‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme] (volume 2)Chapitre 46 sur 74 · RÉFUTATION DES ERREURS DE LAUNOY · texte numérisé non relu

RÉFUTATION DES ERREURS DE LAUNOY

Ces canons du Concile de Trente définissent la vérité catholique contre les protestants, et mettent un terme à toute discussion ultérieure sur la puissance législative de l'Eglise pour établir des empêchements dirimants et pour connaitre des causes matrimoniales.

Launoy et les parlementaires ses disciples, voulant garder les apparences de catholiques et favoriser en même temps les rétentions du pouvoir civil, s'efforcent d'expliquer dans ee sens les canons du Concile.

Selon eux: 1° Sous le nom d’Eglise, le Concile désigne les rois et les princes. 2° Ces canons ne sont pas dogmatiques mais disciplinaires. 8° Ilest vrai que le Concile a

(fini que l'Eglise peut établir des empèchements dirimants au marlage, mais il n’a pas défini si l'Eglise le peut en vertu d'un droit qui lui est propre et originaire, ou si elle ne le peut pas plutôt en vertu d’un consentement tacite ou exprès des princes. 4° L'Eglise ne jouit pas seule du droit d’établir des empêchements dirimants, ce droit appartient également à la puissance civile. 5° 1l appartient aux juges ecclésiastiques de prononcer sur les causes matrimoniales, mais ce droit n'appartient pas aux seuls juges ecclésiastiques, et il ne leur appartient pas de prononcer sur foutes ces causes.

Pour réfuter toutes ces nouveautés, toutes ces erreurs pernicieuses, nous allons déraontrer, contre les protestants : 1° la vérité des décrets du Concile de Trente. Contre De Dominis, Launoy et tous les partisans de la prerogative royale, nous montrerons : 2° que, sous le nom d’Église, dans ses canons, le Concile entendait la hiérarchie ecclésiastique ; 3° que ces canons sont dogmatiques ; 4° que ces canons ne parlent pas d’urie puissance d'emprunt que l'Eglise tient de la concession des princes, mais bien d’une puissance originaire et propre à l'Eglise ; 5° que l'Eglise seule a le pouvoir d'établir des empêchements dirimants ; 6° que toutes les causes matrimoniales n’appartiennent, quant au lien, qu'aux seuls juges ecclésiastiques.

u le pouvoir welle s’est

de mariage , qu'il soit

it la vérité erme à toute e de l'Eglise ur connaître

ilant garder me temps les liquer dans

icile désigne as dogmatile Concile a its dirimants eut en vertu si elle ne le ite ou exprès oit d'établir it également s ecclésiasties, mais ce stiques, et il es causes.

ces erreurs protestants :

Contre De prerogative Église, dans lésiastique ; es canons ne lise tient de puissance seule a Île s ; 6° que t, quant au

1re Ossrcrion.—L'Eglise ne peut pas établir des empêchements dirimants.

R£éprowse.—L’Epglise peut établir des empèchements dirimants, et elle ne s’est pas trompée en les établissant. Cette proposition est un article de foi, et on ne peut la nier sans être hérétique.

“ Si quelqu'un dit que le mariage ne peut être empèché ou dissous que par les seuls degrés de parenté et d’aftinité exprimés dans le lévitique, ou que l'Eglise ne peut pas dispenser de quelques uns, ni en établir d'autres encore, soit prohibants, soit dirimants, qu'il soit anathème. ” (Concile de Trente, sess. 24.)

“ Si quelqu'un dit que l'Eglise n’a pas eu le pouvoir d’établir des! empêchements dirimants, où qu’elle s'est trompée en le faisant; qu’il soit anathème. ”? (4b4d.)

Les protestants refusent de reconnaître à l'Eglise ce pouvoir, parce qu’ils nient que le mariage soit un sacrement. Or nous avons démontré que le mariage est véritablement et proprement un sacrement de la loi nouvelle. L'Eglise a donc le pouvoir d'établir ces empèchements.

Calvin lui même reconnaît la vérité de cette conclusion. 6 Dès qu’on accorde aux catholiques, dit-il, que le mariage est un sacrement, il faut leur accorder que la connaissance des causes matrimoniales est du ressort de l'Eglise, car une chose spirituelle ne doit pas être traitée par des juges profanes. ?” (/nst. lib. 4 e. 19, p. 37.)

