‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme] (volume 2)Chapitre 22 sur 74 · A SAT · texte numérisé non relu

A SAT

Ensuite Justinien termine en disant : “ Nous sanctionnons comme loi ce qui est défini par les canons.”

Donc, suivant Justinien, ce ne sont pas les canons qui sont ajoutés aux lois, mais les lois qui sont ajontées aux canons. C’est le contraire de l’adage janséniste que nous avons déjà cité.

Charibert, Chilptrie, Clotaire, et plusieurs autres princes, font des déclarations semblables et reconnaissent qu’ils sont chargés de faire observer les lois de l'Eglise.

La loi de l’étatne donne aucune force intrinsèque à l'empèchement dirimant établi par l'Eglise, mais elle ajoute une sanction pénale à la loi de l'Eglise.

En second lieu, les lois sur le mariage que les princes ont établies n'ont eu de force, en conscience, quant au lien conjugal, que par la libre acceptation de l'Eglise.

Nous pouvons étendre à toutes ces lois ce que Noël Alexandre dit des lois de Justinien : “ Si Justinien porta de nouvelles lois sur la discipline ecclésiastique, elles n’ont eu de force que lorsqu'elles ont été reçues et approuvées par PEglise. Elles n’ont eu aucune force quand l'Eglise les a rejetées.” Ainsi une loi de l'empire permettait le mariage entre parents au second degré d'aflinité, Saint Grégoire le Grand déclara cette loi nulle, et elle fut annulée.

La loi civile défendait aux veuves de se remarier avant \ qu’un an fût écoulé depuis la mort du premier mari, Urbain ’ III ne voulut pas que cette loi eut son effet.

Ces exemples suflisent pour prouver que les lois civiles sur le mariage ne penvent annuler le lien conjugal, mais que l'Eglise elle-même déterminait et déclarait quand il y avait véritablement empèchement dirimant.

Mais on cite des édits de rois de France qui défendaient certains mariages : édits de Ienri IT, de Henri III contre les mariages des mineurs contractés sans le consentement des parents.

L'Edit de Henri IT contre les mariages des mineurs contractés sans le consentement des parents, et l'édit de Blois, de Henri IT, contre les mêmes mariages, loin de prouver que ces princes s’arrogeaient le droit de faire des lois pour annuler ces mariages, prouvent qu'ils ne reconnaissaient pas avoir ce droit.

Voici l’édit de Henri IT du mois de Février 1556.

& ,,..Avons dit, statué.... que les enfants de famille ayant contracté ct qui contracteront ci après mariages

clandestins contre le gré, vouloir et consentement de leurs pères et mères, puissent, pour telle irrévérence, ingratitude et contemnement de leurs dits pères et mères, transgression de la loi de Dieu, être par du dits pères et mères, et chacun d'eux, exhérédés....Puissent aussi les dits pères et mères, pour les causes que dessus, révoquer toutes donations qu’ils auraient faites à leurs enfants; voulons que les dits enfants qui ainsi seront illicitement conjoints, soient déclarés, au dit cas d’exhérédation, et les déclarons incapables de tous avantages qu’ils pourraient prétendre par le moyen des conventions apposées ès contrats de mariage, ou par le bénéfice des coutumes et lois de notre royaume.”

Cet édit fut publié sept ans avant la fin du Concile de Trente; par conséquent, à une époque, où les mariages clandestins étaient encore valides. Ces mariages étaient trèsfunestes à la famille et à la société ; l'Eglise les avait toujours blâmés et condamnés, néanmoinsils étaient valides. Ceux qui les contractaient se rendaient coupables de faute grave, mais ils étaient validement mariés.

Les rois, de leur côté, défendaient sous des peines sévères ces mariages, comme nuisibles à la société. Si Henri IT avait cru avoir le pouvoir de déclarer nuls ces mariages, il l'aurait fait pour atteindre plus efficacement le bnt de son édit, .et dans son édit il aurait déclaré que ces mariages sont nuls, en vertu de l’empêchement dirimant que lui, le Roi, avait le pouvoir d'établir et qu’il établissait; mais Heari IT savait qu'il n’avait pas ce pouvoir, il savait que ces mariages étaient valides, mais illicites, voilà pourquoi, dans son édit, il déclare ces mariages illicites, condamne les conjoints à de fortes peines, mais il ne prononce pas sur la validité de leurs mariages, et il ne fait pas de lois pour annuler le contrat conjugal.

L'édit de Henri IT prouve que le roi ne s’arrogeait pas le droit d'établir des empèchements dirimants, mais qu’il se bornait à statuer sur Le effets civils de ces mariages, car, dans son édit, il ordonne seulement des peines contre les enfants de famille qui contractent des mariages clandestins sans le consentement de leurs parents. On ne peut donc pas arguer de cet édit que le prince a le pouvoir d'établir des empèchements de mariage et d'annuler les mariages des enfants de famille. L’édit de Henri II prouve donc que le roi ne reconnaissait pas avoir le droit d'établir des empè-

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Cette ordonnance de Henri II a été confirmée par celle de Henri IIT aux états de Blois.

