FACULTÉS DE MÉDECINE
PmiX ANMIIBLA.
Arrêté du coAseil royal de Finstruction publique.
Do S afnl 1840.
Le conseil royal de Tinstruction publique.
Vu l'ordoonance du 17 mars 1840 , qui institue des prix en faveur des élèves des facultés de droit.
Considérant qu'il importe de coordonner par un règlement universitaire lesdispositioiis déjà en vigueur pour le même objet dans les facultés de médecine.
Arrête :
Il sera distribué annuellemeut dans chaque faculté de médecine du royaume des prix et des mentions honorables d'après les résultats d'un concours auquel seront seuls admis les élèves faisant partie de l'école pratique de la faculté.
ART. ft.
Le nombre des élèves de l'école pratique dans chaque faculté est fixé à 150 pour Paris, à 60 pour Montpellier, à 45 pour Strasbourg.
Les élèves de l'école pratique seront divisés en trois classes, et se renouvelleront par tiers chaque année.
Tous les élèves de la troisième classe, même ceux qui auraient été déjà reçus docteurs, sont tenus de se présenter
INSTRUCTIOIf SUPÉRIEURE. SOS
au concours, s'ils ne veulent perdre les avantages attachés à leur titre d'élèves de Fécole pratique.
Pourront aussi prendre part au concours les élèves^ des deux autres classes.
Le concours aura pour objet toutes les parties de renseignement médical dans les facultés de médecine.
Il y aura trois ordres d'épreuves :
V Une réponse par écrit à une question qui sera la même pour tous les concurrents ;
2® Une réponse verbale, après un quart d'heure de préparation, à une question qui, autant que possible, sera aussi la môme pour tous les concurrents ;
3^ Des réponses verbales à une série de questions qui seront nécessairement les mômes pour tous les concurrents.
Les sujets des deux premières épreuves porteront spécialement, ou sur l'anatomie et la physiologie, ou sur la pathologie, externe et les opérations, ou sur la pathologie interne ; mais elles se rattacheront en même temps, et le plus possible,, aux autres parties de la science médicale.
Les concurrents devront traiter chaque question sous ces différents points de vue.
Les questions pour la troisième épreuve seront au nombre de six, et porteront :
La première, sur la physique et la chimie médicale;
La deuxième, sur l'histoire naturelle médicale et la pharmacologie ;
La troisième, sur l'anatomie et la physiologie;
La quatrième, sur la padiologie externe, la clinique externe et les opérations ;
La cinquième, sur la pathologie interne, la clinique interne et la thérapeutique ;
La sixième, sur l'hygiène, la médecine légale et les accouchements.
Les deux premières épreuves seront soutenues par tous les concurrents.
Ceux d'entre eux que le jury aura jugés les plus capables (et ce dernier nombre sera au moins du tiers de celui des candidats) subiront seuls la troisième épreuve.
Le jury chargé de prononcer sur le mérite des épreuves se composera de cinq membres désignés chaque année parmi les professeurs de la faculté.
Le nombre des prix est fixé ainsi qu'il suit :
Faculté de médecine de Paris, un premier grand prix, deux autres premiers prix et trois seconds prix;
Faculté de médecine de Montpellier, un premier prix et deux seconds prix ;
Faculté de médecine de Strasbourg, un premier prix et deux seconds prix.
Des mentions honorables pourront, en outre, être accordées d'après le nombre des concurrents.
Le prmnier grand prix à la faculté de Paris et les pre* miersprix dans les deux autres facultés donneront droit à la remise des frais de quatre inscriptions, et à la gratuité
INSnUGTION SUPÉRIEURE. 305
complète des examens, de la thèse et du diplôme.
Les deux autres premiers prix à la faculté de Paris donneront droit à la remise des frais d'examen, de thèse et de diplôme.
Chaque second prix donnera droit à la remise des frais de diplôme.
Les prix et mentions honorables seront proclamés, chaque année, dans la séance solennelle de la rentrée de chaque faculté.
Un rapport spécial sera fait sur le mérite du concours.
La liste des candidats qui auront obtenu des prix ou mentions honorables sera transmise avec le rapport à M. le ministre de Tinstruction publique.
BenlAMi i^ar les trmîm de lleemeeet de deelemt dena lee f»eiil(é« de* lettrée et dee «cleBeee.
