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ÉCOLES DE PHARMACIE

Rapport au roi.

Sire,

La loi du 11 avril 1803 a créé trois écoles spéciales de pharmacie, qui sont établies dans les mêmes villes que les trois facultés de médecine. Ces écoles ont le droit d'examiner et de recevoir, pour toute la France, les élèves qui se destinent à l'art pharmaceutique; elles sont de plus chargées d'en enseigner les principes et la théorie dans des cours publics, d'en surveiller l'exercice, d'en dénoncer les abus et d'en étendre les progrès.

L'article 4 de la loi du 11 avril 1803 porte que: « Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à l'organisation des écoles de pharmacie, à leur administration, à l'enseignement qui y sera donné, ainsi qu'à la fixation de leurs dépenses, et au mode de leur comptabilité. )) En effet, un arrêté du gouvernement, en date du 13 août de la même année, règle tout ce qui est relatif à l'enseignement et à la police de la pharmacie. Mais cet arrêté, ainsi que la loi organique, contient beaucoup de lacunes ou de défauts, qui ont excité, depuis longtemps.

146 MmaTiu DE 1840.

d'i^iMiimes rédamatioDs. J'ai pensé, Sire» qu'il était urgent d'appeler votre haute sollicitude sur des questions qui touchent, non-seulement au progrès de la science, mais à la santé publique. J'ai f honneur de proposer, en conséquence, à Votre Majesté, une série de mesures qui ont pour but d'établir un ordre plus régulier dans Foi^anisation des écoles de pharmacie , de compléter renseignement dans chacune de ces écoles , d'entourer de nouvelles garanties l'instruction des élèves, et de rendre ainsi i une profession libérale la dignité qui lui appartient.

La première disposition du projet d'ordmmance soumet les écoles de pharmacie au régime universitaire. Cette mesure, fondée Sur les articles 1, 2 et 3 du décret du 17 mars 1808, et conforme d'ailleurs i ce qui a été fait déjà par l'ordonnance du 18 mai 1820 pour les écoles secondaires de médecine, a été proposée par les diiérsntes commissions chargées de l'^amen des questions médicales, el sollicitée par les écoles de pharmacie elles-mêmes. Partout oii il y a des cours réguliers pour des élèves prenant des inscriptions et sabissant des examens, les règles universitaires doivent être appliquées, un régime uni* forme doit être établi, non-seulement dans ladirecâimi des études, mais aussi dans l'administration et la comptabilité.

Jusqu'à présent les recettes et les dépenses des écoles de pharmacie n'ont point été portées au budget dei'État. Le produit des inscriptions et des droits d'examen est versé dans la caisse de chaque école; et le budget des dépeiises annuelles est arrêté par l'assemblée des professeurs, sans aucun contrôle; car le règlement du 13 aoOt 1803 soumet seulement à la vérification des préfets et à l'approbation du ministre les comptes du trésorier , après chaque exerciee expiré. Cet état de choses est contraire à toutes

iNSTRwnoN supiRiEimE. zn

les règles financières et administratives. Les écoles de pharmacie sont des établissements publics conférant des grades et percevant des droits comme les facultés ; leurs dépenses ne doivent point échapper au contrôle des chambres, et elles doivent ôtre vérifiées , comme toutes les dépenses publiques, par la cour des comptes. Sur les observations des diverses commissions du budget, ce principe a été successivement appliqué aux administrations dont la comptabilité était restée en dehors de la comptabilité gé* nérale de l'État, même kursque leurs dépenses étaient con-* trèlées par la cour des comptes. L'exception ne saurait être maintenue pour les seules écoles de pharmacie. Il convient, d'une part, d'ajouter au budget de l'instruction publique les dépenses diverses de ces écoles; de l'autre, d'inscrire au budget de l'État le produit des droits qu'elles perçoivent. Cette opération ne sera p(Hnt à charge au trésor; car, depuis trente années, les recettes des écoles de pharmacie ont été constamment supérieures à leurs dépenses; et elles le seront encore, même après les développements que l'enseignement va recevoir.

