MESSIEURS
Le mauvais état de ma santé ^ devrait me faire éviter les émotions de la tribune, et peut-être même m'éloigner de cette enceinte; mais dans les graves circonstances où le pays se trouve engagé, quand les questions les plus redoutables sont livrées à la discussion des chambres, j'ai pensé que toute considération personnelle devait être écartée, et j*ai voulu venir ici voter tout haut avec mes amis et prendre ma part de responsabilité dans les débats qui vont s'ouvrir.
Ce qui préoccupe aujourd'hui tous les esprits, ce sont nos affaires étrangères, si admirablement conduites par le ministère qu'après huit années d'efforts pour maintenir la paix, le repos du monde est de nouveau r^mis ^ entre les
' Après la longue maladie pendant laquelle fut écrite la lettre au prince de la Cistema sur Santa-Rosa, qui se trouve à la fin du t. ni de la iv« série.
' A propos de la question du Luxembourg.
mains du hasard. Devant ces grands objets tout autre intérêt languit, et les questions intérieures semblent indifférentes. Cependant, je vous demande la permission d'arrêter un mo- " ^ment votre attention sur un point de la plus haute importance à mes yeux, sur un danger faible encore, je Tespère, mais qui, s*il n'était promptement conjuré et dissipé, pourrait devoir menaçant pour la tranquillité publique : je veux parler de la renaissance de la domination ecclésiastique.
Le sujet est si grave et si délicat que je n'ose l'approfondir. Je me bornerai à signaler le mal; je ne dirai que ce qu'il sera indispensable de dire pour avertir le gouvernement et pour m'absoudre moi-même. Je vous demande seulement quelques moments d'une attention bienveillante ; je n'ai pas assez de forces pour être tenté d'en abuser.
Je placerai d'abord mes paroles d'aujourd'hui sous la protection de ma conduite passée. Autrefois inquiété, destitué, persécuté jusque sur une terre étrangère par une déplorable influence, peut-être n'a-t-on pas oublié comment, en 1830, je me suis souvenu de mes injures personnelles. Quand j'ai vu, en 1830, la religion ainsi que la monarchie, ces deux fondements nécessaires de tout ordre, de toute vraie civilisation, menacées et attaquées, je n'ai plus senti qu'un besoin, celui de concourir à leur défense, et je n'ai point hésité à jouer dans cette lutte pénible le peu de popularité qu'avaient pu me faire quinze années de travaux et de sacrifices. Grâce à Dieu, nous avons traversé, nous avons surmonté les périls qui entouraient le berceau de la dynastie nouvelle; notre royauté nationale est sortie des émeutes et des complots révérée et puissante, si puissante, Messieurs, qu'à vous dire toute ma pensée, je ne lui connais plus d'autres périls que ceux qu'il lui plairait de se créer à elle-même. La religion a eu le même sort que la monarchie. Dans la
crise violente» mais salutaire» qiii semblait l'avoir à jamais séparée des affaires politiques , retirée dans le sanctuaire , réduite à sa propre dignité , elle n'en parut que plus imposante et plus sainte* En livrant la terre aux puissances de ce monde et à leurs vicissitudes» en se contentant de montrer le ciel aux âmes égarées ou affligées» le clergé reconquit bien vite une considération méritée* C'est un fait honorable pour la révolution de juillet» et c'est un fait incontestable» que depuis longtemps les temples n'avaient vu autant de fidèles» et que jamais peut-être les ouvrages philosophiques et littéraires n'avaiçnt témoigné d'un retour plus désintéressé et plus vif au christianisme. De son côté» le gouvernement s'empressait de payer à la religion en justes respects et en déférences légitimes le bien qu'elle faisait à la société. Pour me borner à rappeler ce qui s'est passé dans le département de l'instruction publique» c'est le gouvernement de juillet qui» dans une loi destinée à devenir la charte de l'éducation du peuple» a inscrit au premier rang des objets de l'instruction pri-* maire, non-seulement la morale» mais l'instruction reli-^ gieuse. C'est le gouvernement de juillet qui» dans cette môme loi de 1833» malgré une vive opposition» a fait in^ tervenir de plein droit la puissance religieuse dans la sur*veillance des écoles populaires. La chambre n'a point oublié ces importantes discussions» et je m'honorerai toujours d'avoir été à celte époque son interprète et celui du gouvernement ^ Enfin» s'il m'est permis d'entrer dans ce détail» quand des préjugés» qui chaque jour s'affaiblissent» proscrivaient les frères de la doctrine chrétienne, en dépit de la liberté d'enseignement, c'est encore le gouvernement de juillet qui les a défendus dans le cercle de la loi ; et je
* Plus haut, pages 22, 46, 48^ etc.
suis fier aussi d'avoir, pour ma faible part^ contribuée sauver d'une persécution aveugle ces bons religieux, dont , les statuts ont été examinés et approuvés par le conseil d'État et par le conseil de l'université de l'empire * , renfermés tout entiers dans leurs modestes fonctions, si dociles envers l'autorité, si charitables envers le peuple dont ils partagent la pauvreté et les humbles habitudes.