Rapport au roi et ordonnance royale.
Da 10 juin 1840.
Sire,
' L'ordonnance du 17 mars 1840, qui institue des prix dans les facultés de droit, et l'arrêté du 3 avril, qui applique les mêmes dispositions aux facultés de médecine, accordent aux lauréats des remises de frais d'inscriptions, d'examens et de diplôme : c'est la juste récompense du travail heureux.
Mais ce n'est pas seulement dans les facultés de droit et de médecine qu'il importe d'encourager le zèle et le talent. Les facultés des lettres et des sciences rendent aussi de grands services : elles forment des littérateurs et des
3M MmifiTÈRS DE 1840.
savants y dont les études doivent être d'autant plus fovorisées que les grades supérieurs qu'ils obtiennent ne leur ouvrent guère que la carrière si peu lucrative du professorat. Il est donc utile, il est juste , de mettre toutes les facultés sur le même rang, en accordant les mêmes immunités aux candidats qui se distinguent par leur mérite et leurs succès.
La loi du 11 floréal an X, qui a créé des bourses dans les lycées, avait étendu le bienfait de Tinslniction gratuite aux écoles spéciales, en faveur d'un certain nombre d'élèves, et d'après des conditions déterminées. La plupart des écoles spéciales sont aujourd'hui représentées par les facultés. Les remises accordées aux mêmes conditions répondent à ces vues généreuses.
Il serait difficile d'instituer des prix dans les facultés des lettres et des sciences , dont les cours ne sont pas rigoureusement obligatoires pour l'obtention des grades; mais les améliorations précédemment introduites dans la forme des examens pour la licence ès-lettres viennent d'être appliquées aux examens pour la licence ès-science ; et dans l'une et l'autre faculté , les examens n'auront lieu qu'à des époques fixées d'avance : il sera donc facile de comparer les épreuves, et de porter un jugement certain sur le mérite relatif des candidats.
J'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de décider qu'à Paris, où les examens de licence sont de véritables concours, le premier candidat porté sur la liste par ordre de mérite obtiendra de plein droit la remise des frais exigés pour ce grade, soit dans la faculté des lettres, soit dans la faculté des sciences. La remise des frais du doctorat lui sera en outre accordée.
Ces dispositions ne pouvaient s'appliquer aux facultés de départements, où trop peu de candidats se présentent
INSTKUCTIOlf SUPÉRIEURE. 307
ensemble aux épreuves. Mais là aussi les femises ne seront aeoordées que d'après le seul mérite des candidats, et sur le rapport spécial du doyen et du recteur, examiné en conseil royal de Tinstruction publique.
La même règle sera observée à l'égard des aspirants au doctorat qui auront présenté des thèses remarquables et qui les auront soutenues avec distinction.
En sanctionnant ces mesures, Votre Majesté complétera les précédentes ordonnances que j'ai eu l'honneur de soumettre à son approbation; et elle régularisera l'emploi du crédit législatif porté annuellement au budget de l'instruction publique, en faveur des élèves des diverses facultés.
Je suis avec le plus profond respect, etc.
Louis-Philippe, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, grand-maitre de l'université.
Vu l'article 32 de la loi du 11 floréal an X, qui institue des bourses dans les lycées et dans les écoles spéciales;
Vu l'article 4 de notre ordonnance du 17 mars 1840, qui accorde des remises aux élèves qui auront obtenu des prix dans les facultés de droit;
Vu le règlement universitaire du 8 avril 1840, qui applique les mêmes dispositions aux élèves lauréats des facultés de médecine ;
Vu les arrêtés des 24 mai 1836, du 28 avril 1837 et 9 juin 1840, relatifs aux examens de licence dans les facultés des lettres et des sciences.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Le premier candidat reçu à la licence , dans chaque
session d'examen , devant la faculté des lettres et la faculté des sciences de Paris , obtiendra de plein droit la remise des frais exigés pour ledit grade.
La remise des frais relatifs au doctorat lui sera en outre accordée.
Pareilles remises seront accordées aux candidats reçus licenciés dans les facultés des lettres et des sciences des départements, qui auront subi les épreuves avec distinction.
Le mérite des épreuves sera constaté par un rapport spécial du doyen et du recteur, soumis au conseil royal de rinstruction publique.
