‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme] (volume 2)Chapitre 31 sur 74 · CAUSE MATRIMONIALE DE BORACH LÉVY · texte numérisé non relu

CAUSE MATRIMONIALE DE BORACH LÉVY

Borach Lévy, juif de naïssance, et originaire d'Haguenau, y avait contracté mariage avec Mendel-Cerf, qui était pareillement juive et native d'Haguenau: Borach Lévy étant venu à Paris, se convertit au christianisme, et fut baptisé à Montmagni, village du diocèse de Paris, le 10 août 1752, avec deux enfants qu’il avait eus de son mariage, et qu’il avait amenés avec lui.

Depuis, Borach Lévy fit, les 13 Mai et 22 Octobre 1754, des sommations à sa femme Mendel-Cerf, qui était restée à Haguenau, de venir le joindre, et par la seconde de ces sommations, il lui déclare qu'il consent qu'en venant le rejoindre, elle vive chez lui dans la profession du judaïsme.

À ces sommations, Mendel-Cerf ayant répondu qu’elle ne voulait pas retourner avec lui, et qu’elle le sommait de lui envoyer, selon les formes du judaïsme, un libelle de divorce, pour qu’elle pût se marier à nn autre homme de sa religion, Borach la fit assigner à l’officialité de Strasbourg, où il obtint sentence, le 7 Novembre 1754, qui lui donne acte des sommations par lui faites à sa femme, et des réponses de sa femme, et déclare qu’il est libre de se pour voir par mariage en face de l'Eglise avec une personne de méme religion que celle qu’il professe maintenant.

Depuis, Borach ayant contracté des promesses de mariage avec unc fille de Villeneuve-sur-Bellot, diocèse de Soissons, nommée Anne Thévard, auxquelles le père de la dite Thévard avait souscrit, s’adressa au curé du dit Villeneuve pour publier ses bans de mariage. Il fit signifier les sommations qu’il avait faites à Mendel-Cerf, la sentence de l’official de Strasbourg, qui avait prononcé la dissolution de son mariage avec elle, et un certificat du secrétaire de l’évèché de Strasbourg, qui atteste que par les registres du greffe, il a été de tout temps permis dans le diocèse de Strasbourg, aux juifs convertis de se remarier avec des catholiques, lorsque leurs femmes juives ont refusé de cohabiter avec eux, depuis leur baptème; et que cet usage a été constamment reconnu par le Conseil souverain de Colmar.

Le curé ne s'étant pas contenté de ces pièces, et ayant refusé de publier les bans de mariage, Porsoh le fit assigner eu l’officialité de Soissons, pour qu'il lui fut enjoint de les publier. L’official, par sa sentence du 5 Février 1756, ayant déclaré Borach non recevable en sa demande, Borach interjeta appel comme d’abus de cette sentence au Parlement.

La question qui était à juger au parlement sur cet appel, était de savoir si Borach avait pu rompre, quant au lien, le mariage qu’il avait contracté dans le Judaïsme avec Mendel- Cerf, et s’il pouvait en conséquence épouser une autre femme de son vivant.

Toute la difficulté reposait sur ce texte de Saint Paul. Quod si infidelis discedit, discedat, etc.

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Le parlement jugea que le Pape Innocent II et d'autres papes, que la multitude des théologiens et des canonistes, se sont laissés entrainer dans l'erreur, que Saint Paul ne parle que de la séparation de Corps, mais qu'il ne permet pas un nouveau mariage comme l'enseigne l'Eglise catholique. En conséquence, le parlement, par un arrèt du 2 Janvier 1758, déclare qu’il n’y a pas abus dans la sentence de l'official de Soissons, et fait défense à Lévy de passer à aucun mariage pendant la vie de Mendel-Cerf sa ferime.

Le parlement de Paris aurait dû être fidèle aux lois du royaume. “ Conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons, dit Ilenri IV dans son édit, qne les causes concernant les mariages soient ct appartiennent à la connaissance et juridiction des juges d’'Eglise.”

Mais oubliant son devoir, le parlement s'établit juge d’une cause matrimoniale et prononce une sentence contraire à l’enseignement catholique.