Nous avons déjà démontré que l'Eglise a toujours exercé ce pouvoir, soit en approuvant des mariages défendus par les lois de l'empire, soit en déclarant nuls des mariages autorisés par ces mêmes lois.

Le Concile de Néo-Césarée, en 314, établit la loi suivante : (can. 2.) Mulier si duobus fratribus nupserit, abjiciatur usque ad mortem. Verumiamen in eœitu, propter misericordiam, sù promiserit, quod facta incolumis hujus con- Jjunctionis vincula dissolvat, fructum pænitentiæ consequatur.

Le Souverain Pontife Pie IX a condamné les propositions suivantes :

“ L'Eglise n’a pas le pouvoir d'établir des empèchements au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l’autorité séculicre, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés. ” Syllabus 65).

“ L'Eglise, danslecours des siècles, a commencé à introduire les empéchements dirimants, non par son droit propre, maïs en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil. ” (Syllabus 69).

Done il est démontré que l'Eglise a le pouvoir d’établir des empèchements dirimants.

2ème OssEcriox.—Sous le nom d’Eglise, le Concile désigne les rois et les princes.

Réponse.—Dans les canons 8 et 4 de la 24ème session, le Concile de Trente désigne sous le nom d’Eglise, non les rois et les princes séculiers, mais l’ordre et la hiérarchie ecclésiastique.

Cette proposition est certaine et se rapproche d’une proposition de foi, et la contradictoire est fausse et se rapproche de l’hérésie, comme partant d’un principe hérétique, qui consiste À admettre que le pouvoir civil a un droit originaire, un droit qui luiest propre, pour établir des empêchements dirimants. |

Voici ces canons : ‘ Si quelqu'un dit que le mariage ne peut être empêché on dissous que par les seuls degrés de parenté et d’aflinité exprimés dans le lévitique ; ou que l'Eglise ne peut pas dispenser de quelques-uns, ni en établir d’autres encore, soit prohibants, soit dirimants, qu’il soit anathème ! ” (Can. 8.)

“ Si quelqu'un dit que l'Eglise n’a pas eu le pouvoir d'établir des empèchements dirimants, ou qu’elle s’est trompée en le faisant : qu’il soit anathème. ” (Can. 4.)

Quoiqne le nom d’Eglise ait quelquefois une signification très-étendue et qu’il se prenne pour l’ensemble, ou pour une pRUte considérable des fidèles, cependant les partisans de Launoy, en combattant avec nous les protestants, désignent souvent sous le nom d’Eglise, ceux que Jésus-Christ a établi pour être les chefs, les gardiens et les sentinelles de l'Eglise, surtout lorsque l'Eglise est appelée: l'interprète des Ecritures, la gardienne de la tradition, le juge des controverses, ou lorsqu'on lui attribue le pouvoir de gouverner, de commander, d’instruire, ou un autre acte de juridiction. Or, dans les canons cités du concile, il est question de pouvoir et de juridiction, car il y est déclaré que l'Eglise peut établir des empèchements, qu’elle peut en dispenser, qu’elle ne se trompe pas en les établissant,

st e Chr dans Sess Qui dans Laut]l O pure aux ment

quan mati

pas € siasti

préce orofe

"Egl

àintrodüire ropre, mais voir civil. ”

ir d'établir cile désigne

e session, le non les rois irchie ecclé-

roche d’une et se rapprorétique, qui itoriginaire, 1pèchements

‘iage ne peut s de parenté PEglise ne lir d’autres anathème ! ”

le pouvoir qu’elle s’est jan. 4.) signification ou pour une bartisans de s, désignent irist a établi de l'Eglise, s Ecritures, overses, ou le comman- Or, dans nvoir et de établir des elle ne se

Done, comme les canons du concile parlent de la ps de la juridiction, de la doctrine de PEglise, il ant conclure que le nom d’Eglise est pris pour ceux qui, d’une manière particulière, sont consacrés au service divin, comme dit Gerson: Sicut Ecclesia significat principaliter universalem congregationem fidelium, et inde Docs catholica, id est, universalis ; nomen tamen istud vulgaris usus restrinæit ad clerum. (De Religionis Perfectione, tom. 9, col. 683). C’est dans le même sens que Jésus-Christ disait : sè eos non audierit, dic ecrlesiæ, c’est-à-dire, dit St. Jean- Chrysostôme, dites-le aux prélats de l'Eglise.