Les aspirants au doctorat ès-lettres ou ôs-sciences qui
' auront présenté des thèses remarquables, et qui les auront
soutenues avec distinction, obtiendront la remise complète
des frais du doctorat, sur le rapport du doyen et du recteur
et après avis du conseil royal de Tinstruction publique.
Les dispositions des r^lements antérieurs, en ce qui concerne les élèves de l'école normale et les élèves qui obtiennent les prix d'honneur du concours général des collèges de Paris et de Versailles, sont maintenues.
Notre ministre secrétaire d'état au département de rinstruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Fait au palais des Tuileries, le 10 juin 1840.
Circulaire adressée par M. le ministre de l'instruction publique à MM. les recteurs de l'académie, en leur transmettant Tordonnanoe du 10 juin 1840, et l'arrêté du 9 du même mois*
Du 10 juin 1840.
Monsi^r le recteur , je vous transmets une nouvelle ordonnance qui étend aux iM^ultés des lettres et des sciences les utiles encouragements décernés aux licenciés et aux docteurs dans les facultés de droit et de médecine. Le mode de récompense ne pouvait être le même que dans ces dernières facultés, où les inscriptions sont obligatoires pour tous les candidats. J'ai cherché la combinaison qui se rapprochât le plus du système déjà adopté : des remises remplaceront, pour les licenciés et les docteurs ès*lettres et te*sciences , les prix distribués dans les fecultés de droit et de médecine.
Un arrêté du conseil , que je vous communique , et sur lequel j'appelle votre attention spéciale, applique aux facultés des sciences, pour les examens de la licence , les dispositions générales des règlements du 24 mai 1836 et du 28 avril 1837, relatife à la licence ès-lettres. Ainsi il y aura chaque année , dans Tune et Fautre faculté, deux sessions d'examen , qui s'ouvriront, soit au commencement, soit à la fin de l'année scolaire, soit aux vacances de Pâques : à Paris seulement^ il pourra y avoir trois sesâons annuelles.
Vous m'indiquerez, monsieur le recteur, d'après les convenances locales , les époques qu'il y aurait lieu de fixer pour les examens de votre académie; elles devront cdncider, autant qu'il sera possible , avec celles qui ont été choisies pour les examens dé la licence ès-lettres ; et aucune réception ne pourra avoir lieu en dehors des ses-
Sia MiNisitu; DE 1840*
fiions ainsi déterminées d'avance. Vous devrez, monsieur le recteur, surveiller avec soin Texécution de cette règle ; et vous ne pourrez, sous aucun prétexte, m'adressa de proposition contraire. La licence a besoin d'être fortifiée , surtout dans les facultés de départements ; là , comme à Paris, elle doit devenir un véritable concours ; et des récompenses doivent être décernées aux candidats reçus avec le plus de distinction. Vous aurez soin , en tonséquenœ^ que les listes, par ordre de mérite, vous soient toujoon exactement transmises, aprôi chaque session d'examen ; et vous joindrez au rapport détaillé de M. le doyen, sur les diverses épreuves du concours, vos profues observations sur le mérite relatif des ooncorrrata et sur la forœ du concours.
L'article l^*'^ de l'ordonnaBoe du 10 juin aeoorde au pre* mier candidat reçu à la licence, dans chaque session d'^Lamen devant la faculté des lettres et la {acuité des m&tiees de Paris, la remise complète des frais de licence et de doctorat. Dans les facultés de d^Nurtement, où le nombre des eoncurresta est beaucoup moindre, de semblables remises sercmt accordées sur votre proposition spéciale^ et après examen eta consul royal des compositions des candidats , qui devront être jwntes à votre rapport et i celui de M. le doyen.
Les môn^s règles seront observées à l'égard des aspirants au doctorat ès*lettres ou è»-sciences, qui auront prtsenté des thèses remarquables, et qui les auront soutenues avec distinction. Toute autre remise ne pourra avoir lieu que dans des circonstances tout k fait exceptionnelles ; et je vous invite, monsieur le recteur, à ne m'en proposer aucune pour les réceptions au baccalauréat ès-lettres ou ès-scienees. Ces premières épreuves, comme les {premiers examens de droit et de aaédecÎDe, n'effini&t pat une hhh
tière suffisante à la capacité des candidats ; les immunités doivent être réservées pour le mérite réA constaté par 'des épreuves difficiles. Ainsi s'accroîtra Témulation dans' toutes les parties de renseignement; dans les facultés comme dans les collèges» quiconque aura fait preuve de zèle et de talent obtiendra la juste récompense due à ses efforts.
