PRIX ANNUELS DES FACULTÉS
FACULTÉS DE DROIT
Rapport an roi et ordonnance royale.
Da 17 mars 1840.
SiRE,
L'étude du droit est une des plus importantes qui aient
été confiées à Tuniversité ; et tout le monde convient qu'elle demande une impulsion nouvelle, qui lui rende le rang élevé où elle était parvenue en France, au seizième et au dix-septième siècle.
Appuyé sur le conseil royal de Tinstruction publique, et sur la commission des hautes études de droit, instituée par la décision royale du 29 juin 1838, j'espère proposer successivement à Votre Majesté des mesures qui amélioreront l'étude du droit dans les neuf facultés du royaume.
Je viens aujourd'hui soumettre à l'approbation de Votre Majesté une première mesure, dont l'utilité est incontestable, l'établissement régulier de prix dans les facultés de droit.
Dans l'état actuel, les élèves des facultés de droit subissent des examens de baccalauréat, de licence et de doctorat; mais ces examens sont individuels, et ne donnent matière à aucune comparaison entre les candidats. De là l'absence de cette émulation qu'il ne faut pas trop développer, sans doute, mais qu'il ne faut pas non plus éteindre dans le cœur de l'homme, parce qu'elle est le foyer des grands travaux.
L'instruction secondaire est peut être surchargée de prix : ils manquent entièrement à l'instruction supérieure. Je me propose de réparer cette lacune, à commencer par les facultés de droit.
Déjà les facultés de Poitiers et d'Aix ont pris une honorable initiative. J'ai demandé à la faculté de droit de Paris un mémoire à ce sujet. J'ai consulté la commission des hautes études de droit, qui a été unanime sur l'utilité de cette institution. Le conseil royal de l'instruction publique ne l'a pas moins favorablement accueillie. L'expérience Fa consacrée dans deux pays où les études juridiques sont florissantes, la Hollande et l'Allemagne. Plus
294 mmsTÈRE DE 1840.
d'une dissertation couronnée dans les universités aile* mandes et hollandaises a éveillé un talent, suscité une vocation y décidé d'une carrière. Quelqu^ois même il est sorti de ces concours des ouvrages qui ont pris rang dans la science.
Pourquoi la même institution ne donnerai^Ue pas les mêmes résultats parmi nous?
• Je propose donc avec confiance à Votre Majesté Tordon* nance ci^jointe, qui sera suivie d'un règlement spécial délibéré en conseil royal de Tinstruction publique.
L'ordonnance pose les principes ; le règlement les appliquera ; et ici les principes sont extrêmement simples.
11 a paru inutile d'établir des concours et des prix en faveur des élèves de première et de seconde année dont les études ne sont pas encore assez avancées pour mériter d'autre récompense que l'obtention des grades à la suite des examens ordinaires. Mais on encouragerait puissammenty quoique d'une manière indirecte , le travail des élèves de première et de seconde année, en plaçgnt à la fin dé la troisième année un concours où seraient admis seulement les élèves qui se seraient distingués dans les ramena des années précédentes. En même temps les études des élèves seraient déjà assez fortes pour promettre à ce concours des résultats de quelque importance. . Il y aurait deux sujets de prix, tous deux renfermés dans les limites de l'enseignement : l'un emprunté au droit français, l'autre au droit romain.
J'ai voulu par là, sans cesser d'honorer le droit natio* nal, montrer une juste sollicitude pour le droit romain» ce droit qui a été appelé la raiton écrUe^ et qui est le fondement des législations civiles de l'Europe entière. D'ailleurs, ce droit a l'avantage d'exiger, pour être bien compris, une étude patiente et assidue de l'antiquité
romaine, des jurisconsultes, des historiens, des orateurs, de presque tous les monuments de Rome; et Votre Majesté sait combien il importe d'encourager l'esprit de travail dans notre vive et ingénieuse jeunesse.
Mais, à la fin de la quatrième année, parmi les aspirants au doctorat et les docteurs de cette année et de l'année précédente, il s'ouvrirait un concours d'un caractère différent. Le concours de troisième année était plus scolastique, celui-ci sera déjà académique ; il portera sur des sujets que proposera la faculté, et que le ministre luimême, assisté de la commission des études de droit et du conseil royal, choisira. Ce concours, tout en résumant les études des écoles, sera destihé à servir la science. Les matières, comme dans les concours académiques, seront publiées au moins huit mois à l'avance.
