ECOLES PREPARATOIRES DE MEDECINE ET DE • PHARMAQE
Rapport au roi.
Sire,
La loi du 11 floréal an 10 a fixé à six le nombre des écoles qui pourraient être fondées et entretenues par l'État pour l'enseignement de la médecine en France. Mais, en dehors de ces grandes écoles , dont trois seulement ont été organisées jusqu'à présent, et qui seules ont le droit de conférer le grade de docteur, il s'est formé des cours d'instruction médicale, et peu à peu des établissements inférieurs, dont l'objet est d'initier un certain nombre d'élèves aux premiers éléments de l'art de guérir. L'arrêté du gouvernement du 20 prairial an 11 a formellement reconnu
cet enseignement préparatoire , institué dans les hôpitaux des principales villes en vertu de décrets spéciaux. En 1820, une ordonnance royale du 18 mai fit rentrer sous le régime de l'université les écoles secondaires de médecine; et cet acte m'impose le devoir de, proposer à Votre Majesté plusieurs dispositions nouvelles dans l'intérêt de ces écoles : car, ainsi que je lé disais dernièrement à Votre Majesté dans le préambule de l'ordonnance sur l'enseignement pharmaceutique , lorsque l'université est mise en possession d'un ordre d'établissements, ce doit élre pour l'améliorer et le fortifier.
Il existe en France dix-huit écoles secondaires médicales; mais ces écoles, ayant été fondées isolément et sans aucune règle commune, ne présentent aucun ensemble dans leur organisation. Quelques-unes possèdent des fondations qui pourvoient aux frais du matériel et au traitement des professeurs; dans la plupart, c'est le conseil municipal ou le conseil général du département, ou l'administration des hospices, qui subvient aux dépenses, ce qui livre ces établissements au vice d'une perpétuelle mobilité ; enfin, quelquefois elles n'ont d'autre ressource que le faible produit des inscriptions payées par les élèves. Le prix de ces inscriptions varie, suivant les localités, depuis 6 fr. jusqu'à 30 fr. ; dans deux écoles on ne paie même aucune rétribution. Les traitements des professeurs présentent la même inégalité fâcheuse : quelques-uns ne touchent que 130fr. par an ; d'autres reçoivent 1,000 fr. ; quelques-uns 1,500 fr. ; un assez grand nombre n'ont aucune espèce de traitement. Dans beaucoup de villes, les amphithéâtres de dissection sont insuffisants; dans d'autres, on s'oppose à l'établissement des cliniques dans l'intérieur des hôpitaux ; et cependant sans clinique il ne peut exister de véritable enseignement médical. Pendant longtemps l'entrée des
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salles de maternité a été interdite aux étudiants , et elle n'est pas encore libre de toute entrave ; on refuse môme souvent de livrer, pour les études anatomiques, les cadavres qui ne sont point réclamés par les familles. Enfin le nombre des chaires n'est pas le même partout; dans quelques écoles , il y en a de superflues y et dans d'autres, les plus indispensables ne sont pas régulièrement constituées.
11 impOTte sur tous ces points d'établir des rôgles fixes, afin que partout des ressources suffisantes soient assurées aux établissements, les mêmes devoirs imposés aux professeurs, et la même instruction offerte aux élèves. Tel est le but de l'ordonnance que je viens soumettre à l'approbar tion de Votre Majesté.
L'article 1^' remplace, pour les écoles qui seront organisées conformément aux nouvelles dispositions, le titre d'Écoles secondaires de médecine par celui A' Écoles préparatoms de médecine et de pharmacie. Ce titre indique mieux la double destination de ces établissements, où l'enseignement doit ê^e à la fois médical et pharmaceutique pour répondre à tous les besoins.
L'article 2 dispose qu'on enseignera dans les écoles préparatoires :
La chimie et la pharmacie ;
L'histoire naturelle médicale et la matière médicale;
L'anatomie et la physiologie ;
La clinique et la pathologie internes ;
La clinique et la pathologie externes;
Les accouchements, les maladies des femmes et des en-* fants»
Les différentes commissions qui, depuis 1830, ont été chargées de l'examen des questions relatives à l'organisation des études médicales, avaient demandé que le bacca-
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lauréat ès-lettres fût exigé des élèves des écoles seôDAdaires. Celte condition ne m'a point paru indispensable; elle n'a pas été prescrite même dans les écoles spéciales de pharmacie, et elle tendrait à rapprocher trop les écoles secondaires des facultés de médecine dont elles doivent rester complètement distinctes.