Tels sont les deux points fondamentaux que règle l'ar* ticle f du projet d'ordonnance. Les articles suivants sont là conséquence des mêmes principes.

Dès que l'université entre en possession d'un établissement, ce doit être pour le fortifier et l'améliorer. Déjà de nouvelles chaires ont été créées dans l'école de pharmacie de Paris : ces améliorations doivent s'étendre aux deux autres écoles. Partout, à c6té des cours de chi^ mie, d'histoire naturelle, de matière médicale et de pharimacie, il y aura de nouveaux cours de physique , de toxicologie, et de manipulations chimiques et pharmaceutiques. Ce dernier ensdgnement, établi depuis quelques années à Paris sous le titre à' École pratiqué, est surtout

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indispensable pour donner de bonne heure aux élèves rexpérience des détails matériels dont leur art se compose.

Dans Técple de Paris, où les élèves sont en plus grand nombre, il y aura cinq professeurs titulaires et trois professeurs adjoints; à Strasbourg et à Montpellier, trois professeurs titulaires et deux adjoints. La loi elle-même établit cette distinction de deux ordres de professeurs. Je propose, en outre, à Votre Majesté d'attacher à chaque école des agrégés, qui seront seuls appelés à suppléer les professeurs, participeront aux examens, pourront ouvrir Mes cours complémentaires, jouiront, en un mot, de toutes les prérogatives attribuées aux agrégés des facultés par les ordonnances des mois de mars et d'^avril derniers. Le bienfait de cette institution a été apprécié par les facultés ; il ne le sera pas moins par les écoles de pharmade , qui y verront une des plus heureuses applications du régime universitaire.

L'arrêté du 13 août 1803 avait prescrit, à l'égard des professeurs de pharmacie, le même mode de nomination que pour les professeurs des autres écoles spéciales, qui devaient être choisis sur deux listes de présentation faites, l'une par l'école, l'autre par une des classes de l'Institut. Il m'a semblé convenable, en laissant une des présentations aux écoles de pharmacie, de rattacher ces écoles à l^université par un nouveau lien, et de demander aux facultés de médecine, qui ont avec elles des relations immédiates et nécessaires, la deuxième liste de présentation.

Le grade de docteur ès-sciences et trente ans d'âge seront exigés des professeurs titulaires; le grade de licencié et vingt-cinq ans d'âge, des professeurs adjoints. Les agrégés seront nommés au concours, et n'auront à justifier que du diplôme de bachelier ès-sciences et du titre de pharma-

oien obtenu dans une école. Cette dernière condition sera d'ailleurs applicable aux professeurs comme aux agrégés. Le directeur sera choisi parmi les professeurs titulaires et son titre, comme celui des doyens de faculté, sera re^ nouvelé tous les cinq ans. Un des professeurs pourra aussi remplir les fonctions de secrétaire agent comptable. L'é eole nommera eUennéme les préparateurs et les employés

Ces dispositions sont r^lées par les articles 2 à 8 du projet d'ordonnance, et complètent le titre 1*% relatif à Toi^nisation des écoles. Votre Majesté reconnaîtra dans ces diverses mesures le caractère universitaire que j'ai voulu imprimer aux éccies de pharmacie.

Le litre II est relatif à l'enseignement.

Les différents cours, qui ont été déjà indiqués dans ce rapport, seront répartis dans les trois années d'études prescrites par la loi. La première année sera spécialement consacrée aux sciences accessoires, qui servent de base à l'enseignement théorique ; la deuxième année, à la pharmacie proprement dite et à ses développements; la troisième, à ses applications, aux manipulations chimiques et pharmaceutiques. Les cours seront annuels, et chaque professeur fera trois leçons par semaine , d'une heure et demie chacune. Les élèves prendront leur inscription cha* que année au mois de novembre.

Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 13 août 1803, tout aspirant au titre de pharmacien est tenu de justifier « de ses connaissances dans la langue latine. » Mais cette épreuve n'est rien moins que sérieuse, même dans les écoles, puisqu'elle se borne a la traduction de quelques lignes d'un c^ex qui a cessé d'être légal depuis la publia cation du Codex français de 1837. Cependant, si Ton considère que le pharmacien doit connaître l'étymologie et la valeur des mots qui constituent le langage scientifique de

sa profession ; que la plupart des médicaments qu'il prépare ont des noms dérivés du grec et du latin ; qu'il ne peut consulter une pharmacopée étrangère ni traduire avec précision une ordonnance sans avoir une connaissance exacte de la langue latine; que le baccalauréat èslettres comprend les notions élémentaires de physique, de chimie et de mathématiques , qui sont indispensables pour les études pharmaceutiques, on ne sera pas étonné que le grade de bachelier ès-lettres soit exigé désormais pour la pharmacie comme pour les deux autres branches des études médicales. Les praticiens et les écoles sont unanimes sur ce point. A mesure que les moyens d'instruction sont plus répandus 9 la sévérité des épreuves peut s'accroitre; elle devient même un attrait à l'ambition légitime du talent laborieux. 11 est donc juste et libéral de demander le baccalauréat ès-letires aux pharmaciens , comme aux docteurs en médecine et en chirurgie. Mais, quelque respectables que puissent être à cet égard les vœux des différentes commissions et des pharmaciens eux-mêmes, il ne m'a point paru nécessaire d'exiger le baccalauréat ès-lettres pour l'inscription même dans les écoles de pharmacie, comme cela se pratique dans les facultés de médecine: il suffira que l'élève produise son diplôme pour être admissible aux examens qui terminent les études pharmaceutiques. Et comme, aux termes de la loi, les épreuves pour les réceptions doivent être les mêmes dans les écoles et devant les jurys médicaux , ceux-ci ne pourront également admettre aux examens que des candidats bacheliers ès-lettres. Cette prescription est l'objet de l'article 13 de l'ordonnance. Elle a le double avantage d'augmenter le nombre des élud^iants dans les facultés des lettres, et de relever la profession de pharmacien par les conditions mêmes qui lui sont imposées. Mais cette mesure

ne doit point avoir d'effet rétroactif à Tégard des jeunes gens déjà engagés dans la carrière; elle ne sera obligatoire qu'à partir du 1" janvier 1844 : jusqu'à cette époque , les candidats devront subir du moins l'épreuve latine dans leur premier examen, telle qu'elle est prescrite par l'arrêté de 1803.

Les articles 14 et 15 de l'ordonnance sont relatife aux examens. La loi elle-même a déterminé l'ordre dans lequel ils devaient avoir lieu, à la fin du cours complet d'études. Ce système, s'il offre quelques inconvénients, présente aussi des avantages , en obligeant les élèves à justifier , au moment de leur réception, de l'ensemble de leurs connaissances acquises.

L'article 12 de la loi appelle aux examens deux professeurs des écoles de médecine , et laisse au gouvernement le soin de désigner les autres juges. Il suffit sans doute de rendre obligatoire à chaque épreuve la présence de deux professeurs titulaires ou adjoints, et d'un agrégé. Le concours de ce dernier l'unit plus étroitement à l'école, lui confère un droit de présence qui devient une sorte de traitement, et emploie utilement le zèle et la sévérité naturels à la jeunesse.

La loi fixe à vingt-cinq ans l'âge d'admission aux examens. Ce terme a besoin souvent d'être rapproché; et un des principes des règlements universitaires est d'accorder, en conseil royal , des dispenses d'âge, lorsqu'elles sont sollicitées pour des motifs légitimes. En admettant les élèves en pharmacie à jouir de ce bénéfice général de la législation universitaire, je me propose toutefois de n'accorder de semblables faveurs qu'aux élèves qui auront suivi les cours des écoles, et qui devront y subir leurs examens^ L'article 24 de l'ordonnance prescrit cette réserve, qui n^est pas sans importance pour l'avenir des écoles.

