‹ Instruction sur les atteintes portées à la religionChapitre 22 sur 22 · DISSERTATION · texte numérisé non relu

DISSERTATION

Le Soiwerain Pontife a — t — il le droit cVôter son siège à un Eveque , malgré lui , dans un cas de nécessité pour V Eglise ^ ou d'une grande utilité?

J jE savant Cardinal de Petra^ tom. I, Comment, sur la 2^ const. de Le'on IX, se propose Texamen de cette question: « In Evêque peut— il remonter sur » son siège après la révocation de la sentence qui » Ta déposé f » question élevée à l'occasion d'un Evèque de Lyon.

Cette matière n'avoit été jusqu'alors traitée à fond par persorme ^ raison de plus pour moi de la traiter^ ajoute ce célèbre écris^ain , n*^ 3 , d'après le conseil de Paul de Cast. , in leg, Clodius^ qui s'exprime ainsi: » La crainte d'entrer le premier en matière, est une :^ crainte fausse et dangereuse , quand de bonnes '9> raisons engagent à le faire ^ c'est une foiblesse desprit » de ne vouloir envisager que les questions décidées » par les docteurs ^ et où en seroit notre théologie "?> aujourd'hui , si nos prédécesseurs avoient ainsi rai- » sonné P »

Cette même raison me détermine à traiter une question à peine effleurée par les docteurs , et que je ne sache pas avoir jamais été approfondie : Le Souverain Pontife a-t-il le droit de destituer un Evèque, malgré lui , dans le cas de nécessité pour FEglise , ou de grande utilité f

Etablissons dabord que, dans ce cas de nécessité ou de grande utilité, la destitution d'un Evêque est

possible; et rien de plus simple, puisqu''il est tel cas de ne'cessité ou d'ulilité urgente où un Evêque est obligé de renoncer de lui- même à son sicge ; par exemple, lorsqu'il est évident que des circonstances qui lui sont personnelles le rendent lui-même un obstacle au bien spirituel de son peuple, en sorte que son abdication soit le seul moyen de lever cet obstacle. C'est alors que devient pour lui d'une application impérieuse, ce grand précepte de la charité spirituelle, qui veut que le bien public passe avant le bien particulier. « Qui doute , dit Thomassin , qu'on ne soit » obligé de se faire violence à soi-même, et vouloir :^ ce qu'on ne voudroit pas? » Thomassin, Discip, de le g, part, 2 , lib. 2 , cap, 6^ , n'^ 3. Il parle des Evêques dans le cas proposé.

De là il suit nécessairement que si un Evêque, dans ce cas de nécessité, reiusoit dabdiquer, il peut y être ibrcé par autorité supérieure; autrement, et sans cette autorité salutaire , destinée à pourvoir au bien des fidèles et à en écarter les obstacles, Jésus-Christ n'auroit pas suffisamment pourvu au bien de son Eglise et à 1 utilité de chacun de ses membres. C'est ce qui fait ajouter à Thomassin: « Si un Prélat, dans une con- » joncture semblable , préféroit sa salisfacrion parti— >> culicre au salut et au bien public de l'Eglise , quel 5> mal y a-t-il de reconnoître une autorité supérieure î» qui lui apprenne son devoir? »

Troisièmement, que cette puissance réside dans le Souverain Pontife , c'est ce qu'un Catholique ne sauroit contester: elle découle naturellement du droit de primauté de juridiction suprême sur l'Eglise universelle; juridiction qu'il est impossible de nier sans cesser d'être Catholique , et alors toute discussion sur I i doctrine et la discipline devient inutile. Gardons— »0U5 den conclure, avec quelques personnes d'une

bonne foi équivoque, que c'est afFoiblir ou même de'truire Fautorité suprême d'un Concile œcumc'nique , puisque le même Pontife souverain, chef du Concile, à qui seul il appartient de le convoquer et de le déclarer tel , dont le suifrage et fautorité sont nécessaires pour donner force de loi aux décisions du Concile , et y obliger tous les fidèles ^ puisque , dis— je , ce même Pontife , hors du Concile , est encore le chef visible de f Eglise , chargé directement par Jésus-Christ lui-même de pourvoir, avec la sollicitude la plus active, à ces besoins de son Eglise qui renaissent tous les jours. Bien loin d'attribuer au Concile œcuménique seul le droit de destituer un Evêque dans le cas de nécessité, ce même cas que nous supposons ici, prouve que ce pouvoir convient également hors du Concile au Pontife romain. En effet, si dans ces moments décisifs, où le bien de TEglise demande impérieusement Fabdication d'un Evêque, vous refusez au Souverain Pontife le droit de ïy forcer et de le' ramener au devoir, en vain chercherez-vous dans un Concile œcuménique uti remède à des maux pressants , que le moindre délai peut aigrir, et qui ne peuvent sacrommoder d'un moyen de guérison toujours lent , et souvent incertain.

Or, si ce droit appartient au souveiain Pontife, vous n'attendrez pas sans doute, pour qu'il puisse Fexercer dans des moments si pressants, les délibérations et le consentement d'un Concile provincial. Ce moyen seroit excellent pour connoîtreplus sûrement les besoins urgens de FEglise , et justifier à ses yeux la décision du Souverain Pontife ^ mais , pour la validité de celte décision, on ne prouvera jamais que Fautorité du Concile provincial soit nécessaire, ou que le Souverain Pontife ne puisse faire, sans le Concile provincial, ce qu'il a bien droit de faire sans le Concile universel.

C88) II faiicîroit prouver que le Souverain Pontife ne peut procéder dans ses décisions sans le consentement des Evêques provinciaux. Or, ce seroit aller autant contre la nature et l'essence de la primauté de juridiction dans TEglise, que contre le bien de TEglise ellemême, puisqu'il est des cas oii on ne peut demander, attendre et recevoir Tavis d'un Concile provincial , sans danger ou sans scandale. Il faut donc alors re— connoître dans le Souverain Pontife une autorité su-* prême, absolue, indépendante^ une autorité qui lui permette de demander favis des Evcques provinciaux, ou de s'en passer, suivant qu'il le jugera nécessaire.

Qu'on n'allègue point contre cette assertion l'autorité des canons, parce que les canons eux-mêmes ont été faits du consentement des Souverains Pontifes, et qu'il est des cas où le bien de TEglise , non-seulement lui accorde le droit d'en dispenser, mais lui en fait lui devoir. Eli 1 quelles sont donc les lois humaines dont l'utilité publique ne demande pas quelquefois la dispense? Quel état ne renferme pas toujours, pour l'accorder , une autorité suprême ? L'Eglise seroit-elle , sur ce points moins sagement constituée que tous les états du monde, et manqueroit-elle seule d'un pouvoir qui se trouve dans tous les gouvernements ?

Or, si ce pouvoir est si nécessaire dans l'Eglise, en qui doit-il plutôt se trouver que dans le Souverain Pontife, lui dont les canons reçoivent toute leur force ? car on ne peut , sans une témérité coupable ou sans une grande ignorance, refuser au Souverain Pontife le droit de faire, d'interpréter, de changer les canons, ou même d'en dispenser, quand il y a jiéces.sité pour le bien de TEglise. Pierre Dailly dit ibrmellemenl que « la plénitude, de la juridiction , à » proprement parler , ne réside que dans le Pontife » de Rome, successeur de saint Pierre. » ( De auct.

Ecoles, , -part, i , conclus, 2. ) Or , qui osera dire que le Pape, qui jouit seul de la plénitude de juridiction , ne puisse faire de nouveaux canons ou en dispenser f Pourquoi l'appeler plénitude , s'il ne peut pleinement tout ce qui regarde la discipline ecclésiastique ? L'auteur même de la défense du clergé, liv. 1 1^ chap. 2^ reconnoît cette plénitude de pouvoir dans le Souverain Pontife , comme un don de Jésus-Christ même, et que l'Eglise ne peut lui enlever^ mais il veut que Texercice et Tusage de ce pouvoir soit réglé, moderandum ^ par les canons. Moderandum,^ oui, si par ce mot il entend une sorte de direction, de disposition ou de règle ^ non , si il y voit une force de coaction ou de restriction. Les canons ont toujours été pour les Souverains Pontifes une règle directive, mais non obligative, à moins qu'on ne veuille leur enlever la plénitude de pouvoir et de juridiction. Accorder au Pape cette plénitude de pouvoir que Jésus- Christ lui a donnée dans le personne de saint Pierre, et le faire dépendre en même temps des lois ecclésiastiques ou des Evêques qui lui sont subordonnés, c'est une inconséquence , je dirois presque une contradiction. S'il a la plénitude de pouvoir, donc il a le pouvoir suprême ^ si ce pouvoir lui a été donné par Jésus-Christ, donc les hommes ne peuvent ni le lui enlever, ni le restreindre.

Ce n'est pas que les Cathohques et les gens sages donnent à ce pouvoir une si grande latitude, que , sans nécessité ou sans cause grave , le Pape puisse l'exercer arbitrairement et à sa fantaisie \ bien moins encore lui reconnoît— on le pouvoir de changer les canons en ce qui regarde le droit naturel et divin. Loin de nous une telle doctrine! mais, ajouteronsnous avec Charlas , de lihert. Ecoles, Gallio. , lib. g , n^ 19*. « rSous soutenons qu'il est contre le droit

i divin et la tradition ecclésiastique de refuser au s> Souverain Pontife le droit de faire des lois ecclë— y> siastiques ou des canons , même lorsque , en » personne ou par ses Légats, il ne préside point » à un Concile, ou abstraction faite des suffrages * et du consentement des Pères.... Nous croyons eii- » core que c'est au Souverain Pontife , et non à Richer » ou à ses sectateurs , qu'il convient de discerner s'il » y a motif à dispense. » Toutes les raisons ou les autorités contraires prouveront bien que le Souverain Pontife doit le plus grand respect aux lois portées par ses prédécesseurs , établies par l'Eglise universelle , et consacrées par la longue obéissance de tous les fidèles^ elles prouveront que, sans cause grave, le Pape ne peut licitement clianger les canons ou en dispenser ^ elles prouveront qu'il ne peut jamais rien contre le bien de ses sujets ou au détriment de l'F^glise, mais jamais elles ne prouveront autre chose. Bien mieux, laiiteur de la défense de la déclaration dit, /. 1 1 , c. ï6: « Aucun catholique instruit, versé dans la science » du gouvernement et les lois ecclésiastiques , ne con- » testera jamais au Pape le pouvoir d'accorder des >> dispenses. Le synode de Bâle même, celui qu'on » regarde comme le plus contraire aux droits des » Souverains Pontifes, s'en déclare le partisan, lors- » qu'il dit , n^ 5 : Fer concilium autem statuta in » nullo derogant suœ ( Pontificis ) potestati , quin "^ pro tempore ^ loco ^ causisque et personis ^ utili— ^> tate a)el nécessita te suadente ^ moderari^ dispen^ » sareque possit , atque uti summi principis epieioociâ^ » quœ ab eo aiiferri nequit, 's> Voyez aussi Charlas, de liber t, Eccles. Gallic.^ l. g^ c, 3^ ainsi que l'auteur de la défense du Clergé , /. 1 1 , c. 20. « Nous y> accordons, dit— il, que, dans le droit ecclésiastique , » le Pape peut tout, quand la nécessité l'exige. »

( 9* ) N'est— ce donc ''pas avouer par-là que, dans le cas de

nécessité, le Pape peut tout, même au — dessus de^ canons? Or, Il doit appartenir également à cette puissance qui -peut tout, de prononcer sur la nécessité j car celui qui a un pouvoir indépendant , doit con— noître aussi des moyens d'exercer ce pouvoir. Ce sont là des principes incontestables, hase essentielle de tout pouvoir et de tout gouvernement parmi les hommes. En vain, pour renverser ce pouvoir que nous reconnoissons dans le Souverain Pontife de destituer les Evêques dans le cas de nécessité , auroit— on recours à des difficultés tirées du sujet ou de la personne sur laquelle il exerce cette autorité^ les Evêques ne sont point, comme des chapelains, amovibles au gré de leur Patron ou de leur Evêque ^ ils ont une juridiction ordinaire, et non déléguée: une juridiction qu'il a2:)partient à Dieu seul de leur enlever immédiatement, et dont le Souverain Pontife ne peut les priver à son gré. Mais prenons garde ici de tomber encore dans une supposition calomnieuse. Personne n'a dit et ne dira jamais que le Souverain Pontife puisse arbitrairement et sans une cause grave , enlever à un Evêque sa juridiction sur un diocèse. Personne assurément ne songe à lui accorder une pareille prérogative. On fait dépendre, il est viai, ce pouvoir de sa volonté, mais dune volonté déterminée par une cause grave, une nécessité urgente, ou une extrême utilité. Et peu importe, pour ce point, que la juridiction des Evêques soit ordinaire et non déléguée. Qu"est-ce, en eflët , qu'une juridiction ordinaire f C'est celle que la loi , les canons ou l'usage accordent à quelqu'un de son droit propre , ou à raison de sa charge et de sa dignité. Gela prouve que tant que ce droit, cette charge ou cette dignité durent , la juridiction ordinaire dure aussi; mais cela ne prouve pas que ce droit, celte

place, cette dignité ne puissent lui être enleve's par ime autorité supérieure , dans certains cas et certaines circonstances. Autrement, TEglise elle-même ne pourroit donc destituer ni un Curé , ni un Evêque. Disons plutôt que , de même que l'institution et la destitution d'un Curé appartiennent à TEvêque, de même Finstitution et la destitution d'un Evêque appartiennent au Pape^ et de même que la juridiction ordinaire du Cm^é sur sa paroisse, n empêche pas qi.'il ne puisse êti^e destitué par son Evêque , de même la juridiction ordinaire d'un Evêque sur son diocèse , n'empêche pas qu'il ne puisse êlre destitué par le Pape. Et c'est en effet un axiome du droit canon , que qui a droit dlnstituer, a droit aussi de destituer. ( C, In Latera-neiisi de Prœbend. c, conqucrente œconomo de officio fudic, or dinar, Fagnani g, qiianto de translata Èpis,^ n. 45. )

Puis donc qu'il appartient au Pape d'instituer les Evêques, il lui appartient aussi de les destituer. Il n'est pas douteux que les Evêques n'aient sur leur diocèse une juridiction ordinaire^ juridiction perpétuelle de sa nature , mais sans exclure pour cela le cas où un supérieur légitime puisse les destituer par des raisons graves. Ainsi les Curés ont sur leur paroisse wïie juridiction ordinaire et durable de sa nature, sans prétetidre pour cela que les Evêques dont ils dépendent, i>e puissent leur enlever cette juridiction. Je dirai plus, de même que le territoire d'une paroisse est une partie de tout im diocèse , et que le Curé et l'Evêque ont «ne juridiction sur ce territoire, de même le territoire dun évêché est une partie de toute l'Eglise, et l'Evêque et le Souverain Pontife ont droit sur ce territoire^ et de même que les sujets du Curé, le sont également de l'Evêque , de même les sujets de l'Evêque le sont également du Pape. De même que l'Evêque

donne et ôte aux Curés le lieu et la matière de leur juridiction curiale, de même le Souverain Pontife donne et ôte aux Evèques la matière et le lieu de leur juridiction épiscopale. De même enfin que les Gurés^ malgré leur juridiction ordinaire sur leur paroisse, nen sont pas moins sujets de TEvêque , de même les Evêques, malgré leur juridiction ordinaire sur leur diocèse .^ n'en sont pas moins sujets du Pape : tout cela bien entendu , sans préjudice de la primauté universelle sur l'Eglise, primauté d'institution divine, en vertu de laquelle non-seulement les Evêques, mais les Curés , mais tous les tidèles sont soumis au Souverain Pontife. La juridiction ordinaire, quoique durable de sa nature, peut donc cependant être ôtée, et nest pas indépendante d'une autorité légitime^ elle est seulement atlRchée ^ jure proprio .^ à la place ou à la dignité, et dure autant que cette dignité et cette charge, en sorte qu'elle ne peut cesser que par une cause grave et par Tautorité du supérieur légitime.