Il est donc permis d'espérer qu'il sortira de ces concouis des dissertations véritablement remarquables, et que les vainqueurs contracteront, par leurs succès mômes, avec la science juridique des engagements qui les retiendront dans ces grandes études, et les destineront à la carrière de l'enseignement. Ainsi serait formée une pépinière de candidats pour le recrutement de nos chaires de droit.
Enfin, ces prix divers, avec les avantages qui y sont attachés, seraient proclamés dans la séance de rentrée des facultés, et donneraient lieu à une solennité semblable à celle de la distribution des prix dans nos collèges. Cette solennité éveillerait plus d'une ambition généreuse; les rapports sérieux qui y seraient lus marqueraient successivement, d'année en année, le progrès des études dans chaque faculté, et entretiendraient parmi toutes les facultés du royaume une noble émulation, et ce mouvement paisible et régulier qui partout iBst la vie.
Si Votre Majesté daigne approuver ces principes et ces
dispositions, je la prie de vouloir bien apposer sa signature au projet d'ordonnance ci-joint.
Je suis avec le plus profond respect, etc.
Louis-Phiuppe, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de Tinstruction publique.
Vu Tavis de la commission des hautes études de droit, instituée par notre décision du 29 juin 1838^
Vu la délibération du conseil royal de Tinstruction publique.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Chaque année il sera distribué dans les facultés de droit du royaume des prix et des mentions honorables, d'après le résultat d'un concours qui aura lieu, 1"^ entre les élèves de troisième année ; 2"" entre les élèves de quatrième année, aspirant au doctorat, et les docteurs reçus par chaque faculté, soit dans le courant de l'année, soit Tannée précédente.
Deux premiers prix et deux seconds prix seront distribués parmi les élèves de troisième année : 1^ d'après une composition écrite sur un sujet de droit romain ; 2° d'après une composition écrite sur un sujet de droit français, choisi parmi les diverses matières enseignées dans les facultés de droit.
Deux médailles d'or seront décernées parmi les élèves de quatrième année, aspirant au doctorat, et les docteurs,
INSTRUCTION SUPÉRIEnRE. ^97
d'après une dissertation écrite, dont le sujet, choisi par notre ministre de Tinstruction publique, sur une liste de questions prises dans les diverses matières de l'enseignement du droit, aura été publié au moins huit mois d'avance.
Les élèves de troisième année qui auront obtenu un premier ou un second prix, seront dispensés de frais d'inscription^ d'examen et de diplôme, pour l'admission au doctorat.
Un règlement, délibéré en conseil royal de Tinstruction publique déterminera le» conditions d'admission au concours et le mode des épreuves.
La distribution des prix et médailles aura lieu chaque année dans la séance solennelle de rentrée de chaque faculté.
Les conseils généraux de département continueront d'être appelés à participer à la dépense qui résultera des dispositions ci-dessus.
Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Fait au palais des Tuileries, le 17 mars 1840, etc.
vr.
S98 mmsTÈRE DR 1840.
WtégkewÊmtkt de* coBeovra pour les prix MuiveUi des ftMsvlté* de dreli.
Arrêté du conseil royal de rmgtrucUon publique.
Da 17 mtn 1840.
Le conseil royal de rinstruction publique,
Vu Tordonaance du roi, eu date du 17 mars 1840, relative à une distribution de prix et de médailles dans les facultés de droit du royaume;
Vu l'avis de la commission des hautes études de droit» instituée par la décision royale du 29 juin 1838 ;
Vu les règlements déjà adoptés pour le même objet dans les facultés d'Aix et de Poitiers ;
Vu la délibération de la faculté de dnHt de Paris» en date du 12 mars 1840;
Sur la propostion de M. le ministre de l'instruction publique,
Arrête :
Le concours prescrit par l'ordonnance du 17 mars 1840, pour la distribution de prix et de médailles aux élèves des facultés de droit, sera ouvert chaque année au jour fixé par chaque faculté.
Seront admis à concourir pour les prix de troisième année :
1° Les élèves qui, ayant pris leur neuvième inscription au mois de novembre précédent, auront, avant le 15 juillet pour Paris, et avant le 15 août pour les départements, soutenu leur thèse, ou au moins passé leur quatrième examen ;
2"* Ceux qui, n'ayant pris leur neuvième inscription qu'au mois de janvier précédent, auraient, par une autorisation spéciale, subi leur quatrième examen.
