‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme] (volume 2)Chapitre 18 sur 74 · SUR LE · texte numérisé non relu

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Or l'Eglise a le droit d'établir des empèchements dirimants, et le souverain pouvoir dans l'Eglise, réside dans le Pape, Le Pape peut donc dispenser des empèchements qui sont de droit ecclésiastique. |

Tous les catholiques n’ont qu'une voix pour proclamer que Jésus-Christ à accordé à Saint-Pierre ct à SCS SHCCCSSQUrS Ja plénitude de son pote pour le bien et Putilité de son Eglise. Si donc le bien et l'utilité des âmes demandent que le Souverain Pontife dispense d'un empêchement canonique, nul doute qu'il ne puisse le faire. Et l'histoire ecclésiastique nous montre que, dans tous les temps, on s'adressait au Saint Siège pour obtenir dispense des lois ecclésiastiques, lorsque la nécessité ou l'utilité l’exigeaient. |

La législation de l'Eglise sur le mariage regarde nonseulement les mariages des catholiques entre eux, mais encore les mariages mixtes et les mariages des hérétiques entre eux,

Ce point est dela plus haute importance pour réformer les idées tout -fait fausses qui sont répandues mème chez plusieurs catholiques. |

On s'accoutume à regarder le protestantisme comme une religion qui a ses droits. C’est une erreur. Le protestantisme n’est pas une religion, le RroetAnnan n'a AUCUN droit. Il a pour lui la force et la séduction. C’est une rébellion qui triomphe, c’est une erreur qui flatte la nature. L'erreur ne peut pas avoir de droits; la rébellion ne peut pas avoir de droits. Ni l'erreur ni la rébellion ne dispensent d'aucun devoir. La rébellion a un stricte devoir à remplir, ce devoir, c’est le repentir, c’est le retour, c'est la soumiss10n à l'Eglise. L'erreur doit cesser de s’opiniâtrer et faire enfin place à la vérité. Cela posé, nous disons :

Les lois universelles de Eglise obligent les hérétiques, et les empêchements dirimants annulent les mariages des hérétiques. | \ |

Il n'est question ici que des empêchements de droit ecclésiastique. Quant aux empêchements de droit naturel ou de droit divin positif, il est évident que les hér. tiques comme les catholiques y sont soumis. Ainsi l'erreur, l'impuissance, le lien, la démence rendent nuls les mariages des hérétiques. | rue

Quant à la question des empêchements ecclésiastiques, elle se résout facilement par ce principe général qui établit que l’Eglise à juridiction sur tous ceux qui ont reçu le baptème, par conséquent sur les hérétiques eux-mêmes, et

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que j'ar conséquent les hérétiques sont obligés par les lois de l'Eglise qui sont universelles. Quoiqu'ils soient rebelles et apostats, quoiqu'ils soient hors de l’Église, cependant, de droit, ils appartiennent à l'Eglise. Jamais ils n’effaceront le signe sacré du baptème, en vertu duquel ils sont sous la juridiction de l'Eglise. Leur rébellion et leur apostasie ne les dispense pas de leur devoir. Les brebis qui se sont enfuies du Versus appartiennent toujours au maitre du bercail. Les soldats transfuges restent sujets du prince dont ils ont déserté les drapeaux, et ils seront jugés selon les lois de la patrie.

Voici ce que Suarez écrit sur ce sujet : “ Les hérétiques sont véritablement soumis à la juridiction ecclésiastique, car ils retiennent le caractère du baptème qui est le fondement de cette juridiction. ÆEt quoique dans l’état présent, ils ne soient pas absolument membres de l'Eglise, cependant, ils l’ont été, et ils ont péché contre le droit acquis de l'Eglise, en se séparant d'elle, et ils sont toujours obligés d’y revenir, car ils retiennent toujours sur eux le signe de la juridiction ecclésiastique; et en vertu de cette juridiction, ils sont comme des membres commencés de l'Eglise. De là vient qu'ils sont obligés par les lois de l'Eglise et qu’ils pèchent s'ils les transgressent.”

Comme les empèchements dirimants établis par le droit ecclésiastique sont des lois universelles, il est évident que mème les hérétiques y sont soumis. Benoit XIV, dans son bref au cardinal d'York, du 9 février 1749, a levé tout doute à ce sujet, à l’occasion du mariage d’un juif avec une femme hérétique. Benoit XIV établit comme un principe inébranlable que les hérétiques sont repoussés de l'unité de l'Eglise, qu'ils sont privés de tous les biens dont jouissent ceux qui sont dans l’Eglise, non tamen ab ejus auctoritate et legibus liberari, qu’ils ne sont cependant pas délivrés de l’autorité et des lois de l'Eglise. Ensuite, il ajoute : “ les hérétiques sont sujets de l’Eglise, et ils sont tenus par les lois ecclésiastiques. Comme parmi les lois de l’Eglise on compte celle qui ne regarde pas comme ratifiés les mariages de ceux dont l’un est baptisé et l’autre ne l’est pas, il faut donc conclure que la femme hérétique qui a été baptisée, s'étant mariée sans dispense à un juif, ce mariage est nul.”