Les Pères du Concile ont souvent pris le nom d’Eglise dans le mème sens : Sess. 18, can. 9.—Sess. 14, can. 15.— Sess. 21, cap. 2.—$Sess. 22, can. 5, 7.—Sess. 24, can. 7, 8. Qui donc douterait qu’ils l’entendissent de la même manière dans ces canons où ïe se proposaient de proscrire l'erreur de Luther.

Or Luther reléguait le mariage au rang des contrats purement civils, il refusait non aux princes séculiers, mais aux pasteurs de l’Eglise, le droit d'établir des empèchements dirimants. Si done par Eglise le Concile entendait les princes, il serait d'accord avec Luther, et le caron n'aurait plus de but.

Qui pourra croire que le Concile désigne les princes, quand il s’agit de juridiction, de choses spirituelles et de maticre sacramentelle ?

Il est donc évident que par le nom d’Eglise, il ne peut pas entendre les princes séculiers, mais la hiérarchie eeclésiastique.

8ème OnsEcrion.—Ces canons ne sont pas dogmatiques, mais disciplinaires.

RéPoxse.—-Les canons cités du Concile de Trente sont dogmatiques et constituent une règle de foi.

En effet, l’objet direct de ces canons, c’est le pouvoir de l’Église, son iufaillibilité en établissant ces empèchements. Or personne ne soutiendra qu’il s’agit ici d’une loi ou d’un précepte, mais bien d’un point de doctrine que tous doivent orofesser sous peine d’anathème. “ Si quelqu'un dit que Eglise n’a pas eu le pouvoir d'établir des empèchements

dirimants, ou qu’elle s’est trompée en le faisant, qu’il soit anathème. ”

Le but et la déclaration du Concile prouvent la même chose. Ce but s'aperçoit à la simple lecture du titre de la 24 session : Exposition de la doctrine touchant le sacrement de mariage. Le Concile déclare donc qu’il veut donner la doctrine de l’Église sur le mariage. (Cela apparait davantage par la déclaration que les Pères du Concile mettent avant les canons : Sancta et universalis synodus cupiens occurrere (impiorum hominum temeritati), insigniores prœædictorum schismaticorum hœreses et errores, (ne plures) ad se trahat perniciosa eorum contagio, (exterminandos duæit,) hos in ipsos hereticos, eorumque errores decernens anathematismos. “ Lesaint Concileuniversel, désirant arrêter la témérité (des hérétiques), et d'empêcher que plusieurs autres ne soient encore attirés par une si dangereuse contagion, a jugé à propos de foudroyer les hérésies et les erreurs les plus remarquables de ces schismatiques, prononçant les anathèmes suivants contre les hérétiques mèmes et contre leurs erreurs. ” | . Ensuite le Concile promulgne immédiatement les canons

où il proscrit ces erreurs sous peine d’anathème. Or la proscription solennelle des erreurs et des hérésies renferme la définition ou la déclaration de la doctrine cathclique que les fidèles doivent croire sous peine de pécher contre la foi. Ces canons du Concile, qui définissent des vérités, sont donc dogmatiques et non disciplinaires.

Le sentiment universel prouve la même chose. A peine le Concile fut-il terminé, que dans toute l'Eglise on regarda comme autant d'articles de foi, toute la doctrine définie dans les canons. S'il s’est manifesté quelque opposition sur la publication du Concile de Trente, ces oppositions n’ont jamais été contre les dogmes définis dans les canons du Concile, elles ont été seulement contre les décrets sur la réformation de la discipline. Donc, ou bien il faut dire que l'Eglise universelle s’est honteusement trompée jusqu’à Launoy, ou bien il faut admettre que les canons dont il s’agit sont dogmatiques, et qu’ils sont une règle de foi.

