LES VŒUX DE LA CONFÉRENCE
Outre ces conventions, ces déclarations, et cette résolution, la Conférence émit cinq vœux, dont le premier est de la nature d'une résolution. On en citera chacun à son tour:
La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement d'une Cour de Justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour.
Une analyse de cet alinéa montre que l'établissement de la Cour n'est pas l'expression d'un simple vœu ou désir de la part de la Conférence, mais que c'est une recommandation aux Puissances d'entreprendre l'établissement de la Cour. En second lieu, le projet de Convention annexée à la recommandation n'est pas destiné à être présenté comme plan ou mo\lèle, mais à être adopté comme l'acte organique de la Cour. De plus, la Convention annexée et faisant partie de la recommandation est mise au jour non seulement avec l'approbation de la Conférence, mais avec le caractère d'un acte solennel adopté par elle. Et, en dernier lieu, en acceptant la Convention comme l'acte organique, la Conférence recommande que la Cour soit établie d'une manière définitive et permanente par les Puissances aussitôt qu'elles seraient tombées d'accord sur la méthode de nommer les juges, qui, une fois nommés, constituent la Cour. On observera que le nombre de Puissances nécessaires pour instituer la Cour ne s'y trouve pas énoncé, non plus que le nombre de juges n'y est déterminé. Il s'ensuit, donc, que les Puissances qui désirent établir la Cour ont la faculté d'adopter le projet de Convention, de s'entendre sur la méthode de choisir les juges, et d'établir la Cour à La Haye pour décider les causes soumises par les Puissances contractantes.
L'institution de la Cour de Justice arbitrale ne serait pas en conflit
avec la Cour d'Arbitrage instituée par la Conférence de 1899, et continuée par la Conférence de 1907, car cette dernière est un tribunal temporaire, érigé dans un but spécial, pour décider en qualité d'arbitre un différend soumis. La Cour de Justice arbitrale, au contraire, est destinée à être une cour permanente, composée de juges mus par un sentiment de responsabilité juridique, représentant les divers systèmes de droit du monde, et capable d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale (article i). Les Puissances contractantes sont libres de nommer soit un grand, soit un petit nombre de juges; mais il est prévu à l'article 3 que les juges désignés de cette façon demeureront en fonctions durant une période de douze ans et qu'ils seront choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale qui devront remplir les conditions requises dans leurs pays respectifs pour l'admission dans la haute magistrature ou être des jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit international. (Article 2.)
D'après ces dispositions il est évident que l'institution projetée doit être non seulement de nom, mais de fait, une cour de justice; qu'elle doit être permanente dans le sens qu'elle n'aura pas besoin d'être constituée pour chaque affaire qui lui sera soumise. Il est évident qu'un tel tribunal, fonctionnant sous l'influence d'un sentiment de responsabilité juridique, déciderait, en sa qualité de tribunal, selon le droit et l'équité internationaux, toute question renvoyée devant lui, et que l'idée d'un accommodement, qui jusqu'ici a été si inséparable de l'arbitrage, serait étrangère à cette institution. Il est dit que la Cour est permanente dans le sens qu'elle tient, comme le font les tribunaux, certaines sessions spécifiées pour le jugement des causes. Par exemple, l'article 14 dit:
La Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le troisième mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.
La Cour ne se réunit pas en session, si la délégation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.
En cas de nécessité, la délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.
Il parut peu avantageux d'avoir une cour vide à La Haye et Ton a pensé que sans comité judiciaire capable d'expédier les affaires
ordinaires qui pourraient lui être soumises, la permanence proprement dite lui manquerait ; aussi, est-il prévu à l'article 6 du projet que —
La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une délégation spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix. La délégation élit elle-même son président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort.
Un membre de la délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a nommé, ou dont il est le national, est une des parties.
Les membres de la délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.