Vous voudrez bien oommuni^er ces observations à la faculté des lettres et à la faculté des sciences de voire académie, que vous ràuiirez immédiatement» pour leur notifier les dispositions de la nouvelle ordonnance et de l'arrêté du c(msâl, dont je vous transmets plusieurs exemr plaires.
Recevez, etc.
mVERSES MESURES RELATIVES A L'INSTRUCTION SUPÉRIEURE.
FACULTÉS DE DROIT
AlMUtton 4c lA lansve lattiie dann le» cx|uaeiMi et les eoneouni.
Rapport an roi.
Sire,
Les articles 38, 43 et 46 du décret du 21 septembre v 1804, qui prescrivent aux étudiants en droit de soutenir en latin la partie des examens de bachelier , de licencié et de docteur qui se rapporte au droit romain, ainsi que les règlements qui instituât des épreuves orales latines dans les concours pour les chaires de professeurs ou pour les {dacea de suppléants^ ont été depuis longtemps Tobjet de réclamations sérieuses. J'ai soumis ces réclamations à l'eKamen du conseil royal et à la commission des hautes
études de droit; il a été reconnu qu'elles sont fondées , et que, dans l'intérêt même de l'étude du droit romain, il est indispensable et -urgent d'abolir l'obligation de parler latin dans les examens et dans les concours.
Quant aux examens, les dispositions du décret de 1804, qui prescrivent l'usage des épreuves latines, ont partout produit de si fâcheux résultats, qu'en général elles sont tombées en désuétude, if fallait donc ou relever ces dispositions et tenir sérieusement la main à leur exécution , ou les rapporter formellement si elles sont vicieuses ; car l'exemple d'une règle non exécutée est déjà un triste enseignement pour' la jeunesse. Or, il serait aujourd'hui de la plus grande difficulté d'obtenir des professeurs et des élèves des facultés dadroit l'emploi de la langue latine.
Quand l'enseignement du droit se faisait en latin , il était naturel que les examens eussent lieu dans la même langue. Aujourd'hui que partout en France les cours se font en français, les examens doivent avoir lieu également dans la langue française.
Dira-t-on qu'il est nécessaire d'entretenir le goût et l'usage du latin chez des jeunes gens qui étudient les monuments djB la jurisprudence romaine? Le diplôme de bachelier ès-lettres, qui est maintenant exigé de tout élève avant môme sa première inscription, et les compositions latines qui sont comprises dans les thèses pour la licence et pour le doctorat en droit , répondent suffisamment à cette nécessité.
Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que l'emploi de la langue latine dans les examens, favorisât l'intelligence du droit romain ; la raison et l'expérience démontrent le contraire. Si, dans quelques facultés, les examens se font encore en latin sur cette partie du droit, tout le monde sait combien ils sont superficiels. Cette épreuve deviendra
beaucoup plus approfondie, lorsque lés élèves ne se borneront plus à des paraphrases latines obscures et équivoques, et lorsqu'ils pourront traduire les textes et les éclaircir dans la langue nationale^ qui leur imposera particulièrement le besoin de s'entendre avec eux-mêmes et de se faire entendre des autres.
Les mêmes remarques s'appliquent aux épreuves orales latines qui ont lieu dans les concours pour les places de professeurs et de suppléants. Les épreuves de ce genre ont été déjà abrogées dans les facultés de médecine, au grand avantage des études médicales. L'obligation de parler latin, même lorsqu'il s'agit d'une chaire de droit commercial, écarte beaucoup d'hommes distingués, ceux surtout dont s'honore le barreau, et à qui l'âge a rendu ce genre d'exercice souvent impraticable. En Allemagne, où le droit romain est si profondément cultivé, les grands ouvrages sur cette matière sont presque tous écrits en langue allemande, et nulle épreuve juridique n'a lieu en latin.