Edit de Blois, art. 40. ‘ Enjoignons aux curés des’enquérir de la qualité de ceux qui voudront se marier: et s'ils sont enfants de famille où en puissance d’autrui, nous leur défendons de passer outre à la célébration des dits mariages, s’il ne lewæ apparaît du consentement des pères, mères, tuteurs on curateurs, sous peine d’être punis comme fauteurs du crime de rapt.”

Henri III défend aussi les mariages des enfants de famille contractés sans le consentement des parents. Il ne dit pas que ces mariages ne sont pas valides ou bien à canse d’une loi de ses prédécesseurs, ou bien à cause d’une loi qu'il fait lui-même. Si Henri II avait cru avoir le pouvoir d'établir un empêchement dirimant, ou s’il avait connu des empèchements dirimants aux mariages des enfants de famille contractés sans le consentement des parents, établis par ses

rédécesseurs, il aurait ou établi cet empèchement, ou invoqué la loi portée par son prédécesseur pour déclarer nuls ces mariages et atteindre plus efficacement le but de son édit. Ilne le fait pas, mais il suppose qu’il y a crime de rapt, empèchement dirimant reconnu par l'Eglise. Si ce crime de rapt existe, le mariage est nul à cause de cet empêchement dirimant, et le prêtre qui a béni le mariage pourra être puni pour avoir manqué à son devoir. Mais si le crime de rapt n'existe pas, le mariage est valide, et le prêtre ne pourra pas être poursuivi comme fauteur d’nn crime qui n'existe pas.

Donc ni Henri III, ni Henri II ne se sont arrogés le droit d'établir des empèchements dirimants. Cependant le but qu’ils se proposaient, d'empêcher les mariages des enfants de famille sans le consentement de leurs parents, demandait qu’ils usassent de ce droit s'ils l’avaient eu. On peut donc conclure qu'aucun de ces princes ne reconnaissait avoir le droit d'établir des empèchements dirimants.

Rien ne prouve donc que les anciens rois de France aient établi des empèchements dirimants au mariage.

Ecoutons maintenant l’enseignement de l'Eglise depuis le Concile de Trente, enseignement en tout conforme à celui de l'antiquité chrétienne.

D'abord, suivant le Concile de Trente, on ne doit pas douter que les mariages clandestins, contractés librement par les parties, ne soient valides et de véritables mariages,

tant que l'Eglise neles a pas rendns nuls. Quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit. Puis le Concile ajoute qu’on doit condamner, et il condamne lui-même à h peine d’anathème, ceux qui nient que ces mariages soient véritables et valides. Or, évidemment, le Concile n'aurait pas pu parler de la sorte, si la puissance temporelle avait le droit d'établir des empêchements dirimants, puisqu'elle pourrait annuler des mariages qui ne seraient pas annulés par l'Eglise. Le Concile de Trente croyait done qu’il n peur qu’à ] Eglise de statuer sur la validité ou l’invalidité des mariages.

.Le mème Concile a porté le canon suivant : “ Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne sont point du ressort des Juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème.” IL s’agit dans ce ‘anon des causes qui concernent le lien conjugal, le sacrement de mariage. Or, il n'appartient pas à la puissance temporelle, aux tribunaux séculiers de prononcer sur les causes de cette nature; elles sont toutes soumises à la juridiction de l'Eglise, aux tribunaux ecclésiastiques, tontes, sans exception. Le Concile ne distingue pas; ses paroles sont générales. Et c’est ainsi que Déand Pie VI dans sa lettre à l’évèque de Motola, qui avait oublié cette doctrine.

Le Pape dit d’abord à l’Evêqne qu’il lui parle comme celui qui, étant assis sur la ee de Picrre, a recu de Jésus-Christ le pouvoir d’enseigner et de confirmer ses frères ; puis il lui déclare que le mariage étant un des sept sacrements de la loi évangélique, l'Eglise seule ‘a tout droit et tout pouvoir de juger de la validité et de l’invalidité des mariages; que le Concile de Trente déclare généralement anathème quiconque dira que les causes matrimoniales n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques ; que les paroles de ce Concile sont tellement générales, qu’elles renferment et qu'elles embrassent toutes les causes, et que toutes ces causes regardent uniquement les juges ecclésiastiques.

3enoit XIV est exprès. Dans sa lettre au cardinal d’York, parlant de la loi de Théodose, qui défend le mariage entre les chrétiens et les Juifs, il dit que cette loi, en tant qu'elle a été portée par un prince laïque, ne doit avoir aucune force sur les mariages: Æœc lex utpoté à laico principe condita nullam habere vim in matrimoniis debet. Elle n’oblige que parcequ’elle est loi de l'Eglise.

