‹ Instruction publiqueChapitre 37 sur 42 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

JHspositiom traimtovres,

La condition du diplôme de bachelier èfr4ettres, prescrite par l'article 1 3 de la présente ordonnance pour l'admissibilité aux examens de pharmacie y ne sera obligatoire qu'à partir du 1" janvier 1844.

AftT. 26.

Les traitements des professeurs titulaires ou adjoints continueront à leur être payés d'après le taux et le mode actuellement en usage, jusqu'à l'époque où un crédit spécial aura été porté pour cette dépense au budget de l'instruction publique.

Les écoles de pharmacie continueront également de percevoir, pour leur propre compte, les droits fixés par la loi du 11 avril 1803, jusqu'à Tépoque où ces différents droits auront été portés en recette au budget de TÉtat.

La situation de la caisse de chaque école de pharmacie sera arrêtée le 31 décembre 1841, par le directeur, qui dressera procès-verbal de cette opération ; une ampliation en sera adressée au ministre.

Les dépenses de 1841 qui n'auraient pas été acquittées le 31 décembre devront être liquidées et soldées avant le 1" avril 1842; elles seront payées sur les fonds trouvés en caisse le 31 décembre, et d'après les règles actuellement en vigueur. Les paiements seront inscrits sur un registre particulier.

Le 1*' avril 1842, le directeur arrêtera le registre constatant qu'il ne reste plus aucune somme à payer pour dépenses de 1841. Le procès-verbal relatera la somme qui était en caisse le 31 décembre précédent, le montant des paiements effectués sur ce fonds, et la somme restant 9ans emploi. Cette somme sera versée le m&ne jour dan$ la caisse du trésor, et portée en recette au budget de l'Etat. Ampliationsdu procès-verbal et du récépissé du versement seront transmises au ministre.

Les titulaires des emplois qui se trouvent en excédant du nombre fixé par l'article 3 de la présente ordonnance continueront à remplir leurs fonctions, et recevront un Iraiiement fixe équivalent aux avantages qui leur sout assu«

rés par les règlements actuels , et dont le montant sera porté temporairement au budget.

A mesure des extinctions , il ne sera plus fait de nominations auxdits emplois.

Continueront d'être observées les prescriptions de l'arrêté du gouvernement du 13 août 1803 non contraires à la présente ordonnance.

Notre ministre secrétaire d*état au déparlement de l'instruction publiquejest chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au palais des Tuileries, le 27 septembre 1840, etc.

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