DÉFINITION DU MARIAGE CIVIL
Toute législation qui repose sur les faux principes de 1789, principes tant vantés par Îles esprits superficiels, sécularise le mariawe, en déclarant que c’est un simple contrat civil Le législateur n’a pas nié, il est vrai, le sacrement; mais il ne lui reconnaît aucune force obligatoire. Il a même des peines contre le prêtre qui oscrait procéder à la célébration d’un mariage en présence de Dieu et de l'Eglise, avant qu’il fut conclu par devant le magistrat. Or, mes frères, l'Eglise seule a le pouvoir d'établir des empèchements qui diriment le mariage. Le pouvoir civil, en défendant à l'Eglise de bénir aucun mariage sans sa permission, soumet Dieu à l’homme, l'Eglise à l'Etat, les intérèts religieux aux intérèts matcriels et l'esprit à la chair. I semble dire à tous les citoyens que le mariage n’est qu’un contrat semblable aux autres contrats, ou une société de commerce entre l’homme et la femme, qu’on peut dissoudre comme toute société commerciale. Il ne faut pas nous étonner de voir, dans les pays où cette funeste doctrine est eu vigueur, l’indifférence de tant de chrétiens pour recevoir le sacrement de mariage, vivant sans trouble ni remords dans le concubinage, cette honte et cette ruine des familles.
Disons d’abord ce qu'il faut entendre par mariage civil, et posons le véritable état de la question. Pour cela, il est nécessaire de rappeler la doctrine du concile de Trente dans le décret sur la réforme du mariage. Nous dirons plus tard dans quelles circonstances le Saint-Siége a accordé la dispense de l’empéchement de clandestinité. Notre but aujourd’hui n’est que de rappeler les principes généraux preclamés par le Concile de Trente et par le Saint-Père. Et aucun juriste catholique, et agissant conformément aux principes catholiques, n’a jamais osé rien soutenir qui fut contraire au décret dn Concile de Trente, et à interprétation donnée par le Saint-Siége. |
Voici comment s'exprime le concile. Tametsi dubitandum non est ctandestina matriinonia, libero contrahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu Etcclesia ea èrrila non fecit ; el proinde jure damnandi sint illi, ut
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eos sancta Synodus anathemate damnat, qui ea vera et rata esse negant....nihilominus sancta Dei Ecclesia x justissimis causis la semper détestata est atque prohibuit. (Sess. 24. Cap. 1).
“ Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins, contractés du consentement libre et volontaire des parties, ne soient des mariages véritables et ratifiés, tant que l'Eglise ne les a pas rendus nuls; et qu'il faille par conséquent condamner d’anathème, comme le Saint Concile les condamne, ceux qui nient que de tels mariages soient vrais et ratifiés....la Sainte Eglise néanmoins les a toujours eus en horreur, et toujours défendus, pour de très-justes raisons.” Le saint Concile se sert de ces expressions, vera et ratla esse matrimonia, c’est-à-dire, ce sont de vrais mariages, mariages sacrements. Ce mot ratum ne s'applique jamais au mariage des infidcles, car leurs mariages, quoique de vrais, de légitimes mariages, verum, legitimum matrimonium, ne sont cependant pas des mariages ratifiés, rata matrimonia, des mariages sacrements.
Ainsi, suivant le Concile, ceux qui contractaient ainsi le mariage recevaient réellement le sacrement, mais ils le recevaient d’une manière illicite, ils commettaient un sacrilége. Voilà pourquoi l’Eglise les avait en horreur, comme elle a en horreur ceux qui reçoivent l’Eucharistie en état de péché mortel, quoiqu'ils reçoivent réellement le sacrement.
‘ Quant à ceux, dit encore le Concile, qui entreprendraient de contracter mariage autrement qu’en présence du curé, ou de quelque autre prêtre, avec permission du dit curé ou de l'ordinaire, et avec deux ou trois témoins, le Saint Concile les rend absolument inhabiles à contracter de la sorte, et ordonne que tels contrats soient nuls et invalides, comme par le présent décret il les casse et les rend nuls.”
Comme différents contrats civils sont nuls si les contrac- , tants ne remplissent pas les formalités prescrites par la loi, ainsi le contrat matrimonial est nul si les contractants ne remplissent pas les formalités prescrites par le Concile de Trente.
Hors de cette présence du curé et des témoins, un homme et une femme ont beau dire : nous contractons mariage ; ils ont beau le dire, même avec serment, Dieu répond : Et moi, je ne vous unis pas; parce que vous n'êtes pas dans les conditions que j'ai prescrites par mon Eglise. [ls restent concubinaires, le contrat est nul, leurs serments sont nuls, ct ils sont, en conscience, tenus à se séparer.