La science du droit doit suivre le progrès du temps ; on ne peut la traiter dans une langue morte. Il faut sans doute l'étudier dans ses sources les plus savantes ; mais ces monuments de l'antiquité, pour être bien compris, doivent être eux-mêmes analysés et discutés dans les langues de l'Europe moderne.
J'ai donc l'honneur de pri^r Votre Majesté de vouloir bien donner son approbation au projet d'ordonnance cijoint.
Je suis avec le plus prolond respect, etc.
ordonnance du roi.
Louis-Phiupfe, eic.
Sur le rapport de notre ministre seerétair^'état au département de l'instruction publique,
au MINISTÈRE DE 1840.
Vu rarticle 4 de la loi du 13 mars 1804, qui détermine le nombre des eiamens qui doivent être soutenus pour les différents grades dans les écoles de droit ;
Vu les dispositions réglementaires contenues, dans les articles 38, 43 et 46 du décret du 21 septembre 1804, relativement auxdits examens ;
Considérant que , dans la plupart des facultés de droit , les dispositions précitées sont depuis longtemps tombées en désuétude, en tant qu'elles prescrivaient des examens en latin pour les aspirants aux grades de bachelier, de licencié et dQ docteur en droit, et des actes publics soutenus dans cette même langue par les aspirants à ces deux derniers grades ; qu1l est d'ailleurs reconnu que les examens sont plus approfondis et les argumentations plus sérieuses lorsque les candidats et les argumentants font usage de la langue française;
Vu Tavis de la commission des hautes études de droit ;
Vu la délibération du conseil royal de Tinstruction publique.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
A l'avenir, dans toutes les facultés de droit, les examens auront lieu en français, et les étudiants soutiendront également en français les thèses laiines qu'ils auront rédigées sur le droit romain.
Fait au palais des Tuileries, le 25 juin 1840.
Délibération du conseil royal.
Da 26 juin 4840.
Le conseil royal de l'instruction publique, Sur la proposition (le M. le ministre, grand-maître de l'université;
Vu Tordonnance royale du 25 juin 1840;
Vu Tanide 52 du décret du 17 mars 1808» qui charge le conseil de l'université de déterminer le mode des concours dans les diverses facultés;
Vu le statut du 31 octobre 1807, et l'arrêté du 21 décembre 1818;
Vu spécialement les articles 35, 39 et 47 du statut du 10 mai 1825, et les arrêtés des 24 juillet et 10 septembre 1838;
Considérant que la connaissance de la langue latine, nécessaire pour rintelligence des textes du droit romain, est suffisamment prouvée par les compositions écrites en latin;
Que, dans l'intérêt même de l'étude si importante du droit romain, et pour faire comprendre avec plus de netteté et d'exactitude les principes de ce droit et leur applition, il convient surtout d'employer la langue nationale, qui a pour caractères distinctifs la précision et la clarté ;
Qu'enfin l'expérience a fait reconnaître le peu d'utilité des leçons et des argumentations en latin ;
Arrête ce qui suit :
A l'avenir, dans les concours pour une chaire de droit romain, ou pour une place de suppléant, les candidats ne seront plus tenus de faire des leçons latines.
Us continueront, pour la première épreuve, de traiter par écrit une question en latin sur le droit romain.
Dans tous les concours, les candidats continueront de rédiger, pour la troisième épreuve, une thèse latine sur le
droit romain; cet acte public sera soutenu et rargumentation aura lieu en français.
Créatton d'âne ehalre d*liitr»4actlMi ^énérmle h
Rapport au roi.
Da 25 juin 1840.
Sire,
Je viens proposer à Votre majesté de combler une lacune qui a été laissée dans renseignement du droit.
Quand les jeunes étudiants se présentent dans nos écoles, la jurisprudence est pour eux un pays nouveau, dont ils ignorent entièrement et la- carte et la langue. Ils s'appliquent d'abord au droit civil et au droit romain , sans bien connaître la place de cette partie du droit dans l'ensemble de la science juridique; et il arrive ou qu'ils se dégoûtent de l'aridité de cette étude spéciale, ou qu'ils y contractent l'habitude des détails et l'antipathie des vues générales. Une telle méthode d'enseignement est bien peu favorable à de grandes et profondes études.