En rapprochant les deux articles, il est évident que la Cour, comme telle, est destinée à être en session permanente à La Haye; que le comité judiciaire aura soin des moindres affaires soumises, et que la Cour plénière se réunira en session ordinaire ou extraordinaire une fois par an ou chaque fois que le litige pendant devant elle justifiera sa réunion. Les juges sont destinés à être des fonctionnaires judiciaires et comme tels à toucher des salaires fixes, qu'ils soient actuellement occupés à La Haye ou non. Le traitement est petit (6,000 florins), mais l'honneur en est grand. D'ailleurs, lorsqu' un juge tient séance à La Haye, ses frais de voyage, aller et retour, sont payés d'après le tarif alloué dans son propre pays pour les frais de voyage d'un juge en fonctions. En outre le juge doit recevoir la somme de 100 florins par jour tant qu'il est occupé à examiner ou à juger des litiges.
Le premier article parle d'une cour d'un accès libre et facile. Elle est d'un accès facile parce qu'elle est permanente et siège durant des périodes fixes. Elle est libre parce qu'il n'y a pas de prix d'entrée, et elle est également libre en ce sens : que les salaires des juges ne sont pas payés par les parties au litige, mais proportionnellement par les Puissances contractantes. La compétence de la Cour est très étendue ; par exemple, la Cour de Justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui sont portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial " (article 17) ; c'est-à-dire, s'il y a un traité général désignant la Cour de Justice arbitrale, la Cour est compétente, s'il y a lieu, de se saisir du cas et de le décider. Il se peut que les parties au litige soumettent
le rapport d'une commission d'enquête à la Cour afin de faire établir la responsabilité juridique dans un cas convenable, ou bien il se peut que les parties à un arbitrage désirent avoir l'affaire examinée en appel ou de novo par la Cour de Justice arbitrale. Dans un pareil cas, en vertu d'un accord spécial des parties au litige, la Cour est investie de juridiction.
On ne jugea pas prudent d'investir le comité judiciaire de la compétence de la Cour entière, de peur qu'il n'en résultât deux institutions rivales. On s'attend, cependant, à ce que le comité judiciaire soit une institution très utile, et sa compétence est proportionnée à sa dignité. Par exemple, l'article i8 stipule :
La délégation (article 6) est compétente :
1. Pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si les Parties sont d'accord pour réclamer l'application de la procédure sommaire, réglée au Titre IV, Chapitre 4 de la Convention du 29 juillet 1899.
2. Pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du Titre III de la Convention du 29 juillet 1899, tant que la délégation en est chargée par les parties agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment des parties et par dérogation à l'article 7, alinéa i, les membres de la délégation ayant pris part à l'enquête peuvent siéger comme juges, si le litige est soumis à l'arbitrage de la Cour ou de la délégation elle-même.
Le comité judiciaire est donc compétent de siéger comme Cour de procédure judiciaire dans les cas où les parties au litige sont convenues de se prévaloir de la procédure sommaire de la Convention révisée. Il est également compétent de siéger comme commission d'enquête; et puisque la commission d'enquête constate les faits, on ne voit pas pourquoi les membres du comité judiciaire ne siégeraient pas comme juges si le litige est porté devant la Cour plénière ou devant la délégation.
L'article 19 investit le comité judiciaire du pouvoir de dresser l'accord spécial — c'est à dire, le compromis prévu à l'article 52 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, déjà mentionné — sauf engagement ou stipulation contraire.
La procédure de la Cour n'a pas été négligée, mais trouve une place appropriée dans le projet de Convention.
L'établissement de la Cour permanente, proposé par la délégation américaine, fut accepté en principe et franchement soutenu par les délégations d'Allemagne et de Grande-Bretagne, et le projet actuelle-
ment formé et recommandé par la Conférence est l'œuvre commune des délégations américaine, allemande, et britannique. Il est juste, d'ailleurs, d'ajouter, que le projet n'aurait pu être adopté sans le concours loyal et généreux de la France.