Disons cependant que cette comparaison de la juridiction des Curés avec celle des Evêques, ne doit pas être prise dans toute son étendue, puisque l'institution de répiscopat, avec sa juridiction ordinaire et perpétuelle, vient immédiatement de Jésus-Christ; tandis que celle des Curés , non-seulement en tant que coadjuteurs de leur Evêque à sa volonté , mais en tant que possesseurs d'une juridiction ordinaire et perpétuelle , vient directement de FEglise ] en sorte qu'ils n'ont cette juridiction ordinaire et perpétuelle qu'en vertu des canons , et non d'institution divine. ( Pctaç. de Eccles, hierarch, /. 3 , c. 1 6 . n^ 3 j Noël Alex, sœcuL 3 , c. 2 , 71^ 3 , cum schoL et notis. ) Nous n'avons voulu prouver qu'une chose, c'est que Fessence d'une juridiction ordinaire et perpétuelle n'est point par sa nature, et dans tous les cas, indépendante

aune autorité supérieure, et que son titre de juridiction émanée de Jësus-Christ lui-même , n'empêche point que le Souverain Pontife n'ait le droit d'en priver , quand les besoins de l'Eglise l'exigent.

Il faut, dans cette question, comme nous le verrons bientôt avec Gerson , distinguer soigneusement la juridiction ëpiscopale elle— même , du droit acquis de l'exercer dans une personne particulière. La juridiction ëpiscopale ordinaire tient , il est vr?.i , à l'institution de Jésus— Christ ^ en sorte qu'on ne peut être Evêque d\m diocèse sans y avoir une juridiction ordinaire ^ mais le Pape peut très-bien faire qu'un tel soit Evèque de tel diocèse , qu'il cesse ensuite de l'être pour des raisons graves, et qu'il perde ainsi cette juridiction ordinaire, qui de droit divin est attachée au titre d'Evêque d'un diocèse particulier. Or, parmi les Catholiques , qui peut douter que les Evêques ne soient soumis au Souverain Pontife ? « Le Pontife de y> Rome, dit Noël Alex., tlieolog, dogmat, et moral ^ -» ^. 2 , de sacram, ordin: cap, 2 , art, 2 ; le Pon— ». tife de Rome occupe le rang suprême de l'ordre 5> sacerdotal^ il possède la juridiction la plus étendue » sur tous les Chrétiens et tous les Evêques ^ et il là » tient, non d'un Concile, non d'aucune institution

y> humaine, mais de Dieu » Et parlant ensuite

de fobëissance due au Souverain Pontife, suivant la formule de profession de foi prescrite par Pie IV, et reçue de l'Eglise catholique, il recommande aux supérieurs dinculquer avec le plus grand soin cette maxime pleine de vérité, du docteur angélique, et qui lient d'ailleurs à la foi : « Il est de nécessité de salut » d'être soumis au Souverain Pontife. > Mais quy a— t— il de plus décisif sur cette matière, que ces paroles du chancelier Gerson, de statib. Ecoles, concid. 3? « Les Apôtres et leurs successeurs ;Qnt exercé les

V 9^ ) » droirs et la puissance ëpiscopale sous saint Pierre 5> et ses successeurs, comme sous des chefs qui posx» sëdoient la plénitude et la source de Tautoritë ëpis^ y> copale. De là, sous ce rapport, des ministres moins 5> ëievës, les Cures, par exemple, sont au-dessous de » TEvèque, qui peut limiter ou dëtruire Tusage de 5> leur juridiction: et on ne peut douter que, pour » des raisons très-graves, le Pape n'en puisse taire » autant aux Prëlats supërieurs , aux Evêques. » Et ensuite , consîà, 4 - <^ L'ëtat ëpiscopal n'est point soumis 5> à lëtat papal, en ce sens que le Pape puisse Tan- > nuller, comme lëtat papal lui-même ne peut être » dëtruit par aucune puissance humaine ^ néanmoins » ce même ëtat ëpiscopal , quant à Tacquisition par- 3> ticulière qu'en fait telle ou telle personne, et quant f> à Texercice de ses droits ^ est soumis à la volonté y> raisonnable du Pape, dëterminëe par Tutilitë de y> TEglise. »

Ceci nous mène à la solution d'une autre diffîcultë : TEvêque , dit— on , tient sa juridiction immédiatement de Dieu ; le Pontife de Pvome peut , il est vrai , ne pas le désigner pour tel ou tel siëge ^ mais une fois qu'il Ta fait, Dieu confère immédiatement la juridiction à la personne dësignëe ^ donc le Pape n est plus maître de la lui enlever. Ainsi le Souverain Pontife lui-même est tiré , par Télection , du milieu du sacré collège, sans que Dieu le fasse immédiatement^ et une fois élu, Dieu alors lui confère immédiatement la juridiction dans toute sa plénitude, sur l'Eglise universelle, juridiction que personne alors ne peut lui enlever.

Il y a plusieurs réponses à cette difficulté.

D'abord, toute lEglise ortodoxe convient que le Souverain Pontife reçoit de Dieu immédiatement sa juiidictionj au lieu que, sur le point de savoir s'il

«n est de même de la juridiction ëpiscopalc, il y a partage parmi les plus savants docteurs catholiques. 4)n ne peut donc établir une parité entre deux termes dont l'un est certain et l'autre sujet à contradiction. On commencera par nier le supposé; et comment sy prendront les adversaires pour le démontrer sans réplique f

En second lieu, en supposant que cette juridiction ëpiscopale vienne immédiatement de Dieu même, elle est néanmoins essentiellement différente de la juridiction papale , puisque cette dernière ne reconnoît rien au-dessus d'elle , tandis que la première est subordonnée au Souverain Pontife. De là il suit que la juridiction du Pape ne peut lui être enlevée par personne , puisqu'il n'a point de supérieur légitime , tandis que celle de FEvêque peut lui être enlevée par le Pape, auquel il est subordonné.

En troisième lieu , lors de Félection du Souverain Pontife, il n'intervient de la part de ceux qui relisent, ni confirmation , ni attribution de territoire et de sujets ; mais une fois élu , Dieu alors lui confère immédiatement le pouvoir et la juridiction sur TEglise universelle; félection d'un Evêque, au contraire, ne suffit pas pour lui faire acquérir la juridiction sur le diocèse qu'on lui destine , il faut encore la confirmation du Souverain Pontife, à qui il appartient de la donner. ( Lajman , Qiiœst, canon, de Prœlat. eccL , eap. 12, 72. 129, et cap, i5, 72. 161 et 162^ Suarez, de Fide^i disp, 10, sect, 4-5 72. 2 ef 3 , où il cite Turrec. Gajetan Turrian. ; card. de Petra , t, 1 , Coinmentar, ad constit, Apostol, 7 §. 3 , Prœmial. , 72. 46, et ad constit. Gelas, 1 , 72. 9 , e^ tom, 4 ; cid Const, 5 , Clem, /^/, 72. 1 5 ; Cliarlas , de libevt, Eccles, 3 lih, 8 , c. 9 , 72. 40 Remarquons dans ce dernier la formule de confirmatign donnée par le Pape à un

Evêque ;

E-vêque : « En vertu de lautoritë apostolique , le Pape 5> pourvoit dans la personne de IN. à l'Ei^lise de N,^ f> et le lui donne pour Evêque , en lui confiant plei- 5> nement, tant pour le spirituel que pour le tem— 3> porel, le soin pastoral, le gouvernement et Tadmi- » nistration de cette Eglise ^ il Tabsout eu même temps, » etc. » C'est donc par le Souverain Pontife qu'un Evèque est mis à la tête de son diocèse: c'est de lu qu'il en reçoit le gouvernement et fadminislration ^ c'est donc par lui aussi qu'il peut eu être privé pour une cause raisonnable et juste, suivant la maxime que la cause qui crée a aussi le droit de dissoudre: omnis res , per quascumque causas nascitur , pcr easdem dissoh'itur. Au contraire , ce if est pas de lEglise que le Souverain Pondfe reçoit le pouvoir et le droit de gouverner, puisque, comme le dit Suarez , au lieu indiqiiéplus haut, si TEglise donnoit ce pouvoir, elle pourroit le limiter, l'étendre ou le restreindre , comme le fait le Pape à Tégard des Evêques. Il y a plus , ajoute le même auteur , Jésu5— Christ n'a pas donné ce pouvoir à toute son Eglise ^ elle ne peut donc pas le conférer elle-même, parce qu'en fait de droit et de pouvoir, on ne j)eut conférer à un autre pbjs qu'on n'a reçu pour soi-même.

Enfin, quelqu'opinion que l'on tienne sur la col-^ lation de la juridiction épiscopale, il faudra toujours conclure, avec Benoît XIY, de Sjnod. diœces. ^ iib. -j, cap, 8, ^. "7, « que la juiidiction des Evêques, qu'elle » vienne immédiatement de Jésus-Christ ou àvx Sou- ^ verain Pontife, est néanmoins de sa nature tellement » dépendante de ce dernier, que, de l'aveu de tous '» les Catholiques, il peut, de son autorité, la restreindre » ou même l'anéantir pour des raisons légitimes, y^ De là ces paroles de Thomas d'Argentine, professeur de théologie à Paris , en i 44-^ : Dist, 25 , quest. \ ,

Cr

art, 2. « Puisque la juridiction de tout Prêtre est » essentiellement dépendante du Souverain Pontife, en » qui seul réside la plénitude de juridiction.^ et qu'elle ^> en dépend non-seulement pour être , mais pour se » soutenir^ disons qu'il peut donner ou ôter cette » juridiction , selon qu'il le jugera convenable au bien » et au gouvernement de TEglise. y>

Or, quelle sera cette cause légitime de la destitution d'un Evêque ? Je réponds : c'est celle qui peut obliger l'Evêque à se démettre de lui-même, et que Layman , entr'autres , désigne dans ses quœst. canon, de Prœlat, Eccles,^ n, l'jo, où il se demande» si la » mauvaise volonté du peuple, sa désobéissance ou » la certitude d'un scandale pour lui , peut forcer un » Evêque à se démettre ? »

Il répond i^: « Toute désobéissance ou toute mau- » vaise volonté de la part du peuple, n'est pas tou- » jours pour l'Evêque une raison de se démettre ^ » mais si l'aversion pour le Pasteur et l'obstination à

> se révolter contre lui est poussée à un tel point, 5> qu'il y ait danger évident de subversion pour le » troupeau , c'est-à-dire , s'il y a à craindre que le >> peuple n'abandonne la religion et ne se sépare de » l'Eglise, alors le Pasteur doit céder quelquefois i y> pour un temps , et se retirer avec la permission de

» l'autorité supérieure. Il faut dire la même cliose

> des Curés ou autres Pasteurs des âmes , qu'il con- » vient souvent d'éloigner ou de changer de paroisse, » si l'aversion du peuple , quoique mal fondée , est » assez violente contr'eux pour ôter tout espoir de » réconciliation. j>

Il répond 2^ : « Si la présence de FEvêque ou de » tout autre Pasteur est cause d'un scandale grave y> parmi le peuple , il faut distinguer entre le scandale » pharisaïque , qui vient de la mauvaise volonté , et le » scandale des simples, qui vient d'ignorance ou de foi-

» blesse. Ce dernier est pour l'ordinaire une raison grave

» d'abandonner ses droits^ pour Fautre, on peut n'en

5> tenir aucun compte , à moins que Fobstination des

5> méchants ne sVlende aux ignorants et aux simples ,

» et ne soit pour eux la cause d'une ruine certaine.

» Nous en avons un exemple dans saint Grégoire de

5> Nazianze , qui descendit du siège de Constantinople

» pour faire cesser tout scandale ^ et apaiser une se-

» dition injustement élevée à son sujet. » Ainsi répond

Layman.

Remarquons ici ce que dit saint Augustin de la

lettre publiée par les Evêques catholiques , avant la

conférence avec les Donatistes. Elle se trouve lih, de

gestis ciim Emerito ^ nP 5 et seq* Les Evêques

catholiques s'y engagent, en cas qu'il soit prouvé que

l'Eglise catholique est avec eux , à ne pas cependant

priver les Donatistes des honneurs de lépiscopat. « Cha-

5> cun de nous, disent-ils, pourra s'associer un coi-

» lègue, et monter alternativement sur le siège épis-

» copal. '9> Que si cela est impossible , « eh bien ,

» ajoutent— ils, abdiquons les uns et les autres^ » et

ils en donnent la raison. « Comment balancerions—

» nous à offrir à notre Rédempteur ce sacrifice d'hu-

» milité ? N'est-il pas descendu du Ciel pour prendre

» un corps dont nous fussions les membres? et nous,

» pour éviter que ces membres ne soieut cruellement

» déchirés, balancerons-nous à quitter nos sièges ?.,•

» C'est pour les peuples que nous sommes ordonnés

» Evêques ^ faisons donc de notre épiscopatce quexige

» le bien de ces mêmes peuples et famour de la

» paix >> Ici remarquons que ce qui déîerminoit

ces pieux Evêques à faire le sacrifice de leurs sièges,

n'étoit pas l'éloignement et faversion de leurs peuples^

c'étoit le désir de gagner les Donatistes à la foi et à

l'unité de l'Eglise. Il est donc clair que , dans les cas

oii TEvêque est tenu de se de'mellre de son siège ^ le Soiiverain Pontife peut en exiger de lui le sacrifice. Mais, dira-t-on, ce droit de destitution dans le Souverain Pontife est quelque chose de nouveau et d'inusité'.... Quelque chose de nouveau! Non, assurément^ et rien de plus facile que de prouver que le Souverain Pontife Ta souvent exercé, et cela sans aucune réclamation de la part de lEgh'se catholique.