Toutefois les susdits candidats ne seront admis au concours qu'autant que le total des boules qu'ils auront (d)tenues dans leurs différents examens offrirait une majorité de boules blanches.
Les deux compositions prescrites pour le concours des élèves de troisième année seront désignées par chaque faculté, et auront lieu à des jours distincts^
Six heures sont accordées pour chaque composition.
Les concurrents, réunis dans une des salles de la faculté, sous la surveillance de deux professeurs ou suppléants, ne pourront, pendant la durée de chaque séance, discourir entre eux sur l'objet de la composition, lïi communiquer avec qui que ce soit du dehors.
Il ne sera laissé à leur disposition d'autres livres que les recueils des textes qui seront déterminés par la faculté.
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Les copies seront examinées par une commission de trois membres désignés par la faculté. Ladite commission fera son rapport en séance générale de la faculté, qui statuera définitivement sur les prix à décerner pour chaque composition.
Le sujet de la dissertation pour le concours auquel sont appelés les élèves de quatrième année, aspirant au doctorat, et les docteurs en droit reçus dans le courant de Tannée ou Tannée précédente, sera publié dans la dernière quinzaine du mois de novembre de chaque année.
SOO MimSTÈIiE DE 1840.
Chaque dissertation devra être déposée au secrétariat de la faculté , au plus tard le 25 juillet pour la faculté de Paris, et le 25 août pour les facultés des départements.
Chaque concurrent écrira en tête de sa dissertation deux devises, l'une en français, l'autre en latin ; il écrira les mêmes devises sur l'enveloppe cachetée d'un billet qui contiendra ses nom et prénoms et son adresse.
Deux boites, en forme de tronc, seront placées au secrétariat de la faculté, de manière que les concurrents puissent déposer dans l'une les mémoires, et dans l'autre les enveloppes contenant les noms des auteurs. ART, 7.
Une commission spéciale, composée de cinq professeurs à la faculté de Paris, et de trois professeurs dans les facultés de département, sera chargée de lire et d'apprécier tous les mémoires déposés, et d'en désigner six au plus et trois au moins , parmi lesquels la faculté aura à décerner le prix, s'il y a lieu, après discussion, et au scrutin.
Dans la séance publique indiquée pour la distribution des* prix et médailles, il sera fait un rapport sur le mérite du concours, spécialement sur le mérite des mémoires couronnés.
La liste des concurrents qui auront obtenu des prix ou mentions honorables sera transmise à M. le ministre de l'instruction publique.
Circulaire relative aux prix annuels dans les fticultés de droit.
Da 26 mtn 1840.
Monsieur le recteur, je vou^ transmet quelques exem-
plaires imprimés d'une ordonnance du roi, en date du 17 marsy et d'un arrêté du conseil royal, relatifs à des distributions de prix en faveur des élèves des facultés de droit.
Le rapport qui précède Tordonnanca vous fera connaître les motifs qui m'ont déterminé à proposer cette mesure à la sanction royale.
Je vous invite à convoquer immédiatement la faculté de droit de votre académie, et à donner lecture à l'assemblée, que vous présiderez, des différents actes que je vous transmets.
Les prix seront distribués dès cette année. Le sujet de la dissertation pour le concours auquel sont appelés les aspirants au doctorat et les docteurs reçus l'année dernière, n'aura pu, cette fois, être publié huit mois d'avance, ainsi que le prescrit l'article 3 de l'ordonnance. Je vous invite néanmoins à me transmettre, dans le plus bref délai, la liste des questions que la faculté de votre académie jugera devoir proposer, et pour lesquelles elle devra nécessairement tenir compte de l'époque plus rapprochée du concours.
Je choisirai une de ces questions, que vous porterez immédiatement à la connaissance des candidats. Vous m'indiquerez aussi, au mois d'août prochain, les sujets des compositions qui auront été désignés pour le concours des élèves de troisième année.
Je vous invite, monsieur le recteur, en m'aecusant réception de la présente lettre, à me communiquer les observations dont elle aura été l'objet de la part de la faculté de droit de votre académie.
Recevez, etc.
302 mmSTt^tE DE 1840.