‹ Instructions dogmatiques sur le mariage chrétien [microforme] (volume 2)Chapitre 68 sur 74 · INSTRUCTIONS DE LA SACRÉE PÉNITENCERIE SUR LE MARIAGE CIVIL · texte numérisé non relu

INSTRUCTIONS DE LA SACRÉE PÉNITENCERIE SUR LE MARIAGE CIVIL

1° Ce qu’on craignait depuis longtemps, ce que les évèques, soit en particulier, soit collectivement, ont essayé d’éloigner par des remontrances pleines de zèle et de doctrine, ce que des hommes de toute classe ont combattu par de savants écrits, enfin ce que le Souverain Pontife a voulu écarter avec toute l’autorité de sa voix, n’est, hélas ! que trop réellement établi en Italie. Ce qu’on appelle le contrat civil de mariage n’est plus un mal que l’Église de Jésus-Christ doive déplorer seulement au-delà des Alpes ; le voilà transplanté en Italie où il menace d’infecter de ses déplorables suites la famille et la société chrétienne. Et ces funestes effets ont été signalés par les Evèques et les Ordinaires des lieux, dont quelques uns ont déjà prémuni leur troupeau par des instructions pps tandis que d’autres se sont empressés de demander à ce Saint Sicge des règles de conduite pour une chose aussi importante et aussi dangereuse. Le Saint Tribunal de la Pénitencerie a déjà, par l'ordre du Souverain Pontife, transmis plusieurs réponses et instructions sur des demandes particulières ; néanmoins, afin de répondre aux consultations qui se multiplient de jour en jour, le Saint-Père a ordonné d'adresser par l'organe de ce Tribunal aux Ordinaires des lieux où la déplorable loi a été publiée une Instruction qui serve de règle générale pour la conduite des fidèles et pour agir d'une manière uniforme dans le but de sauvegarder la pureté des mœurs et la sainteté du mariage chrétien.

9° En remplissant les ordres du $Saïint-Père, cette Sainte Pénitencerie croit superflu de rappeler ce qui est un dogme bien connu dans notre sainte religion, à savoir, que le mariage est un des sept sacrements institués par Jésus- Christ, et par conséquent c’est à l'Eglise, à qui Jésus-Christ a confié la dispensation de ses divins mystères, qu’il appartient exclusivement de le régler. Elle croit également

inutile de rappeler la forme prescrite par le Concile de Freute (sess, 21, cap. 1, de reform matrimonti), sans l’observation de laquelle on ne contracte pas validement mariage dans les pays où le décret du onaile a été publié.

3° Mais les pasteurs doivent faire des instructions pratiques sur ces maximes et doctrines catholiques, ct faire bien entendre aux fidèles ce que le Saint-Père a proclamé dans le consistoire secret du 27 septembre 1852 :

Inter jideles matrimonium dari non posse, quin uno codemque tempore sit sacramentum, atque idcirco quamlibet on inter christianos viri et mulieris, præter sacramentum, conjunctionem, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum.

4° Les fidèles pourront facilement déduire de ce principe que Pacte civil ne peut ètre considéré devant Dieu et son Eglise ni comme sacrement, ni comme contrat ; et que, de méme que l’autorité civile est radicalement incapable d'unir les fidèles en mariage, elle n’a également aucun pouvoir de dissoudre le lien matrimonial ; d’où il suit, ainsi que la S. Pénitencerie l’a déclaré en réponse à des consultations particulières, que tout jugement de A Are émanant du pouvoir civil à l'égard des époux légitimement mariés devant l'Eglise, scrait sans valeur aucune, et l'époux qui se prévalant d’un semblable jugement, oserait se marier avec une autre personne, serait un vrai adultère, et celui qui prétendrait se marier en n’accomplissant que l’acte civil serait un vrai concubinaire ; l’un et l’autre seraient indignes de l’absolution tant qu’ils ne rentreraient pas en eux-mêmes et ne se soumettraient pas aux prescriptions de l'Eglise.

5° Quoique le vrai mariage des fidèles ne soit contracté que lorsque l’homme et la femme libres de tont empèchement expriment leur consentement mutuel devant le curé et les témoins conformément au Saint Concile de Trente, et quoique le mariage contracté de cette manière ait toute sa vigueur sans avoir besoin d’être reconnu ou confirmé par le pouvoir civil; néanmoins, afin d'éviter des vexations et des poursuites, et dans l'intérêt des enfants que l'autorité civile ne reconnaitrait pas comme légitimes, et aussi afin d'éloigner le danger de polygamie, on croit à propos et utile

ue les fidèles, après s'être mariés légitimement devant l'Eglise, se présentent pour accomplir l'acte imposé par la loi, en ayant toutefois l'intention de faire une cérémonie purement civile lorsqu'ils se présenteront à l'officier du

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pires comme l’enscigne Benoit XIV, dans le bref vedditæ sunt nobis,, du 17 septembre 1746.

6° Pour les mêmes raisons, ct jamais dans le but de prêter la main à l'exécution de ceue déplorabie loi, Les curés ne devront pas admettre indistinetement à la célébration du mariage devant l'Eglise les fidèles qui ne rempliraient pas les conditions de la loi et ne scraïent pas admis à l'acte civil, Les curés devront apporter en cela beaucoup de circonspection et de prudence, consulter l'ordinaire, qui ne permettra pas facilement, et, dans les cas d'une gravité particulière, devra recourir à cette S. Pénitencerie.

7° S'il est À propos et avantageux que les fidèles qui se présenteront pour remplir l’acte civil se fassent connaitre comme de légitimes époux devant la loi, ils ne doivent jamais remplir cet acte sans avoir au préalable célébré le mariage devant l'Eglise. Et si la force ou la nécessité, qu’il ne faut pas admettre facilement, oblige d'intervertir cet ordre, on doit alors mettre le plus grand empressement à célébrer le mariage devant l'Église, en exigeant que les contractants soient séparés tant que le mariage religieux n'aura pas été célébré. Et l’on recommande sur ce point la doctrine développée par Benoit XIV dans le bref précité, auquel renvoie Pie VI dans le bref Zaudabilem majorum suorum, du 20 eceptembre 1791, adressé aux Evèques de France, et Pie VII, dans la lettre adressée le 11 juin 1807 aux évêques des Marches qui avaient demandé des instructions pour guider les fidèles par rapport au mariage civil. On voit par là que la pratique en vigueur jusqu’iei demeure sans atteinte par rapport au mariage, notamment par rapport aux livres parolssiaux, aux fiançailles, et aux empèchements de tout genre qui sont établis où reconnus par l'Eglise.

8° Telles sont les règles générales que la $S. Pénitencerie a cru devoir indiquer, pour obéir aux ordres du Saint-Père. Elle voit avec plaisir que beaucoup d’évèques et d’ordinaires ont déjà donné des Instructions d’après ces principes, et elle conserve la confiance que tous les autres von de même, et acquerront par leur zèle pastoral des mérites devant Jésus-Christ, Pasteur de tous les Pasteurs.

Donné à Rome à la $. Pénitencerie, le 15 janvier 1866.

A. M. Caro. CarANo, pénitentier majeur.

L, Perrano, Secrétaire.

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