En effet, le Souverain Pontife a , sans aucun doute , le droit de transférer les Evèques d'un siège à un autre, et Texercice de ce droit remonte à la plus haute antiquité. Le lui contester , seroit se ranger parmi les schismatiqiies. A présent je demande, qu'emporte avec elle la translation d'un Evêque T L'abandon d'un siège, et l'occupation d'un autre : si cette translation se fait de sorr autorité propre, elle est nulle ^ si c'est par une autorité supérieure et pour une cause juste, elle est valide^ licite et approuvée des SS. Canons. « Il n'est » point permis à un Evêque, dit le i4^ Canon apos- » tolique, d'abandonner son propre diocèse pour en j> occuper un autre , quand même on voudroit Vy » forcer^ à moins qu'il ne s'y joigne une cause légi- 5> time , comme celle d'un bien manifeste à faire dans » ce derrrier lieu, et de la perspective d'un avantage 5> considérable pour la religion. Et encore alors doit-il 5> bien se garder d'agir de lui-même^ il ne doit céder 3t> qu'au jugement des Evèques , et après bien des » instances. y> Or, il est évident que dans la translation d'un Evêque il se trouve deux termes, la destitution "d'^un siège et l'institution dans uir autre. Ces deux termes saFzt CDri'élatifs , en sorte qu'il ne peut y avoir translation sans passage d'un lieu à un autre ^ mais tous deux subsistent par eux— mêmes. Et comme il peut y avoir institution dans un siège sans destitution d'un aulre siège, et alors il y a simplement institution et

non translation • de même il peut y avoir destitution sans institution^ et alors ce ne sera pas non plus une translation, mais simplement une destitution.

Pour en revenir h. notre sujet, observons que dans la translation la difiicultë ne peut tomber sur le terme ad quem^ c est-à-dire , sur Finstallation dans un nouveau diocèse^ mais sur le terme à quo \^ ou la destitution du premier siège. Et cette difiicultë a fait un grand bruit parmi les théologiens, qui soutenoient que lEvêque contractoit avec son Eglise un mariage spirituel et indissoluble, à l'exemple du mariage entre deux époux : opinion insoutenable aujourd'hui que , de Taveu de tous les docteurs , les Evêques contractent un mariage spirituel, il est vrai, avec leur Eglise, mais mariage dissoluble au gré du Yicaire de Jésus-Christ, quand le bien de TEglise le demande. Leuren. /. i , tlt. 7, iju, ^16. Gonzaiès, in cap, 1 de translata decj\ l. 1, tit, 7. Fagnan, in cap, 1 et 2. Pirrhing , in fit, de translat,^ g. 1, num, 7. Yanespen, part. 1, tit, i5, cap, 5, nuin, 20. A oici comme ce dernier s'exprime : » Quoi quil en soit, il est certain .d'après la discipline » reçue aujourd'hui dans toute l'Eglise, et fondée sur s> le droit commun des décrétaîes, que les translations » d'Evêques, ainsi que leurs démissions sont réservées » au seul Pontife de Ptome, et que, sans sa permission » expresse, un Evêque ne' peut être délié du hen qui »^ l'unit à son Egli^. » Il v a donc, dans la translation d'un Evêque, dissolution du mariage contracté avec la première Eglise, et nouveau mariage contracté avec la seconde. Ici je remarque plusieurs choses^ d'abord que ces deux points sont séparables. et. de leur nature, indépendants l'un de l'autre- 2"" que dans la translation dun Evêque il ne peut y avoir de difficulté pour Imstallation dans un nouveau diocèse: 3^ qu'elle est toute entière dans la dissolution de l'alliance contractée

avec sa première Eglise, ou dans la destitution de son siëge^ 4^ enfin, que, malgré cette difficulté', le Pape peut, de sa puissance souveraine, dissoudre ce premier mariage spirituel , ou le destituer de sa propre Eglise , pour rinstituer dans une autre. Si donc le Souverain Pontife a ce pouvoir d'ôter son sie'ge à un Evêque pour lui en donner un autre, qu'est-ce qui empêchera qu'il ne puisse simplement le destituer de son siège, sans le faire passer à une autre Eglise f II ne peut y avoir de difficulté sur Fessence et la force de ce pouvoir 5 il n y en auroit donc tout au plus que quant au mode. Or, sous ce rapport, je ne vois que quatre inconvéniens allégués par les adversaires : le Souverain Pontife , disent—ils, auroit-il le droit de destituer un Evêque, 1*^ quand c'est malgié lui^ 2^ quand c'est sans Tavoir entendu^ 3^ sans le consentement des autres Evêques* /[^ sans qu'il soit replacé sur un autre siège f... Parcourons tous ces points en détail, et toutes les difficultés tomberont d'elles— mêmes.

Première question. Le Souverain Pontife peut-il contre sa volonté ?

J'ai déjà traité cette question; nulle difficulté depuis que, d'après l'opinion universellement établie aujourd'hui, il est reçu que le Souverain Pontife peut transférer un Evêque, malgré lui, d'un siège à un autre. /^. Fagnan, C, quanto de translat, n? 100 et siiiv.^^ n^ 38 et suh\ Pirrhing, de translat.^ §. 2., n^ i3. lleiffi^nstuel, lih, 1, tit, 7 , §. 2 , n*^ 22 e^ seq. La condition exigée en ce cas par les canonistes les plus iTiodérés, est que cette translation se fasse pour raison de nécessité ou utilité commune. Il est bon même de remarquer que dans ce cas ils distinguent la cession du premier siège et riristallation dans le second, qui sont deux termes requis pour une véritable et parfaite

( >°3 ) translalion. Quant au premier terme, il est, disentils, au pouvoir du Souverain Pontife de faire descendre un Evêque de son sie'ge , non sans doute arbitrairement et sans cause , mais quand la nécessité ou Futilité publique Texige. La raison en est qu^un mariage spirituel , bien qu'il ne puisse être dissous par une puissance humaine, peut lètre cependant par la suprême autorité que le Pape tient de Dieu même , lorsque le bien de l'Eglise universelle lexige : et parce qu'un mariage charnel, même consommé entre deux infidèles, se dissout malgré Fune des parties, lorsque l'autre se convertit à la foi, et que la première ne veut pas habiter avec elle, sans outrager Dieu (privilège accordé pour l'avantage de la foi et le bien spirituel de l'infidèle converti), à plus forte raison, doitil se trouver dans lEglise un pouvoir suffisant pour dissoudre un mariage spirituel, dont le lien n'est ni aussi étroit, ni aussi difficile à rompre que dans le mariage charnel, pourvu qu'il en résulte le bien commun de l'Eglise universelle, ou même l'avantage particulier du diocèse auquel on enlève son Evêque , même contre le gré de ce dernier. Et si on refusoit ce droit au Pape, on ne pourroit lui accorder non plus le droit de recevoir les démissions des Evêques, puisqu'alors il y a dissolution d'un mariage spirituel. Quant au second terme, c'est-à-dire a l'installation de TEvêque dans un autre siège, ils conviennent que, malgré le droit qu'a le Pape de séparer de son Eglise un Evêque 5 même contre son gré, lorsqu'il y a raison grave, il ne peut néanmoins 1 attacher à une seconde Ei(lise sans son consentement. La raison en est que , pour un mariage tant spirituel que charnel, il faut le consentement des deux parties contractantes. Cap. cum inter ^ de elect, [N'éanmoins, parce que l'Evêque transféré est tenu de consentir à cette translation^ si le bien de l'Eglise le demande, le

Pape alors peut le forcer à y consentir et faire une sorte de violence à sa volonté. Pirrhing. loc. citât.

Il est certain, dit le Cardinal de Pelra,^ que le Pape peut non-seulement de'poser un Evêque, mais encore le forcer à se démettre, pour une cause grave, cap, eoc. litter, 10, de excess, Prœlat. et cap. quidam de renunc, ubi gloss. "v, compellendos ^ et cette raison est l'utilité de TEglise ou même celle de FEvêque. T, \, comment, in const, 2, Léon, 9, n. '22, où on voit quil ne s'agit point de translation, mais dune simple destitution exigée. Et pins bas , num, 80 : « L'alliance » spirituelle que FEvêque contracte avec son Eglise y> n'a pour but que Futilité de cette dernière et non 5> celle de FEvêque^ s'il est sur le siège, c'est pour » faire plus de bien, et non pour jeter plus d'éclat 5 * circonstance qui ne se trouve point dans une alliance y> charnelle. Aussi est-il permis au Pape, lorsque Favan- » tr,ge de l'Eglise et des peuples le demande, de transît férer un Evêque à un autre siège, et de le dépos— » séder du sien. »

Ecoutons Fagnan, loc, cit,^ n^ 100 et seq, « Dans » la translation d'un Evêque, il y a deux extrêmes à i> considérer, le terme à quo^ ou FEglise que FEvêque î& abandonne, et le terme ad quem^ ou celle qui lui » est destinée. Quant au premier, il est certain que, î> pour une raison de nécessité ou d'utililé publique , » un Evêque peut être délié du nœud qui Tattacboit » à son Eglise, même sans qu'il y consente* en sorte » que si la volonté du Souverain Pontife est de trans- » férer cet Evêque à une autre Eglise, fût— ce contre » son gré, le lien qui Fattachoit à la première est ^ rompu, le siège est vacant, FEvêque n'a plus droit » de Foecuper, Cette conclusion est universellement s* reçue, d'api'ès les autorités citées en faveur de la 3® » opin. xi^ 5, elle est prouvée du n^ 5^ au --B. Quant

( io5 ) » au second extrême, la solution dépendra de cette y> autre question : L'Evêque contracte-t— il ou non un f> mariage spirituel avec la seconde Eglise T S'il le con- » tracte, il est clair que pour le lier à cette nouvelle » Eglise il faut son consentement, parce que pour la » validité de tout mariage, spirituel ou charnel, il faut » de toute nécessité le consenlement des parties. » Ce sont les paroles de Fagnan:^ et après avoir établi^ n^ 117 7 ^^'il y ^ ^^^ mariage spirituel, il conclut, n^ 118, « que le Pape peut transférer un Evêque » malgré lui, mais non sans qu'il consente au nouveau » lien qu il va contracter. » Est-ce là dire autre chose, sinon que le Pape peut destituer un Evêque malgré lui , mais non Tattacher malgré lui à une nouvelle Eglise T Leurenius, de fur. canoiiic,^ lih. i, tit. 7, qu. 4iSf demande si un Evêque peut être, contre son gré, transféré par le Pape. Il répond : « Le Pape peut rompre , » malgré TEvèque, le lien qui fattachoit à une pre— y> mière Eglise , lorsqu'il a de bonnes raisons de le » faire, en sorte que cette Eglise est alors vacante , » même avant que FEvêque soit transféré à une autre, » comme on peut rompre les liens d'un mariage char- » nel malgré Fun des époux. » Ici Leurenius donne clairement au Pape le droit de destituer un Evêque 5 puis il ajoute : « Ce qui me paroît le plus probable , » c'est que le Pape ne peut transférer un Evêque » malgré lui à une seconde Eglise , ou lui faire con- » tracter de nouveaux engagemens avec elle , sans » qu'il y consente. » En quoi il s'accorde avec les auteurs déjcà cités. Il marque ., quœst. 19, quelles sont les causes légitimes de transférer un Evêque malgré lui, savoir la nécessité et Putihté évidente de Tune des deux Eglises, celle qu'on lui enlève, et celle qu'on lui donne, « lorsque le bien de la concorde et de la paix, » ajoute— t— il, l'exige, ^>

. , ( 'o6 ) Ainsi, comme je Fai dit plus haut, le cas proposé de la destitution d'un Evcque, contre son gré, est déjà résolu implicitement dans celui de la translation d'un Evêque, faite malgré lui. Comme nous Tavons vu , d'après les canonistes les plus sensés , il peut arriver qu'en vue de Tutilité ou de la nécessité publique le Pape transfère un Evêque sur un autre siège. Supposons que cet Evêque refuse d'obéir à cette nouvelle nomination, sa destitution du premier siège n'en est pas moins légitime ^ il n'a plus le droit d'y remonter. Preuve évidente que le Pape a le pouvoir d'ôter son siège à un Evêque, même contre le gré de ce dernier, lorsqu'il y a raison de nécessité ou d'utilité commune 5 mais si le consentement de l'Evêque n'est pas nécessaire pour qu'alors il perde son siège , il l'est absolument pour le faire monter sur un autre. Voyez à ce sujet les canonistes, commentar, circà reguL juris in sexto ^ où l'on trouve cette règle : Sine culpâ^ nisi suhsit causa^ non est aliquis jniniejidus y règle dont le sens est , que personne ne doit être puni ou grevé , sans faute préalable, à moins d'une cause juste et qui concerne l'utilité publique. V. ReifFenstuel Juris canonic,^ t. 6.

Mais rien n'est plus concluant sur cette matière que la Décrètale d'Innocent III , cap, inter corporalia 1 , de translnt, Episc, j rien de plus propre à jeter du jour sur la question que nous traitons.