Le Souverain Pontife Pie LX a condamné la proposition suivante : ‘ Les canons du Concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d’opposer des empèchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté. ”

(Syllabus T0).

go UT Rom

nues

66 ] duire mais

pa d’éta égale

, qu’il soit

t la même | titre de la > sacrement eut donner a apparait du Concile lis synodus à), insignioerrores, (ne xlterminans decernens rant arrêter le plusieurs euse contat les erreurs nonçant les s et contre

; les canons me. Or la renferme la hclique que r contre la érités, sont

e. À peine on regarda définie dans sition sur la n’ont jamais du Concile, réformation que l'Eglise Launoy, ou rit sont dog-

proposition prononcent ouvoir qua ne sont pas emprunté. ”

4ème OgsEcrion.—Il est vrai que le Concile de Trente a défini que l'Eglise peut établir des empèchements dirimants au mariage, mais il n’a pas défini si l'Eglise le peut par un droit qui lui est propre et originaire, ou ei elle ne le peut pas plutôt par le consentement exprès ou tacite des princes.

Réronse.— Les décrets cités du Concile de Trente ne parlent pas d’un pouvoir d'emprunt accordé par le consentement exprès ou tacite des princes, mais d’une puissance originaire et propre à l'Eglise,

Cette proposition est de foi, comme il est évident d’après la bu!le A uctorem fidei du 28 Août 1794. Cette bulle adressée par Pie VI à tous les fidèles, condamne comme hérétique et comme subversive des décrets dun Concile de Trente, la doctrine du synode de Pistoie, qui prétendait que le droit d'opposer des empèêchements dirimants au contrat de mariage n'appartient originairement qu’à la puissance civile. Cette constitution déclare que l'Eglise a toujours pu et

w’elle peut, en verin d'un pouvoir qui lui choe établir dé empèchements qui rendent le mariage nul, même quant au lien, et qu’elle ne tient pas ce pouvoir de l’assentiment ou de la connivence des princes, mais de Jésus-Christ même.

Dans sa lettre apostolique du 10 Juin 1851, le Pape Pie IX condamnant un livre espagnol de François de Paule (G. Vigil. Lima, 1848,) intitulé: Défense de l'autorité du gouvernement et des évêques contre les prétentions de la cour Romaine, dit, en signalant les erreurs qui y sont contenues : “ Le pouvoir d'établir des empèchements dirimants au mariage, pouvoir que l'Eglise tient de son divin instituteur, il (Panteur) le fait découler de l’antorité séculière, et a l'impiété d'affirmer que l’Eglise de Jésus-Christ se l’est arrogé par usurpation. ”?

Le mème Pape a condamné la proposition suivante:

“ L'Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empèchements dirimants non par son droit propre, mais en nsant dn droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil. ” (Syllubus 69).

5ème Onsrcrion.—L’Eglise ne jouit pas seule du droit d'établir des empèchements dirimants; ce droit appartient également à la puissance civile,

Réponse.—L’Eglise seule peut, d’un droit qui lni est propre ct originaire, établir des empèchements dirimants au lien conjugal.

Cette proposition est certaine ; elle est une conséquence du canon quatrième de la 24 sess. du Concile de Trente : ‘ Si quelqu'un dit que l'Eglise n’a pas eu le pouvoir d'établir des empêchements dirimants ; ou qu’elle s’est trompée en le faisant, qu’il soit anathème. ”

Nous ne parlons pas des lois qui ont pour objet les effets civils du mariage et qui dépendent des gouvernements, nous ne parlons que des lois qui affectent le lien conjugal.

Jésus-Christ, comme nous l’avons déjà dit, a élevé à la dignité de sacrement, le contrat naturel que Dieu a institué dans le paradis terrestre. Les anciens patriarches formaient ce contrat avant qu’il y eut des lois civiles. Chaque fois donc que des chrétiens forment légitimement ce contrat, ils forment, par là mème, légitimement le sacrement. De cette élévation du contrat naturel à la dignité de sacrement, nous devons conclure que, par un seul et même acte, le sacrement et le contrat sont formés dans les mariages chrétiens ; le contrat et le sacrement sont identifiés par nn seul et même acte. Ce n’est donc que par la pensée et par une abstraction de l’esprit que le contrat est distingué du sacrement. Le contrat et le sacrement ne peuvent donc pas être considtrés comme deux réalités, comme deux hs séparées et distinctes l’une de l’autre. Il s'ensuit donc que la seule autorité à qui Jésus-Christ a confié le soin et l'administration des sacrements, a le droit de régler quels sont les conditions requises pour que les personnes soient capables de faire le contrat conjugal, et par conséquent de former le sacrement. Or l'Eglise seule est et peut être cette autorité; car l'Eglise seule a la charge de déclarer quelle est la matière des sacrements ; seule elle peut prescrire les conditions qui rendent cette matière légitime ou non. L’Eglise seule peut donc, par un droit qui lui est propre et originaire, établir les Ér tare qui rendent inhabiles à former le contrat et par conséquent le sacrement.