Avec une telle conduite de la part du gouvernement et de la part du clergé, le bien se faisait en silence; et sans avoir besoin de recourir à des faveurs qui naguère l'avaient si mal servie, la puissance religieuse reprenait peu à peu parmi nous, aux applaudissements de tous les gens de bien, l'autorité qui lui appartient.
Par quel mauvais génie, au lieu de persévérer dans cette voie de progrès paisibles, reprend-elle depuis quelque temps le chemin qui avait manqué la conduire à l'abime? Je vous le demande. Messieurs, je le demande à la notoriété et à la conscience publiqitô , n'est-il pas manifeste que depuis quelque temps la paix dont nous jouissions est de nouveau troublée par des actes nombreux et divers, attestant de toute part le retour d'une domination intolérante , qui recommence à lever la tête et à effrayer les vrais amis de la religion et du gouvernement de juillet?
La France entière a retenti des scandales de Glermont. Le cri de l'indignation publique a fini par entraîner le gou-
* Décret impérial du 17 mars 1808, art. 109. « Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grandmaître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles. » Voyez sur Texcellence des écoles des frères notre ouvrage sur TInstruction publique bn Allemachib , Pruise^ Èeoks normaliSt p. 145 da t. n, S* édition.
vernement lui-même; le conseil d'Étai est saisi de Taffaire. Dans cette situation » je sais quels ménagements me sont commandés» mais je sais aussi ce que je doi^ ce que nous devons tous à une illustre mémoire» particulièrement confiée au respect et à la protection de la chambre des pairs. Il s'est donc rencontré une autorité religieuse en France pour refuser la sépulture ecclésiastique au chrétien intrépide qui» dans un temps où l'esprit de révolution mettait la main sur le christianisme» et» au lieu de notre vieille et glorieuse église gallicane» voulait nous faire un clergé civil» a trouvé les paroles les plus vraies et les plus éloquentes peut-être qui aient jamais été entendues à rhonneur de la religion et du clergé : « Vous voulez en- « lever aux évêques leurs palais» s'écriait à l'assemblée « constituante M. le comte de Montlosier : ils iront dans « les chaumières ; vous leur ôlez leur croix d'or, ils pren- (( dront une croix de bois. C'est une croix de bois qui a « sauvé le monde I r> Eh quoil ces paroles» qui ont été répétées avec transport d'un bout à l'autre de l'Europe chrétienne» n'ont pas plaidé pour lui à son heure suprême, et n'ont pu lui obtenir un peu de terre et quelques prières? Et nous » à notre tour» ne pourrions-nous pas dire au clergé : Avez-vous donc oublié que cet homme, que vous rejetez» a été votre défenseur quand la plupart des vôtres vous abandonnaient? Hélas! j'ai vu tel évêque assez peu apostolique de cette époque, après une vie médiocrement édifiante» mourir environné de toutes les pompes de l'Église ; et celui qui» n'étant pas dans les ordres, ne devant au clergé que le respect, l'avait défendu avec une énergie désintéressée et par le seul enthousiasme d'une foi naïve et profonde, celui-là, après avoir persévéré pendant une longue carrière dans les mêmes sentiments, après les exemples de la vie la plus honorable» chrétien
humble et fervent, ne parlant jamais, môme dans cette assemblée , sans rappeler et TÉvangile et les saints pères et les maximes de TÉglise, celui-là, qui pourtant avait pu trouver un prêtre pour le confesser et l'absoudre, n'a pu trouver un curé, un évêque pour en obtenir la simple sépulture ecclésiastique 1 Voilà bien du nouveau. Messieurs ; et, sans faire ici de théologie, il est permis de trouver étrange que, lorsqu'un prêtre non interdit, et par conséquent possédant, comme on dit canoniquement, le pouvoir des clefs, le, pouvoir de lier et de délier; lorsqu'un prêtre a dit à l'âme fidèle : Allez, le ciel vous est ouvert; une autre autorité s'arroge le droit de refuser à la dépouille mortelle de cette âme un lieu béni pour y reposer I Et pourquoi cette persécution inouïe? pourquoi? Vous le savez ainsi que moi, ainsi que la France entière. Ce n'est pas qu'on accusât l'illustre défunt de nourrir quelque opinion peu orthodoxe en matière de religion. Non; vous le savez, c'est parce qu'il n'a pas voulu rétracter l'acte le plus pieux de sa vie , le fameux Mémovre à conmU&Ty et cette pétition mémorable adressée à la chambre des pairs, pétition qui a eu pour rapporteur ^ favorable un des plus dignes magistrats, M. le comte Portalis, qui a été appuyée et défendue par un noble duc, que mes yeux cherchent en vain dans cette enceinte ^; par M. de Barante, dont la modération est aussi connue que le talent; par ce vertueux citoyen, M. Laine; enfin, par l'homme d'État éminent qui est aujourd'hui président de cette chambre et chancelier de France. C'est ce grand acte qui avait entouré de tant d'éclat le nom de M. de Montlosier, et qui, toujours présent à la reconnaissance
Séance du 18 janvier 1827.
