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Le Souverain Pontife Pie IX applique ces paroles de l'Evangile à la question du mariage, et il dit: “ que César, gardant ce qui est à César, laisse à l'Eglise ce qui est à l'Eglise. Que le pouvoir civil dispose des effets civils qui dérivent du mariage même, mais qu’il laisse l'Eglise régler la validité du mariage entre chrétiens. Que la loi civile prenne pour point de départ la validité ou l’invalidité du mariage, comme l'Eglise les détermine, et partant de ce fait qu’elle ne peut pas constituer, cela étant hors de sa sphère, qu’elle en règle les effets civils.”
Il n’en est pas du mariage comme des autres contrats qui sont du domaine de la puissance civile: c’est un contrat d'institution divine; Dien lui-même en a réglé les conditions. Duo in carne und. Quod Deus conjunæit, homo non separet. C’est de plus un sacrement. On ne peut donc l’assimiler aux contrats purement naturels et civils.
Il doit donc être placé, comme ledit le Pape Pie VIIT, dans son encyclique du 24 Mai 1829, non parmi les choses terrestres, mais parmi les choses sacrées ; donc il est entièrement soumis à la juridiction de l’Eglise, et comme sacrement et comme contrat; car, comme nous l’avons démontré, chez les chrétiens, le contrat et le sacrement ne peuvent être séparés l’un de l’autre. Von terrenis, sed sacris rchus matrimonium accensendum est, idcoque Ecclesiæ omnino subjicitur. Non, il n'appartient pas pus aux gouvernements temporels de régler ce qui touche à la substance du mariage
que ce qui a rapport aux sacrements de baptème ct de pénitence. Ils n’ont pas plus le droit de défendre que d’ordonner qu’on administre un sacrement, si ce n’est pour faire exécuter les lois de l'Eglise, sans toutefois se permettre de les interpréter autrement qu’elle ne les interprète ellemême. Ce n’est point à la puissance séculière à statuer sur la dispensation des choses saintes.
! Les gouvernements temporels peuvent, sans contredit, régier ce quia rapport aux effets civils du mariage, aux droits respectifs des époux sur les biens de la communauté matrimoniale. En un mot, la puissance séculière a droit de statuer sur le temporel du mariage, maïs voilà tout son domaine. Elle ne peut, ni directement ni indirectement, porter atteinte au sacrement. Les lois humaines on civiles, dit Saint Thomas, ne suftisent pas pour établir des empèchements de mariage, il est nécessaire que l'autorité de l'Eglise intervienne. ’rohibitio legis humanæ non sufiiceret ad impedimentum matrimonii, nisi legi interveniret Ecclesiæ anctoritas, quæ idem etiam interdicit. Attribuer aux puissances de la terre le pouvoir d'établir des empèche:nents qui annulent le mariage, ce serait une erreur contraire aux décrets du Concile de Trente, aux décisions du Saint Siôge, à la doctrine catholique et à la pratique suivie dans l'Eglise, où l’on ne reconnait pas d'autre cause de nullité pour le mariage que la violation des lois divines où canoniques. Etablissons d’abord que la puissance séculière n’a aucun ouvoir sur le lien conjugal; ensuite que la puissance sécuière a le pouvoir de faire des lois pour régler les effets civils du mariage.