ERREURS CONCERNANT LE MARIAGE CHRÉTIEN
LXV.—On ne peut établir par aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.
LXVI.—Le sacrement de mariage n’est qu’un accessoire du contrat et peut en ètre séparc, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.
LXVII—De droit naturel, le lien du mariage n’est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile.
LXVII.—-L’'Eglise n’a pas le ponvoir d'établir des empèchements dirimants au mariage; mais ce pouvoirg appartient à l'autorité séculière, par laquelle les 4 empèchements existants peuvent être levés. ;
LXIX.—L'Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empèchements dirimants non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil.
LXX.—Les canons du Concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s’entendre de ce pouvoir emprunté.
LXXI.—La forme prescrite par le Concile de Trente n’oblige pas sous peine de nullité, quand la lui civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide,
LXXII.— Bonifacius VIII votum castitatis in ordinatione emissum nuptias nullas reddere primus asseruit.
LXXIIL— Vi contractus merè civilis potest inter christianos constare veri nominis matrimonium ; falsumque est, aut contractum matrimonti inter christianos semper esse sacramentum, aut nullum esse contractum, si sacramentum excludatur.
LAXIV.—Causæ matrimoniales et sponsalia suûpte naturâ ad forum civile pertinent.
N. B.—Hic facere possunt duo alii errores : de clericorum cœlibatu abolendo et de statu matrimonit statui virginitatis ante ferendo. Confodiuntur, prior in Æpist. Encycl. Qui pluribus, 9 novembris 1846, posterior in Litteris Apost., Multiplices, inter, 10 junii 1851.
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LXXII.—Doniface VIII a le premier déclaré que le vœn de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul. L
LX XIII. —Par la forme du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; ct ilest faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, on que ce contrat soit nul en dehors du sacrement,
LXXIV.—Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile,
N. B.—Ici peuvent se placer d'autres erreurs : l'abolition du célibat ecclésiastique et la préférence due à l'état de mariage sur l'état de virginité. Elles sont condamnées, la premicre dans la Lettre Encyclique Qui pluribus, du 9 novembre 1846, la seconde dans la Lettre Apostolique Multiplices inter, du 10 juin 1851.