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“ Enfin le Concile ordonne que le présent décret commencera d’avoir force et effet dans chaque paroisse, trente jours après que la première publication y aura été faite.”
Ce décret étant connu, nous comprendrons ce qu’il faut entendre par mariage civil.
Le mariage civil est un mariage contracté par des chrétiens, devant les seuls magistrats civils, ou devant tont autre
ue le propre curé ou un prètre autorisé par lui, dans les lieux où É décret du Concile de Trente sur le mariage oblige.
Ainsi, on comprend facilement qu’il n’est pas question ici du mariage des infidèles, contracté, où devant les magistrats civils en général, on d’uncautre manière, suivant les usages du pays, comme il a coutume de se célébrer chez les infidèles. Innocent IILI a déclaré que ces sortes de mariages, quoiqu'ils ne soient pas sacrements, sont cependant de vrais mariages. Il n’est pas question non plus des mariages que les chrétiens contractent, sans la présence du prètre, dans les lieux où le décret du Concile de Trente n’est pas publié; car dans ces lieux, ces sortes de mariages sont et vrais mariages etsacrements. Enfin il n’est pas question non plus des mariages contractés avec dispense de l’'empèchement de clandestinité. Il n’est question ici que des mariages entre chrétiens, contractés sans la présence du curé, dans les lieux ou le décret du Concile de Trente sur le mariage oblige.
Ces sortes de mariages ne sont ni un contrat, ni un sacrement, et l’homme et la fenune qui s'unissent de la sorte sont en conscience tenus à se séparer.
Ainsi, dans ce pays-ei, on appellerait mariage civil, le :
mariage de deux catholiques contracté devant le ministre arotestant, si ce mariage était reconnu par les lois. Muis eureusement pour ce pays, la législation de l’ancienne France qui aujourd’hui encore est la législation des Canadiens-frätiçais, ne reconnait pas ces sortes de mariages, et les regarde comme de purs concüubinages, tôls qu'ils Te sont dans Àà réalité. SERRE
- Pôur avoir une idée claire et précise de ce que nous devons penser du mariage civil, écoutons la doctrine que proclame le Souverain-Pontife Pie IX, écoutons les erreurs qu’il condamne.
DOCTRINE PROCLAMÉE PAR PIE Ix.—Dans son allocution aux cardinaux, le 27 Septembre 1852, le Souverain-Pontife
parlant de la loi sur le mariage civil qu’on avait proposée aux chambres de la Nouvelle-Grenade, parle en ces termes: & Parmi les catholiques, quelqu'un peut-il ignorer qu'entre chrétiens, l’union de l’homme et de la femme, hors du sacrement, quelles que soient d’ailleurs les formalités civiles et légales, ne peut être autre chese que ce concubinat honteux et funeste, tant de fois condamné par l'Eglise ? éurpem et eæitialem concubinatum.”
Dans sa lettre au Roi de Sardaigne du 19 Septembre 1852, Sa Sainteté Pie IX dit ces paroles : ‘“ Une loi civile qui, supposant le sacrement divisible du contrat de mariage our des catholiques, prétend en régler la validité, contredit hi doctrine de l'Eglise, usurpe ses droits inaliénables, ct, dans la pratique, met sur le même rang le concubinage et le sacrement de mariage, on les sanctionne l’un et l’autre comme également légitimes. ...
‘ Que César, gardant ce qui est à César, laisse à l'Eglise ce qui est à l'Eglise. Que le pouvoir civil dispose des effets civils qu dérivent du mariage, mais qu'il laisse l'Eglise régler la validité du mariage mème entre chrétiens. Que
la loi civile prenne pour point de départ la validité ou l'invalidité du mariage, comme l’Église les détermine, et press de ce fait qu’elle ne peut pas constituer, cela étant
ors de sa sphère, qu’elle en règle les effets civils.” Aïnsi parie le Souverain Pontife.
ERREURS CONDAMNÉES PAR PIE 1x.---Le Saint-Père a condamné la proposition suivante:
Matrimontii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile. Le sacrement de mariage n’est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé. (Syilabus. 66).
Autre proposition condamnée: V2 contractiüs meré civilis
otest inter christianos constare veri nominis matrimonium. Pac la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens. (Syllabus 73).
Donc prétendre que le mariage civil est un vrai mariage, c'est une crreur. Le mariage civil n’est donc qu’un concubinage.
Autre proposition condamnée: fuisuin est contractum matrimonti inter christianos semper esse sacramentum. I] est faux que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement. (Syllabus 73).
Doncil est vrai que le contrat de mariage entre chrétiens
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