CHAPITRE I
Renouvellement de la forme de contracter mariage, prescrite par le Concile de Latran: que l’évêque peut dispenser des bans ; et que tous mariages sont nuls, qui ne sont point faits en présence du pasteur, ou autre commis par lui ou par l'ordinaire, avec deux ou trois témoins.
Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins, contractés du consentement libre et volontaire des parties, ne soient valides, et de véritables mariages, tant que l'Eglise ne les a pas rendus nuls ; et qu’il faille par conséquent condamner, comme le saint Concile les condamne, d’anathème, ceux qui nient que tels mariages soient vrais et valides, et qui soutiennent faussement que les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents sont nuls, et que les pères et mères les peuvent rendre valides, ou les rendre nuls ; la sainte Eglise néanmoins les a toujours eus en horreur, et toujours défendus, pour de très justes raisons. Mais le saint Concile, s’apercevant que toutes ces défenses ne servent plus de rien, maintenant que le monde est devenu si rebelle et si désobéissant ; et considérant la suite des péchés énormes qui naissent de ces mariages clandestins, et particulièrement l’état misérable de damnation où vivent ceux qui, ayant quitté la première femme qu'ils avaient épousée clandestinement, en épousent publiquement une autre, et passent leur vie avec elle dans un adultère continuel : auquel mal l'Eglise, qui ne juge point des choses secrètes et cachées, ne peut apporter de remède, si elle n’a recours à quelque moyen plus efficace ; pour ce sujet, suivant les termes du Concile de Latran, tenu sous Innocent JII, ordonne le dit saint Concile, qu’à l’avenir, avant que l’on contracte mariage, le Fine curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l'Eglise pendant la messe solennelle, par trois jours de fêtes consécutifs, les noms de ceux qui doivent contracter ensemble ; et qu'après les publications ainsi faites, s’il n’y a point d’oppo-
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sition légitime, on procédera à la célébration du mariage, en face d'église ; où le curé, après avoir interrogé l'époux et l'épouse, et avoir reconnu leur consentement réciproque, prononcera ces paroles : «Je vous joins ensemble du lien de mariage, au nom du Lêére, et du Fils et du Saint-Esprit ; ou on se servira d’autres termes, suivant usage reçu en chaque pays.
Mais s’il arrivait qu’il y eût apparence et quelque présomption probable que le mariage pût être malicieusement empèché s’il se faisait tant de publications auparavant, alors, ou il ne s’en fera qu’une seulement, ou mème le mariage se fera sans aucune, en présence au moins du curé, et de deux ou trois témoins; ct puis ensuite, avant qu’il soit consommé, les publications se feront dans l'Eglise, afin que s'il y a quelques empèchements cachés, ils se déconvrent plus aisément; si ce n’est que l'ordinaire juge lui-même plus à propos que les dites publications soient omises : ce que le saint Concile laisse à son jugement et à sa prudence.
Quant à ceux qui entreprendraïient de contracter mariage autrement qu'en présence du curé, ou de quelque autre prètre, avec permission du dit curé ou de l'ordinaire, et avec deux ou trois témoins, le saint Concile les rend absolnment inhabiles à contracter de la sorte, et ordonne que tels contrats soient nuls et invalides, comme par le présent décret il les casse et les rends nuls ;
Veut et ordonne aussi que le curé, ou autre prètre, qui aura été présent à tels contrats avec un moindre nombre de témoins qu'il n’est prescrit; et les témoins qui y auront assisté sans le curé, ou quelque autre prètre ; ensemble les parties contractantes, solent sévèrement punis, à la discrétion de l'ordinaire.
Exhorte de plus le saint Concile l'époux et l'épouse de ne point demeurer ensemble, dans la même maison, avant la bénédiction du prêtre, qui doit être reçue dans l'Eglise ; ordonne que la dite bénédiction sera donnée par le propre curé; et que nul autre que le dit curé ou l'ordinaire, ne pourra accorder à nn autre prêtre la permission de la donner, nonobstant tout privilege, et toute coutume, même de temps immémorial, qu’on doit nommer un abus plutôt qu’un usage légitime. Que si quelque curé ou autre prètre, soit régulier ou séculier, était assez osé pour marier ou bénir des fiancés d'une autre paroisse sans la permission de leur curé, quand
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il allégnerait pour cela un privilége particulier ou une possession de temps immémorial, il demeurera de droit même suspendu, jusqu’à ce qu’il soit absous par l'ordinaire du curé qui devait être présent au mariage, ou duquel la bénédiction devait être prise.
Le curé aura un livre, qu'il gardera chez lui bien soigneusement, dans lequel il écrira le jour et le lieu auxquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties et des témoins.
Exhorte en dernier lieu le saint concile cenx qui se marieront, qu'avant de contracter, ou du moins trois jours avant la consommation, ils se confessent avec soip, et s’'approchent avec dévotion du très-saint sacrement de PEucharistie.
Que si outre les choses qui viennent d’être prescrites, il y a encore en d’autres pays quelques autres cérémonies et louables coutumes à ce sujet qui soient en usage, le saint concile souhaite tout à-fait qu’on les garde, et qu'on les observe entièrement.
Et, afin que les choses qui sont ici salutairement ordonnées ne soient cachées à personne veut, et enjoint à tous les ordinaires, d’avoir soin qu'au plus tôt qu'il leur sera possible ce décret soit publié au peuple, et expliqué dans chaque église paroissiale de leur diocèse ; et que dans le cours de la première année on en répète fort souvent la lecture ; et dans la suite, aussi souvent qu'ils le jugeront à propos : ordonne finalemert que le présent décret cominencera d'avoir force et effet dans chaque paroisse, trente jours après que la première publication y aura été faite,