Pour le ministère do commerce et de l'agriculture :
Le conseil général d'agriculture ,
Le conseil des haras et la commission pour l'inscription des chevaux de race pure ,
15IW
Le jury d'examen de réoole ro|8le det baru,
Le conseil génénl des manufaclores , •
Le comité coninltatif det arts et manafactares,
Le conseil de perfectionnement du conservatoire royal et des écoles royales des arts et métiers.
Le conseil général du commerce ,
Le conseil supérieur du comaierce ,
La commission de surveillance des sociétés et agences tontinières ,
Le conseil supérieur de santé ;
Pour le ministère des travaux publics :
Le conseil général des ponts et chaussées ,
La commission supérieure des chemins de fer ,
La commission adminialrative des chemins de fer ,
Le conseil général des mines ,
Le conseil des bâtiments civils ,
La commission des phares.
Pour le ministère dei finances, qui comprend Fadminislration des revenus publics (contributions directes, enregistrement et domainee, douanes et sels, contributions indirectes, tabacs, postes et forêts), celle des monnaies, la direction do mouvement général des fonds, la direction de la dette inscrite, de la comptabilité générale, du contentieux , etc. , dea conseils particuliers sont pris ordinairement parmi les membres de l'administration.
Le ministère des affaires étrangères, sans doute à raison du secret de ses opérations, n a aucun conseil spécial. Quant au ministère de la guerre et au ministère de la marine et des colonies , les détails d*oi^ganisalion qui les concernent seront exposés ailleurs.
Dans le mouvement d'affaires dont la direction appartient à Tadministration et qui résulte de la nécessité de faire face aux besoins des services publics et à l'exécution générale des lois qui, sans son intervention, demeureraient frappées d'impuissance et de paralysie , l'administralion se trouve parfois en opposition soit avec les départements, soit avec les communes dont elle contrôle les actes ou règle les intérêts , soit avec les citoyens qu'elle convie à remplir les charges et les devoirs publics qui leur sont imposés ou avec lesquels elle a traité pour assurer i l'État le concours utile de leurs personnes, de leur industrie et de leurs capitaux. C'est alors qu'elle peut, dans une entière bonne foi, porter préjudice à un droit résultant d'une loi , d'une ordonnance ou d'un contrat : dans ce cas, la partie lésée est autorisée à se pourvoir par la voie gracieuse qui n est assujettie i aucune forme, à aucun délai, auprès de l'autorité de laquelle émane la décision attaquée, ou à l'autorité supérieure dans la hiérarchie administrative. Si cette réclamation reste sans effet, les tribunaux adminislratifs, c'est-à-dire en règle gcoérale les conseils de préfecture, et, au second degré, le conseil , d'KiA, sont alors compétents pour connaître la contestation. L'administration se trouve ainsi juge et partie dans les contestations qu'elle soutient contre les citoyens. liais l'intérêt public et social qu'elle est présumée représenter, la nature des actes à appliquer ou à interpréter, et qui sont presque toujours des actes administratifs, la néceasité d*nne procédure spéciale et plus rapide que la Aicédnre ordinaire ont fait substituer les tribunaux adonnistratifs à l'autorité judiciaire ; et lorsqu'il arrive ^e eelle-ci soit saisie par l'intérêt privé d'une action de la dn^tence administrative, il y a lieu alors à élever un co^Hftattribution , c'est-à-dire à la revendication par nRinistration de ses juges spéciaux et d'exception. Les juges administratifs sont , d'après U. Uacarel ,
(Cmtrê de droit adminittrati/) :
Au centre de Fadminiêtration :
Le roi eu son conseil d'État ;
Les ministres;
La Cow des comptes ;
La grand-mattre de rUaiveraclé ;
Le conseil royal de rinatmcticm pablique.
DttMâ U» départewumtt :
Les conseils de préfecture ;
Les préfets, les sone-préfela el let sMtra tains cas rares;
Les commissions spéciales de très grands travaux d'utilité publique ;
Les conseils de révision ponr le l'armée;
Les tribunaux de priée maritime ;
Les jnridictiont UDiversilairef ;
Les oonaeila de recensement et loa jurys et i de la garde nationale.
ct#a
L'exeellenee de notre droit admittîalraiîf câ de mIr organisation adminiatralive est appréciée à FéliSH^u partout on reconnaît qu'aucmi autre psyi cb Barofr» possède des institutions aussi salisfataaidea, aa denUe pMt de vue de l'intérêt public et de Tintérét privé des dtajai Soit qu'on les étudie au point de vue des Inertes bob ou au point de vue de rinitiative centrale , em cet fnff de ce principe salutaire, à savoir : que U délîbératisB « l'action doivent être séparées à tous les devras de féckfr adminiatralive; que la délibéralioa doit ipparteair i des conseils et l'action à un seul iadividn. De pis. l'unité si précieuse pour le droit dvU existe èpkmeA pour la loi administrative ; et cette voilé est W mski: et le bienfait de la centralisation , qui ne eeniirtr pt seulement, comme on l'a fait observer, dnaa l'cxi^m d'un pouvoir centrai , comme cela a lic« dans h jkpart des Etats, nuis surtout dana rcxiatcoce d'us fmvoir destiné à imprimer à toutes les pariÂes d'as ^^ une direction uniforme , à leur asaorer la jonsnocr es mêmes avantages, à leur imposer les asdaies cbv^ Elle a pour bot d'appliquer à l'administratioa le pris^ d'unité que la France a travaillé pendant plnsicnrt arâ à introduire dans ses lois, dans son gonrcrBeascnt èm tonte son organisation intérieure.
La centralisation , malgré ses bienfaits , eat encore bf quemment attaquée : on invoque contre elle l'cxeopl* it l'Angleterre , et on oublie rincohérenoe de son fjtfrtt administratif, les faillites qui aflligent TadmiBislnlifl de ses municipalités, la confusion des aitribntioaf W^tlatives, administratives et judiciaires Je son parie»n3. souvent appelé à s'occuper de la fonnalioa d'une iodftr de Térection d'un pont , de rouverlore d'an cbcmio <r fer, de la séparation de deux époux, et coodsnmé î à»cendre de la hauteur et de la dignité des inlérfis pa^ et généraux anx misères des débals dlnlérêt prm. ù qu'il faut attaquer en France , ce n'est point U centré^ sation ; mais une bureaucratie formaliste, papenstim souvent élevée dans la routine et dont le génie sévmsr à inventer de nouvelles formes et à prescrire de neavein délais pour ajourner les solutions. Elle seok gtnr ^> entrave, par sa mauvaise organisation, les rapports dn a* trémités au centre. L'auteur le plus populaire do ^*« administratif, M. de Gormenin , que ses opiaioas 4M» dent de tout soupçon de partialité en favcar du pearov. a dit, dans un discours sur la centralisation :
• La France est de tous les EtaU de PEurope, odsi ^ peut , avec le plus de vitesse , d'adbSrence et de ccrtitad' tranaporter sur un point donné le plus d'boaaaMs . i*gent et de moyens de combat. Au même iastant le fvemement veut , le aûnistre ordonne, le préfet tisasBtf . le maire exéente, les régimeaU s'èbranlcot, ksMo s'avancent, le tocsin soniM, le «mmd gronde, etlaFnatr
ÛL VERGÉ,
irait, ttwtl 4 b GMr nftie éf hr*.