J1 serait absurde d'affirmer que Jésus-Christ a établi les princes pour déterminer la matière des sacrements. S'ils peuvent quelque chose sur la matière du sacrement de mariage, par la mème raison ils peuvent déterminer la

qui lui est rimauts au

Jnséquence le Trente :

ir d'établir rompée en

t les effets nents, nous pal.

élevé à la 1 a institué s formaient haque fois contrat, ils . De cette ment, nous > sacrement rétiens ; le 1 et même abstraction ment. Le considtrés éparécs et 1e la seule inistration conditions e faire le sacrement.

ar l'Eglise atière des litions qui seule peut établir les contrat et

établi les nts. S'ils rement de rminer la

matière des autres sacrements, du Baptème, de l’'Encharistie, ce qu'aucun catholique n’admet.

En outre, si Jésus-Christ a donné ce pouvoir aux princes, on bien il le leur a donné en tant qu’ils sont princes chrétiens, ou bien il le leur a donné absolument, en tant qu’ils sont les chefs de l’état. Or, il n'y avait pas alors de princes chrétiens, et il y à répugnance à admettre que ce pouvoir ait été donné à des princes payens. Car dors il faudrait aussi admettre que les princes anti-catholiques et infidèles, peuvent au moins indirectement empècher le sacrement, exerçant un droit sur la matière du sacrement.

Que peut-on dire ou imaginer de plus absurde que de faire dépendre la valeur de la matière d'un sacrement de la volonté d’un Néron, d’un Caligula, d’un Domitien ?

C’est là cependant que doivent en venir ceux qui accordent aux princes le pouvoir d'établir des empèchements dirimants.

Si les princes payens n'avaient pas ce pouvoir, comment l'ont-ils acquis en embrassant la religion chrétienne ? En devenant enfants de l'Eglise, ils auraient donc acquis un

ouvoir sur ce qui appartient proprement et exclusivement À PEglise ?

De plus, il ne peut se faire que le même pouvoir appartienne également et immédiatement à deux tribunaux divers. Car chaque tribunal serait suprème et indépendant sur le même objet. Or il est impossible qu'il ne s'élève des collisions, lorsque deux pouvoirs suprèmes et indépendants s’exercent sur un même objet. Dans le cas présent, l’inconvénient qui naît de l’opposition des deux pouvoirs parait plus manifeste, lorsqu’il s’agit de la valeur d’un sacrement.

Le mème mariage serait regardé comme un vrai sacrement par l’Eglise, et il serait nul aux yeux de l'état. Ceux qui seraient ainsi unis seraient coupables de fornication aux yeux de Dieu, et innocents aux yeux de l’état; ou bien innocents devant Dieu et coupables devant l'état. Qui ne voit quelle source de troubles pour les consciences, de dangers pour les bonnes mœurs et quels maux sans nombre en résulteraient ; de là divisions continuelles entre l'Eglise et l'Etat.

Les chrétiens ne pourraient pas contracter de légitimes mariages contrairement aux lois des princes impies, quoique conformément aux canons de l'Eglise,

L'Eglise a tellement seule le droit d’établir des empèchements dirimants, que tout empèchement établi par le prince ne peut avoir ni force ni valeur, qu’autant que l'Eglise l’admet et lui donne ainsi la force d’obliger en conscience. Ainsi la parenté légale n’est un empèchement dirimant que parce que lEglise a approuvé et confirmé la loi civile. Legibus humanis prohibitum est inter tales (adoptantem et adoptatumn) matrimonium contrahi ; et talis prohibitio est per Ecclesiam approbata ; et indé est quod legalis cognatio matrimonium vinpediat. Prohibitio legis humanæ non suffiveret ad impedimentum matrimonii, nisi interveniret Bcclesiæ auctorilas, que idem etiam interdicit. Aïnsi s’exprime Saint Thomas. (Sent. dist. 42, quæs. 11, art. 2.)

