PAR PS
système sur le mariage, mais tout le monde sait que l'opinion d’un légiste n’est pas la loi d'après laquelle on doit juger nne cause, et que la sentence d'un tribunal n’est pas la do! du pays. Ettout catholique sait que l’opinion de ces légistes en cette matière doit être rejetée comme fausse, parcequ'elle est contraire à l’enscignement de l'Eglise,
Les théories de Launoy et de Pothier sur le mariage, contrat civil, sont done entièrement opposées à l’ancienne législation française. Par conséquent la théorie qui accorde au prince le pouvoir de faire des lois qui invalident le lien conjugal et qui séparent le contrat du sacrement est contraire à la législation de l'ancienne France. Elle est contraire à la législation de l’ancienne France, la fausse doctrine qui regarde comme valide devant la loi civile un mariage fait par deux catholiques devant nn ministre protestant, dans un pays où le décret du Concile de Trente oblige. Elle est fausse, cette docrine d’après laquelle on regarderait comme bisames deux catholiques, qui ainsi mariés devant le ministre protestant, se séparcraient pour se marier légitimement à d’autres. Devant Dieu, ce dernier mariage serait légitime.
Cette doctrine de Pothier doit donc ètre rejetée par les vieux français et leurs descendants comme contraire à la doctrine de l'Eglise, et comme contraire à l’ancienne légielation française sur le mariage. Car cette législation repose sur ce principe, que l'Eglise seule a le droit et le Pos de juger et de Do sur le contrat matrimonial, ou sur la validité du lien conjugal. Conformément à la doctrine du Concile de Trente, dit Henri IV dans son édit de 1606, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et A à la connaissance et juridiction des juges d’Eglise.”
Suivant cette ordonnance de Ilenri IV, qui a été en vigueur en France jusqu'à la révolution, un tribunal laïc allait contre les lois de son pays, il usurpait uu droit qui n’était pas le sien, s’il se permettait d'examiner une cause matrimoniale, pour prononcer sur la validité ou la non validité du contrat. Ce tribunal encourait l’anathème prononcé par le Concile de Trente.
Il suit de ce que nous venons d'établir que les opinions de Pothier sur le mariage, doivent ètre rejetées comme contraires à l’enseignement de l'Eglise, être rejetées par les vrais et sincères amis de leur patrie, comme contraires aux lois du pays.
Lu
Le Souverain Pontife Pie IX, ayant rappelé, dans une lettre apostolique, quelques-unes des propositions de Launoy et de Pothier, développées de nouveau par Jean Népomucène Nuy:z, condamne cette doctrine et réprouve les thèses dans lesquelles elle est reproduite en, tout ou en partie. ‘ Nous ordonnons, dit le Saint Père, qu'ancun fidèle, de quelque condition et de quelque rang qu'il soit, ne puisse posséder ou lire les thèses ci-dessus signalées, soit imprimées, soit en manuscrit, sous peine d’interdit pour les clercs, et pour les laïques, d'excommunication majeure.”
Pourquoi tant de sévérité de Ja part du Souverain Pontife ? Parce que ces thèses exposées et enseignées à l’université de Turin et dans différentes universités d'Europe, ont préparé ces fameux législateurs modernes du mariarre civil, tous ces légistes qui dans les différents parlements, dans les différentes cours judiciaires d'Europe, s’arrogent le droit de statuer sur les questions concernant le lien conjugal.
Le Souverain Pontife défend donc de lire, mème chaque thèse en particulier, parce qu’elle ne s'appuie que sur le mensonge, et que leur but est de fausser l’esprit de l’homme en ce qui concerne uu point cssentiel de la doctrine catho-
lique.
Mais écoutons encore le Saint Pere. Il résume d’abord les erreurs, puis il prononce la sentence de condamnation qu’il sanctionne par une peine terrible.
Et rappelez-vous, mes frères, que Jésus-Christ dit à Pierre: Tout ce que tu licras sur la terre sera lié dans le ciel.