Dans son instruction pour les Cophtes, du 4 mai 1744, il dit, au sujet des mariages contractés par les clercs, après la

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réception des ordres sacrés, que dans les matières de droit ecclésiastique, la puissance laïque a la gloire d’obéir et non le pouvoir de commander. |

Érnrpebeur Napoléon voulant faire casser le mariage de son frère Jérôme, s'adresse à Pie VIL, alléguant pour cause de nullité, le défaut de consentement des parents, (Jérome était mineur,) et le rapt de séduction. Napoléon, par cet acte, reconnait done que, malgré le code civil auquel il a donné son nom, lui, Napoléon, empereur des F ançuis, n'est pas Juge des causes matrimoniales ; il reconnait que ce n est pas aux tribunaux de l'empire à examiner et à juger cette cause. Conforinément au Concile de Trente, il porte donc cette cause matrimoniale devant le tribunal ecclésiastique, devant le Pape lui-même. . .

Le Pape lui répondit par une lettre du 26 juin 105. Voici les paroles dn Pape à l'Empereur: “ L'Eglise, bien loin de déclarer nuls, quant au lien, les mariages faits sans le consentement des parents et des tuteurs, les a même, en les blâmant, déclarés valides, dans tous les temps, et surtout dans le Concile de Trente. Il est également contraire aux maximes de lEglise, de déduire, pour le cas présent, la nullité, de la circonstance de rapt ou de séduction. L’empêchement produit par le rapt n’a lieu que lorsque le mariage est contracté entre le ravisseur et la personne enlevée, avant que celle-ci ait été remise en pleine possession de sa liberté, Or, comme ïln’y a pas d'enlèvement dans le cas dont ü s’agit, ce qu’on désigne dans le mémoire par le mot de rapt de séduction signifie la même chose que le défaut de consentement de la part des parents, dont on veut déduire la séduction du mineur. On ne saurait donc y trouver un obstacle dirimant par rapport au lien matrimonial.

La minorité etle défaut de consentement des parents, n’empêchent done pas Jérôme d'avoir contracté un véritable mariage, Le Pape montre que l’empêchement de rapt que veut faire valoir Napoléon n'existe pas, et que par conséquent le mariage doit être maintenu. nr is

Mais Napoléon, conformément à la législation civile dont il est l’auteur, déclarera nul le mariage du mineur.

Suivant les lois du nouveau code civil de France, du code Napoléon, le mariage d’un mineur qui se fait sans le consentement des parents est un mariage nul. Cependant, Pie VII regarde ces mariages comme valides ; donc il ne reconnaissait pas dans les princes le droit d'établir des empèche-

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ments dirimants, quant au lien conjugal. Donc le mariage de Jérôme est un mariage vrai, valide et indissoluble.

Il n'est pas inutile de faire quelques réflexions à l’occasion de la cause matrimoniale du Prince Jérôme, à cause des cas semblables qui peuvent souvent se rencontrer dans la pratique.

L'ancienne législation française par rapport aux causes matrimoniales n'est pas autre que celle du Concile de Trente. “ Conformément à la doctrine du Concile de Trente, disait Henri IV, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges de l'Eglise.” (Edit de Henri IV :)

Cette législation reconnait done comme valides les mariages des mineurs sans le consentement de leurs parents, car le Concile de Trente frappe d’anathème ceux qui aflirment faussement que les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement des parents sont nuls, et que les parents peuvent les ratifier ou les annuler.

L'ancienne législation française par por aux causes matrimoniales n'étant pas autre que celle du Concile de Trente, définit l'empêchement de rapt comme le définit le Concile :

Législation française. L’ordonnance de 1639. Art. 5, ‘ déclare nuls les mariages faits avec ceux qui ont ravi des veuves ou filles, de quelque âge ou condition qu’elles soient, sans que par le temps, ni par le consentement des personnes avies, de leurs père et mère, tuteur, ils puissent être confirmés {andis que les personnes ravies sont en la puissance du ravisseur.”?

Législation du Concile de Trente. “ Il ne peut y avoir de mariage entre le ravisseur et la personne qui a été enlevée, tant qu'elle demeure en la puissance du ravisseur. Que si, en étant séparée, et mise en un lien sûr et libre, elle consent de l'avoir pour époux, il pourra la retenir pour femme.”

L'ancienne législation française reconnait donc comme valide le mariage des mineurs contracté sans le consentement des parents, et n’admet pas qu'il y ait rapt lorsque le mineur est en pleine possession de sa liberté.

Cette ancienne législation ne reconuaît donc pas d’antre empèchement de rapt que celui qui est défini par le Concile. Et comme ce rapt est un empèchement dirimant qui empêche le lien conjugal de se former, il appartient au tribunal

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ecclésiastique, et non au tribunal laïc, de prononcer sur l'existence de cet empèchement,.