M. leducdeChoiseul.
du pays, avait appelé M. de Montlosier parmi vous:* eh bieni c'est ce même acte qui, s*il eût été compris, aurait sauvé à la fois et Tancienne dynastie et le clergé de la restauration, c'est cet acte qui l'a privé à son heure suprême des consolations de l'Église, et lui a fait refuser la terre sainte 1 Ainsi, la piété la mieux éprouvée ne suffit plus à protéger notre dernière heure. Quelles qu'aient été notre vie et notre foi, si nous ne rétractons pas toutes les maximes de l'Église gallicane, si nous ne renions pas notre attachement aux lois, notre fidélité à TÉlat, nos derniers moments peuvent être privés de ces saintes cérémonies qui assurent et adoucissent le passage à une autre vie. Où en sommes-nous. Messieurs? dans quel temps vivons-nous? et est-ce bien après la révolution de juillet que je suis condamné à porter à cette tribune une pareille plainte?
Cette affaire est si triste que j'éprouve le besoin d'en détourner les yeux. Malheureusement elle n'est point la seule. A Reims, à Lyon, des troubles éclatent presque en même temps, provoqués par un zèle mal entendu; et voilà que le gouvernement lui-même se met à détruire 4e ses propres mains , et comme à plaisir, les barrières salutaires que la sagesse du grand législateur impérial avait posées à l'invasion du clergé dans l'enseignement public. D'étroites bienséances me sont ici plus particulièrement imposées; mais il ne s'agit que de faits officiels, tombés dans le domaine public, et qui ont eu déjà le plus grand retentissement; de sorte que mon silence serait à la fois inutile et coupable. Conseiller de l'université, je dois au corps auquel j'appartiens; pair de France, je dois au gouvernement du roi mon avis public sur des actes qui annoncent un système de concessions aussi funestes au clergé qu'à l'université elle-même.
L'université repose tout entière sur les deux grands
décrets de 1811 et de 1808, et particulièrement sur ce dernier qui contient les fondements de l'organisation universitaire. C'est donc avec une douleur profonde que j'ai lu dans le Moniteur du 29 août dernier une ordonnance royale, rendue sans le préavis du conseil de l'instruction publique, et comme échappée à un ministre dont je connais et respecte les intentions ^ , laquelle ordonnance abolit plusieurs dispositions fondamentales du décret de 1808, ou du moins eh ajourne l'exécution jusqu'à l'an de grâce 1850.
Et quelles sont ces dispositions. Messieurs? Précisément celles qui établissent de sages conditions pour l'admissioQ aux fonctions de l'enseignement dans les facultés de théologie du royaume. Le décret de 1808, auquel avaient concuru pour la partie théologique les plus pieux et les plus savants ecclésiastiques de l'empire, prescrit dans l'article 7 *, en conformité avec tous les usages, que les candidats présentés pour les chaires des facultés de théologie doivent être gradués et docteurs. Pourquoi cela? Parce que nul ne peut obtenir les degrés en théologie, et entre autres celui de docteur, sans être obligé d'exprimer son adhésion formelle aux libertés de l'Église gallicane et à la célèbre déclaration de 1682. Vous concevez maintenant l'importance des grades. Malheureusement ils sont tombés dans la disgrâce de l'autorité ecclésiastique; sans cesse on a demandé l'abolition de cette condition gênante; sans cesse on a fait effort pour l'éluder, et on n'y a que trop souvent réussi. Du moins
* M. Salvandy.