Les articles 3 à 7 sont relatifs au personnel obligatoire dans chaque école. Six professeurs et deux adjoints suffisent pour toutes les matières de l'enseignement. Ils seront nommés par le ministre, sur une double liste de candidats , présentée, Tune par Técole où la place est vacante, l'autre par la faculté de médecine à laquelle elle ressortit. Les professeurs devront justifier du doctorat en médecine, ou d'un diplonie de pharmacien obtenu dans une école spéciale : pour les chaires de chimie et d'histoire naturelle, le grade de bachelier ès-sciences physiques sera en outre exigé. Un traitement annuel de 1,600 fr. au moins est assuré aux professeurs titulaires, et de 1,000 fr. aux professeurs adjointe. Les uns et les autres auront droit désormais à une pension de retraite, comme tous les fonctionnaires de l'université, dont ils font partie. Chaque établissement aura, en outre, un chef des travaux anatomiques, un prosecteur et un préparateur.
Un des avantages les plus précieux des écoles préparatoires c'est d'offrir pour les études anatomiques, cette base essentielle de la médecine, des ressources qu'on ne rencontre pas toujours dans les facultés , où les élèves sont quelquefois trop nombreux pour suivre utilement toutes les démonstrations. 11 importe de tirer tout le pad^ti possible de cet avantage. Les articles 8 et 9 de l'ordonnance prescrivent aux villes de mettre à la disposition des écoles des amphithéfttres convenablement appropriés et toutes les collections scientifiques nécessaires à l'enseignement. D'un
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autre côté, les commissions des hospices seront tenues de fournir y pour le service de la clinique médicale et chirurgicale, une salle de cinquante lits au moins.
Les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont des établissements communaux ; et, sous ce rapport, elles seront dans la même situation, à Tégard des facultés, que les collèges communaux à l'égard des collèges^ royaux. Les villes pourvoiront, en conséquence, à toutes les dépenses du personnel et du matériel, s'élevant ensemble à un minimum de 13,000 fr. L'article 10, qui règle ces dispositions, tient compte de la pratique actuelle, et admet les subventions votées annuellement parles conseils généraux des départements et par les hospices, comme ressources ordinaires des écoles, en déduction de la somme qui doit être allouée par les conseils municipaux. Le budget de chaque école, établi d'après les bases qui viennent d'être indiquées, sera arrêté en conseil royal de l'instruction publique, comme celui des collèges communaux. Une commission locale vérifiera chaque année les comptes présentés par le directeur. L'article 11 compose ainsi cette commission : le maire de la ville, président; un menibre désigné par le conseil municipal, un membre désigné par le conseil général , et deux membres désignés par la com-* mission 4es hospices.
Les articles 12, 13 et 14 sont relatifs aux inscriptions des élèves. Le taux en est fixé à 35 fr. dans toutes les écoles : et le produit en sera versé, soit dans la caisse municipale, soit dans la caisse du département ou des hospices, jusqu'à concurrence des sommes allouées parla ville, par le département ou par les hospices, qui trouveront ainsi un juste dédommagement des sacrifices qu'ils se seront imposés dans l'intérêt des études médicales. D'après les règlements actuels, les inscriptions prises dans les écoles
secondaires ne sont comptées dans les facultés que pour les deux tiers de leiir nombre réel , et cette dépréciation est une cause de décadence pour ces écoles. On conçoit que, pour donner *au doctorat en médecine la dignité qui lui appartient , on ne confère ce grade élevé que dans les grands centres d'études : mais les premiers examens n'ont pas cette importance ; ils ne demandent qu'une partie des connaissances dont le doctorat exige l'ensemble, celles-là mêmes qui peuvent être plus solidement enseignées dans les écoles secondaires, par exemple, les démonstrations anatomiqùes. Je propose donc à Votre Majesté de décider qu'à l'avenir les inscriptions prises dans les écoles préparatoires pendant deux années seront admises pour toute leur valeur dans les facultés. Je n'ai pas cru devoir déterminer un plus long terme pour c^te équivalence; ces deux années sont, en général, le temps que les élèves passent dans les écoles secondaires avant d'entrer dans les facultés, et elles suffisent pour les premières études de médecine. Les inscriptions qui seront prises au delà de la huitième continueront à être comptées comme elles le sont aujourd'hui. Cette disposition , avec celle qui assure un traitement convenable aux professeurs, rendra la vie aux écoles secondaires. Toute l'ordonnance nouvelle est là. Mais l'équivalence des inscriptions ne sera acquise que dans les écoles dont l'organisation aura été complétée conformément à la présente ordonnance, et qui offriront dès lors toutes les garanties exigées pour l'instruction des jeunes gens. Cette mesure est à la fois équitable et nécessaire; elle fait dépendre la prospérité des établissements des réformes qui y seront introduites par le vote libre des communes, et elle distinguera utilement les nouvelles écoles préparatoires des anciehnes écoles secondaires.