352 MUnSTÈRE DE 1840.

Des prix annuels sont institués déjà dans les écoles de phannacie par l'arrêté du 13 août 1808. Votre Majesté voudra sans doute assurer aux élèves lauréats des immunités et des récompenses semblables à celles qui ont été accordées aux élèves des facultés par les ordonnances des 17 mars et 10 juin 1840.

J'arrive au titre III de FordonnancOy qui traite de la comptabilité des écoles de pharmacie.

Les articles 17 , 18 , 19 ne sont que l'application du principe posé par Tartiele 1*' de l'ordonnance, qui fait rentrer au budget général de l'État les recettes et les dépenses desdites écoles. Je porterai, en conséquence, avec l'agrément de Votre Majesté, dans mes propositions de budget pour 1842, les sommes nécessaires pour acquitter les dépenses des écoles de pharmacie : de son côté , M. le ministre des finances inscrira en recette au budget du même exercice tous les produits actuellement perçus par ces écoles. Les rentes qu'elles possèdent continueront de leur appartenir, et seront déposées à la caisse des dépôts et consignations : les arrérages en seront versés au trésor, comme pour les autres établissements tmiversitaires. Le budget annuel de chaque école sera arrêté en conseil royal. Si ces dispositions, conformes à l'esprit général du gouvernement représentatif, obtiennent, comme je l'espère, la sanction des chambres , les caisses spéciales des écoles de pharmacie seront supprimées à la fin de l'année 1841 ; et, à partir de la même époque, les traitements des fonctionnaires seront iicquittés par le trésor, d'après le tarif indiqué par l'article 21 de l'ordonnance.

En ce moment les professeurs titulaires ne reçoivent qu'une indemnité fixe de 1,500 fr., et les professeurs adjoints une indemnité fixe de 600 fr. ; mais leurs droits de présence aux examens sont considérables, et élèvent à

Paris le total de leur traitement annuel à plus de 5,000 fr. £n faisant rentrer les écoles de pharmacie sous le régime de l'université, il était convenable de leur appliquer les règles universitaires, quant à la proportion des traitements fixes et éventuels. Les professeurs titulaires recevront, à partir de 1842, un traitement fixe de 4,000 fr. à Paris, et de 3,000 fr. en province; les professeurs adjoints, un traitement fixe de 2,400 fr. à Paris, et de 1,500 fr. dans les autres écoles. Le droit de présence aux examens sera de 10 fr., comme dans les facultés de médecine. Ces deux traitements fixes et éventuels équivaudront à peu près, à Paris, aux avantages dont jouissent actuellement les professeurs titulaires Qf adjoints; dans les départements, le nouveau tarif sera pour les professeurs une véritable amélioration qui contribuera à la prospérité des écoles mêmes. Le directeur recevra un préciput comme les doyens de faculté; et tous les fonctionnaires subiront sur leur traitement fixe les retenues déterminées par les règlements au profit de la caisse des retraites, auxquelles ils auront droit désormais comme les autres membres de l'université, et aux mêmes conditions.

L'ordonnance réduit de dix à huit le nombre des professeurs de l'école de Paris, et dispose que le directeur sera toujours choisi parmi les professeurs titulaires. Cette règle ne peut s'appliquer immédiatement; car il y a actuellement à Paris un directeur et un vice-directeur, qui, après un long et honorable professorat, se bornent aux soins de l'administration. Toutes les positions légitimement acquises doivent être respectées; et, en vertu d'une disposition transitoire, il sera porté temporairement au budget un crédit spécial pour le traitement des fonctionnaires et professeurs qui se trouvent en excédant du cadre de l'ordonnance.

S54 MimSTtaiE DE 1840.

Il me reste à indiquer quelques mesures relatives aux droits à acquitter par les élèves.