• Décret impérial du IT marg 1808, titre II, art. 7. « L'évéque ou Tarchevêque du chef-lieu de l'Académie présentera au grandmaître les docteurs en théologie parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins. »
avec l'article 7 du décret de 1808, nous résistions. Messieurs ; aujourd'hui nous voilà désarmés. Jusqu'ici il n'y avait eu que des violations furtives de la loi ; aujourd'hui la loi elle-même disparait dans un ajournement indéfini. Sans doute, en 1808, quand l'université tut soudainement créée et des facultés instituées, il était impossible, avant que ces facultés eussent déjà conféré des grades, de les exiger pour devenir professeur ; aussi pour toutes les autres facultés, comme pour celles de théologie, il fallut nécessairement déroger aux dispositions du décret de 1808, en matière de grades. Il y fut donc dérogé, mais comment? par un décret ayant la même force légale que celui de 1808; je veux parler du décret du 17 septembre de la même année, qui ajourne la nécessité des grades jusqu'à l'année 1815, où toutes les facultés, constituées et en plein exercice, pourront avoir fait assez de docteurs pour que des docteurs seuls puissent être admis à enseigner ^ Mais aujourd'hui que l'université existe et vit depuis trente années, n'est-il pas étrange de proposer une nouvelle suspension des dispositions relatives aux grades, et seulement pour les facultés de théologie, quand là surtout , par la raison que j'en ai donnée , les grades sont si nécessaires ? Enfin cette suspension privilégiée s'étend jusqu'à l'année 1850. De bonne foi, une aussi longue suspension des grades théologiques n'équivaut-elle pas à leur abolition 2?
' Décret impérial du 17 septembre 1808, titre II, art. 4. a Pour la première formation seulement, il ne sera pas nécessaire que les membres enseignants de l'université soient gradués dans une faculté ; ils ne seront tenus de Vôtre qu'à dater du !«' janvier 1815.»
* On a dit aussi qu'il avait bien fallu suspendre une seconde fois' l'article 7 du décret de 1808, faute de docteurs, et qu'il n'y avait plus que trois docteurs de théologie dans toute la France. On se
La même ordonnance crée des chaires de droit canon dans toutes les facultés de théologie du royaume » toujours avec la dispense des grades ; mais c'est ici précisément que ces grades seraient plus nécessaires encore, et qu'il eût été même convenable, pour ce cas particulier, d'ajouter aux prescriptions du décret 1808. En effet, c'est surtout le professeur de droit canon qui doit être docteur et avoir formellement et publiquement adhéré à la célèbre déclaration de 1682, qui fait en quelque sorte le droit public de l'Église gallicane. Et comme le droit ecclésiastique touche de tout côté au droit civil général, il eût fallu peut-être exiger des candidats aux chaires nouvellement créées la preuve de quelques connaissances de droit civil, par exemple le grade de bachelier ou même celui de licencié en droit.
Un bruit se répand que Saint-Acheul se relève de ses cendres, et qu'il se forme depuis quelque temps à Paris même, au centre de l'autorité, un institut ou noviciat de jésuites. Ou ces maisons ne renferment qu'une sorte de congrégation, d'association religieuse, et alors je demande si ces maisons sont connues de M. le ministre de l'intérieur, et si elles sont autorisées par lui conformément aux lois; ou bien dans ces maisons il y a un enseignement quelconque, il y a une école, et alors, d'après Fart. 2 du titre I" du décret de 1808, toute école, tout établissement quelconque d'instruction doit être préala-
bomera à répondre que le 15 avril 1837 il y avait à la seule faculté de théologie de Paris cinq docteurs, trois de Tancienne Sorbonne, et deux qui avaient pris leurs grades depuis 1830» comme allaient le faire beaucoup d'autres ecclésiastiques, si on eût continué à exécuter la loi. Dans- une autre faculté, celle d*Aix, sous le précédent archevêque, le savant abbé Raillon, les anciens docteurs en avaient fait trois nouveaux ; et tout rentrait peu à peu sous la règle, quand le gouvernement lui-même la rejeta.
blement autorisé par le grand maître de l'université. Cette autorisation se donne sur Tavis du conseil de l'université ; il faut qu'une demande soit formée ; il &ut que le règlement intérieur d'étude et de discipline soit produit ; il faut que *l'étab1issement en question se soumette à la surveillance des inspecteurs de l'université. Or, aucune de ces conditions n'a été remplie par les établissements auxquels je fais allusion. Comment donc ont-ils pu se fomler, comment ont-ils pu se soutenir un seul jour, sans que les lois sur les écoles clandestines leur aient été appliquées ^ ?