Benoit XIV, dans sa lettre du 9 février 1749 au cardinal d’Yerk, parlant de la loi de Théodose, qui défend le mariage entre les chrétiens et les juifs, dit que cette loi, autant qu’elle a été portée par un prince laïque, ne doit avoir aucune force sur les mariages: /æc lex, utpote à laico principe condita, nullain hubere vim in matrimontiis debet. Et, dans son instruction pour les Cophtes, du 4 mai 1744, il dit, au sujet des mariages contractés par les clercs après la réception des ordres sacrés, que, dans les matières du droit ecclésiastique, la puissance laïque a la gloire d'obéir, et non le pouvoir de commander: licet in juribus ecclesiasticis potestatr laïco sola relicta sit gloria obsequendi, non auctoritas imperandi.

Nous avons en outre plusieurs décisions des tribunaux ecclésiastiques de Rome, portant que les mariages des fidèles, auxquels ne s'oppose aucun empèchement canonique, sont de vrais mariages, et ne peuvent être dissous, qnels que soient les empêèchements établis par la puissance séculière, sans l'approbation de l'Eglise. Matrimoniis fidelium quibus nullum obstat canonicum impedimentum, suam qg'oad maritalern neœum inesse vim et valorem, qualiacumque tandem fuerint imprdimenta @ sæoulari potestate, ecclesi& non consull& nec probante, perperam et nulliter constituta. S. Cong. conc. Trid. 1824.

Il est donc démontré que l'Eglise seule peut d’un droit qui lui est propre et originaire, établir des empèchements dirimants au lien conjugal.

6° Omsecrion.—Il appartient aux juges ecclésiastiques de prononcer sur les causes matrimoniales, mais ce droit n’appartient pas anx seuls juges ecclésiastiques, et il ne leur

nen Eco letti été « droi mar par mar la ti sout au 84 vée a cr décl:

caus siast qui, hers.

capt:

les F aux mon:

des simp artif du c emb sun à l’e pe " car & par (

Prop

3 empèchear le prince que l'Eglise conscience.

rimant que \ loi civile.

optantem et rohibitio est lis cognatio Imanæ non interventiret Ainsi 8’exri. 2.) au cardinal 1 le mariage tant qu’elle ucune force ipe condita, t, dans son dit, au sujet éception des clésiastique, > pouvoir de ta laïco sola randi.

s tribunaux ariages des canonique, s, quels que ‘e séculicre, ium quibus boad marique tandem rclesid& non constitutla.

d’un droit pèchements

astiques de droit n’apil ne leur

appartient pas de prononcer sur toutes les causes matrimoniales.

R£ÉPonsEe.—Les causes matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques, et Zoutes les causes matrimoniales appartiennent aux seuls juges ecclésiastiques.

La première partie de cette proposition est de foi :

Si quelqu'un dit que les causes de raariages n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu'il soit anatheme.

La seconde partie de cette proposition est certaine. Ecoutons le Pape Pie VI, traitant cette question dans sa lettre à l’Evèque de Motola : ‘ L'Eglise, dit ce pape, à qui a été confié tont ce qui regarde les sacrements, a seule tout droit et tout pouvoir d’assigner la forme au contrat de mariage, élevé à la dignité plus sublime de sacrement, et par conséquent de juger de la validité ou de l’invalidité des mariages. Cela est si clair et si évident, que, pour obvier à la témérité de ceux qui, par écrit, ou de vive voix, ont sontenn, comme plusieurs le font encore, des choses contraires au sentiment de l'Eglise catholique et à la coutume appronvée depuis le temps des apôtres, le saint Concile de Trente a cru devoir joindre (à ses décrets) un canon spécial, où il déclare généralement anathème quiconque dira que les causes matrimoniales n’appartiennent pas aux juges ecclésiastiques. Nous n’ignorons pas qu’il en est quelques uns qui, accordant beaucoup trop à l’autorité des princes séculiers, et interprétant les paroles de ce décret d’une manière captieuse, cherchent à soutenir leurs prétentions en ee que les Pères de Trente ne s'étant pas servis de cette formule : aux seuls juges ecclésiastiques, ou, toutes les causes matrimoniales, ont laissé aux juges laïques le pouvoir de connaitre des causes matrimoniales, dans lesquelles il s'agit d'un simple fuit ; mais nons savons aussi que cette subtilité et ere artificieuses vétilles n’ont aucun fondement, car les paroles du canon sont tellement générales, qu'elles renferment et embrassent toutes les causes: verba canonis üta generalia suné omnes ut causas comprehendunt ei conplctunter. Quant à l'esprit ou à la raison de la loi, telle en est l'étendue, qu'il ne reste lieu à aucune exception ni à aucune limitation ; car si ces causes appartiennent au jugement seul de ] Eglise, par cette raison que le contrat matrimonial est vraiment et proprement un des sept sacrements de la loi évangélique,