D'après ce court exposé il est évident que les assises d'une Cour permanente ont été posées d'une manière large et solide ; que l'organisation, la compétence et la procédure ont été déterminées et recommandées sous forme d'un code que les Puissances ou quelques-unes d'entre elles peuvent accepter. Il est certain qu'en tombant d'accord sur la nomination des juges, la Cour permanente et internationale pourra être appelée immédiatement à l'existence. Un peu de temps, un peu de patience et cette grande œuvre est accomplie.
La nature et l'objet des deuxième et troisième vœux de la Conférence ne peuvent guère être énoncés en termes plus justes et plus précis que ceux dont s'est servi le délégué militaire dans son rapport sur les séances de la Deuxième Commission. Par conséquent, les paragraphes suivants sont pris à ce rapport :
On a vu que tant la Commission que la Conférence ont finalement rejeté la proposition qui avait été préparée en vue d'exténuer les effets de la guerre sur le commerce neutre et en conformité des tendances de l'industrie et du commerce modernes qui exigent pour leur développement et leur alimentation les marchés les plus étendus et qui sont au plus haut degré sensibles aux effets de la guerre.
La proposition allemande, en mettant les marchandises se trouvant entre les mains d'agents neutres en territoire belligérant à l'abri de la capture ou de la réquisition, était faite pour donner aux entreprises neutres l'immunité la plus complète de toute interposition belligérante, en limitant les charges et les opérations de la guerre aux Etats belligérants et à leurs nationaux. Mais la proposition ainsi conçue et présentée fut rejetée en émettant le vœu suivant qui peut servir à montrer l'importance qu'attribuent au développement de l'industrie et du commerce modernes la plupart des Gouvernements du monde civilisé :
La Conférence émet le vœu qu'en cas de guerre, les autorités compétentes, civiles et militaires, se fassent un devoir tout spécial d'assurer et de protéger le maintien des rapports pacifiques et notamment des relations commerciales et industrielles entre les populations des Etats belligérants et les pays neutres.
La Conférence émet le vœu que les Puissances règlent, par des Conventions particuHères, la situation, au point de vue des charges militaires, des étrangers établis sur leurs territoires.
Le quatrième vœu de la Conférence est ainsi conçu:
La Conférence émet le vœu que l'élaboration d'un règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au programme de la prochaine Conférence et que, dans tous les cas, les Puissances appliquent, autant que possible, à la guerre sur mer, les principes de la Convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre.
Son adoption était due à l'impossibilité 011 se trouvait la Conférence de codifier le droit de la guerre maritime de la manière dont la Conférence de 1899 avait codifié les lois et coutumes de la guerre sur terre. Les causes de cet insuccès n'ont pas besoin d'être étalées, car le vœu de la Conférence est que le règlement des lois et coutumes de la guerre maritime soit inclus dans le programme de la Troisième Conférence. La dernière portion de ce vœu est de la nature d'une recommandation, à savoir, que les Puissances appliquent autant que possible à la guerre maritime les principes des lois et coutumes de la guerre sur terre. Il est également inutile de discuter cette phrase, puisqu'elle n'oblige aucune Puissance à agir ainsi, et que la mesure de l'application dépend du jugement de chacune des Puissances.
Le dernier vœu de la Conférence est de la nature d'une recommandation et le voici :
Enfin, la Conférence recommande aux Puissances la réunion d'une troisième Conférence de la Paix qui pourrait avoir lieu, - dans une période analogue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente Conférence, à une date à fixer d'un commun accord entre les Puissances, et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux de cette Troisième Conférence assez longtemps à l'avance pour que ses délibérations se poursuivent avec l'autorité et la rapidité indispensables.
Pour atteindre à ce but, la Conférence estime qu'il serait très désirable que, environ deux ans avant l'époque probable de la réunion, un Comité préparatoire fût chargé par les Gouvernements de recueillir les diverses propositions à soumettre à la Conférence, de rechercher les matières susceptibles d'un prochain règlement international et de préparer un programme que les Gouvernements arrêteraient assez tôt pour qu'il pût être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce Comité serait, en outre, chargé de proposer un mode d'organisation et de procédure pour la Conférence elle-même.