Un tribunal laïc qui juge selon la législation de l’ancienne France, et Ce rs déclarer nul le mariage d’un mineur, à cause du défant de consentement des parents et du crime de rapt de séduction, ignore ct transgresse cette législation, et encourt l'anathème prononcé par le Concile : “ Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort des tribunaux ecclésiastiques, qu'ilsoit anathème.”?

Ce tribunal ne pourra pas motiver sa sentence. Car pour Ja motiver, il devra s'appuyer sur une loi; et il ne trouvera dans l'ancienne législation aucune loi qui déclare nul le mariage des mineurs contracté sans le consentement des parents, ni aucune loi qui établisse un autre pce ns de rapt que celui qui est défini par le Concile. Même l'édit de Blois de Henri ITT ne déclare pas que les mariages des mineurs puissent être annulés.

Selon l’ancienne législation française, la puissance séculière n’a donc aucune juridiction sur les causes matrimoniales; elle ne peut donc ni prononcer sur la validité ou la non validité du mariage, ni faire aucune loi pour établir des empêèchements dirimants au mariage.

Nous avons plusieurs décisions des tribunaux ecclésiastiques de Rome, portant que les mariages des fidèles, auxquels ne s'oppose aucun empèchement canonique, sont de vrais mariages et ne peuvent être dissous, quels que soient les empèchements établis par la puissance séculière, sans l'approbation de l'Eglise. Qualiacumque fuerint impedimenta à sæculari potestate, ÆEcclesiä non consull& nec probante, perperäm et nulliter constituta.

Est-ce ainsi qu’on répondrait à Rome, si le Saint-Siége avait le moindre doute sur la validité des mariages contractés avec des empèchements émanés de la puissance civile ?

Nous comprenons done pourquoi le Saint Père a condamné les propositions suivantes :

Ecclesia non habet potestatem impedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed ea potestas civili auctoritati competit, @ quà impedimenta existentia tollenda sunt. L'Eglise n’a pas le pouvoir d'établir des empèchements dirimants au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l'antorité séculière, par laquelle les empèchements existants peuvent être levés. (Syllabus 68.)

Donc l'Eglise a le pouvoir d'établir des empêchements dirimants au mariage.

Donc ce pouvoir n'appartient pas à l’antorité civile.

Donc l'autorité civile ne peut pas lever les empèchements dirimants au mariage établis par l'Eglise.

Causæ matrimoniales et sponsalin suapte natura ad forum civile pertinent. Les causes matrimoniales et les fiançailles, ar leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile. ide 74).

Donc les causes matrimoniales et les fiançailles sont du ressort des tribunaux ecclésiastiques.

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LA PUISSANCE SÉCULIÈRE A LE POUVOIR DE FAIRE DES LOIS POUR RÉGLER LES EFFETS CIVILS DU MARIAGE.

Disons maintenant ce que peut la puissance séculière, quand il s’agit du mariage chrétien.

“Il n’y a pas de doute, dit Muzzarelli, quele chef de l’état peut ajouter au contrat matrimonial certaines formalités en dehors desquelles ce contrat soit considéré comme nul pour \ les effets civils. C'estce que tous les théologiens accordent an pouvoir civil, à la suite de Saint Thomas, qui en parle ainsi, lib. 4. Sentent. dist. 34. 91, art. 1. in resp. ad 4: Matrimonium in quantum est in officium naturæ, statuitur jure naturæ ; in quantum est in officium communitatis, statuitur jure civili; in quantum est sacramentum, statuitur jure ‘divino. Et idco eæ qualibet dictarum lequm potest persona effiei «d matrimonium legitima. Il répète à peu près la mème chose au liv.3. Contra gentiles. Cap. 78. Oui, je vous accorde que celui qui contracte sans les formalités civiles sera une personne incapable de jonir des effets civils du mariage; mais elle ne sera pas par cela seul incapable du contrat sacré qui est la matière du sacrement de mariage. En voici de nouveau la raison, d’après Saint Thomas : Dicendum quod matrimonium non tantum est sacramentum, sed etiam est in officium. Et ideo magis suhjacet ordinationi ministrorum Ecclesæ, quam Baptismus, qui est sacramentum tantum: quia sicut contractus et officix humana

determint spiritualr Le saint N'est-ce matrimor un contr pouvoir € ravit. Q tés qu’il a nie? In n'aura au n'aura au donnera ; action léo la nullité même cor ad sacran mariage s Parceque rel, divin, sacrement régissent |] contractus humanæ intervent S. Th. in Le gou qui est ex effets civi Ainsi | conjugale celles de au régim tous ces | Aïnsie l’admissio charges p le for civ dans les provinces Il peut soient suj( les législ

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