Un Archevêque de Tours avoit osé , de sa propre autorité, transférer au diocèse d'Angers quelqu'un qui avoit été élu Evêque d'Avranches, et confirmé par son métropolitain- il lui avoit même donné la consécration épiscopale. Innocent, y voyant un attentat contre les droits du Souverain Pontife, à qui seul il appartient de transférer les Evêques , suspendit de ses fonctions le nouvel élu , prouvant, par les autorités les plus dcci-

sîves, que le Souverain Pontife a sur les confirme's ëlus le même droit que sur les Evêques consacre's , quant à leur translation. Il avance que non-seulement un Evêque consacré, mais un Evêque élu et confirmé a contracté avec son Eglise une alliance spirituelle. € Or, continue-t-il , il n'appartient de dissoudre le » mariage spirituel que TEvêque a contracté avec son » Eglise, qu'à ce même Dieu tout-puissant, qui s'est » réservé à lui seul le droit de dissoudre le mariage » charnel de Thomme avec la femme , lorsqu'il a dit : » Que l'homme n'ose point séparer ce que Dieu a 5> uni. Aussi n'est— ce point l'autorité des hommes, mais » celle de Dieu même qui dissout l'alliance spirituelle, » lorsque par la translation, la déposition^ ou l'abdi- » cation, un Evêque est séparé de son Eglise à la voix » du Pontife de Rome, qu'on sait être le Yicaire de » Jésus— Christ^ et ce triple droit appartient au Pontife y> romain seul, non par aucune constitution canoni— » que, mais par l'ordre de Dieu même qui l'en a » investi. »

Ici nous voyons que la destitution d'un Evêque est ^ d'institution divine, réservée au Pape seul, puisque cette destitution rompt l'alliance spirituelle contractée entre l'Evêque et son Eglise. Donc cette destitution n'appartient point au synode provincial , et pour l'opérer, le Pape n'a pas besoin du consentement de ce synode. On opposoit, comme difficulté, que les sanctions canoniques réservoient , û est vrai , au Pape la translation des Evêques, mais qu'il n'y étoit pas fait mention des élus confirmés et non encore sacrés. Innocent répond que la dignité épiscopale n'ajoute rien au lien de l'alliance spirituelle^ puis il dit : « Quoique » jusqu'à nos jours ce qui s'est fait pour les Evêques » n'ait point été appliqué aux élus, néanmoins l'ex- » Irême ressemblance, ou plutôt l'identité qu'il y a

C »o8 ) ^ entr eux, ne permet pas de douter , pourvu qu'on y » regarde de près, que sur des choses semblables on 5> ne doive porter un jugement semblable. »

De là je conclus, i'^ que le Souverain Pontife pouvant, de l'aveu de tout le monde, transférer un Evêque, et cette translation emportant avec elle la destitution, comme terme à quo^ c'est-à-dire la dissolution de falliance spirituelle, il peut, à cause de l'extrême similitude ou plutôt de fidentité de raison , destituer simplement un Evêque et dissoudre son alliance spirituelle avec son Eglise, quoique jusqu'à ce jour ce pouvoir n'ait point été exprimé nominativement dans le droit , parce que « sur des choses semblables il 5^ faut porter un jugement semblable. »

J'en conclus, 2" que, de faveu des canonistes, le Souverain Pontife étant en possession de transférer un Evèque , même contre sou gré , l'identité de raison <lemande aussi que, contre son gré, il puisée les destittier pour des raisons graves.

3^ Que la nouveauté du fait, quant à la destitution, nW point une difficulté, comme la nouveauté de la translation d'un élu-confirmé n'en a point été une pour Innocent, parce que tout ce qui commence est nouveau, et que rien ne se seroit fait, si on n'eût commencé à le flûre. Si pourtant quelqu'un trouvoit flîversité de raison entre la translation et la destitution, îi trouvera aisément de quoi s éclairer dans les réponses aux questions suivantes :

Seconde qlestion. Le Souverain Pontife peut-il destituer un Evéque malgré lui, sans Tavoir entendu f

.Je réponds qu il le peut, pourvu que, d'une part, il voie clairement dans cette destitution d'un Evêque la nécessité de TEglise, et que, de f autre, cette nécessité pressante ne soutfre aucun délai.

( i09.) Avant que d entrer en matière, remarquons que îa

clestitulion d un Evêque diiïère essentiellement de ia déposition. La destitution n'est point une punition^ elle n*a d autre cause que le bien pressant de l Eglise, et non aucune faute personnelle àlEvêque^ en sorte qu'elle ne demande ni jugement, ni sentence, ni rien de ce que Tordre judiciaire entraîne toujours après lui. La déposition, au contraire, se fait toujours pour le bien de lEglise, mais c'est en punition d'une làute de rE\ êque prévaricateur. De là il suit qu'une déposition exige toujours, de la part du juge, une enquête qui précède le jugement: il faut que 1 affaire soit discutée devant le juge entre l'accusateur et le coupable, conformément aux règles et aux ordonnances du droit. Or les ordoimances portent que la partie accusée soit citée et entendue: que si, au mépris de ces ordoitnances, il intervient une sentence, cette sentence est injuste et frappée de nullité. Le quatrième Concile de Carthage, eau. 3o , dit : <<; Que les juges ecclé^ias- » tiques se gardent bien de proférer un jugement en y> l'absence du coupable mis en cause, sous peine de » nullité! » Ainsi le veulent toutes les ordonnances, toutes les lois, toutes les constitutions même des Souverains Pontifes. Yoyez tituL de sententid et re judi— cat.^ iih, 1, décret. Au cbap. 19, Innocent lïl dit : « Dans les causes que décide le Souverain Pontife, la » teneur des ordonnances et la force deléquité doivent » être scrupuleusement gardées, puîsqu'en pareil cas 5> tous les autres tribunaux doivent juger de la même » manière. » Il seroit bien facile, d'après les Conciles j l'Histoire Ecclésiastique, lesDécrétaleset les Canonisîes^ d'entasser en faveur de cette vérité des autorités et des exemples^ mais tout ce travail seroit superflu, puisqu'il ne s'agit point ici dune déposition et d'une peine prononcée eu vertu de la puissance judiciaire, mais dime

simple deslitulion prononcée en vertu d'un pouvoir suprême, impératif, et chargé de veiller au bien général.

Disons d'abord avec François Suarez, que le pouvoir ïmpér axii' ( prœceptwa) se partage en deux, le pouvoir économique et politique, et le pouvoir de juridiction. Suarez, de Legib.^ lib, i , cap. 8, ?min, 4* I^e même les canonistes distinguent d'ordinaire deux pouvoirs dans le Pape^ Tun, suprême et absolu, qu'on appelle aussi la plénitude du pouvoir, au— dessus des règles et des canons^ l'autre, ordinaire, auquel le droit canon sert de règle. Fagnan. lib, 3 , in cap, constitutionibus de Cleric, œgrotant, , zz. 12 et seq. Ce mot ordinaire ne doit pas se prendre ici dans le même sens qu'une juridiction ordinaire , c'est— à-dire une juridiction qui appartient à quelqu'un par son droit propre^ et dont l'opposé est la juridiction déléguée. Car dans ce sens la plénitude du pouvoir dans le Souverain Pontife est ordinaire, puisqu'elle lui convient par le droit propre de son pontificat. Mais ce pouvoir pontifical est diversifié par ses objets, selon qu'ils sont ordinaires ou extraordinaires. Ainsi le chef des Apôtres, saint Pierre, a eu de Jésus-Christ lui-même sur TEglise, et ce pouvoir ordinaire, et cette plénitude de pouvoir, qui d'institution divine a passé à ses successeurs. Or tous deux étoient nécessaires au gouvernement de l'Eglise, afin que s'il se présentoit quelque cas où le bien de l'Eglise demandât qu'on s'éloignât des règles ordinaires, ce qui arrive assez fréquemment , cette plénitude de pouvoir le mît à mêvTie de pourvoir sans contradiction à la nécessité de l'Eglise ou à son utilité. Ce pouvoir, soit qu'on l'appelle plénitude de pouvoir , ou bien pouvoir suprême ou absolu, pouvoir d'économie et de supériorité, domaine de suréminence, ou simplement pouvoir, avec Grotius, lib, 2, de jure belli^ çap. i4 7

§. 7, ou enfin empire avec Cocceius, comment, in parag, 8 ejusd. Grot.^ ce pouvoir, dis— je, existe et doit exister dans le Souverain Pontife 3 autrement Dieu nWit pas suffisamment pourvu aux besoins de son Eglise. Or ce pouvoir se distingue du pouvoir judiciaire, qui regarde le pouvoir ordinaire, comme il est e'vident par sa nature et par sa fin, puisque les règles ordinaires du droit ne servent à le diriger qu'autant que ces règles se rapportent au droit divin et naturel immuable. Aussi la plénitude de ce pouvoir ne doitelle jamais s'étendre à un acte injuste envers les particuliers , ou nuisible à l'utilité publique.

Il faut donc qu'il y ait nécessité pour l'Eglise, ou du moins utilité notable, pour que le Souverain Pontife use de la plénitude de ce droit, sur-tout quand il s'agit de priver quelqu'un d'un droit acquis^ car ce pouvoir n'a été et ne pouvoit être donné que pour édifier, et non pour détruire. Aussi les canonistes modérés s'accordent-ils à dire que le Souverain Pontife ne peut user arbitrairement de ce droit, et priver sans cause un clerc de son droit acquis sur un bénéfice. Fag., lib, 1 décret, c. quanto , de translat,^ n,Si et seq, et lib, 3, c, consul, de institut, ^n, 5o et seq. 3ïais s'il y a utilité ou nécessité publique, il est alors plus que prouvé, d'après les meilleurs auteurs, que le Prince peut priver un particulier de son droit. Or, d'après le droit naturel, pour enlever à quelqu'un son droit acquis , il faut pour cause l'utilité publique, ut /. item si verheraium,^ §. 1 , jfF. de rei vendit, l, Lucius , ff. de eçict, et not, in l, Antiocheus, ff. de privileg, crédit, Fagnan. lib,

1, cap, quœ in ecclesiarum de constit,num, i\S et 119. Voyez aussi Grolius, de jure belli ac pacis^ lib,

2, c, 1-4^ S* 7 7 où il dit : « Il faut savoir aussi que « le Prince peut enlever à ses sujets leur droit acquis « de deux manières , ou comme punition j ou en vertu

« de sa suréminence de possession. Mais pour le faire <i, eu vertu de cette dernière, il faut d'abord avoir j)our <i cause futilité' publique ^ ensuite , s'il est possible , faire "«c sur le bien commun une compensation à celui à qui >i on enlève le sien. » Cocceïus, commentar, in loc, citât, ^ admet deux cas où le Prince peut priver ses sujets du droit acquis^ « i^. s'il le leur enlève comme « punition ^ 2^. pour futilité publique , et cela par <L f obligation impose'e à tous les citoyens de contri— « buer, autant qu'il est en eux , au salut public. f> Mais, ajoute-t-il contre Grotius, « ce n'est point en vertu de « la suréminence de possession, mais en \ ertu de fem- <x pire légitime qu'il exerce. » Cette dillérence , si c'en est une, ne roule guère que sur le mot. Or si le Prince, à raison de futilité publique, peut exercer un tel droit sur ses sujets , comment le Pape , qui tient imniédiatement de Dieu la puissance universelle sur f Eglise , ne pourroit-il pas la même cbose sur les Evêques, quand les besoins de f Eglise ou son avantage le demandent P les Evêques ne sont-ils donc pas, comme les citoyens, obligés de concourir de tous les moyens à tout ce qui concerne le bien public ?

Mais , direz-vous, à quoi bon tant de paroles f qu'ils y soient obligés, à la bonne lieure^ mais f équité naturelle et le bien de fEglise demandent qu'en pareil cas on entende les intéressés. . .

Oui , sans doute, dans un temps ordinaire^ mais nous parlons ici d'un cas 011 les Evêques à destituer ne puissent pour le moment se rendre auprès du Souverain Pontife pour s'expliquer et être entendus , et oii cependant le moindre délai dans leur destitution peut être préjudiciable au bien d'une ou de plusieurs Eglises , bien plus encore si fEglise universelle devoit en souffrir un dommage considérable. Alors je dis que, dans de telles circonstances, les mêmes besoins de fEglise qui exigent

des

( ii3 ) ^ des Evoques leur consentement à leur propre destitution , exigent aussi qu'ils se prêtent à couper court à tout retard, et que par conséquent ils doivent se contenter alors de u^avoirétë ni entendus, ni consultes, ni interrogés. Quant au Souverain Pontife , la même plénitude de pouvoir qui lui donne le pouvoir de destituer les Evêques malgré eux, lui permet aussi de le faire sans qu'ils soient entendus. Qu unporte que cela ne soit point dans les principes ordinaires du droit, puisqu'il n'agit point ici d'après un pouvoir judiciaire, mais un pouvoir d'administration^ il n'agit point d'après un pouvoir ordinaire à qui le droit sert de règle , mais d'après un pouvoir extraordinaire, c'est-à-dire, par la plénitude d'un pouvoir de suréminence, d'un pouvoir d'empire^ indépendant des règles du droit ^ il n'agit point par voie de juridiction contentieuse, mais de juridiction suprême^ par voie de jugement ou de sentence, mais par voie de dispensation et de disposition. Remarquons ici qu'en établissant qu'il n'agit pas d'après le droit, nous entendons le droit civil ou le droit canon, et non pas le droit naturel, divin, ou même public. Car celte manière d'agir dans les cas extraordinaires est , il est vrai , hors du droit civil et du droit canon , qui ne s'étend point à ces cas extraordinaires, mais elle n'est point hors du droit naturel, divin, ou même public^ parce que ces mêmes droits, en pareilles circonstances, accordent ce pouvoir au Prince et aux Souverains Pontifes. Aussi seroit-ce très-mal argumenter que de dire , de cette manière d'agir, qu'elle est opposée aux règles du droit. Car ou on parleroit du droit canon; et comme ce droit n'est que pour les cas ordinaires , et dans l'ordre judiciaire, on ne peut avec quelque justice lui opposer une disposition faite dans un cas extraordinaire qui n'a point envisagé le droit canon, et qui est hors de toute forme judiciaire ^ ou on entendioit parler du droit naturel, divin et public j

et alors il est très-faux de dire qu une telle dispositiou leur soit contraire ^ disons plutôt qu'elle leur est conforme, à eux qui de cette manière pourvoient à futilité et à la rie'cessité publique, dans ces circonstances extraordinaires bien entendu , et en présupposant toutes les conditions nécessaires.

