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Sainte, ou de la tradition, ou des Conciles qui se sont conformés aux lois civiles sur le mariage, ou des lois sur le mariage qui auraient été faites par les princes chrétiens. Or, de ces différentes sources, on ne peut tirer aueune preuve pour démontrer que les princes ont ce pouvoir.
On ne peut rien prouver par la sainte Ecriture.
Elle garde le plus profond silence sur ce droit des princes. Elle l'exclut évidemment, car Jésus-Christ et les apôtres, sans dépendance aucune de la puissance séculière, s'attribuent ce pouvoir sur le mariage et l'exercent.
On ne peut pas le prouver par la tradition.
Il n’y a pas de documents à chercher dans les trois premiers siècles, car il n’y avait pas alors de princes chrétiens en qui on pût reconnaître ce droit.
Il faut done chercher dans la tradition, depuis le quatrième siècle, des documents qui prouvent que les Pères, les Conciles et les princes chrétiens, ont reconnu que le droit d'établir des empêchements dirimants appartient originairement au pouvoir civil; bien plus, lui appartient exclusivement, de sorte que le pouvoir mème de l'Eglise en cette matière vient des princes chrétiens.
Mais lorsqu’au quatrième siècle, les princes payens entrèrent dans l'Eglise, l'Eglise depuis longtemps était en possession de son droit originaire et suprème sur le mariage chrétien. Ainsi, vers 305, lorsque les persécutions étaient encore dans toute leur force, le Concile d’Elvire, en Espagne, fit le canon suivant: “ Celui qui aura épousé sa belle-fille, qu'il ne soit pas admis à la communion, même"à la fin de sa vie.”
Le Concile de Néo-Césarée, en 314, déclare : “ La femme qui a épousé successivement les deux frères, ne peut ètre réconciliée même à l'heure de la mort” (à moins qu’elle ne
promette de se séparer de son complice.) Ces deux témoi- | gnages suffisent pour montrer que l'Eglise était en possession de faire des lois sur le mariage quand les princes païens se ‘convertirent et entrèrent dans l’Eglise. Les princes chrétiens
arrivèrent donc trop tard pour régler les mariages des fidèles.
Ainsi, longtemps avant Théodose, les mariages entre cousins étaient défendus par l'Eglise, et l'Eglise avait porté d'autres lois pour défendre certains mariages, comme on peut le voir par les Conciles d’Elvire, de Néo-Césarée, d’Ancyre. La loi de Théodose n’a donc rien ajouté aux canons ecclésiastiques, si ce n’est une sanction extérieure et
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civile, pour réprimer les payens et les mauvais chrétiens, qui auraient osé contracter de pareils mariages, et il pourvut par des peines temporelles à l'exécution des canons.
Il est donc faux cet adage: Canones legibus, non canonibus adjectas fuisse leges. Car en fait de législation sur le lien conjugal, ce ne sont pas les lois de l'Eglise qui tirent leur force de la loi civile, c’est la loi civile qui tire toute sa force de la loi de l'Eglise. Cet adage est une invention hérctique.
Quant aux lois portées par les princes chrétiens, et qui ont eu pour objet les empèchements dirimants an mariage, les partisans de la prérogative royale s'appuient dessus pour démontrer le droit originaire des princes pour les établir. Mais si nous démontrons que ces princes, en établissant ces lois, se sont comportés comme les exécuteurs, les gardiens et les défenseurs des canons, si nous démontrons que les lois sur le mariage qu'ils ont établies par leur propre autorité, n’ont eu de force, en conscience, quant au lien conjugal, que par la libre acceptation de l’Église, certainement que nous tournerons contre nos adversaires les armes qu'ils prétendent avoir contre nous.
Or, nous prétendons faire voir les deux choses.
D'abord, en établissant ces lois, les princes se sont comportés comme les gardiens et les défenseurs des canons.
Pour le prouver, nous citerons les protestations et les déclarations des princes qui ont fait ces lois.
Justinien, dans le code des Novelles, 6, déciare son intention de sanctionner les lois canoniques, et il dit : “ Nous les sanctionnons, suivant en toutes choses, les saintes lois de l'Eglise.”
Par ces paroles, il s'établit défenseur et vengeur des lois ecclésiastiques.
Dans le code des Novelles, 137, : ‘ Si pour la sécurité de nos sujets, nous nous appliquons à faire observer par tous les lois civiles que Dieu a confiées à notre pouvoir, combien devons-nous avoir plus de zèle pour faire observer les saints canons et les lois divines qui sont Ctablies pour le salut de nos âmes et dont Dicu nous a confié la garde.”
Par ces paroles, Justinien déclare qu’il a pouvoir sur les lois civiles: que Dieu a confiées à notre pouvoir ; mais quant aux lois ecclésiastiques, il dit qu'il en a la garde: dont Dieu nous a confié la garde.
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