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Pie VIT établit le mème principe et la même doctrine dans un bref à l’Archevèque de Mayence du 8 octobre 1803 : “ Que dire de la doctrine de ceux qui prétendent que les hérétiques ne sont nullement soumis aux lois de l'Eglise, et qu'ils peuvent par conséquent contracter de nouveaux mariages, sile premier a été rompu par le jugement de l'autorité publique ? Les Saintes Ecritures, les Conciles, toute la tradition protestent contre cette funeste doctrine, Ne citons que le Concile de Trente, sess. 24, c. 2. Il distingue ceux qui sont baptisés et ceux qui ne le sont pas, et il afirme que ceux-là seulement qui ne sont Le baptisés, ne sont pas soumis aux lois et au jugement de l'Eglise : car l'Eglise n’a de juridiction que sur ceux qui sont entrés dans son sein var le baptème. Ceux qui sont baptisés sont enfants de Eglise ; quoique rebelles et transfuges, ils sont soumis à ses lois; aussi l'Eglise n’a jamais négligé d’exercer son pouvoir contre eux. Ainsi le concile de Trente, non-seulement a condamné leurs erreurs sur le mariage et son indissolubilité, maïs il a frappé d’un terrible anathème, les auteurs de ces erreurs.”

Non-seulement les hérétiques n’observent pas les lois de l'Eglise, surtout les lois sur le mariage, mais ils les méprisent. Ayant rejeté l'Eglise, ils pensent s'être affranchis de ses lois. Les lois de l'Eglise sont-elles pour cela nulles ct sans force par rapport à eux? Non, cette manière d’agir des hérétiques n’annule pas les lois. Ils pèchent contre ces lois et ils doivent s’attribuer leur péché. Si, à cause de leur hérésie, ils étaient exemptés de l'observation des lois, leur malice leur serait avantageuse.

Il n’y aurait qu’un moyen de les exempter des empôchements dirimants, c’est si l'Eglise leur faisait cette concession. Mais telle n’est ni l'intention ni la volonté de l'Église. Il serait absurde de penser que l'Eglise accorde aux héritiques ce qu’elle refuse à ses enfants.

Si donc les hérétiques contractent mariage avec un empêchement de droit ecclésiastique : le crime, la disparité de culte, la parenté spirituelle, l’aflinité, la consanguinité, le mariage est nul, quoiqu'ils aient l’usage de contracter de pareils mariages. ñ n'y à pas de coutume qui par ellemême détruise une loi, à moins qu’il n’y ait consentement

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tacite on présumé du législateur. Dans le cas présent, on me peut supposer ce consentement à la coutume des hérétiques, parce qu'ils sont rebelles, et qu’ils ne méritent pas ce privilége. La bonne foi, si elle existe, peut les excuser de faute grave, mais elle ne pes pas rendre valide un mariage contracté avec un empêchement dirimant.

Ce serait une erreur que d’enseigner que tous les mariages des hérétiques sont nuls. Ils ne sont nuls que lorsqu'ils ont été contractés avec un empêchement dirimant.

L'’empèchement de clandestinité rend-il done nuls les mariages mixtes ou les mariages des hérétiques entre eux ?

Suivant la déclaration même du Concile de Trente, le décret qui établit l’'empêchement de clandestinité, n’oblige que dans les paroisses où il a été publié ; de sorte que nonseulement les mariages des hérétiques entre eux et les mariages mixtes, mais encore les mariages des catholiques ne sont pas annulés par cet empèchement, là où, pour une raison quelconque, le décret n’a pas été promulgué.

Mais une question importante, c’est celle-ci :

Cet empèchement annule-t-il les mariages mixtes et les mariages des hérétiques dans les lieux où le décret du Concile de Trente a été publié et où les hérétiques dominent, ou dans les pays catholiques où les hérétiques sont légalement reconnus, où ils ont leurs ministres, leurs temples, leurs réunions, et où ils ne songent pas à s'occuper du décret du Concile de Trente f

Le 4 novembre 1741, le Pape Benoit XIV a dispensé de l’empêèchement de clandestinité les hérétiques de Hollande, et a reconnu valides les mariazes entre hérétiques et les mariages mixtes, contractés dans les provinces confédérécs de Belgique, sans les formes requises par le décret du Concile de Trente. Cette même concession a été étendue par l’antorité du Saint-Siége à plusieurs pays, de sorte que partout où le Concile de Trente n’a pas été publié, partout où la concession de Benoît XIŸ a été étendue, les mariages des hérétiques entre eux rt les mariages mixtes sont valides, sont contrat-sacrement, quoique célébrés sans la présence du propre curé. En accordant cette concession, le Pape accorde la dispense de l’empèchement de clandestinité.

Clément XIII a étendu la déclaration de Benoit XIV au Canada, par ua décret du 29 Novembre 1764. Le même pape déclara que les autres empêchements canoniques subsistaient en toute leur extension vis-à-vis des hérétiques, fit

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défense aux vicaires apostoliques d’en dispenser,et révoqua toutes leurs facultés à cet égard.

Il appartient donc à L'Eglise de porter nn jugement sur tout ce qui regarde la substance du sacrement de mariage ; l'Eglise seule a le droit de juger les causes matrimoniales ; elle seule a le droit de faire des lois qui concernent le lien conjugal. |

econnaître ces vérités, c’est reconnaitre des lois essentielles à l’ordre social, des lois qui feront régner l’ordre et le bonheur dans la société et dans vos familles.

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