Même modification de 2/5 au lieu du chiffre de
(i) Une circulaire du 8 juillet 1880 applique à Tinfanterie de marine les dispositions de la note du ministre de la guerre du 29 août 1879, et autorise la délivrance gratuite de lunettes, par le service des hôpitaux, aux soldatspour lesquels cette demande est faite par le corps-
BARTHELEMY. L'examen de la vision. 20
Les mêmes règles régissent le classement dans le service auxiliaire pour l'armée et la marine.
Il n'en est plus de même pour le choix des hommes à affecter aux diff'érentes spécialités. L'importance qu'elles prennent de plus en plus, le temps et les dépenses qu'elles nécessitent pour les former, exigeaient qu'aucune erreur ne fut commise dans leur sélection. De là la nécessité de règles fixes.
L'instruction de 1879 avait établi celle-ci :
Ecoles des canonniers et des fusiliers marins^ p. 57. Les apprentis canonniers et fusiliers sont choisis parmi les hommes bien constitués, exempts de toute infirmité même légère (varices, pointe de hernie, orteils déviés, pieds plats, etc.), doués d'une vue complètement normale et ayant au minimum, pour les apprentis fusiliers, i'",54 et pour les apprentis canonniers, i'",64.
Depuis cette époque des instructions, des circulaires ministérielles nombreuses ont modifié les prescriptions générales, ou les ont rendues applicables à d'autres catégories. La circulaire du 22 mars 1888 au sujet des nouvelles règles conceruant la formation des contingents d élèves à admettre dans les différentes écoles des équipages de la flotte^ a. résumé toutes ces conditions tant au point de vue de l'aptitude physique que de l'aptitude visuelle; je donne, ci-joint, un tableau général qui résume ce qui a trait à cette dernière et pourra servir d'aide-mémoire
Ainsi, toutes les spécialités doivent être soumises à
un examen d*acuité et satisfaire à des conditions établies d'après les nécessités de leur service.
L'examen chromatique n'est prévu que pour les élèves de Técole navale et les pilotes; il. est regrettable que cette exigence ne s'applique pas encore formellement aux gabiers et timoniers, mais, du fait de la formule générale pour eux vue normale (Inst. de 1879), vîie excellente (C. M. 1888), les commandants et les médecins-majors soucieux de la sécurité que peut seule donner cet examen, doivent y soumettre tout individu chargé de voir les signaux.
Non seulement la marine a établi sagement cette réglementation, mais encore elle a uniformisé les moyens de procéder à ces épreuves, au moins pour les candidats à l'école navale. En raison de la multiplicité des villes où leurs examens doivent être subis, de la nécessité de procéder à celui d'aptitude physique, avant toute épreuve et non après réception, puisqu'il est éliminatoire, de la diversité du personnel qui en est chargé , cette uniformité de règles et de moyens était indispensable et il est probable, si l'expérience qui se poursuit est satisfaisante, qu'elle se généralisera.
Ce progrès a été accompli par l'adoption d'un appareil spécial et la publication de l'Instruction qui l'accompagne. J'en donne le texte complet.
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