‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme] (volume 2)Chapitre 42 sur 74 · IV · texte numérisé non relu

IV

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Quant aux empêchements de droit ecclésiastique, le Souveain Pontife peut en dispenser, mais tant que la dispense n’est pas accordée, l’empêchement existe ct produit son effet; les parties sont inhabiles à contracter, ct si elles prétendent contracter mariage, leur mariage sera nécessairement nul. |

Ainsi, une femme croit être certaine de la mort de son mari, elle contracte mariage. Après un certain nombre d'années, elle apprend que son mari : elle croyait mort cst vivant. Son second mariage est nul, elle doit retourner à son premier mari. La bonne foi l’a préservée du péché ; mais si elle continue de cchabiter avec celui qu’elle appelait son second mari, elle est adultère devant Dieu et devant les hommes, L’empêchement dirimant de, droit divin qu’on appelle Le lien, la rend inhabile à contracter un nouveau mariage, du vivant de son légitime époux. pe

Un homme et une femme qui se croient légitimement mariés, découvrent, après un certain nombre d'années, qu ils sont liés par un empéchement d’upinité ou de consanguinité légitime ou naturel, dont ils n'ont ni sollicité ni obtenu dispense ; ils ont été inhabiles à contracter mariage, ils ne sont pas mariés, ils doivent ou se séparer ou solliciter une dispense; et tant qu’ils n’ont pas obtenu la dispense, ils ne sont pas capables de se marier, ils ne doivent plus cohabiter ensemble, 1e doivent se séparer et sont libres de contracter mariage avec d'autres. | |

Dans ce pays-ci où les catholiques sont tenns de se marier suivant la forme prescrite par le Concile de Trente, si deux catholiques se mariaient devant le ministre protestant ou devant le magistrat civil, leur mariage serait nul, il leur serait défendu de cohabiter ensemble, ils devraient se séparer et seraient libres de se marier à d'autres, quelles que puissent être les dispositions de la loi civile. Aueun tribunal laïc ne pourrait les autoriser à cohabiter ensemble, et un tribunal qui déclarerait nul, quant au lien, le mariage qu'ils contracteraient avec d’autres après leur séparation, encourait l’anathème prononcé par le Conciic de rente contre ceux qui prétendent que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort des tribunaux ecclésiastiques. | +

Ce tribunal serait aussi condamné par l ancienne ne tion française sur le mariage qui a pour base l’édit de Tenri IV : “ Conformément à la doctrine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient

et appartiennent à la connaissance et juridiction des hommes d'Eglise.”?

Nous comprenons done que lorsqu'on prétend contracter mariage avec un empéchement dirimant soit de droit divin, soit de droit naturel, soit de droit ecclésiastique, le mariage est nul, et les prétendus époux sont tenus à se séparer.

C’est au tribunal ecclésiastique à examiner, à juger cette cause matrimoniale, à déclarer que le lien n’a jamais existé, que l’homme et la femme doivent se séparer et sont libres 4 contracter mariage avec d’autres.

Un mariage contracté avec un empêèchement dirimant est donc nul. L'homme et la femme ne sont done pas unis devant Dieu, l’empéchement les rendant incapables de former le contrat ; ils doivent donc se séparer, Ainsi ils ne font pas divorce, dans le sens rigoureux qu’on donne à ce mot ; ils se séparent, parcequ’il est constaté qu’ils n'étaient point unis. L'Eglise examine et prononce qu’ils ne sont pas unis, et ils se séparent. Le mot divorce n’a done pas alors le sens qu'il avait chez les J'uifs, lorsqu'on séparait des époux légitimement unis, ou chez les protestants qui prétendent séparer ceux qu'ils considéraient comme légitimement unis. Ainsi Ileuri VIIT prétendit divorcer avec Catherine d'Aragon, mais le mariage ayant été légitimement célébré et consommé, le Pape lui-même ne pouvait le rompre, et Catherine d'Aragon resta toujours la seule et légitime épouse du roi d'Angleterre.