Bien mieux, même dans les causes judiciaires, le Souverain Pontife peut, dans certain cas extraordinaires, agir par forme de dispense des règles du droit canon, pourvu qu'il y ait nécessité urgente pour TEglise , et qu'il ne viole ni le droit naturel, ni le droit divin. Aussi, dans la décrétale que nous avons déjà citée, de sent, et rejudic, cap, in causis^ Innocent III, après avoir dit que le Pape, dans les causes judiciaires, doit agir d'après le droit, et garder féquité la plus stricte, ajoute-t-il : « A moins que pour raison d'utilité ou de « nécessité urgente il ne juge à propos, sur quelque « point, d'agir par forme de dispense. »

C'est pourquoi tous les théologiens admettent, outre le jugement ordinaire et solennel, un autre jugement extraordinaire et plus expéditif, où furgeuce de la cause permet de mettre de coté tout fappareil du droit positif, mais non les règles du droit naturel ou du droit des gens, qui sont nécessaires à la décision. Y. Ferrari, au mol judic. n. M et seq. Ainsi Gerbais , de caus, maj\ '€trt, 1 1 , vers la fm , parlant des commissaires qu'avoir nommés Urbain \III, le 8 octobre i632, à la prière de Louis XIII , Roi de France , pour juger quelques prélats de ce royaume, dit que celte forme de jugement qu'employoit le Souverain Pontife, en confiant immédiatement à d'autres la décision suprême de cette cause, avoit été nécessaire, « à raison de la nature du délit qui, « compromettant essentiellement le salut de la France, « ne permettoit pas d'employer une autre forme de ju- 4; cernent canonique, il est vrai, mais qui eût été trop

« longue. » Ainsi Charlas, de lihert. Ecoles, Galllc,^ lib. 6, cap, 7, /?. 4? api'ès avoir dit que, pour éviter toute dissention , le vSouverain Pontiië doit s'en tenir aux formes ordinaires de jugement, ajoute : « N'en con- « cluons pas que les autres jugements du Souverain « Pontife soient invalides, s'ils ne blessent en rien ni « le droit naturel, ni le droit divin, surtout si une « raison grave de nécessite ou d'utilité' force de passer « par-dessus les fjrmes ordinaires: si FafFaire, par « exemple , étoit de telle nature qu'un simple retard « put entraîner de grands malheurs, comme les ravages « d'une fausse doctrine, la profanation des sacremens, « etc.^ car, ou cette forme a e'té e'tablie par les Rois. « et confirmée par Fusage. et alors elle ne peut oblieer « le Souverain Pontife, qui en est le supérieur: ou elle « a été introduite par FEglise elle-même , et le Pape- « qui en est le chef, peut en dispenser, quand la né- « cessité ou l'utilité de FEglise l'exigent. » Si donc le SîJuverain Pontife peut dans ses jugements passer quelquefois par-dessus les formes ordinaires , à plus forte raison le pourra-t-il dans des causes qui ne sont point judiciaires, dans des cas particuliers et extraordinaires, auxquels le droit canon n'a point pourvu. Il suflit qu'alors ses arrêts suprêmes ne blessent ni le droit naturel ni le droit divin.

Toute la question se réduit donc à examiner si la des-titution d'un Evêque absent et non entendu, lorsqu'il j a pour FEglise nécessité urgente, est contre le droit naturel ou divin :^ et d abord, s'il s'agit d'un homme coupable de quelque faute, Charlas dit, loc, citât, ^ cap. 8, n, 1 , que, « du consentement de tous les docteurs, la « citation est de droit naturel et divin , puisque per— « sonne ne peut être condamné sans avoir obtenu la « faculté de se défendre. » Puis il ajoute : « On a tou- « jours regardé comme contraires aux droits de l'hu-*

Ha

» manitë ces jngemens prononces contré des coupables <:< qui n'ont été ni entendus ni mis en cause : les païens » eux— mêmes en avoient horreur. Jamais les Romains « ne condamnoient personne avant que l'accusé ne fut « confronté à ses accusateurs, et n'eût la permission de se «; disculper. Ce sont les paroles mêaies de Festus à ces « Juifs forcenés qui demandoient à giands cris la con- « damnation de S. Paul. 5> S. Jean Chrysostôme , se plaignant de cette injustice , écrivoit au Pape S. Innocent : « Ni les Gentils, ni lés Barbares, n'ont vu jamais « pareils attentats dans leurs tribunaux ^ jamais chez « les Scythes et les Sarmates on n'a prononcé en faveur « d'une partie en labsence de l'autre. » Et Clem. Pastoralis , vers la fm : « Dans toute accusation grave , « la faculté de se défendre est assurée à l'accusé par le « droit naturel^ le Prince ne peut la lui enlever, parce « que ce qui est de droit naturel est hors de son do- « maine. »

Eh, pour quelle raison le droit des gens, ainsi que le droit naturel, empêchent-ils de juger un accusé qui n'a été ni cité, ni entendu? Parce que nul ne peut être condamné sans avoir obtenu la faculté de se défendre. Une peine est toujours infligée pour un délit, et il est injuste de punir un homme et de le vouer à Finfamie avant de lui avoir accordé le droit de défendre sa vie et son honneur^ car, bien qu'un fait puisse être d'une notoriété évidente, son plus ou moins de malice dépend beaucoup d'accessoires et de circonstances que nul ne peut ordinairement coimoitre aussi bien que l'accusé. Outre qu'on ne sauroit prendre trop de précautions pour écarter toute méprise et empêcher que l'innocent ne soit condamné, que les calomnies des accusateurs ne prévalent, que la justice publique ne prenne les formes de la violence, que les juges ne se portent à des actes aîLitraires contre les droits des citoyens. Mais cette

raison perd tonte sa force quand il s'agit, non d'mfîî«^er une punition a un coupable.^ mais de pourvoir au bien de riiglise. Il est donc bien essentiel de distinguer entre la de'position d'un Evêque et sa destitution , parce que la déposition a pour objet final , prochain et immédiat , la punition d'une faute* la destitution au contraire a pour objet final, prochain et immédiat, Futilité de l'Eglise. Or, la différence de l'objet qu'on se propose en agissant, apporte aussi de la différence dans le choix des moyens. Supposons que le Pape ne puisse punir un coupable, ni par conséquent déposer un E%^êque, san^ avoir suivi à son égard le cours ordinaire de la justice, c'est-à-dire sans favoir cité et entendu : mais quand il ne s'agit plus de punir une faute , mais seulement de détourner un grand malheur de TEglise , alors il peut destituer un Evêque sans le citer ou Fentendre, parce quil n'agit plus comme juge, mais comme défenseur de FEgiise, par Fautorité qu'il a reçue de Jésus-Christ» Donc, dans ce cas, Fobjetde Facte pontifical n'est point la punition d'une faute, mais le salut de FEgiise^ or, ni le droit naturel , ni le droit divin ne prescrivent pour cet objet les mêmes moyens que pour le jugement d'un coupable.

Lessius prouve an conL^aire que, mal<^ré que le Prince, quoique bien assuré de ce crime, ne puisse ordinairement le punir sans avoir cité et entendu le coupable, <? il est « néanmoins des cas où ces précautions ne sont pas né- « cessaires. » Ces cas extraordinaires sont importans, et comme la doctrine de Lessius peut jeter beaucoup de jour sur cette matière, il est de quelque intérêt de les extraire de son ouvrage, /. 2, c. 29, n 100 et 101 : il établit donc que cet ordre n'est pas nécessaire à garder,

1^. si le crime est public, voy. Navarr. c. 20, n. 10.

Ainsi des voleurs pris sur le fait peuvent quelquefois

être pendus sur le champ , sans autre forme de procès.

La raison est qu'un fait notoire etpubUc de sa nature

« tient lieu d'accusateurs et de témoins , et enlève au cou- « pable le droit de se défendre en jugement^ 2*^. quand « il y auroit à craindre une rébellion ou de grands trou- « blés eu suivant les formes ordinaires^ voy. Navarr. et « Silvest., q. 2 , comme si le coupable étoit très-puissant « dans TEtat, Alors néanmoins sa cause doit être dis- « cutée en particulier , à moins d'une notoriété évidente^ 4; 3^. quand quelqu'un trame des complots contre FEtat « ou les particuliers , et qu'on ne peut les empêcher au- « trement, comme on l'a déjà dit^ mais c'est là moins « punir un crime que détourner un malheur^ 4°. quand « le crime n'est connu que du Prince et de trois autres « personnes, eu sorte qu'on ne puisse en avoir la preuve « juridique , alors ou peut faire périr le coupable eu « secret sans citation et sans enquêtes, s'il se trouve un « inconvénient grave à le punir en public. La raison eu « est que quand le crime a ce degré de probabilité, il « est évident que le coupable n'a rien de bon à alléguer « en jugement pour sa défense. » Yoj. Pierre Navarr. II. 193, et Aragon, quest. 67, art. 2, que cite Grégoire Lopez, en faveur de ce sentiment. C'est aussi celui de Covarruv. , lib. 1 çarlar.^ cap, 1 , /z. 7, et du juris-^ consulte déjà cité.

Sanchez traite la même question , constitut. moraL , îih, 3, cap, unie, clnh. /\, « Il est deux cas, dit-il, où « on peut procéder contre un coupable sans le citer « ni fentendre. Le premier, quand le crime est telle- (^ ment notoire, qu'il est évident que le coupable n'a « rien à alléguer pour sa défense^ alors la citation est « inutile. Car la citation n'a lieu que pour donner au ^^ coupable les moyens de se justifier. Donc, quand il « est certain qu'il n'y a pas lieu à justification, il n'y a « pas lieu à citation. Sic Panorm, etc. , etc. Le deuxième « cas est quand le Prince, qui ne reconnoît pas de & supérieur 5 a de bonnes et légitimes raisons pour ne

.( "9) « citer le coupable, ni 1 entendre, comme, par exem-

« pie , quand il y a à redouter un grand scandale , pourvu

« toutefois qu il ait soin de faire rechercher et valoir

« tout ce qui seroit en faveur de Faccusé. »

JoigQons à toutes ces autorités celle de Layman, lih, 3, trac, 6, cap, 3.,n. i. « La citation, qui donne à « faccusé présent la faculté de se défendre, estsinéces- « saire de droit naturel, que, faute d'elle, toute enquête « judiciaire, toute sentence portée est nulle et de nul « effet , à moins qu'il ne soit de notoriété que Fac— « cusé n'a rien à faire valoir pour sa défense^ comme « le dit, d'après le sentiment commun, Ahhas, c, di— « lecti.^ n, 6, de judic, Navar,, /. 2, cons, 5, n. 3, de « appellat, et in man, c, a5, n, lo. P. Navar. , /. 2, c, « 3, 72. 192, où il est dit que s'il est certain qu'un « homme coupable de crime atroce n'en peut être « convaincu juridiquement, et qu'aucun moyen de « défense ou d'exception ne puisse être allégué en sa « faveur , il devient nécessaire alors de surseoir à la « marche juridique du procès , et le Prince a la faculté « de passer outre , de porter la sentence de condam- « nation et de la faire exécuter. » Voyez aussi Mynsing, cent, 2^^hserç'. 91. Gail. , /. 1, ohserv, 4^ et seq. Leuren. , /. 1, tit, 32, quest, 894, n, 4.

Ainsi, pour en venir enfin à quelque chose de clair et de conchiant, il est certain, d'après le témoignage des meilleurs théologiens, canonistes et jurisconsultes, qu'un coupable ne peut être ordinairement condamné sans avoir été cité ni entendu^ il tient cette faculté du droit naturel et du droit des gens. Mais il est certain aussi qu'il y a des cas extraordinaires où le coupable, sans être cité ni entendu, peut être légitimement condamné , sans blesser le droit de la nature ou des gens. Et ces cas sont, 1^. « quand un fait notoire et public « tient lieu d'accusateiu-s et de témoins, et qu'en ju-

« gemeni; le coupable ii'aiiroit aucun moyen de se « défendre 5 2^. quand il y auroit danger de rébellion « ou d'autres (?e'sordres, si Ton prenoit les voies juri- « diqucs* 3°. quand un homme trame la perte de l'Etat, « et qu'il n'y a pas d'autre moyen de Tempêcher^ 4^- enfin « lorsqu'un coupable n'ayant nul moyen légitime d'ex- « ception ou de défense pour e'viter un malheur grave, « on regarde comme nécessaire de passer par-dessus « les formes ordinaires de la justice. »

Or, si, dans des causes criminelles, on peut en agir de celte manière légitimement et validement avec des coupables , à plus forte raison le pourra-t-on quand on n'agira pas par voie de jugement et de juridiction contentieuse, mais par voie d'administration, de dispense et de disposition, non pour la punition d'une faute , mais pour le salut de l'Eglise. Nous avouerons que pour l'ordinaire le Souverain Pontife ne doit pas destituer un Evêque sans l'avoir entendu , et malgré lui , puisque rien n'est plus conforme au droit naturel et ecclésiastique ^ mais nous soutenons ici que cette destitution d'un Evêque non entendu, et malgré lui, est un droit du Souverain Pontife dans certains cas extraordinaires où se rencontrent quelques-unes des circonstances suivantes : « Quand le bien de l'Eglise est « si évident aux yeux du Souverain Pontife , qu il ne « laisse à l'Evêque aucun droit de résister au Pape et « de refuser son abdication^ quand il y auroit danger « grave pour l'Eglise à suivre la lenteur des formes <3; ordinaires et à différer la destitution ^ quand il n'y « a nul autre moyen de détourner les malheurs qui « menacent l'Eglise^ quand enfm le Souverain Pontife « sait évidemment que l'Evêque n'a rien à alléguer « pour sa défense, et qu'il est nécessaire d'éviter un « très-grand mal par la célérité de sa destitution. » Dans tous ces cas, s'il y a évidence de nécessité pour

VEglise, il est certain que le Souverain Pontife a le droit de destituer TEvêque sans Tavoir entendu ] il a même le droit de supposer son consentement , et si FEvêque le refuse , celui de passer outre.

La raison de ces deux principes est fondée sur ce que, autant il est contraire au droit naturel et des gens de punir quelqu'un ou de le priver de son droit acquis, sans Tavoir cité ni entendu, autant il est conforme à ce même droit de le faire quand il ny a nul autre moyen de sauver TEtat ou FEglise , et que le chef de lun ou de FautresW bien assure , ou de la faute , ou des besoins de FÉtat ou de FEglise^ raisons suffisantes pour obliger un^ particulier de renoncer à ses droits en faveur du bien public. Dans ce cas, il est clair que Fauloritë suprême n exige rien des particuliers que le droit naturel et des gens ne paisse en exiger aussi. En effet, si cest un axiome reconnu parmi les jurisconsultes, «que le salut de « FEtat est la loi suprême , « ne dira-t-on pas avec une égale raison , « que le salut de FEglise est la loi suprême ? i> ce qui laisse toujours supposer que le droit naturel , le droit des gens et le droit divin n'en reçoivent aucune atteinte.