La loi fixe un maximum de 36 fr. pour l'inscription annuelle à chaqm cowrs. Le nombre des cours ayant été augmenté, le total des droits d'inscription pouvait s'accroître en proportion ; et, en effet, à Paris, chaque élève inscrit paie annuellement une somme de 12 fr. Mais les frais de réception n'étant déjà que trop élevés dans les écoles de pharmacie, j'ai pensé qu'il n'était point nécessaire d'exiger une plus forte rétribution annuelle que oelle de S6 fr.

Les frais d'examen, fixés à 900 fr. par la loi» sont répartis ainsi qu'il suit, en vertu de l'arrêté du 13 août 1803 : l*' examen, 200 fr.

Les élèves ont, en outre, à payer, pour les dépenses des opérations, une somme qui ne peut excéder 300 fr., mais qui peut être moindre, et un droit de visa, qui est de 100 fr. à Paris, et de 50 fr. dans les départements. Total, pour les frais d'études et de réception, 1 ,408 fr. Cette somme, beaucoup plus considérable que celle qui est exigée pour le doctorat en médecine, et qui, sauf le droit d'inscription, est acquittée en entier au moment de la réception, pourrait être répartie par portions égales entre les trois annnéés scolaires. Les droits pour le doctorat en médecine ont été ainsi partagés dans le cours entier d'études; mais j'ai voulu attendre à cet égard les résultats de l'expérience sous le nouveau mode de comptabilité.

Les frais des opérations pour le dernier examen ont été fixés àParis, par arrêté ministériel du27 septembre 1827, au maximum indiqué par la loi, c'est-à-dfre à 300 fr. ; à Montpellier et à Strasbourg, où il n'y a pas encore d'école

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pratique, les élèves fournissent eux-mêmes les matières des opérations. Je propose à Votre Majesté de décider qu'il sera payé pour cet objet 200 fr. seulement à Paris, et 150 fr. dans les deux autres écoles, qui vont avoir aussi des cours pratiques complètement organisés, et qui pourront dès lors mettre à la disposition des candidats tout le matériel nécessaire aux examens. Ainsi la nouvelle organisation des écoles de pharmacie, en offrant aux élèves une instruction plus complète et tous les avantages décernés au mérite laborieux dans les facultés, diminuera en même temps les sacrifices imposés aux familles. "

Tel est l'ensemble des mesures que consacre la nouvelle ordonnance.

Les pharmaciens m'ont adressé des réclamations sur d'autres points qui ne sont pas du ressort de l'enseignement, mais qui touchent à l'exercice même de la pharmacie. Ces points, très-difficiles à régler, occupent toute mon attwition. Peut-être solliciterai-je un jour, de Votre Majesté, des dispositions nouvelles à cet égard. En attendant, il importait de soumettre d'abord à une organisation régulière l*admission à la profession de pharmacien et les études des écoles. C'est ce que fait la présente ordonnance. Elle répond à des vœux légitimes; elle satisfera aux premiers besoins, et ouvrira la route aux mesures ultérieures qui doivent compléter cette première réforme.

Je suis. Sire, avec le plus profond respect, etc.

Ordonnance du roi.

Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, grand-mîdtre de l'université;

356 MnasTÈRE m 1840.

Vu la loi du 11 avril 1803 sur les écoles de pharmacie» spécialement l'article 4 de ladite loi, ainsi conçu :

« 11 sera pourvu, par des règlements d'administration publique» à l'organisation des écoles de pharmacie, à leur administration, à l'enseignement qui y sera donné, ainsi qu'à la fixation de leurs dépenses et au mode de leur comptabilité ; »

Vu l'arrêté du gouvernement, en date du 13 août 1803 ;

Vu les articles V% 2 et 3 du décret du 17 mars 1808 ;

Vu les rapports des diverses commissions qui ont été chargées de l'examen des questions relatives à l'enseignement et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie;

Vu les mémoires présentés par les pharmaciens de la ville de Paris ;

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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