Sous la restauration, en 1828, une ordonnance a été rendue sur les petits séminaires à la suite des délibérations d'une commission dont faisaient partie des hommes aussi attachés à la religion qu'aux lois, de graves jurisconsultes, de ][)ieux prélats. Je crois même que M. Tarchevéque de Paris présidait cette commission *. Eh bien I celte ordon* nance, dont l'auteur est un de nos plus respectables collègues ici présent, cette ordonnance que certes on n'accusera pas d'avoir été rédigée à une époque et dans un esprit hostiles à la religion et à Tépiscopat, je le demande à la bonne foi de M. le garde des sceaux de 1837 et de 1838 : est-elle sérieusement exécutée ^ ?
* M. le garde des sceaux m*a fait rhonneur de me répondre sur Saint-Acheul ; mais il a cru devoir garder un absolu silence sur le noviciat des jésuites. J'avais raison : ce noviciat existait très-réellement, comme on le verra au volume suivant, dans la séance du 4 avril 1846.
* Elle était composée de MM. rarohevôque de,Paris, Laîné, Seguier, Mounier, pairs de France ; le comte Alexis de Noailles, Labourdonnaye, Dupin aîné, députés; l'évoque de Beauvais; Courville, membre du conseil de l'université. Voyez plus loin, p. 157, la discussion du 24 mai 1839.
' l\ ne peut être ici question du^nombre des élèves que M. le
Je le demande encore : en 1828, aurait-on jamais souffert qu'une faculté de théologie abandonnât l'auditoire universitaire, et, par un renversement complet de la règle, transportât ses cours dans le séminaire qui relève exclusivement de l'autorité épiscopale? C'est pourtant ce qui se fait aujourd'hui dans une grande faculté dô théologie, celle d'Aix.
Je m'arrête, Messieurs; celte énumération m'entraînerait trop loin. Je supprime les faits les plus authentiques et les plus graves , qui se pressent dans ma mémoire ; j'écarte les réflexions qui se présentent d'elles-mêmes ; je ne veux point aggraver le mal en le montrant dans toute son étendue ; d'ailleurs, je sens que mes forces ne serviraient pas mon zèle. Mais qui donc pouvait ici élever la voix en faveur des lois et des règlements universitaires, Contre les empiétements toujours croissants de l'autorité ecclésiastique, si ce n'est un membre de l'université, bien connu, je Inespéré j pour ne pas être l'adversaire du clergé? Je ne triomphe pas; loin de là, je m'afflige des abus que je vous signaîe ; le devoir même que je remplis me pèse ; et pour rompre le silence sur une pareille matière, il ne m'a pas moins fallu que le cri impérieux de ma conscience. Non, l'université n'est point l'ennemie de l'Église; elle en est l'alliée naturelle ; mais enfin elle n'est point l'Église. Depuis Gerson jusqu'à Rollin, elle s'est toujours honorée d'être gallicane; mais elle n'a jamais été, elle ne sera jamais jésuitique. L'université nouvelle connaît et sa situation et sa mission. Elle est de son siècle; elle ne demande ni privilèges injustes pour elle, ni proscription des écoles privées et rivales ; elle les appelle toutes, au contraire, à servir avec elle la cause sacrée de l'éduca-
garde des sceaux a rappelé, mais des conditions auxquelles ces élèves peuvent être admis,et ces conditions ne sont point remplies.
156 SESSION DE 183â.
tion de la jeunesse; elle ne réclame qu'une seule chose, à savoir, Tégale exécution des lois, et particulièrement de celles dont la garde lui est confiée.
Puisse, Messieurs, ce tableau, bien abr^é et bien pâle, des concessions imprudentes récemment faites à la domination ecclésiastique, ne pas vous avoir été présenté en vain I Puisse cet appel à la justice et à la fermeté du gouvernement être entendu, et un prompt retour aux vraies maximes d'état, une impartiale exécution desJois, calmer les esprits émus et dissiper les alarmes des amis de la religion et de Tordre public !
Séance du 94 mai.