Remarquons ici, pour plus grande clarté, que tous les articles du droit naturel et des gens , n'obligent pas toujours et dans toutes les circonstances, en sorte quils ne souffrent jamais aucune exception de temps ou de mode. Il y a des points du droit naturel dont les uns permettent, d'autres refusent, d'autres accordent certaines prérogatives, comme la communauté de biens, la liberté des hommes , et autres choses semblables , que la nature n'a point fixées invariablement de telle ou telle manière , mais qu'elle abandonne à la disposition des hommes , suivant Fexigence des temps. Suarez , de leglb. , lib, 1 , cap, 1 4 , nwn, 6. Et la même chose a lieu encore lorsqu'un point de droit naturel se trouve opposé à un autre d'un ordre plus élevé, en sorte quils soient tous deux incompatibles. Ainsi, lorsque le droit

d iin^ particulier sur ses propres biens, devient nuisible à FEtat, ils peuvent lui être enlevés immédiatement par le prince , en vertu du domaine suprême que FEtat retient sur les biens de tous les particuliers^ alors, pour une raison légitime, on peut même en disposer, comme le dit Lugo, de Just, et jui\^ disp. lo, sect. 4, num. 109 , qui va même jusqu'à avancer qu à raison du salut public, le prince peut forcer un sujet innocent à se livrer aux ennemis, parce qu'un particulier est tenu à exposer sa vie pour le salut de TÉtat, et s'il s'y ref'usoit, le prince peut l'obliger à remplir ce devoir. Ibid. ,72. 114.

En vain , contre ces preuves que nous venons d'alléguer, objecteroit-on , 1° la promesse faite par Alexandre V au Concile de Pise, sess. 21 ( Voyez Thomassln , de Benef, part, 2 , lib. 2 , c. 64 ) , « de » ne transférer jamais aucun Evêque malgré lui, sans » l'avoir auparavant entendu, et du consentement de 7> la majorité des Cardinaux , si ce n'est pour des

causes justes et raisonnables !i!> 2^ La disposition

du Concile de Constance, sess. 89, énoncée aux mêmes termes et sous les mêmes conditions dont Pie II s'appuya au Concile de Mantoue , lorsqu'il répon(^t aux envoj' es du Roi très— chrétien , qui lui demandoient de transférer à un autre siège l'Archevêque de Gênes: « Ce que vous me demandez est contraire aux décrets » des Souverains Pontifes , qui défendent de transférer !> un Evêque malgré lui et sans l'avoir entendu^ décrets y> renouvelés au Concile de Constance. » Vo^^ez Dacliery, SpiciL^ t, S ^ p. 296, et le Concile de Baie, sess. 23. Et certes, ajoute Christian Lupus, in can. 1 3 , dictatus de saint Grégoire VII , oper, f . 5 , le synode de Rome, sous Félix III, a très-sévèrement condamné la translation d'un Evêque faite malgré lui. Saint Thomas de Villeneuve, Archevêque de Valence

en Espagne, ajoute encore Lnpns, e'crivit au Concile de Trente pour le presser vivement d'abolir tout— à— fait les translations, ou du moins de les réduire à des causes absolument nécessaires , et à ce même Concile cette demande fut chaudement appuyée parSeripand, Archevêque de Salerne, Cardinal de la sainte Eglise romaine, et président du Concile en qualité de Légat ^ mais, au rapport de Lupus, le temps d établir cette discipline n'éloit pas encore arrive'. Et remarquez que ce qui se dit ici des translations, doit, à plus forte raison, s'entendre des destitutions, c'est— à-dire qu'on ne doit point les faire sans le consentement de TE— vêque, et qu'il n'ait été préalablement cité et entendu; coniQie aussi sans qu'il y ait nécessité urgente, comme le porte can. 1 3 , dictatus de Grégoire YIL

Mais qui ne voit ici que tous ces décrets n'ont de force que comme les autres canons de disciphne:^ qu'ils servent de règle dans les cas ordinaires , et non dans les circonstances extraordinaires , oti se trouve une nécessité urgente ? Qui ne sait que les Souverains Pontifes ne sont soumis aux décrets des Conciles, et aux consdtutions de leurs prédécesseurs , que par forme de direction , et non de coaction f II seroit inutile de répéter ici ce que des écrivains catholiques ont tant de fjis établi victorieusement à ce sujet , comme s'il falloit remettre en controverse tous les jours ce que l'ignorance dans les uns, la malignité dans les autres, ne cesse de nous objecter. De plus , les décrets de Constance , de Pise et de Baie , prouvent clairement que les Souverains Pontifes avoient de temps à autre transféré des Evêques , malgré eux , sans les citer ni les entendre. Donc ces Souverains Pontifes crojoient en avoir le droit dans certaines circonstances^ et on ne citera pas un exemple pour prouver que ces translations de insûtis^ faites sans qu'ils fussent cités ou

entendus, aient été regardées dans FEglise comme Didles et invalides. Au contraire , ce même Lupus rapporte , d après Thomas Walsigham , que Jean , Evêque de Lincoln , transféré malgré lui par Boniface IX au siège de Chester, aima mieux se retirer à Canlorbéry et y mourir religieux , que de monter de cette manière sur le siège de Chester. Ce fait prouve que la destitution de Jean eut véritablement lieu ; qu'elle ne fut point attaquée comme nulle ^ mais quun autre, comme on peut le supposer facilement , fut élu à sa place Evêque de Lincoln. Disons donc plutôt que ces décrets n ont voulu que remédier à la fréquence et aux abus des translations , s'il s'en étoit glissé quelqu'un, mais non contester au Souverain Pontife un droit dont l'usage ne lui étoit interdit que pour les cas ordinaires. Que si on- a voit jugé alors que ces translations fussent nulles de leur nature , il étoit tout simple de le déclarer par un décret , ce que certes on n'a jamais fait. Disons enl^in que les canons de discipline de Pise, Constance et Baie , sont d'une trop mince autorité pour fournir rien de concluant contre les droits du Souverain Pontife.

Enfm, comme nous favons déjà dit, de préférence à toute loi humaine, attachons-nous toujours à la loi suprême du bonheur essentiel de l'Eglise et de la paix qui lui est nécessaire. En effet, comme dit Gerson , considsr. i de Face ^ « la fm du gouvernement de » l'Eglise et de toute loi qui le dirige est une paix 5> salutaire. Or, les moyens doivent être subordonnés » à la fm. C'est elle qui imprime aux choses le cachet » de la nécessité ^ et comme la nécessité ne reconnoît » aucune loi, il est clair qu'une loi ne peut avoir de » solidité , si elle est un obstacle à la paix ] il faut » alors, ou l'amener en finterprétant, à garantir la » paix, ou l'abolir entièrement. C'est ainsi que les

» Athéniens ont empêché les lois de Lycurgue pour

» un temps, afin qu'elles existassent toujours. Ainsi

» Scipiou Nasica disoit: quand un Consul veut suivre

» les formahtés ordinaires, il agit de manière à faire

» écrouler l'Empire et toutes ses lois. Ce nest donc

» pas observer la loi, que d'aller contre la fin de

» cette loi , qui est la paix. D'où nous tirerons cette

» conséquence salutaire , qu'il n'y a rien à rejeter de

5> tout ce qui peut étouffer un schisme, quelqu'opposé

» qu'il paroisse être aux lois ordinaires des hommes,

» pourvu qu'il n aille ni contre la loi de Dieu , ni

» contre la justice. »

Troisième qlestiox. Le Souverain Pontife a-t-il le droit de destituer un Evêque , sans avoii' consulté le Concile provincial!'

On sait que Grégoire TII, dans son dictatus ^ a inséré ce Canon, can, 25: « sans le Concile provin- » cial, le Pape peut déposer et réconcilier les Eve— 7> ques. » Or, si le Pape peut déposer un Evêque sans le Concile provincial, pourquoi, sans lui, ue pourroit-il pas le destituer!' Car il faut raisonner autrement dune déposition faite par un métropolitain^ ou de celle que le Pape fait par lui-même. On a pris, de toute antiquité, cette sage mesure que les métropolitains ne pussent déposer un Evêque, non-seulement sans avoir convoqué le synode, mais encore sans que ce synode prononçât. Ce qui a fait dire à saint Grégoire le grand, /. 2, ep, 47 et 48, et /. 7, ep, 12: « 11 ny a "que favis unanime des Prêtres qui » puisse dépouiller un Évèque de sa dignité. » Léon lY en écrivit dans le même sens à IVomenoi, duc de Bretagne , et Nicolas I à Salomon , successeur de Nomenoï, ep. 56. On trouve en effet, dans les anciens réglemens, « qu'un Evêque ne pouvoit être dépossédé

» de son siège que par la décision de douze autres Evêques. » Kègle citée par Nicolas I, epist. suprac, Théodore Balsamori , dans ses remarques sur le douzième canon du Code africain, atteste que cette règle a été observée même en Orjent. Ainsi le Concile de Tribur, oidonnant qu'un Evêque ne pourroit être déposé que par une sentence de douze autres Evêques , s'appuie également sur ce canon d'Afrique.

Mais, et la suprématie du Pape, ^qui est de droit divin, et l'ancienne discipline de l'Eglise , prouvent que ces entraves ne sont pas pour le Souverain Pontife. En effet, Yicaire de Jésus-Christ et possédant sur l'Eglise universelle une autorité suprême , il n"a ni dans soi, ni dans la nature de sa dignité et de sa puissance, besoin du suffrage de ses inférieurs dans ses délibérations , quoiqu'assurément rien de plus conforme aux règles de la prudence, que de prendre les avis de son conseil dans les affaires d'une haute importance, et les Papes font toujours fait. Quant à la discipline, il suffît de citer saint Gélase, dans ses lettres aux Evêqiies de Dardanie , à Faustus , à TEmpereur Anastase. Il cite plusieurs Patriarches condamnés par la seule autorité de TEglise romaine ^ ïimotaee , d'Alexandrie , Pierre Mogus , son successeur , Pierre Foulon, d'Antioche, et Nestorius , de Constantinople. De là vient que saint Grégoire le grand ordonne à Jean , Evêque de Syracuse , son Vicaire en Sicile , pour la condamnation de Lucillus , Evêque de Malte, de s'associer pour cet effet , non douze collègues , mais quatre 5 preuve évidente que la chose dépendoit de la volonté du Pape. Yovez Lup. in dictât. Greg, VII .^ can. 25 y et Thomassin , de Benef. part. 2 , cap. 68, n. i4 et seq. Nous avons vu plus haut que les Conciles de Pise, de Baie et de Constance avoient défendu les translations d'Evéques par le Souverain

( '27 ) Pontife, sans le consentement de la majorité de s« Cardinaux. Ils n'ont point parlé du consentement du sjnode provincial^ et quand ils Tauroienl fait, ce* défenses ne pouvoient être un lien pour le Souverain Pontife. Disons donc que, dans les destitutions aussi, le Pape n'a pas besoin du consentement du synode provincial, ni de celui de la majorité des Cardinaux, quoiqu'il convienne néanmoins qu'il prenne l'avis de ces derniers.

Pvépétons encore ce que nous avons dit plusieurs fois, que le Souverain Pontife dans fEglise a besoin d'une autorité absolue et indépendante, afin de pourvoir à tous ses besoins. Eh ! pourquoi ne pourroit-oa pas dire de ses droits ce que Jean Bodin , dAngers dit de ceux du Souverain dans l'Etat? « Il est non— y> seulement juste , dit-il , de repubL , lib» i , cap, 8, » mais nécessaire que les lois soient dans la main du ï> Prince, comme le gouvernail dans celle du pilote. 5> 11 lui seroit inutile , s'il n'avoil le droit de lui im- » primer tous les mouvemeas et les directions possi- » blés, comme le disoit si sagement Sextus Cœcilius- » de peur que s'il falloit consulter les passagers, le » vaisseau n'eût le temps auparavant de périr. Or, » si les besoins de la République donnent quelquefois » aux magistrats cette étendue de pouvoir, à combien » plus forte raison ne convient-elle pas au Prince. '»

Quatrième question. Le Souverain Poutife a-t-il le droit de destituer un Evêque sans le transférer à un autre siège ^ car il semble que celui qui , sans qu'il y ait de sa faute, est dépouillé pour l'utilité de lÉ— glise de son droit acquis, a droit à une compensation? ,Pour répondre à cette question, disons d'abord que l'Evêque innocent qui est destitué, retient non-seulement Tordre épiscopal , qu'une faute même ne sau—

rolt lui faire perdre, mais la dignité ëpiscopale, et la faculté d'en exercer les fonctions sous le bon plaisir de tout Evêque calho ique, qui voudra le lui permettre. Il ifest donc privé que du gouvernement de telle Eglise particulière , qui lui avoit d abord été confiée. Disons néanmoins que, si ce n'est un droit rigoureux, c'est au moins une convenance qu'il soit promu à une nouvelle Eglise, en compensation de celle qu'il a perdue. Et assurément le Saint Siège ne manquera jamais à cette preuve d'équité envers lui^ mais il est clair aussi que, pour la lui donner, il est obligé de consulter les lieux , les temps et les circonstances. Ainsi , d'après Grotius , le Prince peut enlever aux sujets leur droit acquis , par raison de suréminence de domaine et d'utilité publique ^ « mais, dans ce cas, » autant que possible, il doit lui faire une compen— » sation sur les revenus publics. » J'accorde donc que l'équité demande une compensation pour l'Evêque destitué, mais c'est aux temps et aux circonstances à la modifier. Ce qui a fait dire au Cardinal de Petra^ comment, tom, i , in const, i , Léon, 9 , num, 89 : « Il y a quelque différence entre le cas de renoncia- ^ tion , qui est la punition d'une faute , ou celle qui » ne procède que de la faute du peuple, ou dune » cause intrinsèquement juste. Dans ce dernier cas , » on doit à FEvêque une compensation égale, ou du » moins convenable, eu égard \ la qualité de celui > qui se démet, et à celle de l'Eglise dont il aban— » donne la conduite. » Ceci peut s'appliquer parfaitement à la destitution , non motivée par une faute . c'est— à— dire que le destitué a droit à une compensation. Mais il n'appartient qu'au Souverain Pontife de la déterminer, non-seulement à cause de son droit de gouverner TEglise universelle, mais parce que lui seul aussi peut connoître mieux que personne ce que

demande

( 1^9 ) ^ demande et le bien de cette même Eglise, et la qua^

lité de TEvêque destitue'. Aussi dirois-je volontiers que le destitué a véritablement alors droit ad rem^ mais non pas droit in re. Ceci confirme encore Textrême affinité qui se trouve entre la destitution et la translation. La destitution ne se joint pas immédiatement avec la nomination à une autre Eglise, comme dans la translation, mais elle n'en ôte point le droit; au contraire, elle le confère au destitué, et le met comme en réserve , pour avoir son effet quand la chose deviendra possible. J'appellerois volontiers la destitution une translation commencée et imparfaite , qui demande, aussitôt que possible, son complément et sa perfection.

