‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme] (volume 2)Chapitre 62 sur 74 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Des peines du concubinage.

C’est un grand péché à des hommes qui ne sont point mariés, d’avoir des concubines; mais c’est un crime très énorme, et qui va directement au mépris du grand sacrement de mariage, que des gens mariés vivent dans cet état de damnation, et qu’ils aient même l’impudence de garder

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maisons avec leurs propres femmes. C’est pourquoi le saint Concile, voulant apporter un remède convenable à un si grand mal, ordonne que les dits concubinaïires, tant mariés que non mariés, de quelque état, dignité et condition qu'ils soient, si, après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire, mème d'otlice, ils ne mettent pas dehors leurs concubines, et ne se séparent pas de tout commerce avec elles, seront excommuniés, et ne seront point absous, jusqu'à ce qu'ils aient effectivement obéi à l'avertissement qui leur aura été fait. Que s'ils continuent pendant un an dans le dit conenbinage, au mépris des censures, l'ordinaire procédera contre eux en toute rigueur, suivant la qualité du crime.

A l'égard des femmes, soit mariées on non, qui vivent publiquement en adultère, où en concubinage publie, 6i, après avoir été averties par trois fois, elles n’obéissent pas, elles seront châtiées rigoureusement, selon la grandeur de leur faute, par l'ordinaire des lieux, d'office même, et sans qu’il soit besoin de partie requérante: et elles seront chassées hors du lieu, et mème hors du diocèse, s'il est jugé à propos par les ordinaires, qui auront recours pour cela, s’il en est besoin, à l'assistance du bras séculier; les autres peines établies contre les adultères et concubinaires demeurent en leur force et vigueur.

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