Ce que les amis du progrès souhaitent c'est de voir la Conférence de La Haye établie comme institution permanente s 'assemblant à
certaines époques déterminées, automatiquement s'il est possible, sans être soumise à l'empire d'aucune Puissance en particulier. La délégation américaine reçut des ordres d'obtenir, s'il était possible, ce résultat, et grâce aux efforts de la délégation américaine, cet objet fut atteint en grande partie. Il est difficile, si non impossible, à un corps législatif de lier son successeur. Il est doublement difficile à une assemblée quasi-législative ou diplomatique de lier une assemblée subséquente. On jugea convenable, en conséquence, de ne pas essayer de fixer la date absolue, mais de recommander qu'une Troisième Conférence se réunît dans un délai plus ou moins égal à celui qui s'est écoulé entre la convocation de la Première et la réunion de la Deuxième Conférence, laissant la détermination de la date aux Puissances.
L'expérience a démontré qu'il se perd beaucoup de temps non seulement en organisant une Conférence, mais en préparant et présentant les divers projets. Il est à désirer que les projets soient préparés d'avance, afin qu'ils puissent être présentés, imprimés et distribués à l'ouverture de la session. Ceci la Conférence a recommandé. Mais pour préparer les diverses propositions à soumettre à la Conférence il est nécessaire de déterminer d'avance, du moins par essai, le programme. Aussi la Conférence a-t-elle recommandé qu'environ deux ans avant la date probable de la Conférence un comité préparatoire soit chargé par les divers Gouvernements de recueillir des propositions, de préciser les matières susceptibles de réglementation internationale, et de préparer le programme suffisamment en avance de la réunion afin qu'il puisse être examiné sérieusement et avec soin par chaque Gouvernement qui a l'intention d'y prendre part.
La sagesse de ces dispositions est si apparente que toute justification semble superflue. Cependant on ne peut passer la dernière clause sous silence, vu que son importance est fondamentale; car elle veut dire tout bonnement que la Conférence ne devra pas être organisée ni la méthode de procédure déterminée par aucune Puissance individuelle. En d'autres termes, la Conférence, à ce qu'il paraît, doit être abandonnée à elle-même. Le comité des Puissances est chargé du devoir de proposer un mode d'organisation et de procédure pour la Conférence, et l'on ne peut douter que ce comité, composé des Puissances principales et représentatives, ne propose un mode d'organisation et de procédure qui permettra à la Conférence de se constituer ellemême et de conduire ses affaires sans qu'elle ait besoin des conseils et
de la direction d'aucune Puissance en particulier. Ses fonctionnaires peuvent être élus par la Conférence, plutôt que nommés, et s'ils sont élus ou choisis par la Conférence, on est fondé à supposer qu'ils soient non seulement d'accord avec ses objets, mais en entière sympathie avec l'esprit de la Conférence. En tous cas, la recommandation est de la plus haute importance, parce qu'elle manifeste un désir unanime de la part des Puissances présentes qu'une Troisième Conférence soit convoquée, et indique en termes peu équivoques que la Conférence, en devenant internationale dans le sens le plus étendu du mot, ne sera sous le contrôle ou la prédominance d'aucune nation en particulier.
Voici, en bref, l'œuvre de la Deuxième Conférence de la Paix. On ose se flatter que les diverses mesures qu'elle a adoptées et recommandées à la considération favorable des Puissances, seront généralement approuvées. On espère que les raisons présentées dans le présent rapport justifieront les délégués à en signer les diverses mesures et que leur action dans son ensemble recevra l'approbation du Secrétaire d'Etat.
Nous avons l'honneur, Monsieur, d'être vos serviteurs tout obéissants.
Joseph H. Choate, Président.
Chandler Hale, Secrétaire.