Cinquième question. Tout ce que nous venons d'établir a-t-il également lieu, s'il ne s'agit plus seulement de destituer un seul Evêque, mais d'en destituer plusieurs, tous ceux, par exemple, dune province ou d'un royaume f

Je réponds que oui, parce qu'il s'y rencontre la condition essentielle dont nous avons parlé pour la destitution d'un Evêque , je veux dire , la nécessité de l'Eglise ou sa grande utilité, et la raison en est claire: en supposant cette nécessité urgente de FEglise , ces Evêques alors sont obligés de douner eux-mêmes leur démission. Donc s'ils la refiisent , ou si les besoins de l'Eglise peuvent souffrir du moindre délai, le supérieur, c'est-à-dire le Souverain Pontife, peut et doit alors les destituer , même contre leur gré , même sans les avoir entendus. Ce pouvoir qu'il a pour un , il l'a pour plusieurs. C'est même là le cas où la destitution doit avoir particulièrement lieu ^ quand il ne s'agit que d'un seul, il est facile en général de lui donner un autre siège pour compensation. Ce n'est

. ( »3o ) plus une simple desdlutioii , c'est une vraie translation , qui ne peut guère entraîner grand trouble dans l'Eglise. Mais si le bien de FEglise demande impérieusement la destitution de plusieurs Evêques ^ et qu'il y ait péril au moindre retard, ne voit-on pas alors combien il est difficile de les pourvoir tous , dans le moment, de nouveaux diocèses? Alors il doit sufHre de s^occuper de leur bien et de leurs intérêts autant c[ue les circonstances le permettent , et de remettre la compensation à des momens plus favorables. Saint Augustin donne de grands éloges à la conduite du Pape saint Melchiade dans TafFaire des Donatistes. Il avoit décidé que si les Evêques ordonnés par le Donaliste Majorin, vouloient rentrer dans le sein de TEglise catholique , ils pourroient conserver les honneurs de répiscopat , en sorte que s'il se trouvoit alors deux Evêques pour un même siège, lun du parti de Cécilien, l'autre du parti de Majorin , on confirmeroi t celui des deux dont l'ordination seroit plus ancienne, et on donneroit à l'autre un nouveau siège. « Combien, s'écrie ici saint Augustin, cette décision 5> du Pape saint Melchiade est belle! comme elle » respire l'innocence, la droiture, la bonté, l'amour » de la paix ! D'une part , il ne voulut point priver y> de leur siège des Evêques irréprochables ^ de l autre, » se contentant de flétrir Donat, l'auteur de tout le '» mal , il ouvrit à tous les autres le chemin de la î» réconciliation, tout prêt à donner des lettres de » communion à ceux même que Majorin avoit or— » donnés 3 en sorte que par-tout où, à la suite des y> dissensions précédentes , il se seroit trouvé deux » Evêques , le plus ancien d'ordre dût rester , et l'autre » passer à un nouveau siège. » S. Aug, in epist, 43 , 72^ i6, eclit, noi^iss» Cette disposition de Melchiade ne put, il est vrai, avoir heu à cause de l'obstination

( ï3i ) des Donalistcs; mais si elle avoit eu lieu, il est tout simple de croire que tous ces Eveques qui dévoient se démettre de leurs sièges , n^auroieut pu en retrouver de nouveaux sur-le-cli?mp. Il n'en est pas moins certain que le Pape Melcliiade , pour rendre la paix à TEdise avoit décidé par-là que tous ceux de ces Evêques, quelque catholiques qu^ils fussent, qui se trouveroient les derniers ordonnés, seroient destitues de leur siège et trarisférés à un autre. ^ oilà rexercice de la plénitude du pouvoir pontifical sur des Eveques dont certes plusieurs ne furent point consultés par Melchiade, et dont on n attendit pas le consentement pour porter la sentence , et c est néanmoins celte sentence qui fit dire à saint Augustin: « Comme elle » respire finnocence, la droiture, la bonté, l amour » de la paix ! »

Dernière question. A qui appartient-il de juger des besoins de FEgli .e dans cette desdtution des Évêquesf car, puisque la cause finale et principale de celte destitution doit être ou une grande utilité, ou une nécessité urgente pour lEglise, il est clair que la justice de facte dépend de la vérité ou cie Fexistence de celte cause -, en sorte que si la cause a lieu, la destitution est légitime et valide^ sinon , ede est illégitime et fi'appée de nullité. Le Pape a ce droit pour édifier et non pour détruire ^ il ne doit point fexercer d'une manière despotique et arbitraire, mais pour le bien de l'Eglise et conformément aux règles

de la justice. . i i-rv w i

Je réponds qu'il ne peut y avoir de ditliculte sur la personne qui a le droit de conuoitre et de juger de la cause de destitution. Dans toute matière, le juge à qui il appartient de prononcer la sentence a toujours^droit de faire les enquêtes et de comioilre les motifs de ju-

gement. En effet, jnger, c'est de'cider le droit dans une cause en litige , ou , si Ton veut , définir ce qui est juste : or il est clair que celui à qui appartient la définition, la de'cision, la sentence, doit aussi en rechercher les motifs, peser les raisons, examiner les faits ^ autrement ce seroit une imprudence à lui de hasarder luie sentence 5 il risqueroit de se tromper et de blesser les droits de la justice. Ceci posé, n'est-il pas évident que le Pape, étant le seul à qui il appartient de destituer un Evêque, doit connoître aussi des motifs de destitution, qu'à lui seul par conséquent peut appartenir et cette connoissance et ce jugement. Disons encore que, dans ces cas, le Pape, comme chef suprême , agit par voie de commandement et d'ordre 5 cet ordre est en quelque sorte l'intimation de la sentence. Or un ordre , pour être juste et raisonnable, doit être précédé d'une décision faite avec connoissance de cause, autrement ce seroit un acte arbitraire et despotique.

Remarquons de plus que le bien de l'Eglise demande que le Pape soit juge de l'utilité ou de la nécessité qui se trouve pour l'Eglise dans ces circonstances, et par conséquent, d'après la nature même de la chose , à lui seul appartient le droit d'en connoître. £n effet, le bien ou le mal d'une Eglise particulière ^ un rapport nécessaire avec le bien ou le mal de l'Eglise universelle, comme le bien ou le mal d'un des membres du corps humain n'est pas simplement €t seulement un bien et un mal pour ce membre, mais il l'est aussi pour tout le corps. La destitution d'un Evêque est donc non-seulement un bien ou un mal pour son Eglise particulière^ mais elle influe nécessairement sur le bien ou le mal de l'Eglise universelle. Or, ne voit-on pas que celui qui est chargé du soin de eette Eglise est aussi le seul qui puisse et qui doive

( i33) ^ connoître de 1 utilité ou de la nécessité d^une destitution, puisqu'il est le seul qui puisse en pareil cas connoître exactement et à la fois des, maux et des besoins de cette Eglise particulière , et de TEglise universelle ? tout autre que lui, TEvêque du lieu, par exemple, ne sauroit réunir cette double connoissance nécessaire pour la décision^ tout autre par conséquent, loin d'être juge légitime dans une pareille cause, ne seroit pas même apte à prononcer un jugement.

Ce que nous disons n'en devient que plus convaincant, si, au lieu d'une seule Eglise, il s'agissoit ici de plusieurs , et qu'il fallût prononcer sur la destitution des Evêques de toute une province, par exemple, ou de tout un royaume^ plus le nombre des membres malades est grand, plus leur guérison ou leur souffrance importe au bien ou au mal-être du corps entier^ plus par conséquent , pour leur appliquer le traitement convenable , il importe de bien connoître non-seulement leur état d'infirmité pris séparément , mais la connexion nécessaire qu'ils ont avec le bien-être du corps auquel ils appartiennent. Supposé donc qu'il y eût à examiner si la destitution des Evêques de tout un royaume ou de toute une province est nécessaire, à qui couviendroit-il de porter le jugement, si ce n'est au Souverain Pontife seul , à qui appartient la connoissance exacte des intérêts de chaque Eglise particulière, et du rapport intime quelles ont avec le bien de l'Eglise universelle. Si les Evêques d'une province , même réunis, avoient droit de porter ce jugement^ ils pourroient tout au plus juger des intérêts de la province ou du royaume , mais jamais de ceux de FEglise universelle. Outre que, pour porter ce jugement, il faudroit convoquer un synode, ce qui n'est pas toujours facile , ni aussi expéditif que l'urgence des besoins pourroit le demander. Concluons donc qu'en pareil cas

ail Pape seul il appartient de connoître des faits et de juger, tant par la nature même de son autorite', que par la réunion des connoissances nécessaires pour prononcer.

De là il suit que si le Pape ordonne à quelques Evéques de se démettre, et qu'il les destitue contre leur gré ou sans les entendre, ils ne peuvent casser ou annuller cette destitution sous le prétexte de lutilité ou de la nécessité de TE^lise^ et la raison principale en est que rinlérieur ne peut juger des faits de son supérieur. Or, le Pape est le supérieur, le Juge suprême dans rEglise^ les Evêques ne sont que ses inférieurs et ses subordonnés^ ils n'ont donc aucun titre pour juger les décisions du Souverain Pontife. Quelque jugement donc qu'ils osassent porter contre ses décisions, ce jugement seroit nul par le fait, puisqu'il manqueroit de l'autorité légitime pour le porter; tout le monde sait qu'il n'est pas au pouvoir d'un inférieur d'annuller, de modifier ou d'altérer la sentence de son supérieur. Yoyez Clem. ne Romani^ de elect. Fagnan. de arbitris^ c, contigit ^ 7z. 6, et c. inferior, 21 , dist, cap. cum injerior, de majorit. et ohed, A quoi il faut ajouter que le Pape n'est pas seulement juge supérieur dans l'Eglise, mais juge suprême, jugj*;. indépendant^ il est en quelque façon le pouvoir puÎDÎic, auquel un particulier ne sauroit résister, comme le dit Grotius, de jure pac, et hell, lih. 1 , cap, 4^ §• 47"- •^- « La chose » essentielle , en fait de bien public , est cet ordre né- » ccssaire du commandement et de fobéissance, et vous » le renversez, si vous autorisez la résistance des par- » ticuîiers. » Goccéms ajoute dans ses commentaires : « La raison en est qu'il n'appartient point aux partis> culiers de prononcer sur ce qui regarde la lin gé— » nérale et universelle. » Ce sentiment, comme nous Tavons vu, s^applique sur-tout au cas de destitution de

plusieurs Evêques. Ajoutons que Tinferieur du Pape ne peut être régulièrement juge dans sa propre cause : Fagnan. in c. nosti de elect,^ n. i5 et 16. Henri Coco. adGrot. , lih. 1 , cap. 3 , §. 1 7. Pirrhing. , lih. 2 , tit, 1 , sect, 53. Il est donc évident que FEvêque destitue ne peut être de droit juge légitime dans la cause de sa propre destitution. Il ne lui reste donc que de prononcer comme juge particulier, non par un jugement externe, si je puis parler ainsi, mais par une sorte de jugement interne, sur la validité ou la nullité de sa cause. Or, dans ce jugement, ou il a certitude, ou il a doute et incertitude ] examinons séparément ces deux pomts.

Supposé donc qu'il y ait doute pour lui sur la validité des motifs de la destitution portée par le Souverain Pontife, je répondrai ici ce que Fagnan répondoit du doute en matière de translation, c. quanto^ n. ipo et seq. « Si le'Pape ordonne, FEvêque est tenu d'obén, » parce que la présomption est en faveur de FEglise. ^ a omnes^ 7,9, 1. Yoyez sur ce point les remarquer des jurisconsultes, m /./«., c, si contra jus vel utilit. pubL , et in l prœscriptione^ c. de precib. iinperat. offèreîi.y et des canonistes, in cap.quœ in ecclesiar. de constitut. , où tous veulent qu il y ait présomption en faveur du Prince, même dans les matières du droit des ^ens, ainsi que dans celles du droit divin pour lesquelles on donne ordinairement dispense. Suarez , de legih. lib, 1, cap. 9, 77. iw

Si FEvêque est certain de Finvalidité des motifs de sa destitution et du mal qui doit en résulter pour FEglise, il doit alors exposer respectueusement ses rais^ons au Souverain Pontife, comme un inférieur à un supérieur, quand il s'agit du bien public^ mais gardonsnous de dire qu'il puisse résister ou agir comme non destitué. D\abord , parce que le bien privé doit le céder au bien public. Or le bien public, et sur-tout le biea

spirituel , demande que personne de vive force ne prétende retenir ses clroits contre Tautorité suprême , cjuand même on les lui auroit injustement enleve's. Agir autrement seroit un grand malheur pour le repos pu^ Llic, tant à cause du scandale, dont on ne doit jamais faire abstraction dans ces sortes de cas , que pour la facilité que chaque particulier y trouveroit à re'sister aux ordres du Prince, puisque toute personne qu'on prive de ses droits ne manquera jamais d'une certitude vraie ou imaginaire pour se croire lésée injustement. La seconde raison est que tout particulier dépouillé par Tautorité publique, bien que privé injustement de la possession in re ^ et n'en retenant pas moins le droit et la propriété in rem^ ne peut cependant de son autorité privée recouvrer la possession de ses droits, et chasser le possesseur illégitime ^ il faut qu'il y soit au-^ torisé par un décret de l'autorité publique elle-même; en agir autrement, seroit ouvrir la porte à une infinité d'abus et aux plus grands désordres. On peut s'en convaincre par la loi, de restitutione spoliatorum ^ qui accorde à ceux qu'on a dépouillés injustement le droit de rentrer dans leurs bénéfices, en passant par-dessus les formes ordinaires, mais toujours par l'autorité ecclésiastique : c'est ce qui a fait dire à S. Thomas, 2. 2. CjU, 66^ art. 5, ad. 3, que « celui qui recouvre fur- !& tiveraent son bien, qu'on lui détenoit injustement^ » pèche contre la commune justice, en ce que , contre y> les règles ordinaires de la justice, il ose s'étabhr juge s» de sa propre cause. En conséquence, ajoute— t—il , il » est tenu de satisfaire à Dieu et de faire cesser le » scandale de ses frères, s'il a eu le malheur d'y donner » occasion. » Les lois civiles elles-mêmes viennent au secours d'un opprimé , pour lui faire recouvrer ses biens que la violence lui a ravis ^ mais elles exigent le concours de l'oflicier de justice. Digest. lib. ^3^ lit. 16