Par une disposition analogue, l'article 16 et dernier du
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projet déclare équivalentes à deux années de stage dans une officine les deux années d'études scolaires auxquelles sont appelés les élèves en pharmacie. Déjà la loi du 21 germinal an 11 reconnaît cette équivafence pour les élèves pharmaciens des hôpitaux d'instruction militaires. La nouvelle ordonnance répond ainsi à sa double destination : elle favorise Tinstruction théorique de la pharmacie, trop négligée jusqu-à ce jour, comme elle améliore renseignement élémentaire de la médecine; et, sous ce rapport, elle complète avec avantage Timportante ordonnance que Votre Majesté a rendue le 27 septembre dernier sur les écoles de pharmacie. J'ai l'espoir que celle-ci ne sera pas accueillie avec moins de faveur par tout le corps médical.
Je suis avec le plus profond respect, etc.
Ordonnanoe du roi.
Louis-Philippe, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, grand-maître de l'université,
Vu l'ordonnance royale du 18 mai 1820, qui soumet au régime du corps enseignant les écoles secondaires de médecine ;
Vu les règlements universitaires des 7 novembre 1820, et 26 septembre 1837;
Vu la délibération du conseil rbyal de l'instruction publique, en date du 13 octobre 1840,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Les écoles actuellement établies sous le titre d'iécoles secondaires de médecine, et qui seront réorganisées con-
formément aux dispositions prescrites |)ar la présente ordonnance, prendront le titre d'écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
Les objets d'enseignement dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont :
V Chimie et pharmacie;
2^ Histoire naturelle médicale et matière médicale ; 3** Anatomie et physiologie ; 4^ Clinique interne et pathologie interne; 5** Clinique externe et pathologie externe ; 6"* Accouchements, maladies des femmes et des enfants.
Il y aura dans chaque école six professeurs titulaires et deux professeurs adjoints.
Les professeurs titulaires et adjoints seront nommés par notre ministre de l'instruction publique sur une double liste de candidats, présentée, Tune par l'école où la place est vacante, l'autre par la faculté de médecine dans la circonscription de laquelle ladite école se trouve placée.
Les candidats pour les places de professeurs titulaires ou adjoints doivent être docteurs en médecine ou pharmaciens reçus dans une école de pharmacie, et âgés de 30 ans.
Les professeurs de chimie et d'histoire naturelle auront à justifier, en outre, du baccalauréat ès-sciences physiques.
Il sera attaché à chaque école un chef des travaux anatomiques, un professeur et un préparateur de chimie et d'histoire naturelle.
Les professeurs recevront un traitement annuel, dont le minimum est fixé à 1,600 fr. pour les titulaires, et à 1,000 fr. pour les adjoints.
Le chef des travaux anatomiques aura un traitement de 500 fr. ; le prosecteur et le préparateur, un traitement de 250 fr. chacun.
Les professeurs titulaires et adjoints subiront sur leur traitement la retenue du vingtième, au profit de la caisse des retraites, auxq^uelles ils auront droit désormais comme tous les autres fonctionnaires de l'université, et aux mômes conditions.
Chaque école aura un ou plusieurs amphithéâtres et sera fournie de collections relatives à l'objet des divers cours.
L'administration des hospices de chaque ville où une école préparatoire sera établie fournira , pour le service de la clinique médicale et chirurgicale de ladite école, une salle de cinquante lits au moins.
Les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont des établissements communaux.
FiCs villes où elles sont ouvertes pourvoiront a toutes les dépenses, soit du personnel, soit du matériel.
Les hospices et les conseils généraux des départements pourront continuer à voter des subventions pour l'entr/atien des écoles préparatoires. Ces subventions viendront
en déduction^ des sommes qui dolyent être allouées par les villes.
Le budget annuel de chaque école sera arrêté en conseil royal de l'instruction publique.
Une commission vérifiera chaque année, les comptes présentés par le directeur.
Cette commission sera composée :
Du maire de la ville, président;
D*un membre désigné par le conseil municipal ;
D'un membre désigné par le conseil général ;
De deux membres désignés par la commission des hospices.
Les droits d'inscriptions trimestrielles qui doivent être acquittés par chaque élève sont fixés à 35 francs.
Le produit des inscriptions prises dans chaque école sera versé dans la caisse soit de la ville, soit du département, sOit des hospices, jusqu'à concurrence des sommes allouées par les conseils municipaux, départementaux, ou des hospices, pour l'entretien de l'établissement.
A dater de la présente année scolaire, les élèves des écoles préparatoires dont l'organisation sera conforme aux règles prescrites par cette ordonnance, pourront faire compter les huit inscriptions prises pendant deux années pour toute leur valeur dans une des facultés de médecine.