Pétition relative aux petits séminaires , demandant l'abolition de la disposition de l'ordonnance du S8 juin 1828 qui interdit aux élèves des petits séminaires de se présenter au baccalauréat eslettres, sinon pour y recevoir un diplôme spécial, sans valeur pour les carrières civiles. Le rapporteur, M. le marquis de Cordoue, avait conclu au reiivoi de la pétition à M. le mi* nistre de l'instruction publique.
M. Cousin. Messieurs , les conclusions de Thonorable rapporteur ont été présentées avec tant de mesure, que je ne viens pas les combattre^. Il ne conviendrait pas de repousser un nouvel examen d'une matière aussi importante, qui touche à deux grands intérêts de la société, l'instruction publique et la religion. Je ne m'oppose donc point d'une manière absolue au renvoi demandé; mais, à ne rien cacher, je crains aussi qu'en l'acceptant la chambre ne paraisse adopter et couvrir de son autorité quelques-uns des motifs invoqués dans le rapport.
En effet, dans des formes très-modérées, ce rapport ne
' Sur cette même question des petits séminaires, voyez au volume suivant la fin du discours qui ouvre la grande discussion de IIS44 et le discours spécial du ^ mai de la même année.
dit-il pas que, si quelques raisons peuvent être données en faveur de Tarticle 5 de l'ordonnance du 16 juin 1828, cette ordonnance est contraire à Téquité. Loin de là, je veux montrer en peu de mots que c'est précisément l'équité, le droit commun, qui réclament impérieusement le maintien de l'article attaqué.
Je rappellerai d'abord que l'ordonnance du 16 juin 1828 a été préparée dans le sein d'une commission composée de plusieurs membres éminents de la chambre des pairs, de savants jurisconsultes, de vertueux ecclésiastiques. Cette commission était présidée par M. l'archevêque de Paris. L'ordonnance,- sortie des délibérations d'une pareille assemblée, a été contre-signée par un prélat dont la mémoire est chère à l'église gallicane; elle a été aussi contre-signée par un autre personnage que mes yeux ne rencontrent pas aujourd'hui parmi nous, et qui certes serait venu à cette tribune défendre l'ordonnance à laquelle son nom demeure attaché ; je veux parler de notre si respecté collègue M. le comte Portalis.
J'ajoute qu'à l'époque où l'un des derniers ministres de l'instruction publique, M. Guizot, s'occupa d'une affaire qui touche intimement à celle-ci, l'instruction secondaire, une consultation officieuse fut demandée, et qu'il fut répondu que, tout bien pesé, le maintien de l'état actuel valait encore mieux pour l'Église qu'une liberté illimitée dont le prix inévitable était le sacrifice d'avantages certains.
Ce n'est donc pas le clergé qui demande le rappel de l'ordonnance de 1828, ce sont seulement quelques membres du clergé. Le pétitionnaire, que je ne connais pas, n'est point ici l'interprète de son corps ; il n'exprime que ses vœux personnels; et vous savez que, dans le clergé, il y a... excusez mon hésitation..., il y a des personnes qui, avec les meilleures intentions du monde, n'ont pas toute
Fexpérience et toute la sagesse désirables ; et il ne serait pas juste d'imputer à Tépiscopat français des doctrines aussi nouvelles dans J'Église que dans TÉtat, qui ont, à mon grand regret, circulé parmi des jeunes gens, les uns déjà engagés dans le sacerdoce, mais plutôt en amateurs qu'en véritables prêtres, les autres, séculiers., mais plus ecclésiastiques que l'Église elle-même, les ultra du catholicisme, si vous voulez' bien me passer cette expression , qui se croient très-avancés parce qu'ils reculent jusqu'au Xlir ou au XIV» siècle, et qui se sont donnés à eux-mêmes la mission de représenter les intérêts du clergé sans autre titre qu'un zèle très-mal entendu.
Quel est le but, quel est l'esprit de l'ordonnance de 1828? C'est de protéger d'une façon toute spéciale les petits séminaires afin d'assurer le recrutement de la milice précieuse du sacerdoce; toutefois sans accorder à ces établissements, quelque intéressants qu'ils soient, deux choses que l'on a fort mauvaise grâce à réclamer en même temps : les avantages du privilège et ceux de la liberté.
Je ne connais, en cette matière, que deux systèmes : l'un est celui de la protection avec ses immenses avantages et quelques inconvénients : c'est le système de l'ordonnance attaquée; l'autre est celuiMe la liberté absolue, dont je prie M. le rapporteur de vouloir bien envisager toutes les conséquences.