( '^7 ) de ojL Elles ne veulent même pas que <(. Y interdit undè

» a;i puisse être accordé aux enfans contre leur père » et mère , parce qu'il renferme en soi quelque chose » de noir qui tient du crime , et qu'il est plus conve- » nable de ne leur donner que Faction infactum, > Lib, 2, §. interdictum. Si donc Tinterdit est refusé aux enfans contre leurs pères, parce qu'il fait rejaillir sur ces derniers quelque chose de déshonorant , à combien plus forte raison un Evêque doit-il être soumis et respectueux envers le père commun de tous les fidèles, et se garder , en le déshonorant , de se déshonorer lui-même? Ainsi, ce que dit Samuel des droits de la royauté, « entraîne après lui, selon Grotius, pour effet > nécessaire , l'obligation de ne point résister. C'est » pourquoi l'Ecriture ajoute que le peuple, ainsi op— >> primé, implorera le secours du Très-Haut , parce » qu'à de tels maux il n'y a pas de remèdes humains. » Z. 1 , c. 4 ? §• ^* ^^ ^^^'^^ obligation de ne pas résister convient également à l'Evêque envers le Souverain Pontife. Enfin, dans le cas proposé, qui est-ce qui sera jamais certain de la nullité de facte? Cet acte, comme nous l'avons vu , tient essentiellement au bien ou au mal— être , non— seulement d'une Egli&e particulière, mais de FEglise universelle. Soit, qu'un Evêque puisse prononcer plus ou moins bien sur les intérêts de son Eglise particulière^ le pourra-t-il sur ceux de l"Eghse universelle ? Lui sont-ils aussi bien connus qu'au Souverain Pontife? Donc, au moins soi:s ce rapport du défaut de connoissance, il ne peut iomais avoir la certitude de la nullité de sa destitution , à raison de l'injustice de ses motifs.

Qu'on ne juge point du dommage qui peut en résulter pour FÉglise, par des faits postérieurs à cette destitution. D'abord, parce que la justice d'une cause ne se juge pas par ses suites^ il faut envisager la destitution

au momenl où elle se fait, et non dans les événements qui la suivent. En effet, toute action morale est bonne ou mauvaise suivant son objet, sa fin et les circons— lances qui l'accompagnent. Ce seroit très-mal raisonner, pnr exemple, que de dire : la fermeté' ou Tindulgence de tels et tels Pontifes a été suivie de troubles , ou de relâcbemenl dans la discipline*, donc ces Pontifes ont eu tort dans leur conduite. Ce n'est point sur des événements futurs , incertains et souvent impossibles à prévoir que doit se mesurer la justice d'une action , et la prudence de celui qui fa faite , mais sur des faits présents et certains, ou sur des événements que la ■prudence lui a permis de prévoir dans favenir. En second lieu, personne, en ces sortes de matières, ne peut assurer que les inconvénients dont on parle soient une suite immédiate et nécessaire de telle ou tellp action *, ils peuvent n'arriver qu'accidentellement , comme le prouve fexpérience ordinaire des choses humaines. Troisièmement enfin, parce que l'inférieur voit les maux qui arrivent, mais il ignore les maux beaucoup plus grands qui seroient arrivés , si le supérieur n'eut pris telle détermination. Donc jamais l'inférieur ne doit, dans ces circonstances, aller contre la volonté du supérieur, non-seulement par défaut de juridiction, mais par défiut d'idonéité à porter un jugement. Il n'appartient qu'au Souverain Pontife seul de le prononcer, et le jugement de tout particulier qui prétendroit retenir ou recouvrer des droits dont il a été privé par une décision pontificale , ce jugement, dis— je, seroit illégal et frappé de nullité.

El certes, si même un Evéque injustement déposé ne peut pas remonter sur son siège sans l'autorité supérieure, quoiqu'il lui soit bien plus facile de connoître l'injustice de la sentence, puisqu'il s'agit d'un fait qui lui est personnel et parfaitement connu , combien

C '39 ) moins sera-t-il permis à un Evéque que le Pape aura destitue pour les nécessites de l'Eglise, de retenir son siège, avant que le Souverain Pontife ne Vy place de nouveau , puisqu'alors il lui est comme impossible de connoître avec une certitude pleine la nullité de la déposition ?

Que si l'Evêque destitué recouroit au Concile provincial contre l'autorité du Souverain Pontife, il n en seroit pas plus avancé. Il recourroit par-là du supérieur à finférieur, et ny trouveroit pas plus dautoiité sur les décrets et les ordonnances du Souverain Pontife, qu"il nen a lui-mtme. Le Concile provincial n a aucun droit légitime sur la personne du Pape, ni sur ses décrets, puisque, suivant saint Bernard, « le Pape est lui » seul pasteur non-seulement des brebis, mais des » pasteurs eux-mêmes. » De cojisid,^ L 2^ c, 8.

Mais si TEvêque destitué appeloit de la sentence du Pape au futur Concile général P.... Hélas! il donneroit à entendre qu il n est pas loin de se ranger du côté des schismatiques, car, comme le dit fort bien Fr. Yittoria, relect, 4, propos. 20, «tous ces appels faits jusqu'à nos » jours au futur Concile ont assez mal tourné, et ont » fini par un schisme ou même une hérésie. Pierre de Marca , Ub. /[^ c. 17, nomme tous ces appels au Concile, une nouveauté dans TEghsc. « Je les appelle ainsi, » dit-il, parce que TEglise ne les a jamais reconnus. » Ce qui fait dire à Charlas, de libert, Eccles, Gallic. L 10, n. 10 : Oui, la France va s'affranchir, mais s'af- » franchir de la justice, si on veut en croire les dé- » fenseurs modernes de ses libertés : car, pour peu » quun décret du Souverain Pontife leur déplaise, » ou ils s'en moqueront comme étant contraire aux » règles , aux mœurs et aux coutumes du royaume et » de TEghse de France, ou ils en appelleront au futur » Concile. Or , d'après la doctrine de ces écrivains ,

» les décrets de ce Concile peuvent n'y être pas reçus, » et alors ils n'auront aucune force oblij^aloire. ?> Au reste, Charlas dans un autre endroit disculpe avec raison la France de cette imputation, et fait voir que la doctrine reçue en France étoit qu'il n'ëtoit pas permis d'appeler de la sentence du Pape^ lib. 5, c. i4, n^ 12. Voyez aussi Hincmar de Rheims, Yves de Chartres, Polhon de Prucum , et autres ihe'ologiens modernes assez peu favorables au Saint— Siège , comme Charles Feuret , lib, 9 de abusa ^ c, 3, n^ i5^ voyez aussi ile Petra^ t. 5, comment, in constltut. 5 Pu Secundi,

Il n'est pas permis davantage d'appeler des décrets du Souverain Pontife aux canons. C'est une ressource qu'il faut laisser à l'astuce ou plutôt à l'orgueil de Photius. L'opinion de ce sectaire fut développée au Concile de Gonslantinople, art. 6, par Zacharie, métropolitain scliismatique de Ghalcédoine. « Les canons, » dit— il , sont au-dessus et du Pape Nicolas et Ùqs » autres Patriarches.... Lors donc qu'on agit contre :» les canons, que ce soit Nicolas ou tout autre, nous » refusons d'y adhérer. » Euschemo , archevêque schismatique, renouvela la même protestation , act. 7^ mais le deuxième canon du même Concile maintint et s^mctionna les décrets du B. Nicolas contre l'intrus Photius, comme étant l'ouvrage du Saint-Esprit 5 et remarquez ici les paroles qui font le commencement de ce canon : «; Obéissez à vos supérieurs et soyez— ^ leur soumis , parce qu'ils veillent sur vos âmes , T) comme devant un jour en rendre compte. Ainsi » l'ordonne le grand saint Paul. »

Et certes, si lEglise pouvoit tolérer dans son sein un aussi grand abus que celui d'appeler des décrets des Souverains Pontifes , sous prétexte d'infraction des saints canons, avouons-le, la puissance et la juridictioil des'Papes seroient nulles^ J.-G. auroit en vain établi

dans son Eglise un pasteur des pasteurs. Quel est celoî qui, se croyant lësé par un arrêt du Somerain Pontife , ne commençât pas par en interjeter appel î Et ne voit-on pas alors quelles entraves on donne ainsi à sa juridiction , quelle injure on fait à son autorité et à sa sollicitude, quel bouleversement universel on introduit dans l'Eglise? Il est juste, en pareil cas, que Tintérêt d'un simple particulier le cède à la paix de toute FEglise. Jamais on ne doit exciter les troubles et les scandales dans la maison du père de famille, sous prétexte que, sans cette guerre qu'on lui déclare, 1« salut de la famille est en danger. Celui qui n'est charge que d'une foible partie de la sollicitude ge'neralc, ne peut examiner et pénétrer à fond toutes les causes^ comme celui sur qui repose le fardeau de cette sollicitude universelle. L'Esprit Saint prodigue à ce dernier ses inspirations et ses lumièies pour le gouvernement de cette Eglise dont il lui a confié la conduite, faveur que ne peut espérer dans sa plénitude FEvêque qui n'est chargé que d'une partie de l'administration 5 et pour mieux établir ce respect dû , en pareil cas , aux arrêts du Souverain Pontife , il peut y avoir de futilité à extraire ici quelques passages d'une lettre d'Hildebert, Evêque du Mans, écrite à un auonjme, en réfutation de quelques inculpations injiirieuses faites au Pape Pasclial. « Je vous en conjure, s'écrie le saint Evêque, x> qui que vous soyez, craignez de risquer une attaqua ^ sacrilège, en discutant les institutions des Pères, » suspectant leurs mœurs , reprenant leur doctrine. » Accusez, mais quand vous aurez vu la tournure que » prendront Tes choses ^ accusez , mais quand vous a tuez > mûrement pesé l'erreur, et alors, que ce soit avec » un grand esprit de douceur : les temps , les per— 9 sonnes produisent souvent une grande différence. » Le pasteur d'une Eglise est obligé souvent de ddssi^

^ mnler, de mettre même en pratique ce qu'il blâme

» sous d'autres rapports. Yoit-d les signes avant-cou-

» reurs d'un schisme, il s'empressera alors de modifier

» les canons. Toute censure devient un crime dès

3> qu'elle tend à rompre Funite' , à blesser la charité ,

5> à troubler Iharmonie et la paix. Celui qui gouverne

j^ est souvent bien embarrassé sur ce qu'il doit or—

» donner ou défendre, tolérer ou dissimuler. Ah! vous

» ne savez pas , mon frère , combien de veilles , de

» larmes , de sollicitudes ont coûté aux Souverains

y> Pontifes ces arrêts, l'objet de votre étonnement et

» de votre blâme. Cessez , je vous le répète , d'atta-

^ quer les dispositions de ces hommes de Dieu, de

> sonder imprudemment leurs intentions, de vous

» acharner après leurs décrets. Il est dit dans les saints

» canons que les brebis ne doivent pas s'élever contre

» le pasteur. Pourquoi ne pas interpréter en bien ce

» qui nous paroît douteux ou obscur? L'Evêque uni-

» versel est au— dessus de toutes les lois comme de

» tous les intérêts^ et vous, homme, vous, cendre et

» poussière, vous qui êtes moins qu'une fourmi devant

» Dieu, vous oserez vous en prendre à un lion? Pie-

» mettez, remettez à un autre temps ces inculpations

» calomnieuses. L'airèt de Canaan frappe en même

» temps tous les enfants ingrats et dénaturés. Faites

» l'aveu de votre faute, recourez à la pénitence, frap-

» pez votre poitrine, versez des torrents de larmes,

» hâtez-vous de désavouer vos inculpations criminelles^

» accusez-vous vous-même , et désarmez votre juge eii

» courant au— devant de ses an êts. » ZiV. 2^ ep, 22. Nouvelle édit, par le P, Beau gendre.

Quel parti doit donc prendre lEvêque en pareil cas? Saint Bernard nous l'indique. Saint Bernard, la lumière des Gaules, dans sa 2 1 3^ lettre à Innocent , ayant appris que ce Pape venoit d'annuller la réconciliation de Pierre

- justice de vous-mêmeP s' e'tok un P"' T ^"'* ^ erapressement et répondre pour vouf-mêm/ r^

mmmsm

» de Sat-inP vX ^' *^ ^'''''^^' ^^^ pouvoir

» soumises à votre couhle.7 ''"' ^'^'''

S.ege,. oa ne se hâtoit d. .ysouLerYolci c^;;'

saint Bernard ecrivoît encore aux Prêtres du diocèse de Milan , ep, i3i , n^ 2, « Mais quelqu'un va me dire : Je consens à lui rendre le respect que je lui dois , mais je ne veux rien faire de plus. Al la bonne heure, faites ce que vous venez de me promettre 5 car si vous lui rendez le respect qui lui est dû , vous le lui rendrez dans toute son étendue. Or la plénitude de pouvoir sur toutes les Eglises du monde a été accordée au Saint-Siège comme une prérogative toute particulière. Celui donc qui résiste à ce pouvoir, résiste à Tordre de Dieu même. Oui , le chef de TEglise peut, s'il y voit de Futilité , créer de nouveaux évêchés là où il ny en avoit » point eu encore. Il peut élever les uns, rabaisser » les autres, selon qu'il croira convenable de le faire ^ » d'un Evêque il fera un Archevêque , d'un Arche- » vêque un Evêque, quand il le jugera nécessaire. Il » est donc clair que si quelqu'un osoit s'opposer à ses » ordres , sa désobéissance mériteroit une sévère pu— » nition^ »

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