Depuis longtemps tous les bons esprits réclament un cours préliminaire qui aurait pour objet d'orienter en quelque sorte les jeunes étudiants dans le labyrinthe de la jurisprudence, qui donnât une vue générale de toutes les parties de la science juridique, marquât l'objet distinct et spécial de chacune d'elles, et en môme temps leur dépendance réciproque et le lien intime qui les unit; un cours qui établirait la méthode générale à suivre dans l'étude du droit, avec les modifications particulières que chaque branche réclame; un cours enfin qui ferait connaître Jes ouvrages les plus importants qui ont marqué les progrès de la
science. Un tel cours relèverait la science du droit aux yeux de la jeunesse, par le caractère d'unité qu'il lui imprimerait et exercerait une heureuse influence sur le travail des élèves, et sur leur développement intellectuel et moral.
Il ne s'agit pas de créer pour cet enseignement une chaire nouvelle dans toutes les facultés de droit du royaume; il suffirait d'en établir une à la faculté de droit de Paris. Son titre naturel serait : IrUToduction générale à l'étude du droit. Sa place nécessaire serait dans la première année, d'autant mieux que dans cette année les élèves ne reçoivent par semaine que trois leçons de droit civil, et trois leçons de droit romain. Le nouveau cours fortifierait donc les études, sans imposer aux élèves un trop grand surcroît de travail.
Si Votre Majesté daignait approuver ce projet, je pourrais confier, avec son assentiment, la chaire nouvelle d'/n- Production générale à l'étude du droit à un des professeurs de la faculté de Paris actuellement sans attribution, et auquel une ordonnance royale du 6 novembre 1831 me prescrit d'assigner un enseignement définitif. Ainsi cette mesure, en accomplissant une amélioration importante pour l'enseigaement, régulariserait aussi la position d'un professeur titulaire demeuré depuis 1830 sans fonction au sein de la faculté dont il ne cesse pas de fair^ partie. Nulle dépense nouvelle pour l'État ne serait nécessaire, et tous les intérêts seraient conciliés.
Je suis, avec un profond respect, etc.
Ordonnance du roi.
Louis-Philippe, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique,
Vu l'avis de la commission des hantes études de droit ; Vu Tavis du conseil royal de l'instruption publique, Nous ayons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Il est créé à la faculté de droit de Paris une chaire d'in* troduotion générale à l'étude du droit.
Ce cours aura lieu pour les élèves de première année. Fait au palais des Tuileries, le 25 juin 1840.
Cirdiriaire adreisée à MM. las redeiirs des acadéniei <iui comprennent dans leur olroonsoriptioa une UguM de .droit.
Par», le 29 jun 1840.
Monsieur le recteur, je viens appeler votre attention sur un point important dont je vous prie de vouloir bien conférer immédiatement avec M. le doyen de la faculté de droit de votre académie.
Tous les bons esprits se plaignent depuis longtemps d'une lacune grave dans l'enseignement du droit. Les élèves en entrant dans nos facultés n'y trouvent point un cours préliminaire qui leur fasse connaître l'objet et le but de la science juridique, les diverses parties dont elle se compose, le lien de toutes ces parties, l'ordre dans lequel elles ddvent être successivement traitées, et surtout la méthode qui doit présider à cette science. Vous n'ignorez point qu'en Allemagne, où la jurisprudence est si florissante, il n'y a pas une seule faculté qui ne possède un pareil cours sous le nom de Méthodologie. C'est un cours de ce genre que j'ai proposé au roi d'établir à la faculté de droit de' Paris, sous le titre SUntroduction générale à l*étude du droit , ainsi que vous le verrez dans l'ordonûance du 25 juin que je vous communique.
INSTRUCTION SUPÉRIBURE, SI 9
La création de cette chaire à la faculté de droit de Paris avait de plus Tavantage de rendre enfin à l'enseignement un professeur resté sans emploi depuis dix ans, et dont le titre était inviolable comme celui de tout professeur légalement nommé. Ce motif accessoire, mais puissant, manquant à la faculté de votre académie, j'ai cherché le moyen de réparer la lacune que je vous ai signalée sans établir une chaire nouvelle.
Trois années étant consacrées à l'enseignement du droit civil français, le professeur chargé du cours de première année pourrait, sans nuire à l'enseignement pratique des lois, employer les premiers mois à les initier aux vastes études qui les attendent et dont le droit civil est la partie principale. Déjà l'instruction du 19 mars 1807 prescrit au professeur de première année de tracer au commencement de son cours un précis historique des variations de notre droit français.