Dans ce sytème, toutes les écoles dites écoles secondaires ecclésiastiques, les petits séminaires, auraient, il est vrai, le droit de présenter des candidats au baccalauréat ès-lettres, mais alors il faudrait que ces écoles fussent sur le même pied que les écoles secondaires laïques, c'est-à-dire qu'elles devraient être soumises à l'inspection , k la nécessité des grades pour les maîtres, à l'impôt universitaire pour les
On s'écrie que cet impôt est détestable. Que cet impôt soit bon ou mauvais, je ne Texamine pas ici, et si M. le ministre des finances veut nous déclarer qu'il lui importe fort peu que cet impôt subsiste, qu'il est très-facile de le remplacer, je ne demande pas mieux que de le voir supprimer. Mais tant qu'il sul^iste, si l'on veut être juste, il faut qu'il soit payé par les élèves des petits séminaires, comme par ceux de toutes les autres institutions.
Or, est-ce là ce qu'on demande? acoepte-t-on cette ^;alité de conditions qui seule serait équitable, ce droit commun qu'on ne peut à la fois invoquer sur un point et repousser sur un autre? Encore une fois l'accepte-tron ? U le faut nécessairement, ou bien il faut nécessairement aussi se résigner à quelques charges si on désire le maintien des privil^es existants ^
Quand on nous apportera la loi sur l'instruction secondaire, la question si grave des établissements spéciaux, environnée d'une protection privilégiée, et par conséquent grevés de certaines charges, cette question devra être examinée sous toutes ses faces. En attendant, ne la préjugeons pas. Un renvoi à M. le ministre de l'instruction publique, exprimé avec la modération qu'y a mise votre honorable rapporteur, n'aurait pelit-être pas de graves inconvénients; cependant, l'autorité de la chambre est si grande que j'ai peur, je l'avoue, que ce simple renvoi n'ait Tair de donner raison à des prétentions déjà bien vives et qui n'ont pas besoin d'être encouragées.
M. Cousin. Messieurs, je ne croyais pas que j'aurais à remonter à cette tribune pour prendre la défense de la res-
* Voyez le développement de cet argument dans la discussion de 1S44, séances du if avril et du S2 mai.
tauration et de ses hommes d'État. Cependant je croirais manquer au respect que je professe pour les hommes qui, à cette époque, ont tenté infructueusement mais si honorablement de sauver ceux qui ne voulaient pas être sauvés, si je ne venais protester de toutes mes forces contre les incroyables paroles échappées à M. de Montalembert. Non, ce n'est ni monseigneur Tévéque de Beauvais, ni M. le comte Portalis, signataires des ordonnances en question, qui peuvent être accusés d'avoir nourri de mauvais desseins envers TÉglise, et je pense que M. de Montalembert regrettera cette accusation contre un évoque aussi respecté, et contre l'illustre magistrat dont je regrette moins l'absence, puisqu'elle me permet de témoigner ici hautement de toute l'estime que je lui porte.
M. de Montalembert. Les quatre-vingts évéques de France ont protesté contre ces mesures.
M. Cousin. Je vous en demande pardon. Monsieur. M. le ministre de l'instruction publique (M. Yillemain) vient de déclarer qu'il n'y avait pas trois évéques qui aient demandé le rapport de l'ordonnance de M. le comte Portalis. Nous parlons de demandes officielles, et non de vœux secrets qu'on exprime à quelques confidents, et qu'on n'ose pas adresser hautement aux autorités compétentes, parce qu'on sait bien qu'on n'en pourrait donner aucune raison digne d'être avouée et portée au grand jour.
Voilà ce que j'avais à répondre à M. le comte de Montalembert. J'arrive aux reproches que nous adresse M. le marquis de Barthélémy. Il nous reproche de nous arrêter à la question fiscale. Il a donc oublié ce que nous avons dit de la nécessité des grades et de l'inspection, dans le système du droit commun. Voudrait-il que nous eussions traité la question politique? C'était par pure modération que M. le ministre de l'instruction publique et moi-même.
qui avais parlé avant lui, nous nous étions renfermés dans réquitablé interprétation de la loi, afin d'éviter une disoussion délicate et qui serait intempestive. J'en suis bien fâché : on ne m'y poussera pas malgré moi ; je ne veux ni passionner ni envenimer ce débat. Mais permettez-moi aussi de ne pas rester sous le reproche de n'avoir parlé ici qu'en faveur de la fiscalité universitaire. D'autres soins, d'autres pensées nous préoccupent. Je dirai à monsieur le marquis de Barthélémy : il y a ici deux grands intérêts, la société et l'Église. Ou vous pensez s^ la société, ou vous pensez à l'Église. Pensez-vous à l'Église?