comme cette raison, tirée du sacrement, est commune à toutes les causes matrimoniales, de même anssi toutes ces causes doivent regarder uniquement les juges ecclésiastiques, la raison étant la mème pour toutes. Tel est aussi le sentiment universel des canonistes, sans excepter ceux que leurs écrits ne montrent que trop n'être aucunement favorables “ aux droits de l'Eglise. En effet, pour nous servir des paroles “ de Van Espen, il est reçu, d’un consentement unanime, que “ les causes des sacrements sont purement ecclésiastiques ; et “ que quant à la substance de ces sacrements, elle regarde

exclusivement le juge ecclésiastique, et que le juge séculier ne peut rien statuersur leur validité ou invalidité, parce que de . nature, elles sont purement spirituelles. Et certes,

s’il est question de la validité du mariage mème, le seul

juge ecclésiastique est compétent, et lui seul en pent

counaitre.”?

Le Pape n'en demeure pas là. Comme l’évêque de Motola s'était permis de juger en appel, comme délégué du roi des deux Siciles, une cause matrimoniale jugée en première instance à la cour archiépiscopale de Naples, Pie VI ajoute: “ Ilest temps maintenant que nous vous indiquions les peines que les canons infligent dans cescas. Déjà vous connaissez le décret du Concile de Trente, qui soumet à l’anathème tous ceux qui nient que les causes matrimoniales appartiennent à l'Eglise et aux juges ecclésiastiques. Or, il est certain que ce canon comprend non-seulement ceux qui enseignent que les puissances sou.craines du siècle ont le pouvoir de faire des lois sur le mariage, mais encore eeux qui autorisent cette doctrine par leurs actes.”

Il est important de faire remarquer que ce pape ne parle point ici comme un simple docteur, mais bien, ainsi qu'il le dit lui-même dans sa lettre, comme celui qui, étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de Notre Seigneur le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères.”

Le mème Pape Pie VI, dans sa bulle Auctorem fidei, a condamné la 5$ème proposition du synode de Pistoie, qui déclare que les fiançailles proprement dites, ne renferment qu'un acte purement civil, qui dispose au mariage, et qu’elles sont soumises aux prescriptions des lois civiles, — comme si un acte qui dispose au sacrement, n’était pas pour cette raison soumis au droit de l'Eglise.

Il est donc certain que toutes les causes matrimoniales appartiennent aux seuls juges ecclésiastiques,

prin que et q les € l'an:

tant

ommune à i toutes ces ésiastiques, si le senti- « que leurs t favorables des paroles anime, que tiques ; et lle regarde uge séculier é, parce que

ùt certes, ème, le seul ul en peut

e de Motola é du roi des remière ins- > VI ajoute:

ns les peines 8 connaissez l’anathème s appartienil est certain i enseignent

pouvoir de u autorisent

pe ne parle Ainsi qu'il le ant assis sur

le pouvoir

rem fidei, à Pistoie, qui renferment mariage, et is civiles, — Ait pas pour

trimoniales

Les subtibilités des Jansénistes et des autres ennemis de l'Eglise contre la vraie doctrine sur le mariage se réduisent donc à rien. |

Il est donc démontré que l'Eglise a le pouvoir d'établir des empèchements dirimants au mariage chrétien, et que les princes n'ont pas ce pouvoir. Il est également démontré que l'Eglise cet juge À causes matrimoniales quant au lien, et que les tribunaux civils ne peuvent prononcer que sur les effets civils du mariage. Nier ces vérités, c’est encourir l'anathème, c’est tomber dans la fausse doctrine du protestantisme,

sont CS I redt que pret divi qu’il autre

tuel

com dela socié se p£ d’un en 8 fait, cons des & dent mest Mon veui pren acco mari femr moi elles rem:

Page 1