Voici comment Innocent IIT, chap. 7, décide la question dont il s'agit: 8% alter infidelium conjugumn ad fidem catholicam convertatur, altero vel nullo modo, vel non sine blasphemid divini nominis, vel ut eum pertrahat ad mortale peccatum, ei cohabitare volente ; qui relinquitur, ad secunda, si voluerit, vota transibit : ct in hoc casu intelligimus quod ait Apostolus : Si infidelis discedit, discedat ; frater enim vel soror non est servituli subjectus in hujusmodi. Nam etsi matrimonium verum inter infideles, existat, non est tamcn ratum.

Si l’un des époux infidèles se convertit à la foi catholique, et que la partie infidèle, ou ne veuille pas habiter avec la partie chrétienne et s’en sépare, ou qu’elle veuille bien habiter avec elle, maïs tâche de la pervertir au blasphème contre Dieu, on que l’infidèle qui veut habiter avec la partie chrétienne l’engage à pécher mortellement, dans ces diftérents cas, la partie chrétienne, si elle le veut, peut contracter un nouveau mariage: si l’infidèle se retire, dit l’Apôtre, qu'on le laisse aller, car par là notre frère ou notre sœur n'ont plus d'engagement. Car, quoiqu'il y ait un vrai mariage entre les infidèles, ce mariage n’est cependant pas ratifié.

Benoit XIV, lib. 6., de Synodo c. 4. $ 2. écrivait: Certum est infidelium conjugium, ex privilegio in fidei favorem à Christo Domino concesso, et per Apostolum, 1 Cor T, promulgato, dissolvi, cüm conjugum alter christianam fidem

amplectilur, renuente altero, in sud infidelitate obdurato, cohabitare quidem volente, sed non sine contumelià Creatoris, ete. Il estcertain que, par un privilége accordé par Jésus- Christ en faveur dela foi, et promulgué par l’Apôtre, 1 Cor., c. 7., le mariage des infidèles peut être dissous, lorsque l’un des époux embrasse la foi catholique et que l’autre s’obstine dans son infidélité, quoique l’infidèle consente à cohabiter avec celui qui est fidèle, mais non sans le porter à outrager le créateur.

Voilà l’enseignement Sr LS donné par deux des plus grands Pontifes, Innocent TITI et Benoit XIV. Mais dans le dix-huitième siècle, le Parlement de Paris opposera son enscignement à celui des Papes, et prétendra mieux connaître la doctrine catholique que le vicaire de Jésus- Christ.

Le pape Innocent IT, suivant Pothier, page 373, est dans l'erreur quand il déclare le sens du texte de Saint Paul. ‘ La décision du Pape, dit Pothier, ne peut être d’aucune considération ; elle en mérite d'antant moins, que la distinetion que ce . fait, pour appuyer sa décision, entre le mariage des infidèles, qu'il dit ètre verum, non tamen ratum,

et celui des chrétiens qu’il dit verum et ratum, cest une nouveauté contraire à ce qu’ont enseigné les Conciles et les

pères des premiers siècles.” Ces aflirmations de Pothicr nous font croire qu’il ne comprend ni Innocent IIL, ni les Conciles, ni les pères des premiers siècles. Le mot ratum surtout lui paraît une nouveauté blimable.

Le Pape distingue entre le mariage ratifié et le mariage non ratifé, comme on distingue entre un contrat ratifié et un contrat non ratifié. Tout contrat non ratifié doit être observé, mais peut cependant encore être légalement rompu. Ainsi tout contrat matrimonial non ratifié doit être observé, quod Deus conjunxt homo non separet, maïs avec l’autorisation de Dieu lui-même, tant qu'il n’est pas ratifié, il pent dans des circonstances désignées par le Saint Esprit, être rompu.

Un contrat est ratifié lorsqu'il réunit les dernières conditions requises pour sa perfection. Le contrat matrimonial est ratifié, lorsqu'il réunit la dernière condition requise pour sa perfection, et cette dernière condition, c’est la dignité de sacrement. Cette condition est tellement essentielle au mariage chrétien, que sans elle il ne peut exister. Chez les chrétiens, si le mariage n’a pas sa dernière perfection, &’il