Le pape ne peut pas rompre un mariage légitimement contracté et consommé, Quand donc le pape prononce qu’il doit y avoir séparation, il prononce que le mariage n'existait pas, vu qu'il y avait un empèchement dirimant, Ainsi en faut-il du mariage de Henri IV, roi de France, et de Marguerite de Valois Un empèchement dirimant avait mis obstacle au mariage. Le Pape déclara que l’empèchement existait; et Ilenri et Marguerite n'étant Jas mariés, se séparerent et furent libres de se marier à d’autres.

Voici l'histoire du divorce de Ilenri IV :

Henri IV et Marguerite de Valois avaient presque toujours vécu séparés l'un de lautre, protestant, par leur attitude, contre une alliance imposée par la politique de Charles IX, et à laquelle Marguerite de Valois n'avait pas volontairement adhéré. Indépendamment de ce défaut de consentement qui est un empêchement dirimant, invoqué par la reine, on établ'ssait que les deux époux étaient

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On cherchait en outre à découvrir entre eux l'existence d’une parenté spirituelle, c’est-à dire un empéchement tiré des règles canoniques autrefois établies en France et qui ne permettaient pas d’épouser le filleul de son père. Troisième empèchement dirimant, L'affaire fut instruite par ordre du Pape; le fait de la contrainte subie par Marguerite à l'occasion du mariage fut juridiquement établi, ainsi que celui de l'absence des dispenses ecclésiastiques nécessaires, Le cardinal de Joyeuse, archevèque d’Arles, et le nonce du Pape, rendirent une sentence qui déclarait que le mariage avait été nul, et cette décision ne tarda pas à ètre ratifice par le Sou verain Pontife. Henri IV et Marguerite de Valois se séparèrent donc, parcequ'il n’y avait jamais eu entre eux de mariage légitime. Le Pape examine, constate et déclare le fait. Ce n’est donc pas un divorce comme l’entendent les protestants.

Quant au divorce de Napoléon, voici le fait, vous en jugerez. En 1809, Napoléon entreprit de faire déclarer nul son mariage avec Joséphine. Mais déclarer nul le mariage d'un souverain est une de ces affaires majeures qui appartiennent directement au Saint Siège. La commission épiscopale, consultée à cet égard, répondit que le recours au Pape étant impossible, la cause était dévolue à l’oflicialité diocésaine. Cette oflicialité n'existait pas, vite on la créa. Et comme le siége de Paris était vacant et que le cardinal Fesch y avait été nommé, il se trouva que le cardinal, oncle de Napoléon, devait juger l'affaire. Le Pape tait retenu prisonnier à Savone.

L'officialité diocésaine de Paris déclara le mariage nul, pour trois raisons, paraît-il, qui ne furent pas rendues publiques. 1° Parce que le mariage n’avait pas été contracté, selon le décret du Concile de Trente, en présence du curé de l’un des époux, assisté de deux témoins. 2° À canse du défaut de consentement de l’empereur. 3° À cause d’une impuissance relative entre les deux époux.

L'intervention du Souverain Pontite ne fut pas réclamée ; mais le Pape de son propre mouvement déclara irrégulière la sentence de l'officialité de Paris et la condamna. Quant au divorce lui-même, l'affaire ne fut pas portée devant le Pape qui ne put ni l’examiner, ni la juger. Il ne prononça donc pas sur le divorce,

Que faut-il penser du mariage de Napoléon avec Marie Louise ? Si un empèchement dirimant existait entre lui et Joséphine, son mariage avec Joséphine était nul et son mariage avec Marie Louise valide. Si nul empèchement dirimant n'existait entre Napoléon et Joséphine, le mariage avec Joséphine était valide et le mariage avec Marie Louise était illégitime.

