C. Le personnel chargé de ces examens, devait être
(i) KedaLTd , Examen de la vision chez les employés de chemin de fer. Paris, 1880.
1° Un médecin en chef, centralisant ce service, donnant les instructions, choisissant les médecins experts, chargé des examens de contrôle et de l'appréciation des cas difficiles qui devaient lui être soumis, et désignant à l'administration les employés que l'état de leurs facultés visuelles pourrait rendre dangereux ;
2° Des médecins experts, pratiquant les examens et les réexamens, en référant au médecin en chef pour les cas douteux ou difficiles et lui désignant ceux qui seraient atteints d'affections oculaires.
Ces règles générales sont appliquées dans le service des railways de l'Etat, mais non formulées dans un document officiel.
La compagnie des chemins de fer du Nord, de son côté, a publié dans son ordre de service n** 2839, année 1885, pour le service médical, une instruction générale et détaillée sur Vexamen et la revision des aptitudes visuelles de ses employés.
Cette instruction rappelle l'importance de la recherche du daltonisme, fait connaître le matériel nécessaire mis à la disposition des médecins (Laines de Holmgren, échellede Snellen) et prescrit de faire porter 1 examen sur: i^Taspect desyeux; 2°rétenduedu champ visuel; 3° l'acuité ; 4° le sens chromatique, en indiquant la manière de procéder à ces diverses épreuves.
Elle déclare l'emploi des lunettes pour la correction de Tamétropie, incompatible avec les fonctious de chauffeur, de mécanicien, de conducteur, graisseur, aiguilleur, cantonnier, garde-barrière, la fragilité de ce moyen le rendant trpp précaire dans les fonctions ci-dessus indiquées.
Pour ces fonctions, V doit être = à 2/3 au moins
d'un œil, le champ visuel sans défaut et le sens chromatique normal.
Pour les autres emplois du service actif V = 1/3 d'un œil au moins; le sens chromatique peut être imparfait sauf pour le vert et le rouge.
Pour les emplois de bureau, les aptitudes visuelles peuvent être inférieures, à la condition expresse qu'il ne puisse s'opérer un changement de fonctions, sans un nouvel examen de la vision.
Tout homme relevant de certaines maladies ou soupçonné d'alcoolisme, d'abus de tabac, doit être soumis à un réexamen et suspendu de ses fonctions, s'il y a lieu.
Tout homme dont le sens chromatique est affaibli ou qui présente une amétropie prononcée doit être renvoyé au contrôle du médecin en chef.
Dans les autres Compagnies de Paris-Lyon, Ouest, Est, lesXini^ications officielles sont plus vagues et chaque médecin suit la règle et emploie les moyens qui lui paraissent les plus satisfaisants.
Ainsi, en France et jusqu'ici, partout on reconnaît la nécessité de ces examens visuels, garantie nécessaire de la sécurité des voyageurs et sauvegarde des intérêts matériels des compagnies ; les règles seules restent incertaines, les moyens souvent insuffisants, incomplets ou livrés à l'arbitraire de médecins parfois peut-être mal préparés à les employer ou les compléter. Pourquoi l'administration supérieure ou à défaut les compagnies elles-mêmes, sur l'avis de leurs médecins les plus autorisés, ne prendraient-elles pas l'initiative d'un règlement unique pour tous ?
La question me semble pouvoir se résumer ainsi :
I** Des accidents sont-ils à craindre par suite d*erreurs involontaires dans l'appréciation des signaux, dues à de? défectuosités de la vision d'un employé ? Incontestablement oui, l'histoire des raikvays en cite déjà bien des exemples.
2° Est-il nécessaire de les prévoir, utile aux intérêts de tous de les éviter? personne ne peut le nier.
3° Ce service d'examen et de contrôle serait-il onéreux pour les compagnies? Non, puisqu'elles ont déjà un personnel médical attitré qui, instruit dans ce but et guidé par des règles précises, peut en êtr« chargé. Les règlements sont-ils difficiles à établir? Les moyens à employer incertains ou inconnus? Non encore, les détails qui précèdent prouvent le contraire.
Pourquoi dès lors, ne pas se rendre à un vœu généralement exprimé et, connaissant le passé, assumer la responsabilité de l'avenir ?