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n'est pas ratifié, s’il n'est pas sacrement, ce n’est plus un mariage, ce n’est qu’un concubinage. Tout mariage chrétien est donc un contrat qui a reçu sa ratification, étant élevé à la dignité de sacrement. Les mariages des infidèles ne sont pas élevés à cette dignité, ils n’ont pas reçu leur ratification. Or, les Conciles et les Pères des premiers siècles ont été d'accord pour reconnaître que les mariages des infidèles sont de vrais et légitimes mariages, voilà le verum et legitimum matrimonium ; ïils ont aussi été d'accord pour reconnaître qu’on ne peut recevoir les autres sacrements, par conséquent le sacrement de mariage, qu'après avoir reçu le baptème. Ils ont reconnu que le muriage à reçu sa dernitro perfection, sa ratification, étant élevé à la dignité de sacremént': voilà le ratum matrimonium. Les Pères distinguaient done le mariage des infidèles, mariage contrat divin, verum et legitimum matrimontium, et le mariage chrétien, mariage ratifié par le sacrement, mariage élevé à la dignité de sacrement, ratum matrimonium.

Voici le passage d’Innocent IIT dont parle Pothier. Ætsi matrimonium verum inter infideles cæistat, non est tamen ratum.... Aliud est matrimonium ratum, id est, ab ecclesit approbatum, quod inter Christi fideles legitimé contrahitur....Nam etsi matrimonium verum inter infideles existat, non tamen est ratum : inter fideles, autem, verum et ratum existit, quid sacramentnm fidei quoi semel est admissum, nunguam amittilur, sed ratum efficit conjugii sacramentum, ut ipsum in conjugibus, illo durante, perduret.

Innocent III n’a fait que résumer et préciser la doctrine enseignée dans l'Eglise, depuis le commencement. Ce résumé et cette précision sont nouveaux, mais la doctrine n’est pas nouvelle ; comme le résumé et la précision théologique de Saint Thomas sont nouveaux, mais sa doctrine est ancienne. M. Pothier ne comprend-il pas la différence qu'il y a entre un résumé nouveau, une précision nouvelle, et une doctrine nouvelle ?

Monsieur Pothier a déjà soutenu que le Concile de Trente s’est trompé, aujourd'hui il déclare que le pape est dans l'erreur et que la décision du pape ne peut ètre d’aucune conséquence. Un protestant parlerait-il autrement ?

Il est bon de remarquer ici que nous sommes loin d’avoir mentionné toutes les erreurs, toutes les fausses interprétations de textes de Pothicr dans son traité du Mariage. Et

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que dire de son manque de respect pour Île Saint Siége et de son estime pour Launoy ?

Quelles peuvent ètre les conséquences de la décision du parlement dans la cause de Borsch î

Si Borach contracte un nouveau mariage, il sera valide et légitime aux yeux de l'Eglise ; ce ne sera qu’un adultère aux yeux du parlement. L'Eglise ordonnera à Borach de rester avec la femme qu'il a prise en second lieu, le parlement lui ordonnera de rester avec la première. Borach ourra étre poursuivi devant les tribunaux pour crime de Laine: et ètre condamné à la peine capitale, sans avoir commis aneune faute ni devant Dieu, ni devant les hommes. Son seul erine aura été d'avoir suivi la doctrine de l'Eglise catholique et d’avoir refusé de se soumettre aux principes hérétiques d'un tribunal prévaricateur. Ce tribunal est prévaricateur, car il transgresse les lois de la France, l'édit de Henri IV, et il usurpe et s'arroge un pouvoir qui nelui appartient pas.

Îl résulte donc de ce que nous avons dit jusqu’à présent,

ue l'Eglise seule a le droit d'établir des empêchements

dirimants et de juger les causes matrimoniales. Jamais les princes n'ont eu ce pouvoir, ils ne peuvent que prononcer sur les effets civils du mariage.

Les anciens rois de France ne se sont jamais arrogé le droit d'établir des empèchements dirimants au mariage. Vous connaissez l’histoire de France, et vous savez que les Papes jugeaient et punissaient les rois qui transgressaient les lois de Dieu et de l’Église sur le mariage. Les rois trèschrétiens ordonnaïent sous des peines sévères es les lois de

l'Eglise, notamment les lois du Concile de mariage fussent fidèlement exécutées.

L'ancienne législation française est une législation catholique, et les rois de France IHenri IV, Louis XI, Louis XIV, n’ont jamais attribué au pouvoir civil le droit de prononcer sur ce qui regarde le lien conjugal. Henri IV disait dans un édit : Conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges d’Eglise.”

Ses descendants faisaient observer fidèlement cet édit.

Mais des jurisconsultes entachés de principes hérétiques, s'efforçaient d'introduire leurs erreurs dans la législation française. Ils eurent leurs opinions particulières et leur

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