Dans cette affaire, l'officialité de Paris manqua à son devoir et le Pape ne put pas prononcer sur une affaire qui n'était pas portée devant son tribunal. C’est donc à tort qu’on a osé dire que le Pape avait accordé le divorce à Napolcon.

Le Pape blime l’officialité de Paris, ct, prisonnier à Savone, il ne peut pas juger une cause qui n’est pas portée devant son tribunal.

Dans tous les prétendus divorces qui ont eu lieu entre chrétiens, les tribunaux ecclésiastiques n’ont fait que constater qu'il y avait eu empêchement dirimant, que par conséquent le mariage avait été nul.

Mais jamais l'Eglise n’a déclaré nul un mariage légitime et consommé. Cela est au-dessus de son pouvoir.

Le mariage chrétien est donc indissoluble. C'est, il est vrai, un jong bien pesant, mais pour le porter avec amour et bonheur, Jésus-Christ vous donne la grâce du sacrement. Aidés de cette grâce puissante, les époux chrétiens imiteront Jésus-Christ qui n’abandonne point son Eglise, malgré ses défauts, qui, au contraire, travaille sans cesse à la rendre plus parfaite et plus digne de Dieu, et qui pour cela se sacrifie et s’'immolecntièrement. Les épouses chrétiennes aimeront leurs époux, comme l’Eglise aime Jésus-Christ. lors même qu’il la soumet aux plus dures éprenves; elles leur seront dévouées, comme l’Église est dévouée à Jésus-Christ, jusqu'à verser son sang, jusqu’au martyre, s’il le faut.

Nous terminerons ces instructions dogmatiques sur le mariage en vous invitant à méditer les paroles que Dieu adresse à son peuple, avant de lui énumérer tout ce qu’il lui prescrit relativement au mariage: Custodite leges meas atque judicia, quæ faciens homo vivet in eis. * Gardez mes lois et mes ingements, l’homme qui les observera trouvera en eux la vie.” (Lévit. 18.) Et pour faire sentir à son peuple que ce ne sont pas seulement des règlements qu'il peut négliger sans trop de préjudice, Dieu lavertit que l’homme qui pratiquera ces lois y trouvera la vie,

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donnant ainsi à entendre que celui qui ne les observera pas n’aura pas la vie; la violation de ces lois sera pour lui la mort.

Nous avons compris combien les fausses doctrines sur le mariage sont funestes à la famille et à la société. Pénétronsnous donc toujours de l'esprit qui anime l'Eglise, respectons son pouvoir, défendons ses droits et montrons-nous toujours dociles à ses prescriptions.

Dieu l’a rendue dépositaire des lois de la vie: elle en connait toutes les conditions ; elle ne commande rien quine nous soit très-utile, et elle ne nous défend rien qui ne nous soit nuisible. Je vous repète donc les paroles du Seigneur à son peuple: “Gardez mes lois et mes prescriptions ; si vous les mettez en pratique, vous trouverez en elles la véritable vie.” Ayez toujours pour l'Eglise les sentiments de soumission et de picté filiale que doit avoir nn fils bien né envers une mère tendre et dévonée. L'enfant qui honore son père et sa mère vivra longtemps sur la terre; Dieu le récompensera par des avantages temporels, mais surtout par d'abondantes bénédictions toutes celestes.— Arnen.

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APPENDICE I

Le EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE.

On appelle empêchement de mariage, un obstacle qui s'oppose à ce qu’une personne se marie ; c’est le défaut d’une condition requise pour la validité ou la licité du mariage.

On distingue deux sortes d’empèchements : Les uns s’appellent empèchements prohibants ; ils rendent le mariage illicite, sans porter atteinte à sa validité. Les autres s'appellent empèchements dirimants: ce sont des obstacles qui s'opposent efficacement à la formation du contrat matrimonial, et qui rendent ie mariage nul et invalide ; ils rendent les parties inhabiïles à contracter.

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