‹ Instruction raisonnée pour l'examen de la vision devant les conseils de révision et de réformeChapitre 61 sur 71 · ARMÉE · texte numérisé non relu

ARMÉE

151. V hypermétropie doit être considérée comme une cause d*amblyopie permanente, irrémédiable : elle motive Texemption et la réforme, toutes les fois que l'acuité visuelle est inférieure à 1/4 à droite, 1/12 à gauche. La constatation de l'hypermétropie suffit sans qu'il soit besoin d'en préciser le degré. On la reconnaît à l'aide du miroir. On doit distinguer nettement l'image droite du fond de l'œil, la pupille n'ayant pas été dilatée, en se tenant à une distance de 10 à 15 centimètres de l'œil.

152. U astigmatisme qui complique actuellement la myopie et l'hypermétropie, confère l'exemption et la réforme, lorsque, comme pour cette dernièreaffection, elle ramène l'acuité visuelle au-dessous de 1/4 à droite et de I 1/2 à gauche.

Service auxiliaire. Sont compatibles avec ce service :

7. Le symblepharon qui, sans amener une grande gêne dans le mouvement des paupières, n'est pas un obstacle à la fonction visuelle.

8. La hUpharite ciliaire ancienne, sans renversement des paupières.

9. Les opacités de la cornée, les exsudais de la pupille qui ont abaissé l'acuité visuelle d'un cqté audessous de 1/4, l'autre œil ayant conservé une vision normale ou égale à 1/4.

10. La myopie comprise entre 1/4 et 1/6 (9 à 6 dioptries), sans complication d'amblyopie ou d'altérations pathologiques des membranes internes.

11. \S hypermétropie abaissant l'acuité visuelle audessous de 1/4 et susceptible d'être corrigée par des verres.

12. Le strabisme ï un degré incompatible avec le service armé lorsque la vision de l'œil non dévié n'est pas sensiblement altérée.

Rien dans les règlements en vigueur n'est spécifié pour les conditions que pourraient avoir à remplir -des hommes destinés à des spécialités de fonctions. Seulement dans les observations préliminaires estcon- •signée cette réflexion dont l'application peut être faite à Tétat plus ou moins parfait de la vision:

Tous les corps de Tarmée ne nécessitent pas les mêmes conditions d'aptitude physique, et certaines irrégularités de conformation sont compatibles avec les obligations de service dans une arme plutôt que dans une autre. C'est l'autorité militaire qui répartit les sujets dans les corps, suivant l'aptitude qu'elle leur reconnaît au service de l'infanterie, de la cavalerie, etc. ; quant au médecin dont l'avis peut être demandé, il ne doit pas s'écarter de ce principe que l'admission définitive ne s'applique qu'à l'aptitude réelle et constatée au service militaire.

Marine. — L'instruction réglementaire est du 4 août 1879. Elle reproduit textuellement celle de l'armée et n'en diffère que sur quelques points qui seront seuls cités. Ces modifications sont en rapport avec les conditions toutes spéciales dans lesquels s'exerce la profession de marin.

Maladies des yeux. — p. 19. — L'intégrité de la vision est encore plus nécessaire dans la marine que dans l'armée. Pour les professions nautiques proprement dites, comme celles de timonier, gabier, canonnier, la vue doit être complètement normale et on ne rsaurait admettre aucune tolérance ; l'usage des verres peut être admis dans l'armée, il est inacceptable dans

la marine (i). Il est donc indispensable d'adopter une ligne de conduite différente pour les hommes du recrutement et pour ceux de l'inscription maritime. Pour les premiers, il faut nécessairement se conformer aux mesures adoptées dans Tarmée ; pour les inscrits il faut se montrer plus sévère.

Vient ensuite l'article général déjà cité pour l'armée, modifié ainsi qu'il suit dans sa dernière phrase.

Pour les inscrits maritimes, l'acuité de la vision ne doit pas s'abaisser au-dessous de 1/2, limite mininum adoptée pour l'école navale.

Une circulaire ministérielle du 25 octobre 1881 a fixé cette limite à 2/5.

Les articles 150, 151, 152 sont les mêmes que pour l'armée et pour les hommes du recrutement de la marine, ils sont modifiés pour les inscrits et, en rectifiant la faute d'impression du texte officiel ainsi que le chiffre de l'acuité changé, depuis 1881, il faut les interpréter ainsi :

150. — La myopie vraie ou régulière ne rend impropre au service qu'autant qu'elle est supérieure à 1/6 lorsqu il s'agit d'hommes du recrutement ou qu'elle abaisse Vacuité ï. 2/5, lorsqu'il s'agit de marins provenant de l'inscription maritime, etc..

Page 1