M. le marquis de Barthélémy. C'est inséparable.
M. Cousin. Je le crois aussi ; mais permettez-moi de distinguer sans diviser. Si vous considérez l'Église, Je prétends que l'Église est ici hors de cause, oui, absolument hors de cause. £n effet, nous admettons sans la moindre difficulté à l'examen du baccalauréat ès-lettres les élèves des petits séminaires qui se destinent à l'Église. S'ils sont reçus, on leur donne d'abord un certificat d'aptitude; ensuite on échange ce certificat contre un brevet ordinaire, dès qu'ils sont engagés irrévocablement au service de l'Église.
De grâce, ici, quel mal faisons-nous à l'Église? Empéchons-nous qui que ce soit d'entrer dans les petits séminaires ? Nullement; loin de là, nous y invitons en quelque sorte par l'exemption de l'impôt universitaire. Dans les petits séminaires les jeunes clercs éprouvent leur vocation. Gônons-nous cette vocation par quelque ^entrave? Non ; car nous ne savons pas même ce qui se passe dans ces établissements. Si de là on veut entrer dans les grands , séminaires, il n'y a pas, je suppose, de loi universitaire qui en empêche. Remarquez-le bien, Messieurs, le baccalauréat n'est point entre le petit et le grand séminaire; il
est entre le petit séminaire et le monde, entre les petits séminaires et les écoles de droit et de médecine.
Vous voyez donc bien que le recrutement de l'Église n'est paslejnoins du monde intéressé dans la question. Ainsi, quand l'article 5 de l'ordonnance du 16 juin 1828 serait aboli, le recrutement de TÉglise n'en serait pas plus assuré; car, encore une fois, le recrutement de l'Église se fait par le passage du petit au grand séminaire, passage pour lequel aujourd'hui il n'est plus besoin, à tort ou à raison, du brevet de bachelier. L'jEglise ici est donc absolument hors de cause. Je me flatte que M. le marquis de Barthélémy voudra bien le reconnaître.
Reste la société. M. de Barthélémy ne la sépare pas de l'Église, il a parfaitement raison, et j'espère bien parler dans l'intérêt de l'une comme de l'autre. Voici, selon moi, les deux principes qui dominent la matière. L'^ucation des futurs ecclésiastiques doit être entre les mains dé l'Église; c'est en cela particulièrement que consiste la liberté de l'Église. Nous ne sommes plus sous l'empire du paganisme où l'État élevait les prêtres selon des fins politiques, étrangères au salut des âmes. C'est l'Église avec sa juridiction, avec ses règles dont nous n'avons pas même le droit de surveiller l'exécution, c'est l'Église dans l'ombre du sapctuaire qui élève les jeunes lévites, et nous aidons, nous favorisons, par de sages immunités, l'accomplissement de cette sainte tâche. Voilà le premier principe. Voici le second : nous n'accordons pas de privilège à l'Église pour élever d'autres citoyens que des prêtres. Or, les petits séminaires ne sont pas remplis exclusivement de jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique. Ceux qui à la fin du petit séminaire ne veulent pas entrer dans l'Église n'ont donc droit à aucun privilège. Ici toute faveur serait un monopole san^
motif, une violation coupable du droit commun. Il y a plus de quatre-vingt-quatre petits séminaires : ce serait donc^plus de quatre-vingt-quatre maisons d'éducation publique qui appartiendraient au clergé, avec l'exemption de la juridiction commune ; nous voilà ramenés à l'éducation privilégiée de la jeunesse par le clergé.
M. le MINISTRE de Tinslruction publique : il y a plus de quatre-vingtrquatre petits séminaires.
M. le baron Charles Dupin : il y en a plusieurs par diocèse.
M. Cousin. Je le sais; mais je fais la supposition la plus favorable. Telle est donc la question : des maisons d'éducation très-nombreuses auront-elles un privilège spécial pour élever d'autres jeunes gens que de futurs ecclésiastiques? Réduite à ces termes, la question est résolue, du moins à mes yeux. En tout cas, ainsi posée, elle prend la plus haute portée. Et plus elle est élevée, plus, ce semble, il est convenable que la chambre la laisse entière, et qu'en attendant une grande et sérieuse discussion, elle n'affaiblisse pas encore davantage l'autorité déjà très-ébranlée de la loi.