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est toujours un sacrement. Le mariage civil n'étant pas un sacrement n’est donc pas un contrat.
Autre proposition condamnée: Falsum est nullum esse contractum, st sacramentum eæcludatur. Il est faux que le contrat soit nul en dehors du sacrement. (Syllabus 73).
Donc il est vrai que le contrat est nul en dehors du sacrement, que par conséquent tout mariage civil est un contrat nul.
Les inventeurs du mariage civil se sont trompés en ne faisant pas attention que, dans les lieux où le décret du Concile de Trente oblige, tous les mariages des chrétiens sont nuls lorsqu'ils ne sont pas contractés suivant la règle prescrite par le Concile, c’est-à-dire, en présence du curé et de deux ou trois témoins.
Le Souverain-Pontife Pie IX a condamné la proposition suivante: Zridentini forma sub infirmitatis pœn& non obligat, ubi lex civilis aliam formam prestituat, et velit häc nové formé interveniente matrimonium valere. La forme prescrite par le Concile de Trente n’oblige pas sons peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et vent qu’au moyen de cette forme, le mariage soit valide. (Syttabus 119
Donc pour que le mariage soit valide, il suffit d'observer: la forme prescrite par le Concile.
Donc pour la validité du contrat ou lien conjugal, il n’est pas nécessaire de se conformer à la loi civile.
Donc l'Eglise n’a pas besoin de l'autorisation du gouver- | nement pour célébrer et bénir un mariage.
Ces mariages civils sont tellement frappés de nullité par le Concile, que le contrat n’est plus possible, les personnes étant rendues inhabiles pour contracter. Il n’est donc pas possible qu'entre chrétiens, tant qu’ils sont liés par le décret du Concile de Trente, un contrat matrimonial se fasse devant les magistrats civils, ce contrat étant radicalement nul, partout où le décret du Concile oblige. Et comme il n'y à pas de milicu entre un légitime mariage et un honteux concubinage, il s'ensuit que les mariages civils sont criminels devant Dieu et devant l’Eglise.
Aussi l’Église regarde-t-elle ces cohabitations comme honteuses et criminelles. Elle déteste l’exemple pernicieux de ces personnes, et leur refuse les sacrements, même à la mort, à moins qu’elles ne manifestent un repentir sincère et . fassent une réparation suflisante du scandale qu’elles ont
onné.
Ces mariages civils, quelles que soient d’ailleurs les formalités civiles et légales, n’ont pas même la force de fiançailles ; et les deux parties sont, en conscience, tenues de se séparer comme tous les autres concubinaires.
La Sacrée Congrégation du Concile de Trente a déclaré que tont mariage civil n’est que mariage clandestin, et que le mariage clandestin n'étant aujourd'hui qu'un état de fornication, n’est pas une promesse d’un mariage légitime. Tandis que les fiançailles sont nécessairement une promesse vraie, délibérée et mutuelle d’un mariage légitime à contracter. Ceux qui sont mariés civilement, s'ils ne se sont Le promis de se marier légitimement en présence de
"Eglise, ne sont tenus à rien l’un envers l’autre, car ils ne sont tenus à rien en vertu de leur mariage civil qui est un contrat nul.
On ne saurait trop le proclamer, il ne peut exister de lien matrimonial entre les personnes qui prétendent vivre maritalement après le mariage civil; ce prétendu mariage ne peut leur conférer le titre d’époux ; leur cohabitation est un crime devant Dieu, une abomination aux yeux de l'Eglise et dans la société un scandale public.
Donc une loi qui ordonne le mariage civil ne peut avoir aucune force pour lier la conscience, elle doit être méprisée et maudite comme le crime d’un gouvernement.
Les lois humaines, quelles qu’elles soient, ne peuvent jamais rendre honnète ce qui est criminel en soi et devant
ieu. Il n’est pas inutile de rappeler l’enseignement des Saints-Pères, pour détourner les fidèles des mariages condamnés par les lois de l’Eglise, quoiqu’ils fussent approuvés par les lois des empereurs.
Saint Jean Chrysostôme, Saint Jérôme, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire établissent en principe, que lorsqu'il y a conflit entre la loi civile et la loi divine ou ecclésiastique, on ne doit faire aucun cas de la loi civile ; car la loi civile ne peut jamais déclarer honnète et permis ce
que la loi divine ou ecclésiastique déclare honteux et défendu.
Nous appliquons ce principe au mariage civil et nous disons: ce mariage est défendu ypar la loi divine et par l'Eglise catholique. Le mariage civil n’est donc jamais légitime et honnète, et ceux qui le contractent sont gravement coupables devant Dieu et devant son Eglise; et s’ils meurent sans se repentir de leur péché, ils se perdent éternellement,
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J1 n’est pas hors de propos de faire remarquer comment on trompe le peuple, en abusant de la valeur dés mots. Onse sert du mot mariage civil, et le peuple, croyant qu’il s’agit d'un mariage véritable, se laisse tromper. On sait que si on se servait du mot véritable, le peuple aurait horreur d’une pareille loi. Ce mot véritable serait : loi sur le concubinage civil, ou si on l’aime mieux, loi sur la fornication légale. Comme ceux qui contractent de pareils mariages sont de véritables concubinaires, ils encourent les peines portées par le Concile de Trente. “ C’est un grand péché d’avoir des concubines, dit le Concile de Trente. C’est pourquoi, le Saint Concile voulant porter un remède convenable à un si grand mal, ordonne que les dits concubinaires, de quelque état, dignité ou condition qu’ils soient, si, après avoir été avertis trois fois par l’ordinaire, ne mettent pas dehors leurs concubines et ne se séparent pas de tout commerce avec elles, seront excommuniés et ne seront pas absous, jusqu’à ce qu'ils aient effectivement obéi à l'avertissement qui leur aura été fait. S'ils meurent en cet état, ils ne doivent pas être inhumés en terre sainte.” Tant l'Eglise a horreur du | concubinage !