Les élèves en pharmacie seront admis à faire compter
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deux ans d'études dans une école préparatoire pour deux années de stage dans une officine.
Notre ministre secrétaire d*état au département de l'instruction publique est chargé de Téxécution de la pré* sente ordonnance.
Fait au palais de Saint-Cloud^ le 18 octobre 1840, etc.
»UipMlUoB0 «oneeniaiii 1m éindtaiito éiMMCerê.
Circulaire et arrêté relatifis aux conditions à remplir par les étudiants étrangers qui désirent être admis à prendre des inscriptions dans les facultés de France.
Dn 26 juillet 1840.
Monsieur le recteur, la noble hospitalité que la France a toujours offerte aux étrangers, et Tantique réputation de ses grandes écoles scientifiques, juridiques et littéraires, ont sans cesse attiré un grand nombre de jeunes gens des diverses contrées, qui viennent puiser parmi nous les connaissances qu'ils reportent ensuite dans leur patrie. Il convient de favoriser ces habitudes, dans l'intérêt de la gloire du nom français, et aussi dans l'intérêt de nos établissements universitaires.
Aux termes de l'ordonnance du 9 juin 1836, nul étudiant ne peut s'inscrire dans une faculté, s'il ne justifie du grade de bachelier ès-leltres. Le but de cette disposition est de n'admettre à l'enseignement supérieur que les candidats qui ont reçu une instruction solide , et de fortifier ainsi tout l'enseignement secondaire. Il m'a paru que cette garantie serait également procurée , et que l'intention de l'ordonnance serait remplie, en permettant l'inscription de
tout étranger dont les diplômes d'études seraient reconnus par les facultés mêmes correspondre au diplôme français de bachelier ès-lellres. Sans doute les décisions des facultés devront être communiquées à l'administration centrale, avec les pièces à l'appui ; mais les délais qui jusqu'ici entravaient l'admission de ces étudiants seront supprimés par la substitution des facultés elles-mêmes au conseil royal pour l'appréciation de leurs titres. Cette mesure, en diminuant le nombre des affaires auxquelles suffit à peine l'activité du conseil royal relèvera l'importance des facultés. L'avantage qu'elle offre aux étrangers n'aura d'ailleurs pour résultat que de leur faciliter l'accès de nos écoles : une fois sur la route , pour atteindre le but , ils ^ront a^ujettis à la même discipline et aux mêmes épreuves que les étudiants nationaux. Enfin, les diplômes qu'ils auront obtenus, d'après les mêmes conditions d'étude et d'examen , ne peuvent leur conférer aucun droit en France , tant qu'ils conservent leur qualité d'étrangers.
Je vous transmets, monsieur le recteur, le nouvel arrêté qui vient d'être pris en conseil royal sur cet objet ; vous voudrez bien le notifier aux diverses facultés de votre académie, et en surveiller l'exécution.
Recevez, monsieur le recteur, etc.
Daâ4 jQiUetidAO.
Le conseil royal de l'instruction publique, Sur la proposition du ministre, grand-maître de l'université :
Vu l'article 1" de l'ordonnance royale du 9 août 1886, portant que nul candidat ne pef t être admis à prendre sa première inscription dans une faculté, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ôs^lettres;
376 mmSTÈRE DE 1840.
Vu rarrété du 4 août 1829 et la décision du 6 décembrel839,
Arrête :
Art. V. Les étrangers qui désireront suivre les cours d'une faculté en France, soit de droit, soit de médecine, soit des leUres, soit des sciences, seront admis à prendre leur première inscription en produisant les certificats d'études et d*examens ou autres actes exigés dans leur propre pays pour être' reçus (Jans une faculté du même ordre, après que lesdits certificats auront été reconnus, par délibération expresse de la faculté, équivalents au diplôme français de bachelier ès-lettres.
Art. 2. Les délibérations prises à ce sujet par les diverses facultés seront adressées au ministre de Tinstruotion publique par le recteur de l'académie, avec les pièces à l'appui.
Art. 3. Les étrangers ainsi admis à prendre inscription dans une faculté de France seront assujettis à la même discipline et aux mêmes conditions d'examen que les élèves nationaux.
Discours adressé au Roi à Toccasion de sa fête, par le ministre de riûstructîon publique, au nom du conseil royal de l'université, le ie«- mai 1840.
Sire,
Je viens offrir à Votre Majesté es hommages et les vœux du conseil royal de Finstruc ion publique. La fête du roi est une fêle aussi pour l'unVersité. Le roi de la révolution de juillet, en donnant à France la liberté et l'ordre, a donné à l'université les deux biens dont elle a