U importe également de présenter l'ensemble de toute la science et d'en faire bien se^isir et l'esprit et l'unité. Cette image de la grande encyclopédie juridique que forme une école de droit, offerte d'abord aux jeunes étudiants, leur communiquera, dès l'entrée de la carrière , une impulsion généreuse, imprimera dans leur pensée et dans leur cœur le sentiment et le respect du droit, et les intéressera à toutes les parties de la science, quelle que soit celle qu'ils se proposent de suivre un jour spécialement.
Je désire donc que le professeur de droit civil fasse précéder son enseignement d'une pareille introduction dès la prochaine année scolaire. On pourrait aussi confier ce soin à un suppléant, qui en ferait la matière d'un cours complémentaire plus développé ; et, dans c^ cas , M. le doyen demanderait préalablement un pro^mme qui me serait transmis, et sur le vu duquel je donnerais en conseil royal
3S0 MUnSTÈRE DE 1840.
l'autorisation d'ouvrir le cours. Une importante amélioration serait ainsi ménagée dans Tétude du droit, sans aucune dépense nouvelle pour le trésor, et par les moyens qui sont entre nos mains.'
Je vous prie, monsieur le recteur, de vouloir bien réu* nir la faculté de droit de votre académie, et de lui lire cette circulaire, où elle reconnaîtra, je Tespère, le vif et sérieux désir qui m'anime de perfectionner l'enseignement si important confié aux facultés de droit du royaume.
Recevez, etc.
Circulaire de M. le ministre de l'instruction publique, relative aux examens du doctorat dans les fticultés de droit*
Dali aofttl840.
Monsieur le recteur , l'importance attachée au doctorat dans les facultés de droit exige que ce grade élevé ne soit conféré qu'après des épreuves sérieuses qui constatent l'instruction réelle et solide des candidats. Les facultés apportent, je le sais, une attention justement sévère dans les réceptions des jeunes docteurs : mais le conseil royal a besoin de pouvoir constater et apprécier la force relative des épreuves dans les diverses académies, afin de maintenir partout à la hauteur convenable le niveau des études.
J'ai décidé, en conséquence , que MM. les doyens m'adresseraient , avec la thèse des candidats au doctorat et le procès-verbal de l'examen , un rapport spécial sur la manière dont les épreuves ont été soutenues. Vous y joindrez vos propres observations, s'il y a lieu. Ce rapport sera lu en séance du conseil royal , avant la ratification du certificat d'aptitude ; et les remarques auxquelles il aura donné lieu seront communiquées chaque fois aux facultés.
Cette mesure s'appliilue déjà utilement dans les fecultés des lettres et des sciences ; il ne peut y avoir qu'avantage à l'adopter également dans les facultés de droit. La haute surveillance que le conseil royal est appelé à exercer sur les diverses parties de l'enseignement sera ainsi fortifiée au profit des études juridiques , qui acquièrent chaque jour de nouveaux développements.
Je vous invile, monsieur le recteur, à notifier à la faculté de droit de votre académie la présente disposition, qui devra être fidèlement exécutée.
Recevez, etc.
Circulaire relative aux nouveaux règlements de la licence e( du doctorat ès-lettres.
Dal9jiimetl840.,
Monsieur le recteur, je vous ai transmis le nouveau règlement du baccalauréat è&*lettres, avec les différents programmes qui y sont annexés. Je vous adresse deux autres règlements relatifs aux examens de licence et de doctorat dans les facultés des lettres. ^
Le nouveau règlement de licence a pour objet de coordonner les diverses dispositions éparses dans des arrêtés différents, et d'appliquer à la licence quelques-unes des améliorations qui viennent d'être adoptées pour le baccalauréat ès-lettres. Ainsi les compositions écrites, qui sont la base essentielle du concours de licence, décideront désormais de l'admission aux autres épreuves; et l'étude des classiques français devient, comme celle des grands écrivains de l'antiquité, un des éléments de l'épreuve orale.
Quant au doctorat, l'institution des agrégés près les
^fi MCIISTÈIE K 1S40.
faeullés des lettres aeeroim le nombre des caniHdms ; quels le grade de docteur est oéeessaire : il importait donc de déterminer des conditions et des formes communes d'examen dans toutes les facultés du royaume. Voici les principales dispositions qmimxM prises à cet ^ard.
Il a paru convenaUe de maintenir l'oUigation d'ëcriie en latin une des deux thèses exigées, et de continuer ainsi jusque dans le grade le plus élevé une épreuve latine, comme un témoignage de la solidité des études dassâqoes du candidat. Mais j'ai cru devoir ne pas recueillir dans le règlement nouveau l'article 21 du décret du 17 mars 1808, qui prescrivait de soutenir la thèse latine en latin, article tombé partout en désuétude, et qui n'a jamais été appliqué dans la fiaculté des lettres de Paris. Une telle disposition est plutôt nuisible que favorable aux lettres latines. L'argumentation en latin a été supprimée récemment, avec l'assentiment général, dans les examens et dans les concours des facultés de droit : elle ne peut pas être exigée ailleurs; elle est partout fastidieuse pour les juges autant que pour le candidat, sans intérêt pour le public, et sans profit pour la science.
L'article d^à cité du décret de 1808 voulait que l'une des deux thèses portâf sur la rhétorique et la logique, l'autre sur la littérature ancienne. L'article 34 du statut du 16 février 1810 avait déjà amélioré cette di^K)6ition, en substituant la philosophie à la rhétorique el à la logique, et la littérature ancietine et moderne à h seiik lillérattim de l'antiquité. Un inconvénient subsistait enoorè ' un cafïdidat voué à un genre d'études spéciales f^ l^^MaflUié I produire des thèses sur de<% matières âoil^^^ -^jbtt a ses travaux; par exemple, le jeunes philul^^^ ^^^^ de faire une de i^es deux thèseî^ *^u^ la losophesurla littérature, et le futur
tion d'histoire sur la philosophie et la littérature ancienne ou moderne, La vraie maxime est que, pour les grades inférieurs, le baccalauréat et même la licence, on doit demander un niveau commun d'études diverses, parce que ces deux grades sont également exigés pour les difiiérentes agrégations. Mais, au-dessus de la licence, il est bon que les capacités se spécialisent, pour devenir éminentes. J'estime donc que l'épreuve du doctorat sera fortifiée, et qu'elle attirera des candidats déjà avancés en âge et en possession d'une certaine réputation, lorsque cette épreuve pourra porter sur deux sujets distincts, il est vrai, mais tous deux analogues aux études et à la carrière du candidat. J'espère aussi que, de cette manière, les thèses deviendront de plus en plus des dissertations sérieuses et approfondies honorables à l'université, utiles à la science.
Les hauts grades universitaires ne doivent être conférés qu'au grand jour, et par-devant l'opinion publique. C'est dans cette intention qu'il a été décidé que les examens pour le grade de docteur auraient toujours lieu dans la grande salle des actes de la faculté, et qu'ils seraient annoncés au moins cinq jours d'avance.
Enfin il a paru nécessaire, pour soutenir le doctorat et la licence à la hauteur convenable, de faire examiner en conseil royal, avant la délivrance des diplômes, le rapport que MM. les doyens doivent adresser après chaque examen, et de transmettre aux facultés les observations du conseil. Ces observations, qui ne peuvent infirmer la décision de la faculté, auront pour effet de la rendre plus sévère, par le contrôle éclairé qu'elle rencontrera au degré \ élevé de la juridiction universitaire*
1 prie, monsieur le recteur, de vouloir bien réuent là faculté des lettres de votre acadé-
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mie, pour lui donner communication officielle des trois règlements de baccalauréat, de licence et de doctorat, dont je vous recommande, ainsi qu'à MM. les doyens, la stricte exécution* Recevez, etc.
tmw^ mîmwe mm «•llése de Wrmmmmf et d'ane fliievUé » et 4*«M immwJiié de Biédeclae à ReMMs.
Exposé des motife lu à la obambre des dépatés, le 91 avril 1S40.
Messieurs, le roi nous a chargé de vous présenter un projet de loi portant demande de crédits additionnds au budget de 1841 , destinés à qudques fondations nouvelles, dont nous venons vous exposer le but et le caractèret et dont nous espérons vous démontrer Tutilité.